2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies ou au droit de la limite d’implantation graphique, lorsqu’elle existe.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).
- Nice :
- Il est défini une bande, appelée « bande continue », dont la largeur est comptée à partir de la limite d’implantation précisée à l’article 2.1.3.1. La largeur de cette bande est fixée à 16 m.
- Pour les constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure des façades, la largeur de cette bande est augmentée de 40 cm.
- Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
- Quelle que soit la surface du terrain, à l'exception des emprises concernées par des emplacements réservés, la surélévation des constructions, sous réserve :
- de respecter les hauteurs maximales mentionnées en article 2.1.2,
- de respecter la hauteur relative des bâtiments et des constructions, limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l’emprise publique ou des espaces concernés par la limite d’implantation des constructions qui bordent le bâtiment.
- Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
- Les éléments de modénature architecturale, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m,
- Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,
- Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,
- Les équipements publics d'infrastructure,
- Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours…,
- Les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant,
- Les auvents légers et ouverts,
- Les accès et les infrastructures techniques liées à la voirie, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul,
- Les murs de soutènement inférieurs à 2 m sauf si ces murs permettent la reconstitution du terrain existant, la hauteur de ces murs n’est alors plus limitée,
- Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum,
- Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets,
- La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum à condition de préserver la cohérence avec le volume existant et la qualité architecturale du bâtiment,
- Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel.
- Dans les reculs induits sont autorisés les balcons situés à 5 m du sol au moins :
- Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres,
- Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres,
- Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.
- Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert dans le plan directeur de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4.
- Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat, un retrait minimum de :
- 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,
- 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.
- Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation.
- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.
- Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
- Les oriels, les éléments ponctuels d’architecture situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m,
- Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,
- Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,
- Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,
- Les auvents légers et ouverts,
- Les devantures commerciales, à condition que leur saillie ne dépasse pas 0,20
m,
- La restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de plancher,
- Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- Pour les terrains de plus de 2000 m², les saillies présentant un caractère architectural participant à la composition d’ensemble du projet.
- Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques, les balcons situés à 5 mètres du sol au moins :
- Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres,
- Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres,
- Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.
- Les constructions et bâtiments à destination de stationnement public et leurs accès, les passages souterrains ou les locaux nécessaires aux activités balnéaires autorisés peuvent être implantés en sous-sol et dans le tréfonds des voies et emprises publiques.
- Saint-Laurent-du-Var :
- Dans le périmètre de l’OAP Square Benes, les constructions doivent s’implanter à l’alignement.
- En dehors du périmètre de l’OAP du Square Benès, l’implantation en retrait de l’alignement ne peut être autorisée que :
- Si la construction nouvelle est édifiée en continuité d’une construction existante située sur le fond voisin, et implantée en retrait ;
- Pour des motifs de composition urbaine qui se traduit par un recul sur voie ou emprise publique ou pour tenir compte notamment de la présence d’espaces verts à protéger ou de sujets végétaux ; ce recul aura une valeur comprise entre 2 mètres et 5 mètres.
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de la limite des emprises publiques des voies.
Exception(s) :
- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas de règles d’implantation précisés aux orientations d’aménagement et de programmation.
- Un ordonnancement différent peut être admis dans le cas d’une composition urbaine et architecturale permettant de mieux s’organiser avec les terrains limitrophes.
- Hormis à Saint-Laurent du Var, les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte
« trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
- Dans le secteur UBd1 :
- En l’absence de limites d’implantation graphiques, les bâtiments doivent s’implanter au droit des limites de la voie ou des emprises publiques existantes.
- Les bâtiments implantés sur un terrain d’au moins 2000 m² pourront se tenir en retrait des limites de la voie ou des emprises publiques existantes et des limites d’implantation graphiques définies ci-dessus, s’ils offrent une composition architecturale d’ensemble de qualité ou à condition de se raccorder aux pignons mitoyens.
- Un recul peut également être admis par rapport aux limites de la voie, des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques, quelle que soit la surface du terrain, dans les cas suivants :
- Soit pour tenir compte de l'implantation des bâtiments contigus ou de la présence d'un arbre,
- Soit, pour des bâtiments en angle de rues, si ce recul permet de créer un traitement architectural de ces rues,
- Soit, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,
- Soit, pour les unités foncières d'un seul tenant comprenant un terrain situé à l'angle de deux voies publiques,
- Soit pour la réalisation des accès.
- Prévalant sur les dispositions applicables à l’ensemble de la zone UBd du PLUm, dans la bande comprise entre la voie et la limite d’implantation des constructions au-dessus du sol, sont autorisés les accès, les parkings enterrés en partie ou en totalité, les équipements ou édifices techniques et les aménagements paysagers, dans la limite de 2,50 mètres de hauteur au-dessus du terrain naturel.
- Dans le secteur UBd2 : Les bâtiments peuvent être implantés au droit ou en retrait de limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques :
emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan directeur de zonage) ou marge de recul graphique, lorsqu’elles existent.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent être implantées en limites.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
- Levens :
- Dans une bande de 12m de profondeur mesurée à partir de la limite d’implantation définie dans l’article 2.1.3.1, les bâtiments devront être édifiés en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.
- Au-delà des 12m de profondeur à compter de l'alignement, les bâtiments devront être édifiés :
- Soit en limite séparative,
- Soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur frontale à l'égout du toit entre ces 2 points sans être inférieure à 5m
- Nice :
- Tout bâtiment peut s’accoler à un mur pignon existant :
- Dans la bande continue il n’est pas limité par la hauteur de ce mur. Cependant, l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines n’est autorisé que dans la limite de l’épaisseur des bâtiments existants (hors annexes) sur ces parcelles.
La constructibilité du reste de la bande continue devra présenter une composition urbaine de qualité.
- En dehors de la bande continue, le bâtiment ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur de ce mur.
- Dans le secteur UBd1, les bâtiments liés et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs d’enseignement et de sport peuvent, sur toute l’unité foncière, s’accoler à un mur pignon existant sans être limités par la hauteur de ce mur.
- Sur toute l’unité foncière, toute partie de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 6 m à l’égout du toit, peut être implantée jusqu’aux limites séparatives. Dans le secteur UBd1, cette hauteur est portée à 10 m pour les constructions liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs d’enseignement et de sport.
- Pour les unités foncières inférieures à 2000m², toute partie de bâtiment dont la hauteur excède 6 m à l’égout doit être implantée dans cette bande. Dans le secteur réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
2.2.2 Annexes#
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu sur Mer : sauf impossibilité technique démontrée, les annexes doivent être accolées à la construction principale et réalisées dans les mêmes matériaux.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style
Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.
Pour toutes les communes, des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Laurent du Var : La modification de l'aspect extérieur des constructions et création de surfaces par fermeture de balcons, loggias ou vérandas sont prohibées, à l'exception des travaux conçus dans le cadre d'une architecture d'ensemble respectant la qualité et l'harmonie des constructions dans leur environnement.
2.2.4 Toitures#
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites.
2.2.5 Menuiseries#
On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes.
Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal.
Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne.
Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.…)
Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.
Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles.
A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage.
Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis.
Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
2.2.9 Clôtures :
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités.
L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
- Soit d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
- Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres.
Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m.
Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Laurent du Var : les murs-bahuts sont limités à 0.60 m et les clôtures pleines sont autorisées si elles répondent au caractère spécifique des constructions édifiées sur le terrain ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation.
2.2.10 Piscines#
Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre.
Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house.
Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Cf. dispositions générales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Laurent-du-Var : les bâtiments collectifs dont la hauteur est supérieure à 9 m doivent atteindre un objectif d'efficience énergétique de niveau BBC amélioré équivalent à -20% de la RT 2012.