Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UXa, UXc
- 14 articles
- PLU de La Valette-du-Var, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UXCaractère de la zone
Cette zone est spécialisée dans l’accueil d’activités économiques. Elle comprend : - Un secteur UXa situé dans le quartier de la Coupiane - Un secteur UXc, correspondant à des espaces proches de l’Autoroute A57 spécialisés dans l’accueil d’activités tertiaires et artisanales Cette zone est recouverte par divers risques ou nuisances impliquant que toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 6 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
- les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UX2 - les bâtiments d’exploitation agricole - les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) à l’exception des dépôts temporaires organisés pour les besoins du service public pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d’élimination. - les constructions à usage industriel - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme,
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas de fonctionnement défectueux ou d’accident, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes.
- les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 6 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
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REGLEMENT
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...) sans pouvoir être inférieurs à 4 mètres. Les services concernés seront consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire.
Il peut être aménagé par terrain faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès en sens unique. Les projets d'aménagement dérogeant à cette disposition sont soumis à l'agrément des services compétents. Même en dehors de toute autorisation d'occupation des sols, les accès doivent satisfaire à toutes les conditions de sécurité.
La desserte des pompes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
2 - Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur
Aucune voie automobile nouvelle, susceptible d’être classée dans le domaine public ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 10m. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 7m.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau
Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire.
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REGLEMENT
2 - Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau conformément au règlement du service d'assainissement.
- Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de préépuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales :
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement de ces eaux dans le réseau qui les collecte.
En l'absence de réseau, les constructions ne seront pas admises, sauf réalisations des aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. En outre, doivent être réaliser sur le terrain même, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par la ville.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif public d'assainissement des eaux usées est interdite.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1
Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de :
Par rapport à l’A 57 : 50m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation 40m de l’axe pour les autres constructions
Par rapport aux bretelles d’accès ou de sorties de l’autoroute
35m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation 25m de l’axe pour les autres constructions
Par rapport à la RD 86: 15m de l’axe
Par rapport au couloir réservé au transport en commun en site propre : 5m de l’alignement
Par rapport aux autres voies publiques ou privées : 5m de l’alignement
5.2. Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises, uniquement pour les voies publiques ou privées autres que l’autoroute, les nationales et les départementales :
- pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles respectent l’alignement du bâtiment principal et si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade de la rue.
- pour les piscines, le retrait est ramené à 2m de l’alignement des voies. - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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REGLEMENT
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 m.
La construction sur limite séparative est toutefois autorisée :
- pour édifier simultanément de part et d’autre de la limite séparative des bâtiments jointifs de hauteur égale.
- dans le cas d’adossement à un bâtiment situé en limite séparative de hauteur sensiblement équivalente (+ ou – 50cm).
- à titre exceptionnel pour la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et dont la hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50m sur cette limite et dont la longueur n’excède pas la moitié de la limite séparative
6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises :
- pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles s’inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 7.1
Deux constructions non contiguës implantées sur un même terrain doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur de la plus élevée des deux constructions ; cette distance ne pouvant être inférieure à 5 m.
7.2. Des implantations différentes du 7.1. peuvent être admises :
- pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles s’inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1
L’emprise au sol des bâtiments (constructions annexes comprises) ne peut excéder 40% de la surface du terrain.
En secteur UXa, l’emprise au sol ne peut excéder 40%. En secteur UXc, l’emprise au sol ne peut excéder 50%
8.2. Une emprise au sol différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UX 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 9.1
Conditions de mesure
Tout point de la construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel considéré avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
Le sol naturel sera défini par un plan altimétrique détaillé.
9.2 - Hauteur absolue
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REGLEMENT
La hauteur de toute construction mesurée dans les conditions ci-dessus ne peut excéder :
- 8m en UX et UXa - 9m en UXc
9.3. Des hauteurs différentes du 9.2 peuvent être admises :
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - en cas de transformation ou d’extensions portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. - pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier. Dans ce cas, la hauteur est fixée à 15m en UX et UXc et 10m en secteur UXa.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,... est interdit.
La façade sur voie des bâtiments doit faire l'objet d'un traitement particulièrement soigné.
Les toitures doivent être réalisées en matériau non réfléchissant.
Les panneaux solaires sont à installer de manière à ce qu’ils soient les moins perçus depuis les espaces et voies publics. Une installation au niveau du sol dans les jardins est possible. Dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle construction les panneaux solaires doivent être pensés comme des modénatures ou des éléments constitutifs de son architecture.
Article UX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 11-1
Définitions
Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
11-2. Nombre de places de stationnement exigées par type de destination
Type de destination
Nombre de places de stationnement à créer
Logements de fonction autorisés dans la zone Bureau
Commerce
Artisanat
Entrepôt
Industrie
Hébergement hôtelier
2 places minimum par logement
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher entamée 1 place par tranche de 60m² de surface de plancher entamée 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher entamée 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher entamée 1 place par chambre
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REGLEMENT
Equipements publics ou d’intérêt collectif
Le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard des transports en commun
11.3. Modalités d’application
En justifiant que pour des raisons technique, urbanistique ou architectural, non imputables au constructeur il s’avère impossible d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement le constructeur devra : - soit aménager sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places et qu'elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l'opération ; - soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de moins de 200 mètres de l'opération, à condition qu'il apporte la preuve de cette acquisition ; - soit justifier d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 200 mètres de l'opération ;
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
12.1. Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
12.2. Il est fixé un pourcentage d’espaces verts qui doit être au moins égal à : - 20% de l’unité foncière en secteur UXa - 15% de l’unité foncière en zone UX et secteur UXc
Il doit être planté au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espaces plantés.
Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
12.4. Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 3 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.
Article UX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé
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REGLEMENT
TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Abrogé.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole et en zones naturelles et forestières.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
La zone IUA
Cette zone correspond au centre ancien de la Valette. Les bâtiments sont construits en ordre continu et les présentes règles visent à sauvegarder la forme urbaine traditionnelle.
Cette zone comprend un secteur IUAa délimitant l’esplanade Général de Gaulle
La zone IIUA
Cette zone correspond à la partie de l'agglomération comprenant des constructions plus récentes implantées en ordre continu le long des Avenues du Char Verdun, Duchatel, Pasteur et Trémolières. Elle comprend un secteur IIUAa à proximité du cimetière où la hauteur est diminuée d’un niveau
La zone UB
Dans cette zone, les bâtiments sont construits majoritairement en ordre discontinu. C’est une zone à dominante d’habitat qui comprend et admet les activités compatibles avec le caractère résidentiel.
La zone UB comprend deux secteurs UBa et UBb correspondant principalement aux ensembles des grandes opérations de l’après guerre (grands ensembles locatifs sociaux, résidences en copropriété, grands équipements collectifs), caractérisées par les formes et les volumes de l’urbanisme et de l’architecture des années 50 à 70 : hauteur importante du bâti, implantation discontinue des constructions, dominance des espaces libres.
La zone UB comprend également un secteur UBc qui concerne l’îlot du Domaine de la Baume au Nord Ouest du centre ville ainsi qu’un secteur UBd qui concerne un ensemble de parcelles situés autour du carrefour des Avenues Mirasouleou et le long de l’Avenue Anatole France.
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COMMUNE DE LA VALETTE PLAN LOCAL D’URBANISME- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
REGLEMENT
La zone UC
Dans cette zone, les bâtiments sont construits majoritairement en ordre discontinu. C’est une zone à dominante d’habitat qui comprend et admet les activités compatibles avec le caractère résidentiel.
La zone UC comprend : - un secteur UCa correspondant au Nord-Ouest du quartier de la Coupiane et où les règles de hauteur concernant les équipements publics sont particulières. - un secteur UCb correspondant aux quartiers d’habitat groupé de la ZAC de Baudouvin et où les règles de densité sont supérieures
La zone UD
Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat pavillonnaire où les constructions sont bâties en ordre discontinu.
Elle comprend :
- un secteur UDa correspondant au quartier du Prieuré - un secteur UDf correspondant aux quartiers d’habitat de faible densité non raccordés au réseau
d’assainissement collectif (Partegal, Tourris, Thouar) - un secteur UDg, correspondant à l’emprise du domaine des Gueules Cassées
La zone UF
Il s’agit de la zone concernée par le projet de renouvellement urbain dit Famille Passion aux Espaluns, de part et d’autre de l’Avenue de l’Université.
Elle comprend :
- un secteur UFb correspondant aux parties privilégiant une mixité des fonctions urbaines - un secteur UFc correspondant aux parties à dominante de commerces - un secteur UFl correspondant aux parties à dominante de logements
La zone UV
Cette zone correspond en majeure partie à l’ancienne ZAC Valgora à vocation d’activités
Elle comprend 3 secteurs :
- le secteur UVb à vocation tertiaire de bureaux - le secteur UVc à vocation commerciale - le secteur UVm à vocation plus mixte
La zone UX
Cette zone est spécialisée dans l’accueil d’activités économiques.
Elle comprend :
- Un secteur UXa situé dans le quartier de la Coupiane - Un secteur UXc, correspondant à des espaces proches de l’Autoroute A57 spécialisés dans l’accueil d’activités tertiaires
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
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COMMUNE DE LA VALETTE PLAN LOCAL D’URBANISME- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
REGLEMENT
La zone 1AU correspond au secteur de l’ancien site militaire dit CM 94 de la commune pour lequel une étude de reconversion a été menée. Principal site de renouvellement urbain à l’échelle de la commune, la présente zone est accompagnée d’une orientation d’aménagement compte tenu de son caractère de zone ouverte à l’urbanisation
La zone 1AU comprend, en compatibilité avec les orientations d’aménagement, 3 secteurs :
- Le secteur 1AUg réservée à la gendarmerie et où est privilégié également de l’habitat, - Le secteur 1AUh où est privilégié principalement de l’habitat, - Le secteur 1AUs spécialisé dans l’accueil d’un complexe tennistique et de loisirs
3 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
La zone N
Il s'agit d'une zone naturelle qui fait l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements ou de l’existence de risques naturels.
Cette zone comporte plusieurs secteurs :
- un secteur Na qui correspond à des secteurs de la commune où une constructibilité limitée au regard de l’article R.123-8.c du Code l’Urbanisme est autorisée. Le secteur Na comprend un soussecteur Na1.
- Un secteur Nf qui correspond à un espace sensible au titre du risque incendie et où les extensions des constructions existantes ne sont pas autorisées
- un secteur Ns qui correspond à un espace où sont admis les équipements liés aux activités de sports et de loisirs.
- Un secteur Nm qui correspond aux espaces affectés aux besoins de la Défense Nationale
4 - - Les documents graphiques comportent également :
◼ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ◼ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ◼ les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de terrains ◼ la localisation des espaces paysagers identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme (parcs, arbres remarquables, alignements d’arbres), ◼ des linéaires commerciaux dans lesquels seuls les changements de destination des rez-dechaussée commerciaux au profit du commerce, de l'artisanat ou des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés au titre de l'article L.151-16 du Code de l’urbanisme.
Article 4STRUCTURE DU REGLEMENT
Le règlement comprend 4 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Il comporte en outre des annexes.
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui a une valeur règlementaire. Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles :
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COMMUNE DE LA VALETTE PLAN LOCAL D’URBANISME- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
REGLEMENT
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti ayant une existence légale n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6ZONES DE RISQUES
et de NUISANCES
A) Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
Un Plan d’Exposition aux Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de terrain a été approuvé par arrêté préfectoral 11/01/1989. Ce dernier valant Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U. Ce document distingue deux types de zones :
◼ zone de risque fort (zone rouge inconstructible) ◼ zone de risque modéré (zone bleues soumise à des mesures de prévention)
Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même, annexé au présent PLU pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques annexé au présent PLU. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
B) Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :
Par arrêté préfectoral du 6 mars 2014 a été institué un PPRT sur le site militaire de Tourris. Ce PPRT délimite, à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, plusieurs types de zones réglementées.
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COMMUNE DE LA VALETTE PLAN LOCAL D’URBANISME- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
REGLEMENT
C) Zone de sismicité
L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité n°2 d’aléa faible, sont applicables les dispositions du décret du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque faible » relatifs à la prévention du risque sismique.
D) Zone de bruit
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : - de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2013 relatif à la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres, - de l’arrêté préfectoral du 1er août 2014 relatif à la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (RD), - de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2015 relatif à la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (VC).
Les voies classées bruyantes sur le territoire communal sont : - autoroute A 57 classée en catégorie 1 - RD 46 et RD 86 classées en catégorie 3 - RD 97 (ex RN97) classée en catégories 3 et 4 suivant les tronçons - RD 98 classée en catégories 2 et 3 suivant les tronçons - RD 246 classée en catégorie 4 - ainsi que les voies communales suivantes :
Nom de la rue
Avenue Maréchal JUIN Avenue Mirasouléou Avenue de l’Université Chemin des Terres Rouges Avenue Colonel PICOT Avenue Anatole France Avenue Char Verdun Avenue Gabriel PERI Avenue François DUCHATEL Avenue Pierre BROSSOLETTE Avenue Boulevard LECLERC Rue Léon GUERIN
Catégorie de la voie 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.111-23-2 du code de la construction et de l’habitation et aux arrêtés pris en application des décrets 95-20 et 95-21 susvisés. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé. Pour les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les trois arrêtés du 25 avril 2003 susvisés.
Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présent en Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
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COMMUNE DE LA VALETTE PLAN LOCAL D’URBANISME- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
REGLEMENT
Article 7LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
-
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
-
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la
construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris
bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos
….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
-
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis
notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055
-
Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3
et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la
réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout
propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un
régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il
s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public
• les crèches et haltes garderies • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur • les établissements pénitentiaires • les centres de semi-liberté • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur), cliniques, maisons de retraites médicalisées • les maisons de retraite • les établissements d’action sociale • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique • les établissements sportifs à caractère non commercial • les lieux de culte • les parcs d’exposition • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...) • les gendarmeries et logements de gendarmes associés
-
Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis
par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964.
-
Emprise au sol (article 8 du règlement) :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont exclus :
- Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises.
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REGLEMENT
- Les débords de toiture inférieurs ou égaux à 0,80 m à partir du nu de la façade lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. La partie des débords excédents
0,80 sera prise en compte dans l’emprise.
- Les balcons d’une largeur inférieure ou égale à 1,50 m à partir du nu de la façade. La partie des balcons excédents 1,50 m sera prise en compte dans l’emprise.
L’emprise au sol se définissant comme la projection verticale d’un volume de construction, ne sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d’été couverte, etc. …). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes et les piscines (dont la hauteur est inférieure ou égale à 60 cm par rapport au terrain naturel) ainsi que les voies d’accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l’emprise au sol. (cf. voir ci-après le paragraphe « Espaces libres »).
-
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés
de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
-
Espaces libres (article 12 du règlement) :
Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation,
annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement de nature à imperméabiliser le sol (voie d'accès, aire
de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Toutefois, lorsque la technique utilisée pour ces
aménagements ne conduit pas à une imperméabilisation du sol les espaces concernés pourraient être
pris en compte en tant qu’espaces libres. Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la
déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au
sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
-
Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux.
-
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même
propriétaire.
-
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les
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REGLEMENT
sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
-
Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux
propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite
séparative des deux propriétés.
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait
de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer
différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de
chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le
bon fonctionnement des installations.
-
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code
de la construction et de l’habitation.
-
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des
surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades
après déduction :
1 - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2 - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3 - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4 - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5 - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; 6 - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7 - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8 - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
Article 8DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des neuf typologies de destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU (article R.123-9) : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureaux, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. entrepôt, 9. services publics ou d'intérêt collectif.
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REGLEMENT
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Artisanat
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Les activités suivantes constituent des activités artisanales : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photographie ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - optique ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage ; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc.
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REGLEMENT
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Bureaux
Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces. Appartiennent à la destination « bureaux » : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles.
Commerces
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerces alimentaires : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs.
Commerces non alimentaires : - équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ; - équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ; - automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ; - loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ; - divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.
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REGLEMENT
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Entrepôts
Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
Exploitation agricole ou forestière
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
Habitation
Construction ayant une vocation essentielle de logement. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.
Hébergement hôtelier
L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes.
Industrie
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Services publics ou d’intérêt collectif
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition à vocation événementielle, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les installations techniques liées à l’activité des opérateurs de téléphonie mobile constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
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REGLEMENT
Article 9PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Toutes opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Selon les termes du décret du 16 Janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : - des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet, - des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.
Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des opérations.
Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.
Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.
Article 10OUVRAGES TECHNIQUES LIES AU FUTUR TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE
Les ouvrages techniques et équipements liés à la réalisation du TCSP ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du présent PLU.
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Article 11DISPOSITIONS EN MATIERE D'HABITAT SOCIAL
Sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU, tout projet de construction ou de réaménagement comprenant des logements devra respecter les dispositions suivantes en faveur de la mixité sociale de l'habitat :
Au-delà de 300m2 de
surface de plancher
et/ou à partir de 4
logements
Au-delà de 600m2 de
surface de plancher
et/ou à partir de 9
logements
Au-delà de 1000m2
de surface de
plancher et/ou à
partir
de
14
logements (sauf pour
les zones IUA, UBa et
UBd où le % est de
30%)
Pourcentage de mixité sociale
25%
30%
40%
Surface de plancher minimale dédiée à la
mixité sociale
Nombre minimum de logements sociaux
75 m2 de surface de plancher
1 logement
180 m2 de surface de plancher
3 logements
400 m2 de surface de plancher
6 logements
Article 12RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Dans le cas de la démolition de tout ou partie d’un bâtiment détruit ou sinistré, celui-ci peut être reconstruit, à condition :
- qu’il ait été régulièrement édifié, - que la destruction ou la démolition du bâtiment pour lequel est sollicité une reconstruction soit
intervenue il y a moins de 10 ans, - que le projet de reconstruction soit identique au bâtiment sinistré ou démoli.
La reconstruction à l’identique est interdite dans les zones à risque (Notamment : Incendie – InondationChutes de pierres et de blocs – Effondrement – Glissement – Périmètre de protection du dépôt de munitions de Tourris…).
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REGLEMENT
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IUA
Caractère de la zone
Cette zone correspond au centre ancien de la Valette. Les bâtiments sont construits en ordre continu et les présentes règles visent à sauvegarder la forme urbaine traditionnelle.
Cette zone comprend un secteur IUAa délimité autour de l’esplanade Général de Gaulle.
Cette zone est recouverte par divers risques ou nuisances impliquant que toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions de l’article 6 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
ARTICLE IUA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
- les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière. - les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article IUA2. - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article IUA2, - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol - les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33 (Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme, - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article IUA2. - les abris de jardin préfabriqués d’une emprise supérieure à 5 m², - les changements de destination des rez-de-chaussée situés le long des linéaires commerciaux identifiés sur le plan de zonage contraires à ceux visés à l’article IUA2.
ARTICLE IUA2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont indispensables à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
- Les constructions à usage artisanal à condition de ne générer aucune nuisances incompatibles avec l’habitat.
- Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
- Les changements de destination des rez-de-chaussée commerciaux situés le long des linéaires commerciaux identifiés sur le plan de zonage sont autorisés uniquement au profit du commerce, de l’artisanat et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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COMMUNE DE LA VALETTE PLAN LOCAL D’URBANISME- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5
REGLEMENT
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances
ARTICLE IUA3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc...)
Il peut être aménagé par terrain faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès en sens unique.
La réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation.
La desserte des pompes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.