Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les catégories de coupes identifiées par l'arrêté préfectoral n°04-4118.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus d'un hectare pour les bois des particuliers et dans tous les cas pour les bois des collectivités.
L’abattage partiel ou total des éléments végétaux repérés au titre de l’article L.123.1-7° du
Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques est subordonné à la délivrance d’une déclaration préalable. Elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
TITRE 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine#
CHAPITRE 1 – RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Ua#
La zone Ua est un secteur urbain à caractère dense des centres anciens des villes, bourg et des villages destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Elle comprend un secteur Uai soumis au risque inondation.
ARTICLES Ua1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES#
Seront interdites dans l’ensemble de la zone Ua et de ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine la création d’installations classées au titre du code de l'environnement les constructions à usage d’activités industrielles l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
les aires d'accueil des gens du voyage
les éoliennes de plus de 12 mètres
Seront en outre interdits dans les secteurs Uai :
- la construction de caves et sous-sols l'édification de clôture sous forme de mur et/ou de muret la mise en oeuvre de remblai hormis celles soumises à conditions à l'article Ua2 les aménagements, les extensions et toutes constructions entraînant une augmentation de la population toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article Ua2
ARTICLES Ua2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS#
Seront admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- la création et l'extension d'activités artisanales, commerciales et de services à condition qu'elles soient compatibles avec l'habitat l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone les aires de jeux, à l'exception des activités incompatibles avec le voisinage d'habitat l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat les garages collectifs de caravanes à condition que le bâtiment les abritant soit couvert et fermé les constructions d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit tel que définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur
Dans les secteurs Uai, seront admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les extensions des constructions existantes sans emprise au sol les reconstructions à l'identique si la démolition n'a pas été occasionnée par l'action de l'eau les piscines dès lors qu'elles sont établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni remployés ni entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux le changement d'usage au sein de bâtiments existants sous réserve de la prise en compte du risque inondation et sans augmentation de la vulnérabilité les vérandas sous réserve que la partie vitrée soit surélevée pour réduire leur vulnérabilité l'extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles dans la limite d' 1/3 de la SHOB existante à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées (sous réserve, selon le cas, de l'application de l'arrêté du 6 mai 1996) la mise en oeuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
ARTICLES Ua3 – ACCÈS ET VOIRIE#
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les voies nouvelles devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur ou d'au moins 3 mètres dans le cadre d'une voie à sens unique.
Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLES Ua4 – ALIMENTATION EN EAU – ASSAINISSEMENT – DIVERS RÉSEAUX#
4.1 Alimentation en eau#
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents.
4.2 Assainissement eaux usées#
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome.
4.3 Eaux pluviales#
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants.
En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.
4.4 Réseaux électriques et télécommunication#
Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, peintes et adaptées à l’architecture. Les nouveaux réseaux seront souterrains.
Dans les lotissements et opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
ARTICLES Ua5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS#
Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public.
ARTICLES Ua6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES#
Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres.
Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité.
Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. L'implantation en retrait peut aussi être autorisée pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait.
Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait.
ARTICLES Ua7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES#
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres des espaces boisés classés.
ARTICLES Ua8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ#
Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance minimale à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété sera de 1,50 mètres minimum.
ARTICLES Ua9 – EMPRISE AU SOL#
Il n’est pas fixé de coefficient maximum d’emprise au sol.
ARTICLES Ua10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS#
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit.
Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres à l’égout du toit, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.
Les dépendances devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de
5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.
ARTICLES Ua11 – ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS#
Généralités
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et a l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson sera interdit. Les châssis de toit de faible dimension devront être intégrés dans l’épaisseur du toit et alignés aux ouvertures en façade. Ils pourront être limités selon la typologie d'origine du bâtiment.
Les menuiseries seront posées à 20 cm du nu extérieur du mur. Les fenêtres seront de proportions nettement verticales, le plus souvent avec carreaux charentais et volets battants ; les huisseries seront de ton blanc ou gris clair. Les menuiseries et volets seront dans les tons traditionnels. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Les volets pleins ou à persiennes seront sans écharpe. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie.
Les constructions annexes et dépendances devront présenter un aspect en harmonie avec les constructions existantes et s'insérer dans le paysage environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer l'insertion dans le site environnant de toutes constructions ou équipements.
Réhabilitation
Des lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
Pour les rénovations de toitures en tuiles, le plus souvent en tuile canal ou tige de botte de tonalités mélangées, les tuiles anciennes seront réemployées si possible en chapeau. Les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rive) respectés.
Les habitations construites en moellons de pays devront conserver leur enduit (chaux aérienne et sable). Le piquage des façades est déconseillé. Les parties de façade en pierre de taille ne devront pas être enduites ni rejointoyées au ciment, ni peintes. En cas de reprises, surélévations, prolongements de murs existants, il sera nécessaire de préserver l'aspect de cette façade.
Constructions neuves
Un étage pourra être exigé si le contexte urbain très homogène ne comporte que des constructions à étage.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés à un ou deux versants, avec une pente comprise entre 28 et 32%. En règle générale, le faîte des toits respectera la trame urbaine existante ; les toitures à 3 ou
4 pentes ne seront acceptables que si la hauteur et la largeur du volume sont très importantes.
Les toitures ne devront pas faire saillie sur les murs pignons et l’habillage des égouts par caisson sera interdit.
Les façades seront enduites avec une finition talochée ; les couleurs seront de ton pierre du pays.
Clôtures
Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
- soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches », le tout n’excédant pas
1,60
mètres soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre, le tout n’excédant pas 1,60 mètres soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses, le tout n’excédant pas 1,60 mètres soit d'une haie végétale doublée ou non d'un grillage
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction en limites séparatives. Elles pourront aussi s'aligner à la hauteur du mur existant.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir.
Contemporain et économie d'énergie
L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. Le recours à des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) pourra être admis tant pour les constructions neuves que pour la rénovation de constructions anciennes.
ARTICLES Ua12 – AIRES DE STATIONNEMENT#
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction.
Ces aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres.
Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement) réalisé sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.
En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.
En outre, dans le cadre de la réalisation d'opérations d'ensemble, chaque espace de stationnement collectif comprendra au minimum un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.
Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il sera demandé une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
ARTICLES Ua13 – ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
Plantations#
Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature.
Des rideaux de végétation suffisamment épais devront être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.
ARTICLES Ua14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL#
CHAPITRE 2 – RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE Uc#
La zone Uc est un secteur urbain correspondant aux faubourgs des agglomérations ou hameaux.
Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Elle comprend un secteur Ucv destiné à l'accueil des gens du voyage.
ARTICLES Uc1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES#
Sous réserve des dispositions de l'article 2, seront interdites dans la zone Uc les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions, installations et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine la création d’installations classées au titre du code de l'environnement les constructions à usage d’activités industrielles l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
les aires d'accueil des gens du voyage
les éoliennes de plus de 12 mètres
ARTICLES Uc2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS#
Seront admises sous conditions dans la zone Uc et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes :
- la création et l'extension d'activités artisanales, commerciales et de services à condition qu'elles soient compatibles avec l'habitat
- l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone
- la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone
- les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone
- les aires de jeux, à l'exception des activités incompatibles avec le voisinage d'habitat
- l’extension et la mise aux normes des bâtiments agricoles existants à condition de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l’habitat
- les constructions agricoles liées à un siège d'exploitation existant à condition de ne pas aggraver les nuisances vis à vis de l'habitat
- les garages collectifs de caravanes à condition que le bâtiment les abritant soit couvert et fermé
- les constructions d’habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit tel que définis par l’arrêté du 17 septembre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur
Est en outre admis sous conditions dans le secteur Ucv, l'installation d'un maximum de 6 caravanes ou résidences mobiles visées par l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs.
ARTICLES Uc3 – ACCÈS ET VOIRIE#
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les voies nouvelles devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur ou d'au moins 3 mètres dans le cadre d'une voie à sens unique.
Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour toutes nouvelles constructions ou réhabilitations le long des voies de circulation, les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Les constructions pourront être interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers et dans le cas où la visibilité ne serait pas suffisante. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment