Dispositions générales
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CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
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LABRUYERE
MODIFICATION N°1
APPROBATION
Vu pour être annexé à la délibération en date du :
17 juillet 2013
REGLEMENT
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................... 6 ZONE UA .................................................................................................................................... 7 ZONE UD .................................................................................................................................... 8 ZONE UH .................................................................................................................................. 18 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .............................................. 33 ZONE AU .................................................................................................................................. 34 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE................................................... 43 ZONE N ..................................................................................................................................... 44
Règlement - Sommaire
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Labruyère.
Article 2 - Portées respectives du règlement et des autres réglementations relatives a l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).
b) Aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » Ces dispositions sont applicables même en présence d’un POS ou d’un PLU en vigueur.
c) Les dispositions prévues aux titres I, II, III, IV et V du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.
Article 3 - Portées du règlement à l’égard d’autres législations en vigueur
Les dispositions du présent règlement s’applique sous réserve du droit des tiers.
Article 4 - division du territoire en zones et prescriptions particulières
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones d’extension future (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
Ces documents graphiques fait en outre apparaître :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER).
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
- les éléments de paysage et les immeubles à protéger au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme.
Article 5 - Adaptations mineures
Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 - Permis de démolir
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 7 - Droit de préemption urbain
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé
Article 8 – édification de clôtures
Conformément à l’article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable toute édification de clôture dans tout ou partie du territoire communal.
REGLES GENERALES D'URBANISME
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(Extraits du Code de l'Urbanisme)
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Règlement – Dispositions applicables aux zones urbaines