Zone N
- Zone naturelle
- 15 articles
- PLU de Lagarde, approuvé le 22/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à au moins : - 25 m de l’axe de la chaussée de la D36 - 15 m de l’axe de la chaussée de la D563 et au moins 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d’au moins 4 m de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Secteur NL L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, existantes et projetées, ne doit pas dépasser une superficie supérieure à 10% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sauf contrainte technique dument justifiée, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres dans le cas des bâtiments d'exploitation agricole ou forestière.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : • Des constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Des occupations et utilisations du sol soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article N-2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol doivent se conformer aux dispositions d’occupation du sol et aux règles de constructions prescrites par le règlement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels « Mouvements de terrain – Tassements différentiels ».
Dans la zone N (hors secteurs Nce et NL), sont autorisées :
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou au pompage des eaux à condition que toutes les mesures soient prises pour limiter leur impact sur les milieux et les espèces.
Dans le secteur NL, sont autorisées :
• A condition de préserver les boisements existants et ne pas porter atteinte au caractère patrimonial et paysager du site :
- Les constructions légères, installations et aménagements destinés aux activités de loisir
- Les constructions destinées au commerce de détail et à la restauration, en lien avec l’hébergement touristique et les activités de loisir
- Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics
Dans le secteur Nce, sont autorisées :
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve qu’elles soient compatibles avec la qualité des corridors concernés et que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE
ACCES ET VOIRIE
Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique en fonction de ses besoins. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Lorsqu’un fossé sépare la voie de desserte d’une parcelle constructible, l’accès à celle-ci s’effectuera à partir d’un pont busé.
Voirie
Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à l’importance et à la destination des constructions à édifier, ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie3 et de la protection civile.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Principe général
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Assainissement
• Eaux usées Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d’eau ainsi que dans le réseau pluvial lorsqu’il existe. Toute construction nouvelle produisant des eaux usées doit disposer d’un système d’assainissement non collectif, conforme à la règlementation en vigueur.
• Eaux pluviales Toute construction nouvelle doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol ou rejet dans le milieu superficiel. A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées au caniveau, au fossé, ou dans un collecteur d’eaux pluviales si la voie en est pourvue.
3 Voir annexe en fin de règlement.
Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne doivent pas être couverts, sauf impératifs techniques dument justifiés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée à au moins :
- 25 m de l’axe de la chaussée de la D36 - 15 m de l’axe de la chaussée de la D563 et au moins 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental. - 5 m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation Des implantations différentes seront admises dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées autrement par rapport aux voies et emprises publiques si cela est justifié pour des raisons techniques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d’au moins 4 m de la limite séparative. Des implantations différentes seront admises dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées autrement si cela est justifié pour des raisons techniques.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Secteur NL
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, existantes et projetées, ne doit pas dépasser une superficie supérieure à 10% de la superficie du terrain.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions se mesure en tout point à partir du terrain naturel, avant travaux, au pied des constructions et jusqu’au niveau supérieur de la sablière ou de l’acrotère. Sauf contrainte technique dument justifiée, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres dans le cas des bâtiments d'exploitation agricole ou forestière.
Secteur NL
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 3 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une harmonie entre les couleurs et les matériaux mis en œuvre. L’aspect extérieur ne devra pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Les constructions devront s’adapter à la topographie du site en minimisant le volume des terrassements.
Clôtures
Les clôtures devront présenter un aspect végétal : plantations de haies arbustives à caractère champêtre. La construction de murets ou de supports grillagés est autorisée en arrière-plan de la haie.
En zone inondable, les fondations des clôtures seront arasées au niveau du sol naturel et seront hydrauliquement transparentes afin de permettre l’écoulement des crues.
Dans le secteur Nce, les clôtures devront être perméables à la faune : espace minimum de 25 centimètres entre le sol et le bas des clôtures et hauteur maximum de 1,30 mètre.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Non règlementé
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -
PLANTATIONS
Plantations existantes
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation existante.
Les formations végétales, haies ou boisements identifiés sur le document graphique du règlement en tant qu’éléments paysagers au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, seront maintenus, confortés ou remplacés par des plantations de même nature. Toute intervention sur ces éléments identifiés est subordonnée à la réglementation en vigueur.
Dans le secteur NL, les coupes et abattages d’arbres sont interdits, sauf exception pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ainsi que pour les coupes et abattages encadrés par les procédures du code forestier. Sont également interdits les élagages drastiques et toute intervention susceptible de compromettre la qualité paysagère du boisement.
Zones humides
La zone humide de Maurat, identifiée sur le document graphique du règlement en tant qu’élément paysager au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, devra être conservée et protégée. Sont notamment interdites toutes interventions susceptibles de réduire la surface en pleine terre de la zone ou d’altérer ses capacités de perméabilité.
Espaces boisés classés
Les boisements repérés sur le plan de zonage en tant qu’espaces boisés classés sont à préserver au titre de l’article L 130-1 du code de l’Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Conformément aux dispositions du Grenelle de l’environnement, les constructions peuvent intégrer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, sous réserve de ne pas générer de nuisances visuelles ou sonores incompatibles avec la présence de tiers dans le voisinage.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les constructions nouvelles devront prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils seront mis en place.
ANNEXES
Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020
LEXIQUE
Accès : L'accès d'une parcelle s'entend au sens d'une voie carrossable
Acrotère : Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie
Affouillement/exhaussement : Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain
Alignement : C'est la limite entre domaine public et domaine privé : limite actuelle, future ou celle qui s'y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu'elles soient publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d'eau domaniaux, jardins publics, bâtiments publics divers...) et les propriétés privées
Alignement futur ou limite qui s'y substitue : Limite de l'emplacement réservé crée en vue de l'extension/élargissement de voirie, qui constitue le futur alignement
Annexe d’une construction : Sont considérées comme des annexes, les locaux accessoires contigus ou non au bâtiment principal mais qui, dans les faits, n’ont pas le même usage que le bâtiment principal (celliers, remises, garages, abris de jardin, local du gardien pour une activité, local de stockage pour un commerce, atelier d’artiste dans son habitation …).
Cette différence d’usage n’entraîne pas un changement de destination : la destination principale l’emporte sur la destination accessoire. Les annexes doivent rester d’une importance secondaire, de taille inférieure à celle du bâtiment principal.
Bâtiment agricole : Constructions nécessaires aux activités agricoles, correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes
Bâtiment de caractère : Est considéré comme bâtiment de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural ou patrimonial
Changement de destination : Il y a changement de destination lorsqu'un bâtiment existant passe d'une des neuf catégories de destination définies à l'article R123-9 du Code de l'Urbanisme à une autre de ces destinations,
LEXIQUE
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale : Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction
Destination : La destination d'une construction est définie par le Code de l'Urbanisme dans son article R123-9 et correspond à l'usage pour lequel la construction est prévue
Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.
Egout du toit : Il correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture.
Emplacements réservés : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.
LEXIQUE
Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R.420-1 du Code de l'urbanisme). Pour la mesurer : les débords et surplombs doivent être pris en compte à l'exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.
Emprise de voie : L’emprise d’une voie comprend la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
Essence locale : Végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes… bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d'une haie ou de la plantation d'arbres et d'arbustes,
Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les gîtes ruraux, les terrains de camping à la ferme, et les constructions ou installations réalisées à des fins éducatives, sportives ou touristiques, ne sont pas considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, et doivent être envisagés dans des secteurs spécifiques comme les STECAL.
Espace de pleine terre
Espace libre non bâti (ni en surface ni en sous-sol) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Il peut être aménagé en espace vert (pelouses, plantations), en allée de jardin (surface perméable, non dallée). Il peut être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Hauteur d’une construction : La hauteur des constructions se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (cf. schéma ci-dessous) La hauteur maximale se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère tous ouvrages compris à l’exclusion des souches, cheminées et autres ouvrages techniques.
Implantation des constructions par rapport aux voies : L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générales, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.
Limite séparative : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.
Opération d'ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.
Orientations d'aménagement : Elles définissent les conditions d’aménagement de certains secteurs en restructuration particulière et peuvent se traduire par des schémas. Les opérations de construction doivent être compatibles avec les orientations c’est-à-dire qu’elles doivent respecter son esprit.
Reconstruction après sinistre : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
Recul : Distance que doivent respecter les constructions par rapport à la limite définie. Cette limite peut être : l'alignement, la limite parcellaire ou l'axe de la voie
Réhabilitation : Apporter à un bâtiment le confort avec les normes d’aujourd’hui : emploi des techniques et des matériaux actuels
Restauration : Restituer au bâtiment son caractère : emploi des matériaux d'origine selon les techniques de l'époque
Saillie : Elle correspond à un débordement d'un élément de construction par rapport à la façade
Surface de plancher : C’est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHON (Surface Hors Œuvre Nette) et de SHOB (Surface Hors Ouvre Brute).
LEXIQUE
L’article R.112-2 du Code de l'Urbanisme définit la surface de plancher :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
LEXIQUE
Toit terrasse : Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ses caractéristiques (horizontalité, résistance à la charge…) une surface de plancher qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toitsterrasses dans l'application du règlement.
Unité foncière : Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Voie privée : Constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Dans l'article 6, les voies et emprises privées qui sont ouvertes à la circulation publique, seront assimilées à des voies et emprises publiques.
Voie publique : est considérée comme voie ou emprise publique tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou de piétons. L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement.
ANNEXE SDIS
REGLES GENERALES APPLICABLES EN MATIERE D’ACCESSIBILITE ET DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE
L’INCENDIE
ANNEXE SDIS
Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020
ANNEXE SDIS
Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020
ANNEXE SDIS
Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU de LAGARDE FIMARCON
Département du Gers
Commune de LAGARDE-FIMARCON
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Arrêté le : 12 décembre 2018 Enquête publique : du 18 octobre au 20 novembre 2019 Approuvé le : 22 janvier 2020
Commune de BEAUPUY –
3.1 Règlement
Dispositions règlementaires
SEGUI & COLOMB | 23 Impasse des Bons Amis 31200 TOULOUSE | 05 61 11 88 57 | contact@atelierurbain.net
DISPOSITIONS GENERALES
Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Etabli conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux personnes physiques et morales, publiques ou privées sur l'ensemble du territoire communal. En l’absence de précision explicite, les règles édictées pour « les constructions » s’appliquent aux constructions nouvelles et aux extensions des constructions existantes.
2 - ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne physique et morale, publique ou privée sans dérogation possible autre que celles prévues explicitement par le Code de l’Urbanisme.
Seules les adaptations mineures à l’application des articles 3 à 13 du règlement peuvent être octroyées au titre du Code de l’Urbanisme. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs suivants : la nature du sol, la configuration de la parcelle, le caractère des constructions avoisinantes,
- elle doit rester limitée,
- elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Demeurent notamment applicables :
• Le Règlement National de l’Urbanisme :
Dispositions générales
- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme :
- Article R.111‐2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
- Article R.111‐4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111‐26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181‐43 du Code de l'Environnement ».
- Article R.111‐27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
• Les servitudes d’utilité publique :
- Telles que prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 du Code de l’Urbanisme, concernant le territoire communal.
• Les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive,
Dispositions générales
• Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment :
- code civil, code rural, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement…
• Application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme :
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération et non au regard de l’ensemble du projet.
4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Sur les documents graphiques, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles (N).
• Les zones urbaines « U » correspondent :
- soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement ;
- soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
• Les zones à urbaniser « AU » correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• La zone agricole « A » correspond à « des secteurs équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
• La zone naturelle « N » correspond à « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Des indices (lettres ou chiffres) peuvent être ajoutés à cette nomenclature afin de distinguer des zones ou des secteurs particuliers à l’intérieur d’une même zone. Lorsqu’un article du règlement mentionne une zone sans distinction d’indice, l’article s’applique pour la totalité de la zone et de ses secteurs.
Le PLU identifie également :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services ou organismes publics qui en sont bénéficiaires ;
- le cas échéant, des éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur en application du Code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux les concernant et susceptibles de les modifier sont soumis à déclaration préalable ;
1 - Les zones urbaines comprennent les zones :
• UA, correspondant à une urbanisation de type traditionnel, comme le village ou le hameau de Lançon. Cette zone comprend 2 secteurs, UAa correspondant au Castelnau, et UAb, correspondant au reste du village de Lagarde et au hameau de Lançon
• UB, correspondant aux extensions contemporaines de type résidentiel
2 - Les zones à urbaniser comprennent les zones AU, AU0.
Leur ouverture à l’urbanisation dépend en premier lieu de la présence des équipements situés en périphérie de la zone, qui sont à la charge de la mairie.
• AU : la zone est urbanisable tout de suite - L’ensemble des équipements situés à la périphérie immédiate de la zone le permettent
• AU0 : la zone n’est pas ouverte à l’urbanisation. Son ouverture nécessitera au moins une modification du PLU.
Les équipements internes à la zone sont à la charge de l’aménageur. Pour chaque zone ouverte à l’urbanisation, 2 modes d’urbanisation sont autorisés :
- Soit au fur et à mesure de la réalisation ou du confortement des équipements internes à la zone,
- Soit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
3 - Les zones agricoles comprennent :
• La zone A, zone agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• Le secteur Ap, zone agricole soumise à une protection paysagère
• Le secteur Ace, zone agricole inclue dans un corridor écologique
• Le secteur Ah, correspondant à l’habitat isolé non lié aux activités agricoles
- Quelques secteurs Aag de taille et de capacité d’accueil limités , correspondant à l’habitat isolé lié aux activités agricoles et aux diverses activités compatibles (hébergement, tourisme rural …)
4 - Les zones naturelles ou forestières équipées ou non équipées comprennent :
• La zone N, à protéger en raison de son intérêt environnemental ou paysager.
• Le secteur Nce, zone naturelle inclue dans un corridor écologique
• Le secteur NL, secteur naturel boisé, accueillant le terrain de camping du village et ses équipements de loisir
5 - RAPPELS CONCERNANT LES DIFFERENTES DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONS
Les différents types d’occupation du sol sont réglementés selon les destinations listées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme (tableau ciaprès).
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définis par l’Arrêté ministériel du 10 novembre 2016.
Rappel : dans les articles 1 et 2 du règlement des zones, les occupations et utilisations du sol qui ne sont ni interdites ni soumises à des conditions particulières, sont autorisées de fait.
Dispositions générales
6 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
5.1 - Plan de Prévention des Risques naturels « Mouvements de terrain – Tassements différentiels » Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol sera soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain – Tassements différentiels approuvé le 28 février 2014.
Ce document est joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique s’imposant à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Le règlement rappelle l’application du PPRn pour chacune des zones du PLU.
5.2 – Risques d’inondation
Le territoire communal est concerné par le risque d’inondation dû au Gers et à son affluent L’Auchie. Toutefois, aucune construction n’est située dans la zone inondable.
Dans la zone inondable, les occupations et utilisation du sol devront se conformer aux dispositions d’occupation du sol et aux règles de constructions prescrites par le règlement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels « Inondation – Gers / Arrats / Auroue », approuvé le 05/07/2017.
7 – IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
En application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme, le PLU identifie et localise des éléments de paysage, délimite des espaces publics, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en définissant certaines prescriptions de nature à assurer leur protection.
Conformément au Code de l’Urbanisme, il est précisé que toute intervention sur les sites identifiés (symbole spécifique indiqué sur plan de zonage) en tant qu’éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier sera subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la Municipalité.
Concernant les formations végétales, celles-ci devront être maintenues, confortées ou remplacées par des plantations de même nature. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité et à condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalentes.
Concernant les milieux naturels liés à la présence de l’eau, sont notamment interdits leur transformation par remblaiement, affouillement, dépôt et changement d’affectation (sauf pour accueillir l'exutoire d'un bassin d'orage). Ces espaces peuvent éventuellement faire l’objet d’un accès au public à condition que la fréquentation qui en résulte ne menace pas leur qualité naturelle et environnementale.
Dispositions générales
Concernant les éléments protégés bâtis, ceux-ci sont soumis à permis de démolir. En cas de travaux sur ces éléments, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des matériaux mis en œuvre afin de mettre en valeur leur qualité architecturale ou patrimoniale. Ce principe n’exclut pas le recours à une architecture contemporaine.
8 – ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux textes pris pour son application, l'ensemble de la chaine des déplacements devra être accessible à l'ensemble des personnes handicapées. Cela entend que la voirie, les transports, les logements et les établissements recevant du public sont concernés.
La loi élargit la notion du handicap à l'ensemble des personnes à mobilité réduite concernées par une limitation d'activité ou par une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
9 – RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
DEPUIS MOINS DE DIX ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Cette disposition s’applique quelle que soit la zone concernée excepté si le sinistre a pour cause une inondation : dans ce cas, la reconstruction de logements n’est pas autorisée.
10 – RESTAURATION D’UN BATIMENT
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve des dispositions du Code l'Urbanisme, quelle que soit la zone concernée.
11– ITINERAIRE CLASSE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Les chemins identifiés comme chemins de randonnée, piste cyclable et équestre, sont classés en application de l’article L151-38 du code de l’urbanisme.
12– EMPLACEMENTS RESERVES – ER
Les emplacements réservés sont provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination.
Les terrains situés dans les emplacements réservés font l’objet de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant de la zone à laquelle ils se trouvent. Ces sujétions ont pour but de garantir leur disponibilité :
→ Ces terrains ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s’ils le sont déjà ; les constructions à caractère définitif y sont donc interdites. Mais ces contraintes n’ont qu’un caractère temporaire. Une fois le terrain acquis par le bénéficiaire de la réserve, l’équipement initial prévu pourra être réalisé dans le respect des prescriptions du règlement de la zone. En attendant, seules les constructions à caractère provisoire peuvent être édifiées sur le terrain.
Pour compenser ces contraintes, le code de l’urbanisme ouvre aux propriétaires un droit de délaissement qui permet de mettre en demeure la collectivité d’acquérir les terrains classés en emplacements réservés.
13- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS – MARGES DE RECUL
Pour chaque zone, le règlement précise les conditions d’alignement ou de recul des constructions par rapport aux voies (article 6) et par rapport aux limites séparatives (article 7).
Le recul R d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques existantes ou projetées. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain, ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (les plus proches de la voie ou de l’emprise publique).
Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain.
Dispositions générales
La valeur du retrait imposé à la construction peut être plus importante en cas de présence d’une baie dans ladite construction. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe - une porte non vitrée - un châssis fixe et à vitrage translucide
A l’intérieur des marges de recul (ou de retrait) ne sont autorisés que : - tout ou partie des balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, sans excéder 50 cm de profondeur. - les constructions ou parties de constructions n’excédant pas 60 cm audessus du sol existant avant travaux - les marquises, les auvents, les pergolas, sans excéder la hauteur du rezde-chaussée
14 - DEROGATION POUR LES OUVRAGES DESTINES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux règles d’implantation et de hauteur : articles 6, 7, 10 du règlement de PLU.
Dispositions générales
Distances d’implantation d’une construction par rapport aux limites du terrain R : recul par rapport à la voie ou l’emprise publique L : retrait par rapport aux limites séparatives entre parcelles
L1 : retrait par rapport aux limites séparatives latérales L2 : retrait par rapport à une limite séparative arrière
ZONE U
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.