Dispositions générales
PLU de LAGARDE FIMARCON
Département du Gers
Commune de LAGARDE-FIMARCON
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Arrêté le : 12 décembre 2018 Enquête publique : du 18 octobre au 20 novembre 2019 Approuvé le : 22 janvier 2020
Commune de BEAUPUY –
3.1 Règlement
Dispositions règlementaires
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DISPOSITIONS GENERALES
Commune de LAGARDE-FIMARCON – Elaboration du PLU | Règlement approuvé | janvier 2020
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Etabli conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux personnes physiques et morales, publiques ou privées sur l'ensemble du territoire communal. En l’absence de précision explicite, les règles édictées pour « les constructions » s’appliquent aux constructions nouvelles et aux extensions des constructions existantes.
2 - ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne physique et morale, publique ou privée sans dérogation possible autre que celles prévues explicitement par le Code de l’Urbanisme.
Seules les adaptations mineures à l’application des articles 3 à 13 du règlement peuvent être octroyées au titre du Code de l’Urbanisme. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs suivants : la nature du sol, la configuration de la parcelle, le caractère des constructions avoisinantes,
- elle doit rester limitée,
- elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Demeurent notamment applicables :
• Le Règlement National de l’Urbanisme :
Dispositions générales
- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme :
- Article R.111‐2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
- Article R.111‐4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111‐26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181‐43 du Code de l'Environnement ».
- Article R.111‐27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
• Les servitudes d’utilité publique :
- Telles que prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 du Code de l’Urbanisme, concernant le territoire communal.
• Les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive,
Dispositions générales
• Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment :
- code civil, code rural, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement…
• Application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme :
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération et non au regard de l’ensemble du projet.
4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Sur les documents graphiques, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles (N).
• Les zones urbaines « U » correspondent :
- soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement ;
- soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
• Les zones à urbaniser « AU » correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• La zone agricole « A » correspond à « des secteurs équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
• La zone naturelle « N » correspond à « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Des indices (lettres ou chiffres) peuvent être ajoutés à cette nomenclature afin de distinguer des zones ou des secteurs particuliers à l’intérieur d’une même zone. Lorsqu’un article du règlement mentionne une zone sans distinction d’indice, l’article s’applique pour la totalité de la zone et de ses secteurs.
Le PLU identifie également :
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services ou organismes publics qui en sont bénéficiaires ;
- le cas échéant, des éléments du paysage à protéger ou à mettre en valeur en application du Code de l’Urbanisme pour lesquels les travaux les concernant et susceptibles de les modifier sont soumis à déclaration préalable ;
1 - Les zones urbaines comprennent les zones :
• UA, correspondant à une urbanisation de type traditionnel, comme le village ou le hameau de Lançon. Cette zone comprend 2 secteurs, UAa correspondant au Castelnau, et UAb, correspondant au reste du village de Lagarde et au hameau de Lançon
• UB, correspondant aux extensions contemporaines de type résidentiel
2 - Les zones à urbaniser comprennent les zones AU, AU0.
Leur ouverture à l’urbanisation dépend en premier lieu de la présence des équipements situés en périphérie de la zone, qui sont à la charge de la mairie.
• AU : la zone est urbanisable tout de suite - L’ensemble des équipements situés à la périphérie immédiate de la zone le permettent
• AU0 : la zone n’est pas ouverte à l’urbanisation. Son ouverture nécessitera au moins une modification du PLU.
Les équipements internes à la zone sont à la charge de l’aménageur. Pour chaque zone ouverte à l’urbanisation, 2 modes d’urbanisation sont autorisés :
- Soit au fur et à mesure de la réalisation ou du confortement des équipements internes à la zone,
- Soit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
3 - Les zones agricoles comprennent :
• La zone A, zone agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• Le secteur Ap, zone agricole soumise à une protection paysagère
• Le secteur Ace, zone agricole inclue dans un corridor écologique
• Le secteur Ah, correspondant à l’habitat isolé non lié aux activités agricoles
- Quelques secteurs Aag de taille et de capacité d’accueil limités , correspondant à l’habitat isolé lié aux activités agricoles et aux diverses activités compatibles (hébergement, tourisme rural …)
4 - Les zones naturelles ou forestières équipées ou non équipées comprennent :
• La zone N, à protéger en raison de son intérêt environnemental ou paysager.
• Le secteur Nce, zone naturelle inclue dans un corridor écologique
• Le secteur NL, secteur naturel boisé, accueillant le terrain de camping du village et ses équipements de loisir
5 - RAPPELS CONCERNANT LES DIFFERENTES DESTINATIONS DES
CONSTRUCTIONS
Les différents types d’occupation du sol sont réglementés selon les destinations listées aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme (tableau ciaprès).
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définis par l’Arrêté ministériel du 10 novembre 2016.
Rappel : dans les articles 1 et 2 du règlement des zones, les occupations et utilisations du sol qui ne sont ni interdites ni soumises à des conditions particulières, sont autorisées de fait.
Dispositions générales
6 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
5.1 - Plan de Prévention des Risques naturels « Mouvements de terrain – Tassements différentiels » Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol sera soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain – Tassements différentiels approuvé le 28 février 2014.
Ce document est joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique s’imposant à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Le règlement rappelle l’application du PPRn pour chacune des zones du PLU.
5.2 – Risques d’inondation
Le territoire communal est concerné par le risque d’inondation dû au Gers et à son affluent L’Auchie. Toutefois, aucune construction n’est située dans la zone inondable.
Dans la zone inondable, les occupations et utilisation du sol devront se conformer aux dispositions d’occupation du sol et aux règles de constructions prescrites par le règlement et le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels « Inondation – Gers / Arrats / Auroue », approuvé le 05/07/2017.
7 – IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER
En application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme, le PLU identifie et localise des éléments de paysage, délimite des espaces publics, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en définissant certaines prescriptions de nature à assurer leur protection.
Conformément au Code de l’Urbanisme, il est précisé que toute intervention sur les sites identifiés (symbole spécifique indiqué sur plan de zonage) en tant qu’éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier sera subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la Municipalité.
Concernant les formations végétales, celles-ci devront être maintenues, confortées ou remplacées par des plantations de même nature. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité et à condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalentes.
Concernant les milieux naturels liés à la présence de l’eau, sont notamment interdits leur transformation par remblaiement, affouillement, dépôt et changement d’affectation (sauf pour accueillir l'exutoire d'un bassin d'orage). Ces espaces peuvent éventuellement faire l’objet d’un accès au public à condition que la fréquentation qui en résulte ne menace pas leur qualité naturelle et environnementale.
Dispositions générales
Concernant les éléments protégés bâtis, ceux-ci sont soumis à permis de démolir. En cas de travaux sur ces éléments, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des matériaux mis en œuvre afin de mettre en valeur leur qualité architecturale ou patrimoniale. Ce principe n’exclut pas le recours à une architecture contemporaine.
8 – ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux textes pris pour son application, l'ensemble de la chaine des déplacements devra être accessible à l'ensemble des personnes handicapées. Cela entend que la voirie, les transports, les logements et les établissements recevant du public sont concernés.
La loi élargit la notion du handicap à l'ensemble des personnes à mobilité réduite concernées par une limitation d'activité ou par une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
9 – RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
DEPUIS MOINS DE DIX ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Cette disposition s’applique quelle que soit la zone concernée excepté si le sinistre a pour cause une inondation : dans ce cas, la reconstruction de logements n’est pas autorisée.
10 – RESTAURATION D’UN BATIMENT
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve des dispositions du Code l'Urbanisme, quelle que soit la zone concernée.
11– ITINERAIRE CLASSE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Les chemins identifiés comme chemins de randonnée, piste cyclable et équestre, sont classés en application de l’article L151-38 du code de l’urbanisme.
12– EMPLACEMENTS RESERVES – ER
Les emplacements réservés sont provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination.
Les terrains situés dans les emplacements réservés font l’objet de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant de la zone à laquelle ils se trouvent. Ces sujétions ont pour but de garantir leur disponibilité :
→ Ces terrains ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s’ils le sont déjà ; les constructions à caractère définitif y sont donc interdites. Mais ces contraintes n’ont qu’un caractère temporaire. Une fois le terrain acquis par le bénéficiaire de la réserve, l’équipement initial prévu pourra être réalisé dans le respect des prescriptions du règlement de la zone. En attendant, seules les constructions à caractère provisoire peuvent être édifiées sur le terrain.
Pour compenser ces contraintes, le code de l’urbanisme ouvre aux propriétaires un droit de délaissement qui permet de mettre en demeure la collectivité d’acquérir les terrains classés en emplacements réservés.
13- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS – MARGES DE RECUL
Pour chaque zone, le règlement précise les conditions d’alignement ou de recul des constructions par rapport aux voies (article 6) et par rapport aux limites séparatives (article 7).
Le recul R d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques existantes ou projetées. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain, ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (les plus proches de la voie ou de l’emprise publique).
Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain.
Dispositions générales
La valeur du retrait imposé à la construction peut être plus importante en cas de présence d’une baie dans ladite construction. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe - une porte non vitrée - un châssis fixe et à vitrage translucide
A l’intérieur des marges de recul (ou de retrait) ne sont autorisés que : - tout ou partie des balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, sans excéder 50 cm de profondeur. - les constructions ou parties de constructions n’excédant pas 60 cm audessus du sol existant avant travaux - les marquises, les auvents, les pergolas, sans excéder la hauteur du rezde-chaussée
14 - DEROGATION POUR LES OUVRAGES DESTINES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux règles d’implantation et de hauteur : articles 6, 7, 10 du règlement de PLU.
Dispositions générales
Distances d’implantation d’une construction par rapport aux limites du terrain R : recul par rapport à la voie ou l’emprise publique L : retrait par rapport aux limites séparatives entre parcelles
L1 : retrait par rapport aux limites séparatives latérales L2 : retrait par rapport à une limite séparative arrière
ZONE U
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA