Zone NPL
- Zone naturelle
- secteur NPl
- 14 articles
- PLU de Laignelet, approuvé le 11/07/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou une extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
Le règlement de la zone NPL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 articles, avec une rechercheArticle NPL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Dans les marges de reculement : Sans objet.
Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.
Sur l’ensemble de la zone : Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NPl 2 Les carrières. Les lotissements. Le camping et le stationnement de caravanes lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de l'article NPl 2
Article NPL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES
Sont admis sous réserve de leur intégration dans l'espace naturel et dans l'environnement Dans les marges de reculement : Sans objet.
Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.
Sur l’ensemble de la zone : Les bâtiments ou installations liés aux activités sportives et de loisirs : aires de jeux et de sports, équipements de loisirs et de détente et constructions et installations directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, vestiaires, aire de stationnement...). Les parcs d'attractions compatibles avec le milieu naturel (parc animalier...). Les aires naturelles de camping et les campings de moins de 50 emplacements sans habitations légères de loisirs ainsi que les constructions de bâtiments destinés aux services communs de ces installations. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations admises dans la zone. Les affouillements et exhaussements de sol pour la réalisation de retenues d'eau nécessaire à la sécurité incendie, à l'adduction en eau potable, à la régulation des eaux pluviales ou à l'irrigation et autorisés à ce titre, les étangs d'agrément. Les aires de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
Article NPL 3Accès et voirie
1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Article NPL 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, conformes aux règlements en vigueur et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression.
2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet
accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée sur la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.
Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.
2.2 - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).
3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).
L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article NPL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface, la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.
Article NPL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS
Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé.
Voies piétonnes : Les constructions devront s’implanter à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée ouverte au public ou en retrait minimum de 3 m.
Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière.
Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque les bâtiments voisins ne respectent pas ce recul, notamment dans les villages. Les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.
Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.
Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Réseaux de transport d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.
Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.
Article NPL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m.
Cas de bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
Article NPL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article NPL 9Emprise au sol
L'emprise au sol sera appréciée en fonction du caractère de la zone qui se prévaut de peu de superstructure.
Les installations devront comprendre une emprise au sol limité, compatible avec le caractère naturel de la zone.
Article NPL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou une extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder une hauteur totale de 7 mètres à l'égout du toit
Article NPL 11Aspect extérieur
CLOTURES
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.
Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale.
La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées.
D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.
Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).
Article NPL 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L'utilisation de matériaux perméable sera privilégiée.
Article NPL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront aménagés en espace paysager adapté à leur environnement. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article NPL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle d’occupation des sols.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R111.1 à R 111.24 du code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :
L'article R 111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
L'article R 111-3.2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site archéologique.
L'article R 111-4 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagne de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être qu'autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'article R 111-14.2 qui dispose que le permis est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement, et peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
L'article R 111-15 le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 122-22.
L'article R 111-21 (D.n°77-755 du 7 juillet 1977, art. 14 ) en vertu duquel le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
L'article L 111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites sans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des Paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.
Les articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet), ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement - aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural.
Les articles L 123-6, L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
L'article L 315-8 : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 3153, L 315-4 et L 315-7 sont opposables.
L’article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.
La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après:
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Article L.421-6 : conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des bâtiments de France.
Articles R 444-1 à 444-4 qui définissent les conditions d’implantation des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.)
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
3.1 – Les périmètres spéciaux :
Les périmètres de protection des monuments historiques conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée.
3.2 – Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, crées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes
3.3 - Se superposent aux règles du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
3.4 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire.
La circulaire n° 99-63/UC/:DU/19 du 10/09/1999 relative aux dispositions de la Loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 d’orientation agricole sur le droit de l’urbanisme ainsi que l’ajout au Code rural de l’article L.111-3.
3.5 - Figurent sur les documents graphiques à titre d’information :
Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé).
3.6 - Sites archéologiques :
En application du Code du patrimoine, toute découverte fortuite d’un vestige archéologique doit faire l’objet d’une déclaration en mairie de LAIGNELET qui la transmettra au préfet (article L 531-14 du code)
Les opérations d’aménagement, de construction ou de travaux qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, d’une part et les opérations affectant le sous-sol, qui sont réalisées dans les zones définies par la carte archéologique nationale d’autre part, devront faire l’objet d’une transmission au préfet, en application du décret du 03 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive. (articles 1er à 12).
Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Les plans graphiques peuvent également comprendre les zonages complémentaires prévus aux articles R.123-11 et R.123-12 au Code de l'Urbanisme, s'il y a lieu. Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
a) La zone centrale U.C. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.C.
b) La zone d'extension U.E. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.E.
c) La zone d'activité U.A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UA
d) La zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle UL. e) La zone UH délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.H.
2 - Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
a) la zone d'extension à court terme1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AU
b) la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU.
3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
a) La zone agricole strictement protégée A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A.
b) la zone naturelle de hameau N.H. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.H.
c) La zone naturelle mixte N.A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.A.
d) La zone de protection des sites et milieux exceptionnels NPa délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPa.
e) La zone de protection de la nature et des sites N.Pb. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.Pb.
f) La zone naturelle de loisirs NPl délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle NPl.
g) La zone de protection forestière N.Pf. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.Pf.
4 – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver : Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.
5 – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installation d'intérêt général, espaces verts : Ils sont repérés au plan par des croisillons fins.
6 – les servitudes de localisation : ils sont repérés au plan selon leur nature conformément aux légendes annexées aux articles A.123-1 et A.126-1 du code de l'urbanisme - marges de recul le long des voies de circulation, - protection des monuments historiques et sites archéologiques, - périmètre de captage des eaux potables, - lignes électriques haute tension.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
Article 5MARGES DE RECULEMENT
a) Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans : toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés soit :
b) Sont autorisés :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations services, aire de repos...) - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation) - les réseaux d'intérêt public et leur support - l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles
c) : De plus, dans les marges de reculement portées le long de la RD 177 et du projet de rocade Est de Fougères, classées routes à grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans, et/ou des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :
Sont interdits : à l’exclusion des constructions et installations citées en b), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.
Sauf : les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 50 m , à l'exclusion de la construction d'une habitation.
Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Sans objet
Article 7RAPPELS
Clôtures :
L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration de travaux préalable (article L.441.a du Code de l’Urbanisme).
Installations et travaux divers :
Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, il s’agit, dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :
- les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sport, dès lors qu'ils sont ouverts au public, - les aires de stationnements ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de camping, - des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d’accès,
de voiries ou de la surface au sol notamment), - des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 m minimum de profondeur ou de hauteur.
Coupes et abattages d'arbres :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés (au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).
Les coupes et abattages d’arbres, même isolé, sont soumises a accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres de protections des monuments historiques classés ou inscrits et à l’intérieur des périmètres des sites classés ou inscrits.
Défrichement :
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés (au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Le défrichement des bois, même non classés, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).
Dans les zones de protection du patrimoine architectural, l'article R 130-8 du Code de l'Urbanisme précise que l'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'Architecte de Bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Cette mesure de coordination suppose un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France pour toute demande de défrichement coupe ou abattage dans les périmètres concernés.
Autres travaux :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par le décret...
Permis de démolir :
Dans le cadre de la préservation du patrimoine, toute démolition d’un bâtiment antérieur au XXème siècle est soumise à permis de démolir, sur l'ensemble du territoire communal.
Zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières ou ferroviaires :
L'arrêté préfectoral du 17/11/2000 , en application de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit : la Route Départementale n° 806 et la Route Départementale n° 177.
Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.
Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
Chapitre 1 Zone Centrale
UC
ZONE UC
LAIGNELET/ UC
La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.
Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisés.
Tout bâtiment du centre bourg antérieur au 20ème siècle et de qualité est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de construction, - concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles.
Le patrimoine bâti antérieur au XXème siècle de cette zone est soumis au permis de démolir en application des dispositions de l’article L.123-1, 7ième alinéa du Code de l’urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.