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Zone NPF

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Les questions courantes, dans les mots du règlement

Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone NPF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 articles

Article NPF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions et occupations du sol de toute nature soumises ou non à autorisation à l’exception de celles prévues à l’article NPf 2

Article NPF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et son environnement ainsi que leur intégration au paysage :

Les installations nécessaires à l’exploitation forestière.

Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public.

Section II - conditions d'occupation du sol

Article NPF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

Le même sujet dans les 12 zones

PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

105

Chapitre 7 Zone Naturelle Protégée Loisirs

NPl

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPF comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R111.1 à R 111.24 du code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

L'article R 111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

L'article R 111-3.2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site archéologique.

L'article R 111-4 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagne de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être qu'autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'article R 111-14.2 qui dispose que le permis est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement, et peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L'article R 111-15 le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 122-22.

L'article R 111-21 (D.n°77-755 du 7 juillet 1977, art. 14 ) en vertu duquel le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

L'article L 111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites sans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des Paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.

Les articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet), ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement - aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural.

Les articles L 123-6, L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

L'article L 315-8 : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 3153, L 315-4 et L 315-7 sont opposables.

L’article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.

La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après:

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.421-6 : conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des bâtiments de France.

Articles R 444-1 à 444-4 qui définissent les conditions d’implantation des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.)

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

3.1 – Les périmètres spéciaux :

Les périmètres de protection des monuments historiques conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée.

3.2 – Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, crées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes

3.3 - Se superposent aux règles du P.L.U. :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

3.4 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire.

La circulaire n° 99-63/UC/:DU/19 du 10/09/1999 relative aux dispositions de la Loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 d’orientation agricole sur le droit de l’urbanisme ainsi que l’ajout au Code rural de l’article L.111-3.

3.5 - Figurent sur les documents graphiques à titre d’information :

Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé).

3.6 - Sites archéologiques :

En application du Code du patrimoine, toute découverte fortuite d’un vestige archéologique doit faire l’objet d’une déclaration en mairie de LAIGNELET qui la transmettra au préfet (article L 531-14 du code)

Les opérations d’aménagement, de construction ou de travaux qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, d’une part et les opérations affectant le sous-sol, qui sont réalisées dans les zones définies par la carte archéologique nationale d’autre part, devront faire l’objet d’une transmission au préfet, en application du décret du 03 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive. (articles 1er à 12).

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Les plans graphiques peuvent également comprendre les zonages complémentaires prévus aux articles R.123-11 et R.123-12 au Code de l'Urbanisme, s'il y a lieu. Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

a) La zone centrale U.C. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.C.

b) La zone d'extension U.E. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.E.

c) La zone d'activité U.A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UA

d) La zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle UL. e) La zone UH délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.H.

2 - Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

a) la zone d'extension à court terme1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AU

b) la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU.

3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

a) La zone agricole strictement protégée A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A.

b) la zone naturelle de hameau N.H. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.H.

c) La zone naturelle mixte N.A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.A.

d) La zone de protection des sites et milieux exceptionnels NPa délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPa.

e) La zone de protection de la nature et des sites N.Pb. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.Pb.

f) La zone naturelle de loisirs NPl délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle NPl.

g) La zone de protection forestière N.Pf. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.Pf.

4 – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver : Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.

5 – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installation d'intérêt général, espaces verts : Ils sont repérés au plan par des croisillons fins.

6 – les servitudes de localisation : ils sont repérés au plan selon leur nature conformément aux légendes annexées aux articles A.123-1 et A.126-1 du code de l'urbanisme - marges de recul le long des voies de circulation, - protection des monuments historiques et sites archéologiques, - périmètre de captage des eaux potables, - lignes électriques haute tension.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.

Article 5MARGES DE RECULEMENT

a) Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans : toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés soit :

b) Sont autorisés :

  • les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations services, aire de repos...) - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation) - les réseaux d'intérêt public et leur support - l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles

c) : De plus, dans les marges de reculement portées le long de la RD 177 et du projet de rocade Est de Fougères, classées routes à grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans, et/ou des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :

Sont interdits : à l’exclusion des constructions et installations citées en b), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.

Sauf : les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 50 m , à l'exclusion de la construction d'une habitation.

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Sans objet

Article 7RAPPELS

Clôtures :

L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration de travaux préalable (article L.441.a du Code de l’Urbanisme).

Installations et travaux divers :

Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, il s’agit, dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :

  • les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sport, dès lors qu'ils sont ouverts au public, - les aires de stationnements ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de camping, - des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d’accès, de voiries ou de la surface au sol notamment), - des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 m minimum de profondeur ou de hauteur.

Coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés (au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres, même isolé, sont soumises a accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres de protections des monuments historiques classés ou inscrits et à l’intérieur des périmètres des sites classés ou inscrits.

Défrichement :

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés (au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Le défrichement des bois, même non classés, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).

Dans les zones de protection du patrimoine architectural, l'article R 130-8 du Code de l'Urbanisme précise que l'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'Architecte de Bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Cette mesure de coordination suppose un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France pour toute demande de défrichement coupe ou abattage dans les périmètres concernés.

Autres travaux :

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par le décret...

Permis de démolir :

Dans le cadre de la préservation du patrimoine, toute démolition d’un bâtiment antérieur au XXème siècle est soumise à permis de démolir, sur l'ensemble du territoire communal.

Zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières ou ferroviaires :

L'arrêté préfectoral du 17/11/2000 , en application de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit : la Route Départementale n° 806 et la Route Départementale n° 177.

Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.

Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 Zone Centrale

UC

Zone UC laignelet/ UC

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisés.

Tout bâtiment du centre bourg antérieur au 20ème siècle et de qualité est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

  • reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de construction, - concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles.

Le patrimoine bâti antérieur au XXème siècle de cette zone est soumis au permis de démolir en application des dispositions de l’article L.123-1, 7ième alinéa du Code de l’urbanisme.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.