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Le règlement de Laignelet, texte intégral

137 articles repris mot pour mot du document opposable 35138_PLU_20180711, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

8 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLAN LOCAL D'URBANISME

approuvé par DCM du :

REGLEMENT

22, rue Poullain Duparc 35000 RENNES Tel. 02 99 79 51 32 Fax. 02 99 79 79 30

NOTE LIMINAIRE.

LAIGNELET/NL

LE REGLEMENT DU P.L.U. Chaque zone du. P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Caractère Article 1er Article 2

: Vocation dominante de la zone : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des

conditions spéciales.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6

Article 7

Article 8

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13

: Accès et voirie : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) : Caractéristiques des terrains (forme, surface...) : Implantation des constructions par rapport aux voies,

emprises publiques et réseaux divers : Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives : Implantation des constructions les unes par rapport aux

autres sur une même unité foncière : Emprise au sol : Hauteur des constructions : Aspect extérieur (forme, matériaux) - Clôtures : Stationnement des véhicules : Espaces libres - plantations - espaces boisés classés

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14

: Possibilités maximales d'occupation du sol

La section 1 définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations soumises à conditions spéciales.

La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des constructions.

La section 3 définit les densités.

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Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction:

LEXIQUE

LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

1 - Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette constructibles par mètre carré de terrain.

2 - Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour des équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.

3 - La surface de plancher hors-oeuvre brute (S.H.O.B.) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

Ne sont pas comptées dans la surface de plancher hors-oeuvre brute: - les terrasses inaccessibles qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction, - les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.

La surface de plancher hors-oeuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors-oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors-oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors-oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors-oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) des surfaces de plancher hors-oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.

e) d'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telle qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a,b et c ci-dessus

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Sont également déduites de la surface hors-oeuvre, dans la limite de 5 mètres carrés par logement les surfaces de plancher affectées à la réalisation dans le cadre de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Le C.O.S. n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection de la construction à la surface du terrain.

La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif. Pour les lotissements, il pourra être admis que le coefficient d’emprise au sol soit déterminé globalement en rapportant la somme des surfaces occupées par la projection de l’ensemble des constructions autorisées à la surface du terrain.

L’emprise maximale sur chaque lot étant déterminée par les documents du lotissement (plans et règlement).

LES HAUTEURS D’IMMEUBLE OU HAUTEUR MAXIMALE

Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, du sol naturel au faîtage.

Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade

En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.

LOTISSEMENTS ANCIENS

Dans les 5 ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté dans les conditions de l’article R.315-36, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti

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de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du P.L.U. intervenues postérieurement à l’autorisation de lotir (article L.315-8 du Code de l’Urbanisme).

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement s’appliquent sur chaque lot ou propriété résultant d’une division en propriété ou en jouissance sauf dispositions spéciales prévues dans ces articles.

Les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de l'opération groupée et les parcelles riveraines.

L’emprise au sol est calculée globalement.

Le C.O.S. s’applique au terrain de l’opération.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN

Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.

FONDS DE PARCELLES

Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction.

Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.

Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

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PIECES PRINCIPALES. En référence à l’article R.111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l’exclusion de toute autre pièce qui constituent soit des pièces de service, soit des dépendances. Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s’accole, une véranda pourra être, soit considérée comme une pièce principale, soit comme une pièce de service.

VOIES Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6, les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale à l’exception des chemins d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article7.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction ou accolés à cette construction sans avoir de communication interne.

ACTIVITES EXISTANTES Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production et pas uniquement le siège social.

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DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement du plan local d’urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R111.1 à R 111.24 du code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

L'article R 111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

L'article R 111-3.2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site archéologique.

L'article R 111-4 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagne de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être qu'autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

L'article R 111-14.2 qui dispose que le permis est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement, et peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L'article R 111-15 le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 122-22.

L'article R 111-21 (D.n°77-755 du 7 juillet 1977, art. 14 ) en vertu duquel le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

L'article L 111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites sans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d'exploitation agricole, - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des Paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.

Les articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet), ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés). Il peut en être de même pour les demandes concernant des terrains situés à l’intérieur des périmètres de remembrement - aménagement en cours d’élaboration prévus à l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural.

Les articles L 123-6, L 123-13 et L 313-2 : un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

L'article L 315-8 : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 3153, L 315-4 et L 315-7 sont opposables.

L’article L 421-4 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.

La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après:

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.421-6 : conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des bâtiments de France.

Articles R 444-1 à 444-4 qui définissent les conditions d’implantation des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.)

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

3.1 – Les périmètres spéciaux :

Les périmètres de protection des monuments historiques conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée.

3.2 – Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, crées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes

3.3 - Se superposent aux règles du P.L.U. :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

3.4 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire.

La circulaire n° 99-63/UC/:DU/19 du 10/09/1999 relative aux dispositions de la Loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999 d’orientation agricole sur le droit de l’urbanisme ainsi que l’ajout au Code rural de l’article L.111-3.

3.5 - Figurent sur les documents graphiques à titre d’information :

Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé).

3.6 - Sites archéologiques :

En application du Code du patrimoine, toute découverte fortuite d’un vestige archéologique doit faire l’objet d’une déclaration en mairie de LAIGNELET qui la transmettra au préfet (article L 531-14 du code)

Les opérations d’aménagement, de construction ou de travaux qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, d’une part et les opérations affectant le sous-sol, qui sont réalisées dans les zones définies par la carte archéologique nationale d’autre part, devront faire l’objet d’une transmission au préfet, en application du décret du 03 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive. (articles 1er à 12).

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Les plans graphiques peuvent également comprendre les zonages complémentaires prévus aux articles R.123-11 et R.123-12 au Code de l'Urbanisme, s'il y a lieu. Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

a) La zone centrale U.C. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.C.

b) La zone d'extension U.E. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.E.

c) La zone d'activité U.A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UA

d) La zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle UL. e) La zone UH délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice U.H.

2 - Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

a) la zone d'extension à court terme1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AU

b) la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU.

3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

a) La zone agricole strictement protégée A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A.

b) la zone naturelle de hameau N.H. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.H.

c) La zone naturelle mixte N.A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.A.

d) La zone de protection des sites et milieux exceptionnels NPa délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPa.

e) La zone de protection de la nature et des sites N.Pb. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.Pb.

f) La zone naturelle de loisirs NPl délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle NPl.

g) La zone de protection forestière N.Pf. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice N.Pf.

4 – Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver : Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.

5 – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installation d'intérêt général, espaces verts : Ils sont repérés au plan par des croisillons fins.

6 – les servitudes de localisation : ils sont repérés au plan selon leur nature conformément aux légendes annexées aux articles A.123-1 et A.126-1 du code de l'urbanisme - marges de recul le long des voies de circulation, - protection des monuments historiques et sites archéologiques, - périmètre de captage des eaux potables, - lignes électriques haute tension.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.

Article 5MARGES DE RECULEMENT

a) Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans : toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés soit :

b) Sont autorisés :

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations services, aire de repos...) - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation) - les réseaux d'intérêt public et leur support - l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles

c) : De plus, dans les marges de reculement portées le long de la RD 177 et du projet de rocade Est de Fougères, classées routes à grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans, et/ou des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :

Sont interdits : à l’exclusion des constructions et installations citées en b), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.

Sauf : les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 50 m , à l'exclusion de la construction d'une habitation.

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Sans objet

Article 7RAPPELS

Clôtures :

L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration de travaux préalable (article L.441.a du Code de l’Urbanisme).

Installations et travaux divers :

Les installations et travaux divers prévus à l’article R.442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à l'obtention d'une autorisation préalable, il s’agit, dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois :

- les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sport, dès lors qu'ils sont ouverts au public, - les aires de stationnements ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de camping, - des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d’accès,

de voiries ou de la surface au sol notamment), - des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m² minimum de surface et de 2 m minimum de profondeur ou de hauteur.

Coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés (au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).

Les coupes et abattages d’arbres, même isolé, sont soumises a accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres de protections des monuments historiques classés ou inscrits et à l’intérieur des périmètres des sites classés ou inscrits.

Défrichement :

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés (au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Le défrichement des bois, même non classés, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).

Dans les zones de protection du patrimoine architectural, l'article R 130-8 du Code de l'Urbanisme précise que l'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'Architecte de Bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Cette mesure de coordination suppose un avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France pour toute demande de défrichement coupe ou abattage dans les périmètres concernés.

Autres travaux :

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par le décret...

Permis de démolir :

Dans le cadre de la préservation du patrimoine, toute démolition d’un bâtiment antérieur au XXème siècle est soumise à permis de démolir, sur l'ensemble du territoire communal.

Zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières ou ferroviaires :

L'arrêté préfectoral du 17/11/2000 , en application de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit : la Route Départementale n° 806 et la Route Départementale n° 177.

Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.

Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

Chapitre 1 Zone Centrale

UC

ZONE UC

LAIGNELET/ UC

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisés.

Tout bâtiment du centre bourg antérieur au 20ème siècle et de qualité est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de construction, - concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles.

Le patrimoine bâti antérieur au XXème siècle de cette zone est soumis au permis de démolir en application des dispositions de l’article L.123-1, 7ième alinéa du Code de l’urbanisme.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l'ensemble de la zone :

Les constructions et occupations du sol non liées aux activités répondant à la vocation de la zone sauf celles citées à l'article UA 2.

Les lotissements à d'autres usages qu'activité.

Les terrains de camping et de stationnement des caravanes.

Les affouillements et exhaussements de sol visés à l'article R 442.2 §c du Code de l'urbanisme, quelles qu'en soit la surface, la hauteur ou la profondeur, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction, de régulation des eaux pluviales ou d'aménagement publics urbains.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone :

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements existants ou en cours de construction, ou des services généraux de la zone. Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants, commerces...). L’aménagement et la restauration des constructions existantes à usage d’habitation existante, ainsi que les extensions limitées à 80 m² de SHON. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules prévus à l’article R.442.2b du Code de l’Urbanisme, s’ils s’intègrent à l’environnement. La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation dans les emprises et les volumes initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les activités de la zone.

UA 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

UA 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et conforme aux règlements en vigueur. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a

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reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un traitement préalable.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la surface, la forme et la nature du sol des terrains devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Sauf dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées, les constructions devront être implantées à 5 m au moins de l’alignement, ou de la limite qui s'y substitue en cas de vois privée, y compris le long des voies à créer.

Voies piétonnes Sans objet.

Autres emprises publiques (parcs...) Sans objet.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci, en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général

- dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Tout projet de constructions nouvelles, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes devra être soumis pour accord préalable à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans être inférieure à 5 m. Cas de bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer : - aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles

sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. - Dans le cas de parcelles existantes de moins de vingt mètres de façade ou d'extension de bâtiments ne respectant pas ce recul, la construction sur la limite séparative peut être autorisée sous réserve de la réalisation d'un mur coupe-feu

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UA 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière.

LAIGNELET/ UA

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent s’intégrer avec l’environnement et rester en harmonie avec les constructions voisines, avec une hauteur maximale de 10 m à l’égout du toit.

Des exceptions seront autorisées, par nature pour les cheminées, silos. ou autres éléments de construction nécessaires au fonctionnement de l'activité.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents, et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP et accessibilité). L'utilisation de matériaux perméables sera privilégiée

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront aménagés en espace paysager adapté à leur environnement. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu et essences végétales)

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle de densité

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Chapitre 4 Zone de Loisirs

UL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone : Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis : Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l’ensemble de la zone :

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des

moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Lorsque la voie nouvelle dessert moins de 6 constructions ou a une longueur inférieure à 50 m, cet aménagement n’est pas exigé.

UC 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé 2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera

imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile L’implantation des constructions s’effectuera à l’alignement ou sera autorisée ou imposée selon l’alignement particulier défini globalement par les constructions avoisinantes en respectant la continuité du front de rue afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Voies piétonnes Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général. Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement : Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être inférieure à 3 m. L’implantation de bâtiments autre que d’habitation et dissociés de celle-ci, d’une hauteur à l'égout du toit n’excédant pas 3,50 m est autorisée sur les limites séparatives. Cas des bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UC 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Hauteur des constructions par rapport aux voies : Il n’est pas fixé de règle de hauteur par rapport aux voies. 2 - Hauteur maximale : Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) à celles des bâtiments voisins ou du bâtiment existant, sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines sans toutefois excéder une hauteur à l'égout du toit de 7 mètres. Dans le cas d'implantation sur un terrain en pente, la hauteur de référence est considérée à l'amont de la pente.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit.

22

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, avec un minimum de une place de stationnement par logement.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité).pour les bâtiments publics.

L'utilisation de matériaux perméables sera privilégiée.

Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus de 50 % de la SHON existante avant travaux en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu, et essences végétales)

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.

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Chapitre 2 Zone d’extension

UE

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l'article R 442.2 §c du Code de l'urbanisme, quelles qu'en soit la surface, la hauteur ou la profondeur, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction, de régulation des eaux pluviales ou d'aménagement publics urbains.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Peuvent être autorisés, sous réserve qu’ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage : Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz..) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article l' article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

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2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Lorsque la voie nouvelle dessert moins de 6 constructions ou a une longueur inférieure à 50 m cet aménagement n’est pas exigé.

UE 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et conforme aux règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou, à défaut, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n'est autorisée que si le dispositif d'assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l'étude de zonage n'a pas arrêté le choix d'une filière adaptée.

Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à un traitement spécial. 2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons, fossés...).

3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement. Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies routière et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions principales et les bâtiments annexes sur rue devront être implantés à 3 m au moins de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue en cas de voie privée.

Voies piétonnes Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : - dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des constructions sera autorisée ou imposée avec un recul identique à celui desdits immeubles afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. - les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général.

Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. Cas de bâtiments existants ou reconstruits: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande de 3m séparant le bâtiment de la limite séparative.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n'est pas fixé de règle particulière

UE 9Emprise au sol

Il n'est pas fixé de règle particulière.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Hauteur maximale : La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines. Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) à celles des bâtiments voisins ou du bâtiment existant, sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble Dans le cas d'implantation sur un terrain en pente, la hauteur de référence est considérée à l'amont de la pente.

Hauteur de référence considérée

La hauteur maximale des constructions à l'égout du toit est fixée à : - pour les bâtiments d'habitation : 7m - pour les bâtiments d'équipements publics et d'intérêt public : 10 m

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle

de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques, avec un minimum de une place de stationnement par logement. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction des avis des services consultés (ERP, accessibilité) pour les établissements publics. L'utilisation de matériaux perméables sera privilégiée. Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus de 50 % de la SHON existante avant travaux en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Lors de la réalisation de lotissement ou de permis valant division des espaces libres communs devront être intégrés au projet pour au moins 5% de la surface aménagée. Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront aménagés en espace paysager adapté à leur environnement. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu, et essences végétales)

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

LAIGNELET/UE

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.

Chapitre 3 Zone d’Activités

UA

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les constructions et occupations du sol de toute nature sauf celles énoncées à l'article 2.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis : Dans les marges de reculement : Sans objet.

LAIGNELET/ UL

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. Les logements de fonction et leurs annexes. La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de l’urbanisme liés aux ouvrages et voirie nécessaires à l’urbanisation du secteur, à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales ou aux plans d’eau de loisir.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

UL 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des

LAIGNELET/ UL

moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

UL 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons, plan d’eau de loisir, bassin de protection incendie...).

3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

LAIGNELET/ UL

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS

Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront s’implanter à 3 m au moins de l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privé.

Voies piétonnes

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...)

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : - dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. - les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. - des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration

LAIGNELET/ UL

auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. Cas de bâtiments existants ou reconstruits: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

UL 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière

LAIGNELET/ UL

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines sans toutefois excéder une hauteur à l'égout du toit de 8 mètres.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

UL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

LAIGNELET/ UL

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L'utilisation de matériaux perméables sera privilégiée.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Les haies repérées au plan doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu, et essences végétales)

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.

51

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES A URBANISER

Chapitre 1 Zone 1 AU

ZONE 1AU

LAIGNELET/1AU

La zone de type 1AU est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants.

Il convient d'y éviter les constructions anarchiques et d'y encourager la création d'opérations d'ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation.

Il convient de se référer, s'il y a lieu au document "Orientations d'aménagement" pour certaines opérations d'ensemble.

Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires par la commune ou l’aménageur, donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant identique à celui de la zone U correspondante ou aux conditions particulières prévues par le présent règlement.

Le patrimoine bâti antérieur au XXème siècle de cette zone est soumis au permis de démolir en application des dispositions de l’article L.123-1 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme.

La zone de type 1 AU est une zone générique : les dispositions réglementaires applicables pour les articles 3 à 14 sont celles des zones U correspondantes :

1 AUE : voir règlement UE 1 AUA : voir règlement UA 1 AUL : voir règlement UL

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet. Sur l'ensemble de la zone : Les constructions de toute nature, à l’exception de celles admises à l’article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve qu'ils ne puissent constituer de préjudice aux activités développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article :

Dans les marges de reculement :

Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation :

Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone :

Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou du changement de destination d’un bâtiment existant.

Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ne sont admises que si elles se situent à au moins 100m des limites des zones U, 1 AU et 2 AU du PLU.

Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme-auberge, camping à la ferme …) dès lors qu'elles se situent à au moins 100 m des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation.

Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100 m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers.

Sauf impossibilité technique (configuration de la parcelle, à l’implantation ou à l’aménagement interne de la construction initiale, contraintes techniques, topographique, présence d’une servitude ou autre contrainte), les extensions des bâtiments agricoles doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieure ou égale à 100 m avec les habitations, les locaux à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers et avec les zones constructibles définies au PLU (U, 1AU, 2AU et NH)

L’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes, en lien avec l'exploitation agricole, avec ou sans changement de destination à usage d’habitation et de gîtes ruraux sous réserve de la préservation du caractère architectural originel dès lors qu'elles se situent à au moins 100 m des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation.

Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 § c du Code de

l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales La reconstruction après d'un sinistre des bâtiments liés à l'exploitation agricole ne respectant pas les règles des articles 3 à 14, peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles A 3 à A 14, sous réserve du respect de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

ARTICLE NCa A 4 – DESSERTE EN EAUX ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression, et conforme aux règlements en vigueur. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface et la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions devront être implantée, à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 m, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé.

Voies piétonnes

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...)

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- des implantations différentes pourront être autorisées lorsque les bâtiments voisins ne respectent pas ce recul notamment dans les villages, pour ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble

- les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement.

- des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions nouvelles, surélévation ou modification de construction existante, situé à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Réseaux de transport d’énergie électrique

Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥H/2) sans toutefois être inférieur à 3m.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle particulière.

A 11Aspect extérieur

CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu, et essences végétales).

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle d'occupation du sol.

70

Chapitre 2 Zone Naturelle Agricole

NA

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement :

Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation :

Sans objet.

LAIGNELET/1AU

Sur l'ensemble de la zone : Les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits dans la zone U correspondante ainsi que ceux qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’article 2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

1 -Sont admis sous réserve que ne soient pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site.

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l'ensemble de la zone : - la construction de bâtiments en bordure de voies équipées lorsque lesdits bâtiments ne compromettent pas l’accès ni l’aménagement ultérieurs à et de la zone d’urbanisation dans son ensemble. - l'aménagement et la restauration, des constructions existantes ainsi que les extensions, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel. - la construction de bâtiments annexes aux habitations existantes. - L'aménagement et l'extension des constructions à usage d'activité ainsi que les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement de personnes sont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissement et des services généraux de la zone. - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 1 AUE 3 à 1 AUE 14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. - Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

LAIGNELET/1AU

- Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de l’urbanisme liés aux ouvrages et voirie nécessaires à l’urbanisation du secteur, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales ou à la réalisation de plans d’eau.

2. Dés lors que les équipements publics nécessaires à l'urbanisation de la zone seront réalisés ou programmés, les opérations nouvelles pourront être réalisées selon les dispositions du présent règlement.

Conditions particulières pour la réalisation des nouvelles opérations.

Dans les différentes zones 1AU Dès lors que les équipements publics nécessaires à l’urbanisation du secteur seront réalisés ou programmés, les opérations nouvelles devront remplir les conditions des articles 3 à 14 des zones U correspondantes et s'il y a lieu des "Orientations d'aménagements". Les terrains pourront être urbanisés en plusieurs opérations. Les opérations s’inscriront autant que possible dans le respect de la trame bocagère existante. L’aménagement réalisé à l’occasion des différentes opérations devra permettre d’assurer les liaisons routières et piétonnes avec les autres quartiers de la commune et assurer le désenclavement des parcelles situées voisines classées 2AU, s'il y a lieu, en vue de leur l’urbanisation à terme. Les accès des secteurs aménagés sont matérialisés par des flèches rouges sur les plans graphiques du PLU.

Chapitre 4 Zone 2 AU

ZONE 2 AU

LAIGNELET/ 2AU

La zone 2 AU a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure.

Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée où l'urbanisation n’est prévisible qu’à long terme.

Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation ultérieure sont interdites.

Les activités agricoles y sont maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains dans une zone rendue constructible au moyen d’une procédure d’urbanisme (modification du. P.L.U., après concertation préalable prévue à l’article L.300.2 du code de l’urbanisme)

Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires par la commune ou l’aménageur, donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant identique à celui de la zone U correspondante ou aux conditions particulières prévues par le présent règlement.

Le patrimoine bâti antérieur au XXème siècle de cette zone est soumis au permis de démolir en application des dispositions de l’article L.123-1 7ème alinéa du Code de l’Urbanisme.

La zone de type 2 AU est une zone générique : les dispositions réglementaires applicables pour les articles 3 à 14 sont celles des zones U correspondantes :

2 AUE : voir règlement UE 2 AUA : voir règlement UA 2 AUL : voir règlement UL

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 2 AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement :

Sans objet.

LAIGNELET/ 2AU

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l'ensemble de la zone : Sont interdits toutes constructions ou tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux visés à l'article 2AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

Sont admis dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités d'utilisation future du site à des fins urbaines : Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l'ensemble de la zone :

L’aménagement et la restauration des constructions existantes avec ou sans changement de destination ainsi que les extensions, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel. Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre. Dans ce cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …). Les extensions des activités artisanales dans la mesure où elles conservent leur caractère artisanal. La construction de bâtiments annexes aux habitations dans la limite fixée à l'article 9 de la zone de référence, y compris lorsque le bâtiment constitue une dépendance d’une habitation existante située sur la même unité foncière mais dans un zonage

LAIGNELET/ 2AU

différent (UE, 1 ou 2AU, NH, NA, …). Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 de la zone de référence, sous réserve du respect de l'implantation, des emprises et volumes initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les activités de la zone. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales. L'aménagement de terrains de camping et de formes aménagées d'accueil de caravanes, à titre précaire, jusqu'à l'incorporation des terrains dans un programme d'aménagement urbain. Les aires de stationnements ouvertes au public. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement de la zone de référence ne s'appliquent pas.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

Chapitre 1 Zone Agricole

A

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NA 2

NA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve sur l’ensemble de la zone, de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article, Dans les marges de reculement : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone :

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

Dans tous les cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers.

Sauf impossibilité technique (configuration de la parcelle, à l’implantation ou à l’aménagement interne de la construction initiale, contraintes techniques, topographique, présence d’une servitude ou autre contrainte), les extensions des bâtiments agricoles doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieures ou égales à 100m avec les habitations, les locaux à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers et avec les zones constructibles définies au PLU (U, 1AU, 2AU et NH)

Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …), dès lors qu'elles se situent à au moins 100m des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation.

Dans tous les cas, les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination à usage d'habitation doivent avoir une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre ainsi qu'une emprise au sol minimale de 30m².

La restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination, à usage d’habitation, des bâtiments existants dans leur volume, ainsi que leur extension limitée à 60m² d'emprise au sol dès lors qu'elles se situent à au moins 100m des bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation.

La restauration, l’aménagement et le changement de destination à usage d’habitation des anciens locaux agricoles ou autres (étable, écurie, grange, …) compris dans un volume comportant déjà une habitation à condition qu’ils soient réalisés dans le volume existant. La construction d'annexes d’une emprise au sol maximale de 60 m² est autorisée.

La restauration, l’aménagement avec ou sans changement de destination à tout autre usage qu’industriel des constructions existantes, ainsi que leur extension, limitée à 60 m² d’emprise au sol sans excéder 100% de l'existant à la date d'approbation du PLU.

Ils doivent être situés à une distance supérieure ou égale à 100 m de toutes installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction). Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

Sauf impossibilité technique (configuration de la parcelle, à l’implantation ou à l’aménagement interne de la construction initiale, contraintes techniques, topographique, présence d’une servitude ou autre contrainte), les extensions des habitations doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieure à 100m avec les bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) des autres sièges d'exploitation.

Les constructions et installations directement liées à l’entretien ou à l’exploitation de la route.

Les constructions nécessaires à la modernisation ou à l’extension des activités existantes, l’amélioration de l’habitat ou la construction d’un logement lorsque celui-ci est nécessaire au gardiennage de l’activité existante dès lors qu’elles se situent à une distance supérieure ou égale à 100 m de toutes installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction).

La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes dans la limite fixée à l’article NA 9.

Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole construit sur terrain nu dans la limite fixée à l’article NA9.

La construction d’un abri de jardin sur terrain nu dans la limite fixée à l’article NA9.

Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 c du code de l’urbanisme liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales.

NA 3Accès et voirie

1 - Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express ou de déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération en dehors des points prévus et aménagés à cet effet.

2 - Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

NA 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un

dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. 2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

NA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.

NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 m, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé.

Voies piétonnes Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...)

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble, notamment dans les villages. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Réseaux de transport d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m. Cas de bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

NA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

NA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL LAIGNELET/NA

L’emprise au sol d’un abri de jardin sur terrain nu est limitée à 12 m² maximum.

L’emprise au sol des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole est limitée à 50 m² maximum.

NA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder 7 mètres à l'égout du toit

NA 11Aspect extérieur

CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.

Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

NA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. L’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée.

NA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Les haies repérées au plan doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d'une route, d'un chemin, de canalisations ou l'agrandissement d'une entrée charretière. En cas d'élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l'identique (forme sur talus, fossés, noues, s'il y a lieu, et essences végétales).

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle d’occupation des sols.

80

Chapitre 3 Zone Naturelle Habitat

NH

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les constructions à usage de commerce et de bureaux, à l'exception de celles visées à l'article NH 2 Les établissements industriels Les installations et travaux divers visés à l'article R442-2§a et b du Code de l’urbanisme :

- Les parcs d’attraction, aires de jeux ou de sport ouvertes au public (article R.442.2 a du Code de l’urbanisme).

- Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules supérieures à 10 unités et non soumis à la réglementation sur le stationnement des caravanes (art R443-4 et 7 du Code de l’urbanisme)

Les garages collectifs de caravanes visés à l'article R.442.2 b du Code de l’urbanisme. Les mines et les carrières. Les campings, aires de stationnement de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs Les activités sauf celles visées à l'article NH 2. Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442-2 du code de l'urbanisme sauf ceux liés à la construction.

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis : Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les commerces et services de proximité et les établissements artisanaux, les activités de restauration et d’hôtellerie. Les constructions nécessaires à la modernisation ou à l’extension des activités existantes. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles NH3 à NH14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles NH3 à NH14, sous réserve de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

NH 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Lorsque la configuration des parcelles le permet, le regroupement des accès deux à deux est préconisé pour éviter de multiplier les débouchés sur les voies de ciculation principales.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

NH 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et conforme aux règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à un traitement préalable.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface et la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

Pour recevoir une construction, un terrain existant doit avoir une superficie supérieure à 1 000 m².

En cas de création de terrain par détachement d'une propriété bâtie, la partie supportant la construction devra également respecter ce minimum

Les propriétés bâties existantes ne respectant pas le minimum requis pourront recevoir des bâtiments annexes ou des extensions sans création de nouveau logement.

Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des divisions de terrains et du changement de destination d’un bâtiment.

NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions devront être implantées à l’alignement ou à 5 mètres au moins de l’alignement des voies routières ou de la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, y compris le long des voies à créer.

Voies piétonnes

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...)

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- des implantations différentes pourront être autorisées lorsque les bâtiments voisins ne respectent pas ce recul ou sont construits selon un autre alignement, notamment dans les villages : il pourra être imposée un recul identique à celui de ces immeubles afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation

seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique

Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Réseaux de transport d’énergie électrique

Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m.

Cas de bâtiments existants ou reconstruits

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n'est pas fixé de règle particulière.

NH 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions de toute nature y compris les bâtiments annexes ne pourra excéder 35% de la surface du terrain L’emprise au sol d’un abri de jardin sur terrain nu est limitée à 12 m² maximum.

L’emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 60 m² maximum.

NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder une hauteur totale de 7 mètres à l'égout du toit

NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements

d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

NH 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. L'utilisation de matériaux perméables sera privilégiée.

NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Il n’est pas fixé de règle particulière

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle particulière

89

Chapitre 4 Zone Naturelle Protégée A

NPa

Zone NPA

Ce que la zone NPA autorise, en clair

NPA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions et occupations du sol de toute nature soumises ou non à autorisation à l’exception de celles prévues à l’article NPa 2

NPA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et son environnement ainsi que leur intégration au paysage : Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public.

LAIGNELET/NPa

La reconstruction sans changement d'usage dans les emprises et volumes initiaux de constructions détruites par un sinistre. Les aires naturelles de stationnement nécessaires à la gestion de la fréquentation touristique pendant les périodes de fortes affluences.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

NPA 3Accès et voirie

à NPa 11 Sans objet

NPA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L’utilisation de matériaux perméables sera privilégiée.

NPA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. L'exploitation et l'extension forestière sont autorisées. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d’une route, d’un chemin, de canalisations ou l’agrandissement d’une entrée charretière. En cas d’élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l’identique (forme sur talus, fossés, noues, s’il y a lieu et essences végétales).

LAIGNELET/NPa

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NPA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

93

Chapitre 5 Zone Naturelle Protégée B

NPb

Zone NPB

Ce que la zone NPB autorise, en clair

NPB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NPb 2

Les dépôts divers de déchets, vieux véhicules, ferrailles,… Les installations et travaux divers visés à l'article R422-2 du Code de l'urbanisme :

- aires de stationnement, dépôts de véhicules, - affouillements et exhaussements de sols, à l'exception de ceux visés à l'article

NPb 2 Les camping et le stationnement de caravanes lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de l'article NPb 2

NPB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve de leur intégration au site et de leur compatibilité avec l'environnement :

Dans les marges de reculement :

Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation :

Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone :

L’aménagement, la restauration, l’extension des constructions existantes avec ou sans changement de destination à usage d’habitation et de gîtes ruraux sous réserve de la préservation du caractère architectural originel.

Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure traditionnelle en pierre ou en terre en bon état ainsi qu’une emprise au sol minimale de 20 m² Hors Oeuvres, et être situés à plus de 100m de tout bâtiment agricole en exploitation. Dans ce cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarits, percements, matériaux, aspect, …).

La construction de bâtiments, restaurations, extensions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes dans la zone ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers.

Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme-auberge, camping à la ferme …)

Les installations nécessaires à la modernisation ou à l'extension des activités artisanales existantes. L'amélioration de l'habitat ou la construction d'un logement lorsque celui-ci est nécessaire au gardiennage de l'activité.

La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes dans la limite fixée à l’article NPb 9

La reconstruction après sinistre des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits, peuvent être autorisées nonobstant les dispositions des articles NPb 3 à NPb 14, sous réserve du respect de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R.442.2 §c du Code de l’urbanisme pour la réalisation de retenues d'eau nécessaires à la défense incendie, à l'adduction d'eau potable, à la régulation des eaux pluviales d'eau ou à l'irrigation et autorisés à ce titre, ou liés à l’exercice de l’activité agricole, Les aires de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. Les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d'une exploitation agricole construit sur terrain nu dans la limite fixée à l’article NPb9

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

NPB 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à

l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

NPB 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

NPB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface et la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment

NPB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES ET RESEAUX DIVERS

Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait minimum de 5 m, y compris le long des voies à créer.

Voies piétonnes

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Autres emprises publiques (parcs...)

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus :

- des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque les bâtiments ne respectent pas ce recul, notamment dans les village ou dans le cas d’immeubles voisins construits selon un autre alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord

avec le principe édicté dans le cas général.

Réseaux divers

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Réseaux de transport d’énergie électrique

Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire

NPB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L≥H/2) sans toutefois être inférieure à 3m.

Cas de bâtiments existants ou reconstruits

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en

prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

NPB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n'est fixé de règle particulière

NPB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments annexes aux habitations est limitée à 50 m² maximum

L’emprise au sol des abris pour animaux non liés à une exploitation agricole est limitée à 50 m² maximum.

NPB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) à celles des bâtiments voisins ou du bâtiment existant, sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder une hauteur totale de 9 mètres.

NPB 11Aspect extérieur

CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.

Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements

d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées. D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

NPB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L'utilisation de matériaux perméable sera privilégiée.

NPB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Elles peuvent toutefois être défrichées ponctuellement pour le passage d’une route, d’un chemin, de canalisations ou l’agrandissement d’une entrée charretière. En cas d’élargissement de voie ou de chemin, elles devront être reconstituées à l’identique (forme sur talus, fossés, noues s’il y a lieu et essences végétales).

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NPB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle d’occupation des sols.

103

Chapitre 6 Zone Naturelle Protégée Forêt

NPf

Zone NPF

Ce que la zone NPF autorise, en clair

NPF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions et occupations du sol de toute nature soumises ou non à autorisation à l’exception de celles prévues à l’article NPf 2

NPF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et son environnement ainsi que leur intégration au paysage :

Les installations nécessaires à l’exploitation forestière.

Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

NPF 3Accès et voirie

à NPf 12 et 14 Sans objet.

NPF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

105

Chapitre 7 Zone Naturelle Protégée Loisirs

NPl

Zone NPL

Ce que la zone NPL autorise, en clair

NPL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NPl 2 Les carrières. Les lotissements. Le camping et le stationnement de caravanes lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de l'article NPl 2

NPL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve de leur intégration dans l'espace naturel et dans l'environnement Dans les marges de reculement : Sans objet.

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation : Sans objet.

Sur l’ensemble de la zone : Les bâtiments ou installations liés aux activités sportives et de loisirs : aires de jeux et de sports, équipements de loisirs et de détente et constructions et installations directement liées à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, vestiaires, aire de stationnement...). Les parcs d'attractions compatibles avec le milieu naturel (parc animalier...). Les aires naturelles de camping et les campings de moins de 50 emplacements sans habitations légères de loisirs ainsi que les constructions de bâtiments destinés aux services communs de ces installations. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations admises dans la zone. Les affouillements et exhaussements de sol pour la réalisation de retenues d'eau nécessaire à la sécurité incendie, à l'adduction en eau potable, à la régulation des eaux pluviales ou à l'irrigation et autorisés à ce titre, les étangs d'agrément. Les aires de stationnement intégrées à l'environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

NPL 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

NPL 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, conformes aux règlements en vigueur et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression.

2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l'autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet

accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée sur la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

2.2 - Eaux pluviales :

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L'enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

NPL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 et 7 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la nature du sol, la surface, la forme du terrain devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Les dispositions ci-dessus devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.

NPL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS

Voies routières et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par des lignes tiretées y compris le long des voies à créer prévues en emplacement réservé.

Voies piétonnes : Les constructions devront s’implanter à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée ouverte au public ou en retrait minimum de 3 m.

Autres emprises publiques (parcs...) Il n’est pas fixé de règle particulière.

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque les bâtiments voisins ne respectent pas ce recul, notamment dans les villages. Les extensions des constructions existantes déjà implantées entre l’alignement et la ligne de recul imposée seront autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci en préservant toutefois le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté dans le cas général Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans le cas de reconstruction après sinistre de bâtiments ne respectant pas la règle. Dans ce cas la reconstruction se fera sur l'implantation initiale.

Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. Réseaux de transport d’énergie électrique Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie électrique (tension ≥ 63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être consultés avant réalisation.

Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.

NPL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3m.

Cas de bâtiments existants ou reconstruits Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

NPL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas fixé de règle particulière.

NPL 9Emprise au sol

L'emprise au sol sera appréciée en fonction du caractère de la zone qui se prévaut de peu de superstructure.

Les installations devront comprendre une emprise au sol limité, compatible avec le caractère naturel de la zone.

NPL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Lorsque la construction s’implantera dans un espace interstitiel ou dans le prolongement d’un bâtiment existant ou lorsqu’il s’agira d’une surélévation ou une extension d’un bâtiment existant, une hauteur égale (ou intermédiaire à 0,50 m près) sera autorisée ou imposée, à toutes fins de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines, assurer l'insertion de la construction dans l'environnement et être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone sans toutefois excéder une hauteur totale de 7 mètres à l'égout du toit

NPL 11Aspect extérieur

CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes , y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines.

Les bâtiments annexes ou abris privilégieront les matériaux bois ou les revêtements d’aspect et de couleur en harmonie avec la construction principale.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant en privilégiant des essences locales et variées.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Sauf cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Une attention plus particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. Les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).

NPL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et en fonction de l’avis des services consultés (ERP, accessibilité). L'utilisation de matériaux perméable sera privilégiée.

NPL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront aménagés en espace paysager adapté à leur environnement. Les haies repérées au plan en vertu des dispositions de l'article L 123-1 § 7 du Code de l'Urbanisme relatif à l'identification d'éléments de paysage à protéger doivent être conservées ou créées. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

NPL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle d’occupation des sols.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Laignelet fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.