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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal : - de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Dans toute la zone, sont interdits :

  • les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 de la présente section.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, ainsi que les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes) destinées au logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire à l’exploitation agricole déjà existante. Secteur Ai : Seuls sont autorisés les équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif tant qu’ils s’intègrent correctement au paysage par leur taille, leur conception, leur intégration au site,…. Secteur Ah : Seules sont autorisées la réhabilitation, le changement de destination et l’extension des bâtiments d’habitation à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol existante à la date d’entrée en vigueur du présent PLU.

Section II – conditions de l’occupation du sol

Règlement

Article A 3Accès et voirie

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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies privées doivent également permettre la circulation des véhicules de service public (ramassage des ordures, lutte contre l’incendie,…).

Article A 4Desserte par les réseaux

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L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.

Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal :

  • de 15 mètres en retrait de l’alignement existant des voies départementales.
  • de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies

Cependant, la reconstruction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Toute construction doit être implantée soit en limite séparative, soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.

Cependant, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Article non règlementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

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Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée au point le plus haut de la construction par rapport au terrain naturel.

La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres, sauf nécessité technique.

La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

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Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable.

Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont :

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et

les végétaux en façade ou en toiture

« 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme

« 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation

des besoins de consommation précités

« 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

«5° · Les pompes à chaleur · « 6° Les brise-soleils.

Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale de bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) sont à proscrire. Sont interdits :

  • Les volumes cubiques - Les talutages excessifs

Toiture : Les toitures doivent être à deux versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour :

  • Les appentis et cabane de jardins isolés. - Toutes autres constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur de plus de 2 mètres. - Les extensions de bâtiments existants ayant un toit à un pan Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent.

Les teintes devront correspondre à une gamme allant du gris-cendré au brun-rouge. Les teintes orangées sont interdites. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Enfin, d’autres teintes pourront être utilisées pour les vérandas et les serres.

Les ouvertures : Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux est interdite.

Jacobine · Capucine · Meunière · Rampante · Chien assis · Outeau oui oui oui non non non

Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige),…. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Les menuiseries: Les volets roulants seront autorisés pour les nouvelles constructions si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés.

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE : Forme et caractéristiques : Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site. Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à deux versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les toitures devront être dans les tons « gris », « rouge », « orangé) et s’adapter aux constructions à usage agricole existantes dans la zone.

Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE Les clôtures hors usage agricole ou sylvicole n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

  • D’un mur plein - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage, - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Il est rappelé que l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement nécessaire aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. Les essences locales seront à privilégier, y compris pour les haies.

Page 60

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Article non règlementé

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 6 zones

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 6 zones

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 61

Titre V : dispositions applicables a la zone naturelle

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver.

Un sous-secteur a été prévu :

  • Nl : secteur naturel voué aux activités de sports et loisir, où certaines constructions peuvent être autorisées sous conditions.
  • Nj : Secteur naturel intégré ou à proximité immédiate du tissu urbain, et identifié pour ses caractéristiques particulières (fonds de jardins et jardins potagers).

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis dès lors que le projet est concerné par un secteur archéologique identifié. Le plan des zones est consultable dans le rapport de présentation du présent PLU. Les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé,

Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Dans les secteurs identifiés au titre de la loi paysage, toute intervention sur les formations végétales est soumise aux prescriptions définies à travers la liste d’identification et l’article 13 du présent chapitre.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune de Laignes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

Sont e t demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme

Art. *R. 111-1 (mod. par D. Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

3 - L’article L.123-1-13 qui rend inapplicable la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant.

4 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.

5 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.

Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.

Règlement

6 - Les règles spécifiques des lotissements.

Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agri cole et en zone naturelle.

  • La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par les sigles commençant par « U ».
  • La zone UA correspond au centre ancien de Laignes et est voué à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal.
  • La zone UD, correspondant aux zones d’urbanisation les plus récentes et voué à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal.
  • La zone UE, correspondant aux zones à vocation d’activité. Elle compte : - Un secteur UEb soumis à l’étude d’entrée de ville au titre de la loi Barnier
  • La zone d’urbanisation future est repérée sur le document graphique par le sigle « AUE », elle est à vocation d’activité. Elle est vouée au développement de l’urbanisation future à court et moyen terme.
  • La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle comprend deux secteurs spécifiques.
  • Ai : secteur agricole inconstructible en raison de la qualité paysagère des sites.
  • Ah : secteur agricole habitable où les extensions peuvent être autorisées.
  • La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle comprend un secteur spécifique.
  • Nl : secteur naturel voué aux activités de sports et loisir, où certaines constructions peuvent être autorisées sous conditions.
  • Nj : Secteur naturel intégré ou à proximité immédiate du tissu urbain, et identifié pour ses caractéristiques particulières (fonds de jardins et jardins potagers).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un

P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12. 2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;

3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Côte-d’Or Service de l'archéologie.

2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1).

3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

8. Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme.

9. Eléments identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme. Les secteurs identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7 sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement. Ces prescription sont présentées en annexes 2. ---oOo---

Definition sommaire des differents types de zones et de secteurs --------------

Règlement

I - Zone urbaine (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération de Laignes. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

La zone UA est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village de Laignes et notamment son centre ancien. Elle comprend un bâti ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

La zone UD est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village de Laignes et notamment les parties les plus récemment urbanisées. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

La zone UE est destinée principalement à l’activité mais aussi aux services, commerces. Elle comprend un sous-secteur UEb, correspondant à une zone d’activités économiques et soumis à l’étude d’entrée de ville au titre de la loi Barnier

II - ZONE A URBANISER (AU) Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.

La zone AUE de Laignes est une zone d’urbanisation à court et moyen termes et a vocation principale d’accueil d’activités économiques.

L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au coup par coup, au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

III - Zone agricole (A)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.

Deux sous secteurs ont été prévus :

  • Ai : secteur agricole inconstructible en raison de la qualité paysagère des sites.
  • Ah : secteur agricole habitable où les extensions peuvent être autorisées.

IV - Zone naturelle (N)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Un sous-secteur a été prévu :

  • Nl : secteur naturel voué aux activités de sports et loisir, où certaines constructions peuvent être autorisées sous conditions.
  • Nj : Secteur naturel intégré ou à proximité immédiate du tissu urbain, et identifié pour ses caractéristiques particulières (fonds de jardins et jardins potagers).

Titre II : dispositions applicables a la zone urbaine

Chapitre I – dispositions applicables a la zone UA

CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par le centre ancien du tissu bâti à vocation principale d’habitat, et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. Toute opération d’aménagement créant plus de deux logements devra présenter une densité de 12 logements par hectare minimum.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappels

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis dès lors que le projet est concerné par un secteur archéologique identifié. Le plan des zones est consultable dans le rapport de présentation du présent PLU. Les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Dans les secteurs identifiés au titre de la loi paysage, toute intervention sur les formations végétales est soumise aux prescriptions définies à travers la liste d’identification et l’article 13 du présent chapitre.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.