Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2
Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative soit avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m.
Article non réglementé.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis :
-
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles respectent le caractère naturel de la zone.
Par ailleurs, sont autorisés en :
Secteur Nl uniquement :
En secteur Nj, seuls sont autorisés :
Règlement
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
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ACCES :
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.
2 – VOIRIE :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de service public (ramassage des ordures, lutte contre l’incendie,…).
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L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente.
Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article non règlementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des voies publiques ou privées.
Cependant, l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.
En secteur Nj uniquement, les cabanes de jardins pourront être implantées n’importe où sur les parcelles avec un minimum de 0,50 m par rapport aux voiries afin de garantir la possibilité de planter une haie. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Toute construction doit être implantée :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les constructions seront soit accolées, soit distantes d’au moins 4 mètres les unes des autres.
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Article non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 9 mètres Les cabanons de jardins ne dépasseront pas 2.5 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
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Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Au cas par cas, et à condition d’assurer une bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions nouvelles ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes, conçues dans une logique de développement durable.
Les dispositifs, matériaux et procédés pris en compte pour cette dérogation sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; « 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; « 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; « 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; «5° Les pompes à chaleur ; « 6° Les brise-soleils. Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
Les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
Volume et proportions :
Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle sont proscrites.
Sont interdits :
•
Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat,
•
Les talutages excessifs
Toiture : Les teintes devront correspondre à une gamme allant du gris-cendré au brun-rouge. Les teintes orangées sont interdites. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures Les toitures seront à deux pans
Les ouvertures Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.
Jacobine · Capucine · Meunière · Rampante · Chien assis · Règlement · Outeau oui oui oui non non non
Façades : Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Les volets roulants seront autorisés pour les extensions si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade.
CLOTURES Les clôtures n’excéderont pas 2 mètres Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Il est rappelé que l’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit
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Le stationnement nécessaire au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
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ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
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COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé
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TITRE VI : ANNEXES :
Annexe 1 : Définitions Annexe 3 : liste des secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme.
Règlement
TERRAIN : unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
LIMITE SEPARATIVE : ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.
OPERATION D'AMENAGEMENT : lotissement - groupe d'habitations - A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte au moins deux constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : constructions définies à l'article R 443-1 du Code de l'Urbanisme "constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière".
EQUIPEMENT D’INTERET GENERAL : équipement ou bâtiment public ou privé à usage collectif, conformément au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacements réservés (circulaire n°78-14 du 17 janvier 1978 : l’installation doit avoir une fonction collective et la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation).
ABRIS DE PRAIRIE : construction légère de 3 mètres de hauteur maximum et de 15 m² maximum permettant l’accueil de chevaux entre autre.
CABANE DE JARDIN : construction légère de 2,5 mètres de hauteur maximum, et 10 m² maximum.
DEPENDANCES : Garage, piscine, remise…Les garages séparés des constructions principales d’habitation ne dépasseront pas 15 m² et 2,5 mètres de haut.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S) : rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher définie à l'article R 112.2 du Code de l'Urbanisme susceptible d'être édifiée sur le terrain et la superficie dudit terrain. EMPRISE AU SOL : coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface du terrain.
LIMITE DE LA VOIE :
a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé. LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie. (Conformément au code de la route : 2,55 minimum). V - DIVERS INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemples d'installations techniques . Poteaux, . Pylônes, . Station hertzienne, . Ouvrages techniques divers, . Relais, . Postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, . Postes transformation, . Château d'eau, . Station épuration, etc... BATIMENT PRINCIPAL : bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant. BATIMENTS ANNEXES : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l'habitation ou à une activité. Il est accessoire d’un bâtiment principal. AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraîne un non respect encore plus important de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d'une limite un bâtiment déjà implanté trop près etc... ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.
Liste des secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme.
Espace de jardins potagers, inscrit dans un quartier de Laignes à l’ambiance particulière.
La végétation fait partie d’un ensemble global participant à l’intégration du bourg dans le paysage. Les jardins potagers sont une caractéristique du bourg à préserver.
Préserver le caractère potager du secteur ainsi que les formations végétales diverses.
Secteur de jardins, encadré par un rideau végétal visible de loin et faisant office de seconde ceinture dans le cas où la SNCF devrait abattre un certain nombre d’arbre pour entretien.
Préserver les formations végétales diverses
Espace de jardins potagers, inscrit dans un quartier de Laignes à l’ambiance particulière.
Au cœur du village, ils constituent un ilot en contrebas des routes. Le peut d’arbres et de formations végétales est à conserver autant que possible.
Préserver le caractère potager du secteur ainsi que les formations végétales diverses
Cœur de verdure au sein du bourg, inséré entre le nouveau lotissement et le bourg ancien.
Ce type d’ilot est autant de repères végétaux au cours d’une promenade autour de Laignes.
Préserver les formations végétales diverses
Fonds de jardins. Les éléments végétaux sont importants dans le paysage d’un point de vue visuel mais aussi en termes de barrière sonore. En effet le secteur est situé face à une scierie.
Préserver les formations végétales diverses.
Barrière végétale participant pleinement à l’intégration du bourg dans son environnement paysager.
Préserver les formations végétales diverses
Dans les secteurs identifiés au titre de la loi paysage, toute intervention sur les formations végétales est soumise aux prescriptions définies à travers la liste d’identification et l’article 13 du présent règlement.
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune de Laignes.
Sont e t demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme
Art. *R. 111-1 (mod. par D. Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. * 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
3 - L’article L.123-1-13 qui rend inapplicable la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant.
4 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux.
5 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.
Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.
Règlement
6 - Les règles spécifiques des lotissements.
Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.
Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agri cole et en zone naturelle.
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un
P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12. 2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;
3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).
4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).
5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable
6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).
7. La DRAC fait les rappels suivants : 1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Côte-d’Or Service de l'archéologie.
2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1).
3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
8. Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme.
9. Eléments identifiés au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme. Les secteurs identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7 sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement. Ces prescription sont présentées en annexes 2. ---oOo---
Règlement
La zone urbaine comprend l’agglomération de Laignes. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).
Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone UA est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre le village de Laignes et notamment son centre ancien. Elle comprend un bâti ancien. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.
La zone UD est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre le village de Laignes et notamment les parties les plus récemment urbanisées. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.
La zone UE est destinée principalement à l’activité mais aussi aux services, commerces. Elle comprend un sous-secteur UEb, correspondant à une zone d’activités économiques et soumis à l’étude d’entrée de ville au titre de la loi Barnier
II - ZONE A URBANISER (AU) Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.
La zone AUE de Laignes est une zone d’urbanisation à court et moyen termes et a vocation principale d’accueil d’activités économiques.
L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au coup par coup, au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.
Deux sous secteurs ont été prévus :
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Un sous-secteur a été prévu :
CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par le centre ancien du tissu bâti à vocation principale d’habitat, et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. Toute opération d’aménagement créant plus de deux logements devra présenter une densité de 12 logements par hectare minimum.
Rappels
Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis dès lors que le projet est concerné par un secteur archéologique identifié. Le plan des zones est consultable dans le rapport de présentation du présent PLU. Les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
Dans les secteurs identifiés au titre de la loi paysage, toute intervention sur les formations végétales est soumise aux prescriptions définies à travers la liste d’identification et l’article 13 du présent chapitre.
PLU de Laignes, approuvé le 11/10/2024, 16 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : NI, Nj.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.