Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes ne doit pas dépasser 40 % de la surface totale du terrain.
L’emprise au sol des constructions à usage d’activités autorisées dans la zone ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, c’est-à-dire à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 11 m au faîtage, soit R + 1 + C.
La hauteur maximale des autres constructions autorisées est limitée à 12 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant.
Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales).
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Implantation des constructions
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles sont applicables à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
- par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement,
- soit avec un retrait d’au moins 6 m par rapport à l’alignement.
La disposition ci-avant ne s’applique pas aux extensions ou réfections des constructions existantes à condition que l’extension projetée n’ait pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l’alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons,…).
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 6 m de l’emprise de la voie ferrée ; cette disposition ne s’applique pas aux extensions ou réfections des constructions existantes à condition que l’extension projetée n’ait pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 30 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée, à l’exclusion des cas où la construction projetée est implantée sur un terrain d’une longueur supérieure à 70 m sur au moins une des limites.
La disposition ci-dessus ne s’applique pas à la réfection ou l’extension des habitations existantes avant l’entrée en vigueur du présent document, en cas de changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt patrimonial (construction en pierre, en brique,…), et aux annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2.
De plus, dans le secteur concerné par des « Orientations d’Aménagement et de Programmation » en bordure de la rue Hutellier (voir document n°4), les principes qui y sont énoncés devront être respectés.
- par rapport aux limites séparatives :
Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées.
Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m.
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 m des berges de la rivière de la Brèche.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de réfection ou d’extension de constructions existantes à condition que l’extension projetée n’ait pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Si le projet de construction concerne un terrain nouvellement délimité à l’issue d’une division foncière postérieure à l’entrée en vigueur du PLU, et si le terrain initial présentait une longueur supérieure à 70 m sur au moins une des limites, alors la construction objet de la demande devra être implantée avec une marge minimale de 10 m par rapport à la limite séparative nouvellement créée.
- les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain (hors débords de toit) doit être au moins égale à 4 m.
Si le projet de construction concerne un terrain dont la longueur est supérieure à 70 m sur au moins une des limites (terrain où la profondeur constructible de 30 m telle que définie ciavant ne s’applique donc pas), la distance entre deux constructions non contiguës devra être au moins égale à :
- 15 m lorsqu’il s’agit de deux constructions à usage d’habitation, - 4 m dans les autres cas (entre une annexe dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2 et une habitation, ou entre deux annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2).