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Zone AMZone agricole à Lalouvesc

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AM, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 68 rubriques

Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ua1.   DESTINATION  DES  CONSTRUCTIONS,  USAGES  DES  SOLS  ET  NATURES  D’ACTIVITE

ARTICLE Ua1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1.1.1. CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS :

§ Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect sont susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gênes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens

§

  • Les exploitations agricoles et les exploitations forestières §
  • Les commerces de gros §
  • Les constructions ou installations à vocation d’industrie §
  • Les entrepôts autres que ceux énumérés à l’article 1.1.2. §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants :
  • Les habitations légères de loisirs - Le stationnement pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non d’une caravane autre qu’une résidence mobile (sauf sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…) - Les affouillements et ou exhaussements de sol d’une hauteur supérieure à 0,80 m par rapport au sol initial autres que ceux strictement nécessaires à l’implantation des constructions.

ARTICLE A1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1.1.1. S ONT INTERDITS DANS TOUTE LA ZONE A (Y COMPRIS SECTEURS AP ET Am) :

§ Toutes les constructions non mentionnées au paragraphe 1.1.2. suivant

§ Les travaux, installations et aménagements suivants :

  • L'ouverture et l’exploitation de carrières
  • Les installations photovoltaïques implantées au sol ou implantées sur des structures crées uniquement à cet effet
  • Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs
  • Les habitations légères de loisirs
  • Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur)
  • Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…)

§ Concernant les zones humides identifiées sur le plan de zonage et protégées au titre de l’article L.151-­‐ 23 du Code de l’Urbanisme : toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’assèchement (par drains ou fossés) et l’imperméabilisation des sols sont interdites.

§ Concernant les périmètres de protection de captage : Les travaux, aménagements et utilisation du sol qui ne respectent pas les prescriptions figurant dans les dispositions générales du règlement sont interdits. Il convient en outre de se référer aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 6 novembre 1989 et du 2 mars 2012 figurant en annexe du PLU (pièce 6).

1.1.2. S ONT ADMIS SOUS CONDITIONS :

Zone a

§ DANS LA ZONE A (HORS AP ET AM) :

§ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-­‐1 du code rural et de la pêche maritime à condition d’être situées à plus de 100 m des limites d’une zone urbaine ou à urbaniser.

§ Les logements liés et nécessaires aux exploitations agricoles, dans la limite d’un logement par siège d’exploitation, à conditions : - qu’ils n’excèdent pas 150 m2 de surface de plancher, - et qu’ils soient attenants aux bâtiments agricoles ou situés dans un rayon de 50 m, - et qu’ils soient édifiés après le bâtiment agricole ou simultanément, - et sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

§ L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, légalement autorisées, situées dans la zone A, à conditions : - que l’emprise au sol des constructions soit de 40 m² minimum à date d’approbation du PLU, - et que l’extension soit limitée à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment avant travaux et à 250 m2 de surface plancher totale après travaux (existant + extension), - et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

§ Les annexes (non accolées) aux habitations existantes à date d’approbation du PLU situées dans la zone A, à conditions : - qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, - et qu’elles ne comportent qu’un seul niveau et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine), - et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

§ Les piscines sont admises dans la limite d’une surface de bassin totale de 50 m2 et à condition d’être situées à moins de 20 m du bâtiment principal de l’habitation auquel elles sont rattachées.

Annexe:

Est considéré comme annexe, un local accessoire une construction principale, non contigu à celle-­‐ci, sans communication avec elle, dont l’usage est complémentaire à celui de la construction principale (par exemple pour les constructions à usage d’habitation : abri de jardin, pool house,…)

§ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, aire de stationnement, abris bus, ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau ou de l’assainissement, traitement des déchets,…), dans les conditions suivantes : - Ils ne doivent pas être destinés à l’accueil de personnes, ni réservés aux installations photovoltaïques au sol. - Ils ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils se trouvent. - Ils ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§ DANS LA ZONE Am :

Sont admis à condition de respecter les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Bois de Versailles» :

§

  • Les serres et les petites constructions et installations liées à l’activité du jardin permaculturel. §
  • Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si :
  • Ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole dans l’unité foncière où ils se trouvent.
  • Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§

  • DANS LA ZONE AP : §
  • Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, aire de stationnement, abris bus, ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau ou de l’assainissement, traitement des déchets,…), dans les conditions suivantes : - Ils ne doivent pas être destinés à l’accueil de personnes. - Ils ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils se trouvent. - Ils ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ARTICLE N1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1.1.1. SONT INTERDITS :

§

  • DANS TOUTE LA ZONE N (TOUS SECTEURS COMPRIS) : §
  • Toutes les constructions non mentionnées au paragraphe 1.1.2. suivant §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants :
  • L'ouverture et l’exploitation de carrières
  • Les installations photovoltaïques implantées au sol ou implantées sur des structures crées uniquement à cet effet
  • Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs
  • Les habitations légères de loisirs (hormis en zone Nh2)
  • Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur)
  • Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…)

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A2.1.   VOLUMETRIE  ET  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS

2.1.1. I Mplantation des constructions

§ DISPOSITIONS GENERALES Les constructions doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

Cette disposition s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie par rapport : -­‐ à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer. L’alignement est la limite entre le domaine privé et le domaine public -­‐ à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer. La distance est calculée en tout point de la construction non compris les débords de toitures, les marquises et les encorbellements, lorsqu’ils sont inférieurs à 1m. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bassin.

Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Ce recul par rapport aux limites séparatives n’est pas obligatoire pour les annexes.

Cette disposition s’applique aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). La distance est calculée en tout point de la construction non compris les débords de toitures, les marquises et les encorbellements, lorsqu’ils sont inférieurs à 1m. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bassin.

§

  • DISPOSITIONS PARTICULIERES §
  • Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres peuvent être admises ou imposées, notamment : - Lorsque l’implantation ou l’extension est réalisée en continuité d’un bâtiment existant implanté différemment à la règle qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu. - Lorsque le terrain d’assiette est atypique ou complexe (parcelle d’angle, parcelle traversante, parcelle en cœur d’ilot…) - Pour des raisons de sécurité §
  • Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation différente peut être autorisée
2.1.2. H auteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-­‐terrasses. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement.

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 12 m pour les bâtiments à usage agricole ou forestier,
  • 9 m pour les bâtiments à usage d’habitation,
  • 4,50 m pour les annexes à l’habitation.

En cas d’extension d’une habitation existante, la hauteur de la construction en extension peut être au maximum identique à celle du bâtiment existant.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Toutefois, l’objectif d’intégration harmonieuse dans l’environnement doit conduire à limiter et définir les hauteurs selon la nature de l’équipement et dans le respect de cet environnement.

Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A2.2.   QUALITE  URBAINE,  ARCHITECTURALE,  ENVIRONNEMENTALE  ET  PAYSAGERE

2.2.1. C Aracteristiques architecturales des façades, toitures et clotures

Rappel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Article R.111-­‐

Illustration dépourvue

27 du Code de l’Urbanisme de caractère contraignant (art.R151-­‐11)

§ Dispositions generales

§ Implantation dans son environnement bâti

Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage.

§ Implantation des constructions dans le terrain

La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et au paysage naturel ou bâti.

Sur les terrains plats ou en pente inférieure à 6%, il n’est admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée.

Pour les terrains en pente supérieure à 6%, les talus et les remblais cumulés sont limités au maximum. Les talus peuvent être soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (1 m environ maximum). Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits.

§ Les volumes La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale.

Le volume des bâtiments agricoles et forestiers doit être étudié en fonction des courbes de niveaux et peut comporter un décrochement de façade de manière à apporter une meilleure intégration au site. Les petits volumes sont à traiter avec simplicité et unité de matériaux.

Pour atténuer l’effet de masse de grands volumes (au delà de 25 m linéaire environ), il est préconisé :

  • d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (proscrire des matériaux contrastant en terme de couleur ou de texture pour le traitement des angles et des rives de toit en particulier),
  • de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de plusieurs matériaux, de fractionner les volumes (voir exemple).
  • La plantation d’espèces végétales (essences locales) à proximité et au pied d’un bâtiment de grand gabarit atténuant aussi l’effet de masse.

Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

Les annexes et les extensions doivent être étudiées avec autant de soin que le bâtiment principal. Elles doivent participer au volume général de l’ensemble du projet et non apparaître comme des constructions sans continuité architecturale notamment lorsqu’elles sont réalisées ultérieurement. Les petits abris pour animaux parqués doivent avoir une surface inférieure à 20 m2, et être réalisés en bois et ouverts sur au moins une face.

§ Les toitures Pour les bâtiments agricoles ou forestiers :

Les toitures plates ou à deux pans sont autorisées. Elles doivent présenter une couleur mate en harmonie avec la façade.

Pour les habitations :

Les toitures à 2 pans, reliés par l’axe du faîtage, sont privilégiées. Les toitures à 4 pans peuvent être autorisées pour des constructions de plusieurs niveaux et de surface au sol importante (plus de 150 m2). Les toitures à un pan ou plates peuvent être autorisées pour les constructions en articulation de volumes ou adossées au bâtiment principal et pour les annexes à l’habitation. La pente des toitures doit correspondre à celle observée localement soit entre 30% et 60%. Les toitures des habitations à deux pans doivent être recouvertes de tuiles de ton nuancé rouge (pas de tons clairs, pas de tons se rapprochant de la couleur « paille », pas de tuiles noires). Des couvertures constituées d’éléments verriers ou de végétation peuvent être autorisées pour les toitures un pan ou plates. Les revêtements adaptés aux toitures terrasses sont autorisés sous réserve qu’ils soient de teinte sombre et ne présentent pas de qualité de brillance.

§ Les teintes des matériaux Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées, trop vives ou réfléchissantes. La couleur blanche est interdite pour les façades.

L’utilisation du bois pour les constructions agricoles est vivement conseillée.

§ Les enduits Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, les briques creuses,… sans délai après achèvement de la façade. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.

Les finitions d’enduit grossières sont à éviter. Une finition grattée ou talochée est préférée. Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que les fausses pierres.

§ Les clôtures Clore un terrain n’est pas obligatoire.

Les clôtures végétales de résineux sont interdites. Sont préférées des haies végétales composées d’essences locales variées (feuillage caduque et persistant).

§ Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)

La pose de panneaux solaires thermiques ou voltaïques est autorisée en toiture si le dispositif est intégré dans le plan de la toiture (c'est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite.

L’implantation des capteurs doit faire l’objet d’une composition cohérente avec les façades. Ils peuvent être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.

§ DISPOSITIONS PARTICULIERES Une adaptation de ces dispositions peut être autorisée pour les constructions et installations d’intérêt collectif et services publics.

2.2.2. P atrimoine bati et paysager

Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-­‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du règlement.

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A2.3.   TRAITEMENT   ENVIRONNEMENTAL   ET   PAYSAGER   DES   ESPACES   NON   BATIS   ET   ABORDS   DES   CONSTRUCTIONS

2.3.1 Traitements des espaces libres

L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet. Après construction, la remise en état du terrain doit être effectuée selon les lignes naturelles du paysage environnant. Il peut être demandé des plantations d’arbres et d’arbustes en fonction de la configuration de l’aménagement de la parcelle afin d’assurer une meilleure intégration des constructions dans le site et notamment pour intégrer les bâtiments de gros volume. Les haies de résineux sont interdites. Sont privilégiés les feuillus d’essences locales.

2.3.2 Continuites ecologiques

Les murs de clôture sont interdits. Sont conseillées les clôtures naturelles constituées d’une haie champêtre d’essences locales. Les clôtures grillagées non agricoles doivent présenter des mailles suffisamment larges pour permettre le passage de la faune. Les zones humides identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-­‐23 sont protégées. Les restrictions d’utilisation du sol décrites dans l’article A1.1 doivent être respectées.

Rubrique AM 8Stationnement

Intitulé du document : A2.4.  STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire.

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A3.1.   DESSERTE  PAR  LES  VOIES  PUBLIQUES  OU  PRIVEES

3.1.1. A cces

L’accès correspond soit : -­‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche) -­‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie

Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile,…

Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.

Les accès aux parcelles, lorsqu’elles ne sont pas assujetties à des contraintes de sécurité ou à des contraintes bioclimatiques, doivent se trouver au plus proche des réseaux électriques existants sur le domaine public

3.1.2. V Oirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Rubrique AM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A3.2.   DESSERTE  PAR  LES  RESEAUX

3.2.1. E au potable

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie.

3.2.2. E aux usees / assainissement

Les dispositions applicables sont celles du Règlement Général d’Assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. En l’absence de réseau d’assainissement, il est admis un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et au règlement général d’assainissement, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC.

3.2.3. E aux pluviales et de ruissellement

En cas d’imperméabilisation du terrain d’assiette lié aux constructions et leurs aménagements, des mesures doivent être mises en place afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et assurer la maîtrise des débits de l’écoulement sur les fonds inférieurs, conformément aux dispositions mentionnées au code civil article 640 et suivant.

Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant une aggravation du régime des eaux de surface peut faire l’objet de prescriptions de la part des services compétents, visant à limiter les quantités d’eaux de ruissellement et à augmenter les temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention, tranchées ou puits de stockage ou drainant...).

3.2.4. A utres reseaux

Les réseaux (électricité, téléphone, télédistribution, haut débit…) doivent être enfouis jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques.

Commune de Lalouvesc Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Juillet 2018

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de lalouvesc departement de l’ardeche revision n°1 du plan local d’urbanisme

!! · ! · "!! · ! · ! · ! · ! · Pièce! n°5 : !

Reglement

Approbation du Projet Juillet 2018

Vu pour rester annexé à la délibération du 23 juillet 2018 Mr Le Maire

Commune de LALOUVESC Le village

07 520 La louvesc tel : 04 75 67 83 67 fax : 04 75 67 84 83

INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale Valérie BERNARD • Urbaniste Espace Saint Germain -­‐ Bâtiment Orion 30 avenue Général Leclerc -­‐ 38 200 VIENNE TEL : 04.74.29.95.60 contact@interstice-­‐urba.com

Titre VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-­‐19 DU

Preambule

Le règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-­‐9 à R.151-­‐50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.151-­‐8 du Code de l’Urbanisme.

Mode d’utilisation du reglement

Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation.

Le règlement des différentes zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières) est détaillé dans les titres II à V.

Les dispositions concernant la protection du patrimoine bâti et végétal sont définies au titre VI.

Champ d’application territorial

Le règlement s'applique au territoire de la commune Lalouvesc – Département de l’Ardèche.

Division du territoire en zones

Le règlement du PLU délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites «zones U», des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ». Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).

Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certaines parties de zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.» Art. R.151-­‐18 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du règlement

«Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». Art. R.151-­‐20 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du règlement

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles». Art. R.151-­‐22 du Code de l’Urbanisme.

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». Art. R.151-­‐26 du Code de l’Urbanisme.

Commune de Lalouvesc Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Juillet 2018

Dispositions generales

Chapitre 1. prise en compte des perimetres de protection des captages d’eau potable

Le territoire de la commune de Lalouvesc est concerné par des périmètres de protection autour de deux captages d’eau potable :

  • Le captage des sources S1 et S2 du Montchaix : Montchaix Haut et Montchaix Bas Ces périmètres font l’objet d’une Servitude d’Utilité Publique instaurée par arrêté préfectoral du 6 novembre 1989, complété par l’arrêté préfectoral du 2 mars 2012. Ces arrêtés sont annexés au PLU (pièce 6).

Dans les secteurs concernés, tout pétitionnaire doit respecter les prescriptions liées à l’existence de ces périmètres et se reporter aux dispositions définies ci-­‐après, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

Les périmètres de protection figurent sur le règlement graphique par une trame se superposant au zonage. Il s’agit de périmètres immédiats, rapprochés et éloignés.

A l’intérieur des périmètres de protection des captages sont interdits : §

  • Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine hormis les bâtiments strictement liés à l’exploitation du réseau d’eau et les équipements et les travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications §
  • Les rejets d’eaux usées d’origine domestique, industrielle ou agricole §
  • Les canalisations de transport d’eaux usées et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux §
  • La création de voiries et de parkings imperméables, ainsi que le rejet d’eau de ruissellement issues d’aires de stationnement §
  • Tout nouveau prélèvement d’eau par pompage §
  • Les recherches de captages et d’eau souterraine §
  • L’extraction de matériaux de sous sol §
  • Et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.

En outre dans le périmètre immédiat, toutes plantations nouvelles sont interdites.

A l’intérieur des périmètres de protection des captages peuvent être admis : § Les bâtiments strictement liés à l’exploitation du réseau d’eau et les équipements et les travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications

En outre dans périmètre de protection éloigné, peuvent être admis la création de bâtiments liés à une activité agricole existante à la date d’approbation du PLU à condition de faire l’objet d’une étude préalable de l’impact sur les points d’eau.

Chapitre 2. destinations et definitions

Les destinations et sous-­‐destinations des constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme, sont définies à l’article R.151-­‐27 du Code de l’Urbanisme et précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 :

  • Exploitation agricole et forestière - Habitation - Commerce et activités de service - Equipements d'intérêt collectif et services publics - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-­‐27 comprennent les sous-­‐destinations suivantes (R.151-­‐28) :

  • Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :
  • La sous-­‐destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-­‐destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
  • La sous-­‐destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Elle comprend notamment les maisons forestières et les scieries
  • Pour la destination « habitation » :
  • La sous-­‐destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-­‐ destination « hébergement ». La sous-­‐destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle recouvre également les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L.151-­‐13 du Code de l’Urbanisme ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-­‐13 du Code du Tourisme, c’est-­‐à-­‐dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-­‐D du Code Général des Impôts (les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme)
  • La sous-­‐destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-­‐destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, EHPAD, les résidences hôtelières à vocation sociale, les centres d’hébergement d’urgence et les résidences autonomie
  • Pour la destination « commerce et activités de service » :
  • La sous-­‐destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Elle recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-­‐destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcutiers, les poissonniers ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeurs,…
  • La sous-­‐destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-­‐destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement
  • La sous-­‐destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (ex : enseigne METRO, grossistes,…)
  • La sous-­‐destination « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-­‐ destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin,…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-­‐destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa,…
  • La sous-­‐destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-­‐destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b° du 4° de l’article 261-­‐D du Code Général des Impôts. Elle recouvre notamment les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances,… ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs
  • La sous-­‐destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-­‐1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
  • Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
  • La sous-­‐destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-­‐destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
  • La sous-­‐destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-­‐destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie
  • La sous-­‐destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
  • La sous-­‐destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif
  • La sous-­‐destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-­‐destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
  • La sous-­‐destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-­‐destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services

publics ». Cette sous-­‐destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage

  • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : - La sous-­‐destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-­‐destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle comprend notamment les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture,…) - La sous-­‐destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
  • La sous-­‐destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle comprend notamment les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale
  • La sous-­‐destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant

Concernant le changement de destination entre « destination » ou entre « sous-­‐destination », le principe est le suivant :

§ Changement de destination (exemple évolution de la destination « commerces et activités de services » à la destination « habitation ») :

  • Avec travaux (sur structure porteuse ou façade) : Permis de construire obligatoire (PC) - Sans travaux : Déclaration préalable obligatoire (DP)

§ Changement de sous-­‐destination en restant dans la même destination (exemple évolution de la sous-­‐ destination « bureau» à la sous-­‐destination « industrie ») :

  • Avec travaux (sur structure porteuse ou façade) : Permis de construire obligatoire (PC)
  • Sans travaux : Absence de formalité

Commune de Lalouvesc Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Juillet 2018

Les 9 autres zones de Lalouvesc

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lalouvesc, approuvé le 23/07/2018, 7 rubriques pour la zone AM.

Secteur du plan : Am.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.