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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 4 rubriques, avec une recherche
Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Autorisés Sous réserves Extension de l’emprise au sol des locaux d’hébergement

Conditions/prescriptions

À l’exception des ERP catégorie 1-2-3 et établissements sensibles ou stratégiques, dont l’extension est interdite. Emprise au sol limitée à 20m² supplémentaires.

Calages des 1ers planchers : - À PHE+20cm, - Au plancher existant uniquement si accès par l’intérieur à une zone de refuge située au-dessus de la PHE+20cm accessible depuis l’intérieur ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone de refuge.

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation.

Extension sur locaux d’activité Extension de l’emprise au sol pour les activités ou locaux de stockage : ou de stockage exclusivement - Limitée à 20 % d’emprise au sol supplémentaire.

Calage des 1ers planchers : - PHE+20cm, - Possibilité au-dessous de la PHE+20cm mais seulement avec réduction de vulnérabilité structurelle (diagnostic à établir justifiant notamment l’accès à une zone de refuge située au-dessus de la PHE+20cm et accessible depuis l’intérieur.

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation. Y compris par surélévation, changement de destination ou création de surface de plancher. Sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité qui devra notamment justifier d’un accès par l’intérieur à un niveau refuge situé au-dessus de la cote PHE + 20 cm.

Extension de l’emprise au sol limitée à 20 % supplémentaires.

Extension sur ERP de catégorie 1-2-3, établissement sensible ou

Augmentation de l’effectif limitée à 20 % de l’effectif initial.

stratégique

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm.

Réduction de la vulnérabilité structurelle : - Diagnostic de vulnérabilité à établir (transparence hydraulique, absence d’impact, conditions de mise en sécurité des occupants).

Extensions autres

Surélévation des bâtiments d’activités et d’hébergement

Changement de destination

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation. Extension des déchetteries existantes : - Arrimage des bennes obligatoire, - Stockages des produits polluants à la cote PHE+20cm.

Par dérogation extension et mise aux normes de stations d’épuration existantes : - Uniquement si impossibilités techniques justifiées par le maître d’ouvrage (bilan des contraintes) d’implantation hors de la zone inondable, - La sauvegarde et le fonctionnement sans interruption de l’équipement doivent être garantis pour l’événement de référence, - Calage des locaux techniques à PHE+20cm, - Tous les bassins épuratoires et les systèmes de traitement doivent être étanches et empêcher l’intrusion d’eau. Ils doivent être calés à PHE+20cm. À l’exception des ERP catégorie 1-2-3, des établissements sensibles ou stratégiques (dans ce cas voir « Extensions ERP... »).

Sans extension de l’emprise au sol : - Ne pas créer d’hébergement ou d’activité supplémentaire. L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation. À l’exception des ERP catégorie 1-2-3, des établissements sensibles ou stratégiques (dans ce cas voir « Extensions ERP... »).

Changement de destination : - Ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage au niveau du plancher existant.

Par dérogation uniquement : La création de locaux d’hébergement au niveau du plancher existant (via changement de destination ou d’affectation) est limitée à 20m² et

Création d’ouvertures Reconstruction à l’identique suite à un sinistre

Conditions/prescriptions conditionnée à l’accès par l’intérieur à une zone de refuge située au-dessus de la cote de référence. Cette disposition ne peut pas se cumuler avec l’extension de l’emprise au sol.

Calage du seuil de l'ouverture : - PHE+20cm, - Sous la PHE+20cm, sous réserve d’équiper tous les ouvrants de batardeaux (hauteur maximale de 80cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-sol existant et de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone de refuge située au-dessus de la PHE.

Le sinistre ne doit pas avoir pour origine une inondation. Il est recommandé d’effectuer un diagnostic de vulnérabilité et de caler les premiers planchers du bien reconstruit à la cote PHE +20 cm.

À l’exception des ERP catégorie 1-2-3, des établissements sensibles ou stratégiques. Le sinistre ne doit pas avoir pour origine une inondation.

Emprise au sol : - Inférieure ou égale à l’emprise démolie sauf extension autorisée.

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm.

Vulnérabilité

Reconstruction des bâtiments - Un diagnostic de vulnérabilité est fortement recommandé.

- L’augmentation de la vulnérabilité d’usage est interdite.

1-Reconstructions

Aires de stationnement collectives souterraines si : - Par dérogation uniquement, - Les accès et émergences doivent être implantés à PHE+50cm minimum, - Présentation d'un diagnostic attestant de la non-dangerosité de l’aménagement (d’un point de vue hydraulique notamment pour ne pas situer les emplacements au droit de l’écoulement des eaux), - Prévoir une étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats, - Etablir un affichage sur site et un plan de gestion de crise permettant l’évacuation et la fermeture en urgence dans le cas d’une alerte. Le sinistre ne doit pas avoir pour origine une inondation.

ERP catégorie 1.2.3, établissement sensible ou stratégique

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm.

Emprise au sol : - L’augmentation de l’emprise au sol est interdite (hors création d’annexe et/ou extension autorisées).

Vulnérabilité : - Réduction globale de la vulnérabilité structurelle, - Diagnostic de vulnérabilité à établir (transparence hydraulique, absence d’impact, conditions de mise en sécurité des occupants).

Emplacement des véhicules Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement urbain, nécessité de matérialiser les emplacements au sol.

1-Stationnement des véhicules

La recherche d’implantation en dehors des zones non inondables ou impactées par des niveaux d’aléa plus faibles.

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : Création ou extension d’aires de stationnement non-bâties

Nécessaires aux activités existantes : - Affichage et plan de gestion de crise (évacuation, fermeture d’urgence en cas d’alerte),

- Les places doivent être équipées de dispositifs anti-emportement.

Sans limite d’emprise au sol.

1-Autres aménagements

Création de parking en silos

Clôtures Piscine individuelle

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm. - Interdiction de volumes bâtis ou de remblais sous la cote PHE +20cm, - Les équipements sensibles à l’eau doivent être situés à la cote PHE +20cm, - Nécessité d’un diagnostic de vulnérabilité et de mise en place d’un plan de gestion de crise.

Les clôtures et les plantations seront admises si elles respectent la notion de transparence hydraulique. Les murs, murets et soubassements sont notamment interdits, s’ils dépassent une hauteur de 20 cm.

Piscine individuelle enterrée affleurante sous réserve de respecter des conditions suivantes : - Margelles au niveau du Terrain Naturel (ni murets, ni rehaussement), - Présence d'un dispositif permanent de balisage de sécurité (exemple : piquets d’un mètre aux 4 coins de la piscine).

Structure ouverte (auvents, préaux, halles, manèges équestres)

Conditions/prescriptions

- Local technique enterré ou à défaut ne dépassant pas 1 m², - Murets et rehaussements interdits.

Création de structures ouvertes possible sous réserve qu'elles soient implantées au niveau du terrain naturel et ouverte sur au moins 75% de leur périmètre.

Aménagements publics légers Aménagements publics légers possibles sous réserve de prévoir un ancrage au sol.

Aménagements temporaires, mobiles, démontables relatifs aux activités le long des berges et à leur sécurité ou liés à l’organisation

Aménagement temporaire liés à de manifestations événementielles :

l’organisation d’une

- Affichage et plan de gestion de crise approprié, assurant le démontage et le transport anticipé des installations hors des zones inondables manifestation dans un délai de 24h au regard de la montée des eaux.

Les structures d’hébergement ou de restauration, même occasionnelles, sont interdites.

Aménagements sportifs et équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouvert au public :

- Les tribunes ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,

Aménagements sportifs et - Compensation des éventuels remblais nécessaires au projet qui ne doivent pas impacter les effets de la crue.

équipement légers d’animations et de loisirs ouvert au public

Création de surfaces de plancher pour des locaux techniques non-habités : - Strictement nécessaires aux activités sportives, d’animation et de loisirs (sanitaires, vestiaires, locaux à matériel),

- Limitée à 100m² à PHE+20cm,

- Faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise approprié.

Installations dédiées à la gestion et à l’utilisation de l’eau (captages eau potable, réseau public ou d’intérêt général), sous réserve de

:

- Limiter l’impact au maximum,

Constructions et installation - Limiter l'occupation humaine, techniques

- Présenter une conception limitant les possibles dommages structurels,

- Implanter (calage) les équipements sensibles à l’eau à PHE+20cm,

Concernant les réseaux d’assainissement et d’irrigation agricole : mesures à définir de manière proportionnée, tentant compte des éléments ci-dessus.

Infrastructures publiques de transport (y compris installation, équipement, constructions nécessaires à leur fonctionnement,

Infrastructures publiques de transport exploitation et entretien) : - Respect les règles du code de l’environnement, - Calage à PHE+20cm pour ce qui concerne les locaux techniques liés à l’infrastructure publique de transport,

- Respecter la transparence hydraulique.

Par dérogation et uniquement si impossibilité technique, création de station d’épuration, respectant les dispositions suivantes :

Création de station d’épuration

- Justifications par le maître d’ouvrage de l’impossibilité d’implantation alternative en dehors de la zone inondable (bilan des contraintes techniques, financières et environnementales), - La sauvegarde et le fonctionnement sans interruption de l’équipement doivent être garantis pour l’événement de référence, - Calage des locaux techniques à PHE+20cm, - Tous les bassins épuratoires et les systèmes de traitement doivent être étanches et empêcher l’intrusion d’eau. Ils doivent être calés à PHE+20cm.

Extension d’une déchetterie existante

Exploitation et création de carrières

Eoliennes et unités de production photovoltaïque

Vulnérabilité - Diagnostic de vulnérabilité à établir. Extension d’une déchetterie existante : - Arrimage des bennes, - Stockages des produits polluants à PHE+20cm. Création et exploitation de carrière sous réserve : - Ancrages des installations techniques résistants à l’évènement de référence, - Calage des locaux d’exploitation à PHE+20cm. Eoliennes et unités de production d’énergie photovoltaïque sous réserve : - Calages des dispositifs sensibles à l’eau à PHE+20cm, - Structures résistantes aux écoulements et aux embâcles éventuels, - Tenir compte de l’inondabilité du site pour les modalités de protection et d’entretien (dispositif de mise hors tension intégré), - Création de bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve des 1ers planchers aménagés à PHE+20cm.

2-Aléa modéré modélisé

Type

Autorisés Sous réserves

Sont interdits :

2-Travaux de mise aux normes

Les travaux de mise au normes

Conditions/prescriptions

* La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère , 2ème et 3ème catégorie , d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques, à l’exception des dérogations mentionnées à l’article 2, * La reconstruction des biens détruits par l'effet d'une crue, * La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du voyage, de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes, * L'implantation d'habitats légers de loisirs, * La création ou l'aménagement de sous-sols, à l'exception des dérogations mentionnées ci-dessous, * La création de déchetteries, * Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, * Les remblais sauf s’ils sont nécessaires aux projets autorisés (notamment sous la construction, pour les nécessités techniques d’accès et pour les opérations de réduction de la vulnérabilité).

Travaux de type sécurité incendie, sanitaire, accessibilité etc. concernant les biens et des activités (y compris locaux sanitaires des aires de camping, caravanage, accueil des gens du voyage).

À l’exception des ERP catégorie 1-2-3 et établissements sensibles ou stratégiques qui sont interdits.

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm ou à défaut à 50cm minimum du terrain naturel.

2-Création de bâtiments neufs

ex-nihilo

Création de bâtiments

Niveaux situés sous la cote de référence : - Ne doivent pas être à destination de locaux d’hébergement, - Doivent être associés à une zone de refuge obligatoire, située au-dessus de la cote PHE +20cm, - Doivent être accessible par l'intérieur.

Zone de refuge : - Doit être située au-dessus de la cote PHE+20cm, - Doit être accessible depuis l’intérieur.

Etablissements sensibles ou stratégiques (y compris par changement de destination)

Création d’une annexe

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), délimitées sur les plans de zonage. I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

➢ La zone Ua correspondant au centre ancien et historique de Lamanon divisée en 3 : o La zone Ua-a : correspondant au centre historique ; o La zone Ua-b : correspondant à la zone autour de l’église ; o La zone Ua-c : correspondant au château et ses abords, à la qualité architecturale spécifique.

➢ La zone Ub correspondant aux extensions plus récentes de l’urbanisation, elle comprend une sous-zone : o Uba : autour de l’usine haute de Mirion Technologies.

➢ La zone Ue : correspondant aux secteurs d’activités économiques ; ➢ La zone Uep : réservée aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ➢ La zone Upm : correspondant au pôle multimodal ;

II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit :

➢ La zone 1AUe : correspondant à la future zone économique de la Guérite, zone insuffisamment équipée, et soumise à une orientation d’aménagement et de programmation ;

III - La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. C’est une zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à :

➢ La zone A : où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sa diversification, les services publics ou d’intérêts collectifs non compatibles avec le voisinage d’une zone habitée et les extensions et annexes limitées aux habitations existantes ;

➢ La zone Acv : correspondant au cône de vue identifié dans la Directive Paysagère des Alpilles ;

IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent des secteurs de tailles et de capacités limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions :

➢ La zone N : correspondant à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique, et où sont autorisés certains aménagements agricoles, les services publics ou d’intérêts collectifs non compatibles avec le voisinage d’une zone habitée et les extensions et annexes limitées aux habitations existantes ;

➢ La zone Nm : dédiée aux activités militaires, policières et services associés ;

➢ La zone Npnr : correspondant aux paysages naturels remarquables identifiés par la Directive Paysagère des Alpilles ;

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➢ La zone Npnrc : correspondant aux paysages naturels remarquables identifiés par la Directive Paysagère des Alpilles, dédiée uniquement à la création d’un cimetière paysager ;

➢ La zone Npv : destinée à accueillir un parc photovoltaïque ; ➢ La zone Nvs : correspondant aux zones visuellement sensibles identifiées par la Directive

Paysagère des Alpilles. En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

➢ Des périmètres soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – L1516 du Code de l’Urbanisme ;

➢ Des emplacements réservés au- L151-41 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments à préserver ou à mettre en valeur – L151-19 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant changer de destination – L151-11 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des protections écologiques visant à préserver l’environnement – L151-23 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments de paysage à préserver pour des motifs d'ordre écologique – L151-23 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des espaces boisés classés à préserver pour des motifs culturel, historique ou architectural –

L113-1 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments visant à préserver les RDC des activités économiques – L151-16 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments visant à préserver du risque feu de forêt – R151-31 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments visant à préserver du risque inondation – R151-31 du Code de l’Urbanisme ;

➢ Une prescription de constructibilité – Etude Loi Barnier – L111-6 du code de l’urbanisme

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

NB : Les articles des différents codes repris en italique dans les dispositions suivantes sont à prendre dans leur rédaction applicable au moment de la décision sur les autorisations d’urbanisme.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme et des dérogations prévues aux articles L 152-4 à L 152-6-4 du code de l’urbanisme

LES CONSTRUCTIONS DURABLES

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, […] et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […] » (article L111-16 du code de l’urbanisme). « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils » (article R111-23 du code de l’urbanisme).

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : « 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, "dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. » (article L111-17 du code de l’urbanisme).

DEROGATIONS (ISOLATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES NOTAMMENT)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. » (article L152-5 du code de l’urbanisme).

« Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. » (article R152-4 du code de l’urbanisme). « La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation. Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9. » (article R152-5 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » (article R152-5-2 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. » (article R152-6 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. » (article R1527 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. » (article R152-8 du code de l’urbanisme).

« La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. » (article R152-9 du code de l’urbanisme).

PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET RECONSTRUCTIONS APRES SINISTRE

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

PRELEVEMENT DE MATERIAUX ET PRISES EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture et saillies ne dépassant pas 0,2 m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré en tout point de la construction (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement. Le survol du domaine public peut être autorisé au-delà d’une hauteur de 5.00 m mesurée entre le point le plus bas de l’ouvrage en survol jusqu’au terrain naturel du domaine public, de façon précaire et révocable. Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 5.00 m du haut de la berge des torrents, ravins et rases dans l’ensemble des zones. Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué. Dans le respect des règlementations énergétiques et thermiques en vigueur, les bâtiments ou les extensions devront être conçus de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre et plus économe et faciliter qu’il puisse être producteur d’énergie :

• Chercher à implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au Sud ;

• Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;

• Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter d’arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ;

• Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été. Pour l’implantations des constructions vis-à-vis des canaux, se référer à l’article 2.26.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits, sauf pour les besoins d’une activité agricole ou forestière.

Alimentation en eau potable Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au schéma directeur d’alimentation en eau potable ou plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune. Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. L'alimentation en eau par captage privé sera exceptionnellement autorisée en l'absence de réseau public dans des situations qui devront pouvoir être justifiées et uniquement dans les zones agricoles ou naturelles. Dans ces zones, le raccordement est obligatoire si le réseau public existe. Dans le cas contraire, les captages privés devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale pour tout usage autre qu’unifamilial. Les captages privés à usage unifamilial doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie avec analyse type P1.

Assainissement

Eaux usées domestiques Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents. Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire. Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU).

Eaux usées non domestiques Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau.

Eaux pluviales et lutte anti vectorielle contre les moustiques Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public, s’il existe, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis. En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

Pour tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales : le temps de séjour ne doit pas dépasser 72h. Tout volume mort ou de rétention sera intégré dans un complexe filtrant et drainant pour éviter toute stagnation d'eau accessible à la ponte. Pour les bassins de gestion des eaux enterrés : leur conception ne doit pas permettre l’entrée, la ponte et le développement des moustiques. Pour les bassins de gestion des eaux à ciel ouvert : des mesures (larvicide, création de courant, etc…) ou l’apport d’auxiliaires (larve d’odonates ou de poissons) doivent permettre de limiter la prolifération des moustiques.

De la même façon, nonobstant les règles applicables dans chaque zone : La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

La prolifération de moustiques impacte lourdement la qualité de vie des habitants et constitue de surcroît une risque sanitaire avéré avec le moustique-tigre aedes albopictus, vecteur de maladies potentiellement graves pour certaines populations sensibles, comme la dengue ou le chikungunya. La présence d’eau stagnante constitue un risque de développement de ce moustique. Dans ce contexte, des précautions particulières sont à observer. D’une manière générale, les aménagements doivent être conçus pour limiter la stagnation et rendre l’entretien possible, notamment pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales mais aussi plus généralement pour les équipements et constructions : toits, terrasses, gouttières, conception de routes, dispositifs de récupération d’eau de pluie, arrosage des espaces verts,…

Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux. Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques dûment explicitées pour lesquels des exceptions pourront être envisagées. Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement. Les pétitionnaires doivent prendre en compte ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.

Ouvrages de transport d’électricité Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». A ce titre, les ouvrages de transport d’électricité, correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ». Toutefois, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement, nonobstant les règles applicables par ailleurs. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques. De plus, les dispositions générales et les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB et HTA du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité. L’implantation de nouveaux établissements sensibles et des immeubles d’habitations sont à éviter dans un périmètre de 30m autour des ligne haute tension et 100m pour les très haute tension. Ces lignes sont notamment visibles sur la carte des SUP en annexe du PLU.

Antennes Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, il est recommandé que celle-ci soit mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

L’éclairage extérieur Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel. Il convient de se référer à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (version consolidée au 26 février 2020) pour connaître le détail de la règlementation applicable à l’éclairage extérieur.

Défense extérieure contre l’incendie Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et du service communal chargé de la Défense Extérieure Contre les Incendie (DECI). Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur peut être utilement consulté.

RUINES

Article L. 111-23 du Code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

GESTION DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé. Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage. Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement. Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.

EQUIPEMENTS LIES AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET/OU A LA COMMUNICATION

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions, selon avis de l’architecte conseil CAUE de la commune. Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires et photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes …) doivent être adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en limitant l’effet de superstructure rajoutée. Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain. A défaut, en partie aérienne, ils suivent les avanttoits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades. Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.

INSTALLATIONS, TRAVAUX DIVERS ET CITERNES NON ENTERREES

Pour les installations, dépôts de matériaux, travaux divers et citernes non enterrées, des aménagements seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, muret …), sous réserve d’être compatibles avec les recommandations des études de risques. Les dépôts devront être organisés.

OUVRAGES DIVERS

Murs anti-bruit Les murs anti-bruit sont autorisés uniquement dans les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre du réseau routier objet d’un arrêté préfectoral de classement sonore, tels que définis dans les arrêtés préfectoraux. Ils peuvent être édifiés uniquement du côté du réseau routier classé et être d’une hauteur maximale de 2.50 m (ainsi on ne pourra pas utiliser ce type de mur pour se séparer de son voisin à l’opposé de la voie). Toute demande d’autorisation ne pourra être accordée que sous réserve de leur bonne intégration dans le site et en préservant la bonne visibilité le long des voies. Ces règles peuvent s’appliquer nonobstant les règles sur les clôtures édictées au 2.13 ci-dessus et dans les dispositions particulières applicables à chaque zone.

Murs de soutènement Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique. Leur hauteur maximale est limitée à 2.00 m. Ils devront présenter un aspect cohérent avec les constructions et aménagements présents sur le terrain, et un aspect fini.

Ils devront respecter en termes d’aspect les règles applicables aux façades pour chaque zone et être cohérents avec la façade du bâtiment principal. Lorsque ces murs ne sont pas revêtus et nonobstant les règles édictées pour les façades, ils pourront également être érigés selon les techniques traditionnelles ou être constitués de murs « cyclopéens ».

Pilotis Les constructions sur pilotis ne sont autorisées que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines e

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.