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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 4 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

1- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

L’ensemble des destinations de constructions n’étant pas autorisé dans les règles 2N/Nm/Npnr/Npnrc/Npv/Nvs après est interdit. Sont également interdits l’ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement rattachés à une destination ou sous-destination à la fois :

• Précisée dans l’article 6 des dispositions générales ; • Soumise à condition particulière dans l’article 2- N/Nm/Npnr/Npnrc/Npv/Nvs

2- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION

PARTICULIERE

Dans les zones Npnrc et Nvs sont autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de démontrer qu’aucun autre emplacement n’était possible ;

- Les extensions des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU, uniquement liées à une exploitation agricole ;

Dans la zone N uniquement, sont également autorisés les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivants à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ; - la sous-destination d’exploitation agricole, à condition d’être liée à une activité de pastoralisme - la destination habitation, uniquement sous la forme d’extensions mesurées ou d’annexes des habitations existantes ayant une existante légale, aux conditions cumulatives suivantes : o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; o que leur création n’entraine pas une augmentation du nombre de logements ; o que la surface totale (existant + extension et/ou annexe) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² d’emprise au sol, les piscines n’entrant pas en compte dans cette limite ; o que les extensions n’entrainent pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 25 % de l’emprise au sol de la construction initiale, et de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ; o que les annexes : ▪ soient limitées au nombre de 3 par unité foncière (hors piscine); ▪ nouvellement créées, ne dépassent pas une fois cumulées, 40m² de surface de plancher et d’emprise au sol ; ▪ soient situées dans leur totalité, à moins de 20m de la construction principale sans être directement accolée.

Dans la zone Nvs uniquement, est également autorisée sous réserve de pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- La destination habitation, uniquement sous la forme d’extensions mesurées des habitations existantes ayant une existante légale, aux conditions cumulatives suivantes : o que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; o que leur création n’entraine pas une augmentation du nombre de logements ; o que la surface totale (existant + extension) n’excède pas 150m² de surface de plancher et 200m² d’emprise au sol, les piscines n’entrant pas en compte dans cette limite ; o que les extensions n’entrainent pas une augmentation de l’emprise au sol supérieure à 25 % de l’emprise au sol de la construction initiale, et de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ;

Dans la zone Nm uniquement, sont uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et notamment celles liées aux activités militaires et policières et services liés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou

/// 116 /// forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Dans la zone Npv uniquement, sont autorisés sous réserve de pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition d’être soit liés :

- A une activité de production d’énergie solaire photovoltaïque sous réserve de répondre aux exigences du décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023 ;

- Aux réseaux et infrastructures (routes, pistes, parkings, aménagements et constructions liées à la gestion des risques …) ;

- A la mise en valeur du milieu, par exemple dans un cadre pédagogique. Dans la zone Npnr uniquement, la destination exploitation agricole sous réserve de pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu’elle ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

- Pour les constructions et installations neuves, à condition d’être uniquement liées au sylvopastoralisme ;

- En cas de reconstruction après sinistre ou de réhabilitation de ruines.

3- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet.

4- N/NC/NM/NPNR/NPV/NVS – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones N, Nm et Npv : Les équipements d’intérêt collectif et de services publics sont non règlementés.

Implantation des constructions Dans l’ensemble des zones : Implantation par rapport aux voies (privées et publiques) et emprises publiques : Les nouvelles constructions devront être implantées à 10m au minimum de l’alignement des voies (privées et publiques). Implantation par rapport aux limites séparatives : Les nouvelles constructions devront être implantées à 5m au minimum des limites séparatives.

Nonobstant les paragraphes précédents, les extensions de bâtiments existants ou les annexes accolées à un bâtiment existant, pourront conserver les mêmes principes d’implantation que celui-ci.

Emprise au sol maximale Dans les zones N et Nvs : Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU sont limitées à 25% de l’emprise au sol de la construction initiale. La somme des annexes nouvellement créées, des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 40m² d’emprise au sol. La surface totale des extensions et annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 200 m² d’emprise au sol.

Hauteur maximale Dans les zones N, Npnr, Npnrc et Nvs : Pour toutes les constructions, la hauteur maximale est fixée à 7m à l’égout du toit, sauf dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ou en cas de démolition reconstruction. Dans ces cas la hauteur maximale pourra être au plus égale à la hauteur du bâti existant au moment de l’approbation du PLU. La hauteur des annexes est limitée à 3m à l’égout du toit ou en cas de toit plat et à 4m au faitage. Dans la zone Npv : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à7m

5- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE

ET PAYSAGERE

Dans l’ensemble des zones : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux payasge naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dans les zones N, Nm et Nvs : Les constructions annexes ou extension, doivent être traitées avec les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la construction principale à l’exception des vérandas et serres agricoles qui sont non règlementés.

Dans les zones Npnr et Npnrc : Tout projet devra respecter l'équilibre des paysages et être bien intégré dans le site. La consultation d’un paysagiste-concepteur est recommandée.

Caractéristiques architecturales des façades : Dans les zones N, Npnr, Npnrc Nm et Nvs : Les matériaux bruts destinés à être recouverts devront être enduits.

Caractéristiques architecturales des toitures : Dans les zones N, Npnr, Npnrc Nm et Nvs : Les panneaux photovoltaïques seront installés préférentiellement en toiture. L’insertion de panneaux photovoltaïques se fera de manière qualitative, intégrée à la toiture avec une tolérance de 10cm. Les toitures de toutes les constructions devront être réalisées en harmonie avec les constructions existantes le cas échéant et dans les tons et matériaux caractéristiques de l’architecture traditionnelle.

Caractéristiques des clôtures : Dans les zones N, Nm, Npnr, Npnrc Nvs et Npv : Les clôtures sont facultatives, toutefois lorsqu’elles existent elles devront respecter les règles édictées dans les dispositions générales ainsi les caractéristiques suivantes :

- Ne pas dépasser 1,2m de hauteur ; - Être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol ; - Ne pas être vulnérantes ni constituer des pièces pour le faune ; - Être composées de grillages à larges mailles.

6- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES

NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les arbres de haute tige doivent être constitués d’essences locales. Les haies libres formant clôture doivent être plantées d’essences variées. Les plantations doivent être diversifiées dans l’unité foncière. Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations existantes. Si l’abattage d’arbres s’avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés.

Se référer au guide des haies du PNRA annexé au présent règlement. 7- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS – STATIONNEMENT Se référer aux dispositions générales. Stationnement des véhicules motorisés Dans l’ensemble des zones : Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et installations. Stationnement des vélos Se référer aux dispositions générales.

8- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Accès sur les voies ouvertes à la circulation publique Se référer aux dispositions générales. Voiries nouvelles Se référer aux dispositions générales. 9- N/NM/NPNR/NPNRC/NPV/NVS - DESSERTE PAR LES RESEAUX Se référer aux dispositions générales. Eau potable L'alimentation en eau par captage privé ne peut être qu’exceptionnellement autorisée en l'absence de réseau public dans des situations qui devront pouvoir être justifiées. Le raccordement est obligatoire si le réseau public existe. Dans le cas contraire, les captages privés devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale pour tout usage autre qu’unifamilial.

ANNEXES

ANNEXE 1 : NUANCIER : LES COULEURS DE LAMANON

ANNEXE 2 : ETUDE HYDRAULIQUE (2023) – REGLEMENT DES ZONES INONDABLES

Projet de Règlement des zones inondables

Commune de Lamanon

Sommaire

1 LEXIQUE ................................................................................................................................................... 4 2 MESURES DE MITIGATION ....................................................................................................................... 9 3 DEFINITION DE LA VULNERABILITE LORS DU CHANGEMENT DE DESTINATION....................................... 10 4 ELEMENTS GENERAUX ........................................................................................................................... 12

4.1 ANALYSE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE ......................................................................................................... 12 4.2 ANALYSE HYDRAULIQUE : RUISSELLEMENT DANS LA ZONE URBANISEE.................................................................. 14 5 DETERMINATION DU ZONAGE ............................................................................................................... 15 6 DETERMINATION DES PHE / TERRAIN NATUREL .................................................................................... 16 7 CALAGE DES PREMIERS PLANCHERS....................................................................................................... 18 8 REGLEMENT DES ZONES INONDABLES ................................................................................................... 19 8.1 CENTRE URBAIN (UAA, UAB, UAC) ............................................................................................................. 20 8.2 AUTRES ZONES URBANISEES (UB, UE, UEP, UPM, 1AUE) – SONT AUTORISES .................................................... 28 8.3 ZONES PEU OU PAS URBANISEES (N, A)........................................................................................................ 37 8.4 ALEA RESIDUEL......................................................................................................................................... 42 8.5 ZONES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES (ALEAS HGM MARRON FONCE ET MARRON CLAIR)....................................... 43

1 Lexique

Abri ouvert : structure, couverte ou non, ayant au moins une façade ouverte et ne soustrayant de fait aucun volume à la zone inondable.

Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, faible, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à l'événement de référence.

Annexe : dépendance contiguë ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage...

Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents.

Batardeau : barrière anti-inondation amovible.

Bâtiment détruit : est considéré comme détruit un bâtiment qui n'a plus de toit et dont au moins un mur porteur est écroulé.

Champ d'expansion de crue : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone inondable et participant naturellement au stockage à l'expansion des volumes d'eau débordés.

Constructions / bâtiments à usage d'activité : Les constructions à usage d'activité désignent l’ensemble des constructions dont la destination est incluse au paragraphe précédent (article R123-9 du Code de l'urbanisme), à l’exclusion de l'habitation, des établissements sensibles, et des bâtiments nécessaires à la gestion de crise. Les dispositions relatives aux activités s’appliquent donc aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie hors établissements sensibles, sauf disposition spécifique du présent règlement.

Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général de la France (IGN69).

Cote PHE (cote des Plus Hautes Eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence. Cette cote est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire. Entre deux valeurs, la détermination de cette côte au point considéré se fera par interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une altimétrie du secteur.

La cote de réalisation imposée (par exemple PHE + 20 cm) constitue un minimum.

Cote (terrain naturel) : cote NGF du terrain naturel sans remaniement préalable apporté avant travaux, avant-projet.

Crue : période de hautes eaux.

Crue de référence ou aléa de référence : On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la crue historique si son débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.

Crue centennale : crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.

Crue exceptionnelle : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.

Crue historique : crue connue par le passé.

Diagnostic de vulnérabilité : le diagnostic de vulnérabilité vise à définir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour garantir les objectifs hiérarchisés suivants :

▪ la sécurité de l'ensemble des personnes accueillies, ▪ la réduction globale de la vulnérabilité des biens exposés au risque, ▪ la limitation des impacts sur l'environnement, ▪ la continuité d'activité ou le retour rapide à la normale après une inondation.

Pour cela, il s'attache notamment à :

▪ identifier et qualifier les aléas susceptibles d'impacter la construction (débordement de cours d’eau, rupture de digue ou remblai, ...),

▪ identifier les facteurs de vulnérabilité des installations (ouvertures, réseau électrique, chauffage, cloisons, ...),

▪ définir les travaux, les aménagements et les mesures organisationnelles à mettre en œuvre pour diminuer cette vulnérabilité (techniques sèches, techniques « en eau », ...),

▪ définir et hiérarchiser différents scénarios d'actions, ▪ préciser les conditions d'utilisation et d'exploitation optimales pour réduire le risque, ▪ élaborer des plans de protection en cas de crise.

Le diagnostic étudie plusieurs scénarios d'intervention. Une analyse coût/bénéfice de chacun est proposée en aide à la décision du Maître d'ouvrage. Il porte sur l'ensemble des enjeux exposés au risque, y compris, le cas échéant, les zones de stockage et les espaces destinés à l'élevage ou l'accueil d'animaux. Emprise au sol : projection verticale au sol de la construction. Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. Établissement sensible : ensemble des constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique, …). Établissement stratégique : ensemble des bâtiments publics nécessaires à la gestion d'une crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l'ordre public. Ils incluent par exemple les casernes de pompiers, gendarmeries, bureaux de police municipale ou nationale, salles opérationnelles, centres d’exploitation routiers, etc. Extension de construction existante : au sens du présent règlement, elle s'entend en continuité et/ou en discontinuité avec les bâtiments déjà existants à la date d'approbation du PPRI, sur l'emprise foncière de la construction existante. Le présent règlement distingue :

▪ l'extension de l'emprise au sol, qui constitue une augmentation de l'emprise au sol existante, ▪ la surélévation, qui consiste en la création d'une surface de plancher supplémentaire sans augmentation de l'emprise au sol (création d'un niveau supplémentaire).

Lorsqu’une extension est limitée (20 m², 20 % ...), cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date d'approbation du document. Hauteur d'eau : différence entre de la cote PHE et la cote du terrain naturel.

Hébergement : désigne la fonction de tous les locaux « à sommeil » que sont l’habitation et l’hébergement hôtelier (sauf hôpitaux, maisons de retraite, etc., qui dans le cadre du présent règlement relèvent des établissements sensibles). Les gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme) font partie des locaux d’hébergement.

Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création d’un nouvel hébergement. Par contre, la création d’une chambre supplémentaire dans un logement unifamilial n’est pas la création d’un nouvel hébergement.

Les habitations / logements peuvent comprendre des espaces non dédiés à l’hébergement (par exemple un garage).

Hydrogéomorphologie : étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par analyse et interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation, observations de terrain).

Inondation : submersion temporaire par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).

Mitigation : action d'atténuer la vulnérabilité des biens existants. Les mesures de mitigation à mettre en œuvre sont précisées dans une fiche dédiée en fin de lexique.

Modification de construction : transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.

NGF : Nivellement Général de la France. Il s’agit du réseau de nivellement officiel en France métropolitaine.

Occupation humaine limitée : une construction, une installation, un espace est considéré comme accueillant une occupation humaine limitée lorsqu'aucune personne n'y réside ou n'y est affectée à un poste de travail permanent. En particulier, sont exclus de ces espaces les locaux d'hébergements et les bureaux.

La présence de personnel dans ces espaces doit être temporaire et ne peut être justifiée que par la mise en œuvre des actions de maintenance, de gestion et de suivi nécessaires au fonctionnement de l'activité qui y aura préalablement été autorisée.

Ouvrant : surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte, fenêtre, baie vitrée, etc.).

PCS : Il s'agit du Plan Communal de Sauvegarde prévu et défini par le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 pris en application de l'article 13 de la Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.

Plancher aménagé : ensemble des surfaces habitables ou aménagées pour accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les locaux de stockage et les annexes.

Premier plancher : C'est le plancher le plus bas d'une construction quel que soit son usage, y compris les garages.

Prévention : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon réduire, l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.

Projet : tout aménagement, installation ou construction nouveaux, incluant les extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les modifications ou les changements de destination.

Plan de gestion de crise : l’objectif du plan de gestion de crise d'un site ou d'un établissement est de définir et de formaliser l'ensemble des procédures à mettre en œuvre en cas de danger afin d'assurer :

▪ l'information des usagers, ▪ l'alerte et l'évacuation du site, ▪ la fermeture anticipée de l’établissement, ▪ la mise en sécurité des personnes, ▪ la limitation des dommages aux biens, ▪ l'ensemble des mesures est établi en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde.

Reconstruction : correspond à la démolition (involontaire dans le cas d’un sinistre ou volontaire dans le cas d’une opération de démolition/reconstruction) et la réédification consécutive d'un bâtiment d'emprise au sol inférieure ou égale. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire. Une ruine n'est pas considérée comme une construction, sa réédification n'entre donc pas dans la présente définition.

Remblai : exhaussement du sol par apport de matériaux. Les nouveaux remblais, non compensés par des déblais sur le même site, sont généralement interdits ; les règles correspondantes ne concernent pas les remblais nécessaires au calage des constructions autorisées.

Risque d’inondation : combinaison de la probabilité d’une inondation [aléa] et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique [enjeux] associées à une inondation (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation n°2007/60/CE).

Sous-sol : partie de la construction aménagée au-dessous du terrain naturel.

Transparence : dans le présent règlement, désigne la transparence hydraulique, c’est-à-dire le fait de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Vulnérabilité : conséquences potentielles de l'impact d'un aléa sur des enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, etc.) ; notion indispensable en gestion de crise déterminant les réactions probables des populations, leurs capacités à faire face à la crise, les nécessités d'évacuation, etc. Le présent règlement fait à nombreuses reprises référence à l’augmentation ou à la diminution de vulnérabilité : ces notions sont précisées dans une fiche dédiée en fin de lexique.

Vulnérabilité : - Réduction globale de la vulnérabilité structurelle. - Diagnostic de vulnérabilité à établir (transparence hydraulique, absence d’impact, conditions de mise en sécurité des occupants). A l’exception des ERP catégorie 1.2.3, établissement sensibles et des établissements stratégiques.

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm.

Reconstruction des bâtiments Emprise au sol:

- Inférieure ou égale à la surface d’emprise au sol démolie uniquement.

Réduction de la vulnérabilité :

Zones pas ou peu urbanisées A et N

PLU de Lamanon - Règlement

Projets

Autorisés Sous réserves

Conditions/prescriptions

- Ne pas augmenter la vulnérabilité d’usage.

Par dérogation uniquement : Les aires de stationnement fermées si nécessaires au bâtiment reconstruit : Implantation possible en-dessous de la PHE+20cm sous l’emprise de la construction uniquement, sous réserve de faire l’objet d’un affichage sur site et plan de gestion de crise approprié.

Les aires de stationnement collectives souterraines si : - Par dérogation uniquement, - Les accès et émergences doivent être implantés à PHE+50cm minimum, - Présentation d'un diagnostic attestant de la non-dangerosité de l’aménagement (d’un point de vue hydraulique notamment pour ne pas situer les emplacements au droit de l’écoulement des eaux), - Prévoir une étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats, - Etablir un affichage sur site et un plan de gestion de crise permettant l’évacuation et la fermeture en urgence dans le cas d’une alerte.

Matérialisation des emplacements

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation. Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement urbain. Uniquement si nécessaires aux activités existantes.

1- Stationnement des véhicules

1- Autres projets

Création ou extension d’aires de stationnements collectives non-bâties

La recherche d’emplacement alternatifs hors de la zone inondable est à privilégier.

- Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise (organisation de l’évacuation et de la fermeture d’urgence en cas d’alerte), - Les places de stationnement doivent être équipées de dispositifs anti-emportement. Sans limite d'emprise au sol.

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm.

Création de parkings silos

Parcs destinés à l’élevage (dans le cadre d’une activité agricole) Création de serres et de tunnels/bi-tunnels agricoles

Clôtures Structures ouvertes

Piscines individuelle enterrée affleurantes

Prescriptions spéciales - Les volumes bâtis ou remblais sous la cote PHE+20cm hors éléments de structure sont interdits. - Les équipements sensibles à l’eau doivent être calés à PHE+20cm.

Réduction de la vulnérabilité : - Présentation d'un diagnostic de vulnérabilité démontrant : une transparence hydraulique optimale et la limitation des obstacles à l’écoulement des eaux) et que les structures présentent une résistance suffisante aux pressions et aux écoulements jusqu’à l’événement de référence, - Le site doit faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise (organisation de l’évacuation et de la fermeture d’urgence en cas d’alerte). Uniquement en zone d’aléa modéré, il est vivement recommandé de prévoir une zone de repli pour les animaux, située hors de la zone inondable.

Par dérogation en aléa fort et très fort : - La délimitation de parc destinés à l’élevage de volailles dont la superficie est inférieure à 1000 m², - Le parcage temporaire des élevages pastoraux.

Sans limite d’emprise et uniquement en zone d’aléa modéré.

Les clôtures et les plantations seront admises si elles respectent la notion de transparence hydraulique. Les murs, murets et soubassements sont notamment interdits s’ils dépassent une hauteur de 20cm.

Création de structures ouvertes possible sous réserve qu'elles soient implantées au niveau du terrain naturel et ouverte sur au moins 75% de leur périmètre.

Piscine individuelle enterrée affleurante sous réserve de respecter des conditions suivantes : - Margelles au niveau du Terrain Naturel (ni murets, ni rehaussement),

Zones pas ou peu urbanisées A et N

PLU de Lamanon - Règlement

Projets

Autorisés Sous réserves

Conditions/prescriptions

- Présence d'un dispositif permanent de balisage de sécurité (exemple : piquets d’un mètre aux 4 coins de la piscine). - Local technique enterré ou à défaut ne dépassant pas 1 m², - Murets et rehaussements interdits.

Aménagements publics légers Aménagements publics légers possibles sous réserve de prévoir un ancrage au sol.

Aménagement temporaire liés à l’organisation d’une manifestation

Aménagements temporaires, mobiles, démontables relatifs aux activités le long des berges et à leur sécurité ou liés à l’organisation de manifestations événementielles : - A l’exclusion des équipements destinés à l’hébergement ou au camping, - Affichage et plan de gestion de crise approprié assurant le démontage et le transport anticipé des installations hors des zone inondables dans un délai de 24h au regard et au regard de la montée des eaux. Aménagements sportifs et équipements léger d’animation et de loisirs de plein air ouvert au public : - Les tribunes ne doivent pas faire obstacle à l’éco

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Extension de l’emprise au sol des locaux d’hébergement

Calage des 1ers planchers : - PHE+20cm, - Au niveau du plancher existant si les locaux disposent d’un accès depuis l’intérieur à une zone de refuge située audessus de la PHE+20cm ou si l’extension est nécessaire à la création de cette zone de refuge.

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation.

Zones pas ou peu urbanisées A et N

PLU de Lamanon - Règlement

Projets

Autorisés Sous réserves

Conditions/prescriptions

Extension de l’emprise au sol des locaux d’activité ou de locaux de stockage

Extension de constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières

Surélévation des bâtiments existants d’hébergements et d’activités

Changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d’usage

Extension de l’emprise au sol limitée à 20 % supplémentaires.

Calage des 1ers planchers : - PHE+20cm, - En-dessous de la PHE+20cm, un diagnostic de vulnérabilité est à établir pour justifier notamment d’un accès depuis l’intérieur à une zone de refuge située au-dessus de la PHE+20cm. Autorisée en aléa modéré uniquement.

- Sans limite d’emprise, sous réserve d'implanter les premiers planchers à PHE+20cm.

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation. - Pas de création d'emprise au sol, - Pas d’hébergement supplémentaire, - Pas d’activité supplémentaire.

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation.

Changement de destination : - Les niveaux sous la cote PHE+20cm ne doivent pas être destinés à l’hébergement.

Par dérogation uniquement (y compris par changement de destination ou par changement d’affectation) pour les créations au niveau du plancher existants.

Création d’hébergements

Emprise au sol limitée à 20 m² sous réserve d'aménagement d’un accès depuis l’intérieur à une zone de refuge située audessus de la PHE+20cm. Pas de cumul possible avec les dispositions relatives aux extensions

Création d’ouvertures

Reconstruction à l’identique suite à un sinistre

L’ensemble des travaux impliquent la mise en œuvre des mesures de mitigation. Calage du seuil de l'ouverture : - PHE+20cm, - Sous la PHE+20cm, sous réserve d’équiper tous les ouvrants de batardeaux (hauteur maximale de 80cm), de ne pas créer de nouvelle communication avec un sous-sol existant et de disposer d’un accès depuis l’intérieur à une zone de refuge située au-dessus de la PHE. Le sinistre ne doit pas avoir pour origine une inondation. Il est recommandé d’effectuer un diagnostic de vulnérabilité et de caler les premiers planchers du bien reconstruit à la cote PHE +20cm. Le sinistre ne doit pas avoir pour origine une inondation

Calage des 1ers planchers à PHE+20cm.

1-Reconstruction de bâtiments existants

ERP catégorie 1.2.3, établissements sensibles et des établissements stratégiques

Emprise au sol : - L’augmentation de l’emprise au sol est interdite sauf extensions autorisées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), délimitées sur les plans de zonage. I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

➢ La zone Ua correspondant au centre ancien et historique de Lamanon divisée en 3 : o La zone Ua-a : correspondant au centre historique ; o La zone Ua-b : correspondant à la zone autour de l’église ; o La zone Ua-c : correspondant au château et ses abords, à la qualité architecturale spécifique.

➢ La zone Ub correspondant aux extensions plus récentes de l’urbanisation, elle comprend une sous-zone : o Uba : autour de l’usine haute de Mirion Technologies.

➢ La zone Ue : correspondant aux secteurs d’activités économiques ; ➢ La zone Uep : réservée aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ➢ La zone Upm : correspondant au pôle multimodal ;

II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit :

➢ La zone 1AUe : correspondant à la future zone économique de la Guérite, zone insuffisamment équipée, et soumise à une orientation d’aménagement et de programmation ;

III - La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. C’est une zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à :

➢ La zone A : où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sa diversification, les services publics ou d’intérêts collectifs non compatibles avec le voisinage d’une zone habitée et les extensions et annexes limitées aux habitations existantes ;

➢ La zone Acv : correspondant au cône de vue identifié dans la Directive Paysagère des Alpilles ;

IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent des secteurs de tailles et de capacités limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions :

➢ La zone N : correspondant à une zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue paysager, environnemental et écologique, et où sont autorisés certains aménagements agricoles, les services publics ou d’intérêts collectifs non compatibles avec le voisinage d’une zone habitée et les extensions et annexes limitées aux habitations existantes ;

➢ La zone Nm : dédiée aux activités militaires, policières et services associés ;

➢ La zone Npnr : correspondant aux paysages naturels remarquables identifiés par la Directive Paysagère des Alpilles ;

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➢ La zone Npnrc : correspondant aux paysages naturels remarquables identifiés par la Directive Paysagère des Alpilles, dédiée uniquement à la création d’un cimetière paysager ;

➢ La zone Npv : destinée à accueillir un parc photovoltaïque ; ➢ La zone Nvs : correspondant aux zones visuellement sensibles identifiées par la Directive

Paysagère des Alpilles. En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

➢ Des périmètres soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – L1516 du Code de l’Urbanisme ;

➢ Des emplacements réservés au- L151-41 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments à préserver ou à mettre en valeur – L151-19 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des bâtiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant changer de destination – L151-11 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des protections écologiques visant à préserver l’environnement – L151-23 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments de paysage à préserver pour des motifs d'ordre écologique – L151-23 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des espaces boisés classés à préserver pour des motifs culturel, historique ou architectural –

L113-1 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments visant à préserver les RDC des activités économiques – L151-16 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments visant à préserver du risque feu de forêt – R151-31 du Code de l’Urbanisme ; ➢ Des éléments visant à préserver du risque inondation – R151-31 du Code de l’Urbanisme ;

➢ Une prescription de constructibilité – Etude Loi Barnier – L111-6 du code de l’urbanisme

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

NB : Les articles des différents codes repris en italique dans les dispositions suivantes sont à prendre dans leur rédaction applicable au moment de la décision sur les autorisations d’urbanisme.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme et des dérogations prévues aux articles L 152-4 à L 152-6-4 du code de l’urbanisme

LES CONSTRUCTIONS DURABLES

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, […] et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. […] » (article L111-16 du code de l’urbanisme). « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils » (article R111-23 du code de l’urbanisme).

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : « 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, "dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. » (article L111-17 du code de l’urbanisme).

DEROGATIONS (ISOLATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES NOTAMMENT)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. » (article L152-5 du code de l’urbanisme).

« Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. » (article R152-4 du code de l’urbanisme). « La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation. Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 152-9. » (article R152-5 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre de la dérogation prévue à l'article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l'ajout d'un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. » (article R152-5-2 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. » (article R152-6 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme. » (article R1527 du code de l’urbanisme).

« La mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme. » (article R152-8 du code de l’urbanisme).

« La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. » (article R152-9 du code de l’urbanisme).

PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET RECONSTRUCTIONS APRES SINISTRE

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

PRELEVEMENT DE MATERIAUX ET PRISES EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture et saillies ne dépassant pas 0,2 m. Dans les autres cas, le retrait est mesuré en tout point de la construction (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement. Le survol du domaine public peut être autorisé au-delà d’une hauteur de 5.00 m mesurée entre le point le plus bas de l’ouvrage en survol jusqu’au terrain naturel du domaine public, de façon précaire et révocable. Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 5.00 m du haut de la berge des torrents, ravins et rases dans l’ensemble des zones. Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué. Dans le respect des règlementations énergétiques et thermiques en vigueur, les bâtiments ou les extensions devront être conçus de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre et plus économe et faciliter qu’il puisse être producteur d’énergie :

• Chercher à implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au Sud ;

• Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;

• Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter d’arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombres en été et de lumière en hiver ;

• Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été. Pour l’implantations des constructions vis-à-vis des canaux, se référer à l’article 2.26.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits, sauf pour les besoins d’une activité agricole ou forestière.

Alimentation en eau potable Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’eau potable, au schéma directeur d’alimentation en eau potable ou plan de zonage d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune. Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable. L'alimentation en eau par captage privé sera exceptionnellement autorisée en l'absence de réseau public dans des situations qui devront pouvoir être justifiées et uniquement dans les zones agricoles ou naturelles. Dans ces zones, le raccordement est obligatoire si le réseau public existe. Dans le cas contraire, les captages privés devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale pour tout usage autre qu’unifamilial. Les captages privés à usage unifamilial doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie avec analyse type P1.

Assainissement

Eaux usées domestiques Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes). En présence de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents. Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement collectif, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, même si cela nécessite l'installation d'une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire. Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU).

Eaux usées non domestiques Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un prétraitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord du service gestionnaire du réseau.

Eaux pluviales et lutte anti vectorielle contre les moustiques Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public, s’il existe, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ne sera admis. En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.

Pour tous les ouvrages de gestion des eaux pluviales : le temps de séjour ne doit pas dépasser 72h. Tout volume mort ou de rétention sera intégré dans un complexe filtrant et drainant pour éviter toute stagnation d'eau accessible à la ponte. Pour les bassins de gestion des eaux enterrés : leur conception ne doit pas permettre l’entrée, la ponte et le développement des moustiques. Pour les bassins de gestion des eaux à ciel ouvert : des mesures (larvicide, création de courant, etc…) ou l’apport d’auxiliaires (larve d’odonates ou de poissons) doivent permettre de limiter la prolifération des moustiques.

De la même façon, nonobstant les règles applicables dans chaque zone : La nature des matériaux utilisés doit limiter la stagnation et rendre l’entretien possible. Les équipements installés ne doivent pas s’opposer à l’écoulement de l’eau.

La prolifération de moustiques impacte lourdement la qualité de vie des habitants et constitue de surcroît une risque sanitaire avéré avec le moustique-tigre aedes albopictus, vecteur de maladies potentiellement graves pour certaines populations sensibles, comme la dengue ou le chikungunya. La présence d’eau stagnante constitue un risque de développement de ce moustique. Dans ce contexte, des précautions particulières sont à observer. D’une manière générale, les aménagements doivent être conçus pour limiter la stagnation et rendre l’entretien possible, notamment pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales mais aussi plus généralement pour les équipements et constructions : toits, terrasses, gouttières, conception de routes, dispositifs de récupération d’eau de pluie, arrosage des espaces verts,…

Ouvrages d’irrigation et d’évacuation des eaux pluviales Les ouvrages existants, y compris ceux désaffectés, doivent être préservés afin d’assurer la continuité de l’irrigation ou de l’évacuation des eaux pluviales de l’amont vers l’aval, le transit, le débit et l’évacuation des eaux. Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire aux eaux provenant des propriétés riveraines. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface ne seront pas busés, sauf impératifs techniques dûment explicitées pour lesquels des exceptions pourront être envisagées. Il sera fait application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées (ASA), et des articles L.152-1 à L. 152-23 du Code rural et L.215-23 du Code de l’environnement. Les pétitionnaires doivent prendre en compte ces réseaux dans leurs diverses demandes d’autorisations d’occupation des sols.

Ouvrages de transport d’électricité Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». A ce titre, les ouvrages de transport d’électricité, correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ». Toutefois, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement, nonobstant les règles applicables par ailleurs. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques. De plus, les dispositions générales et les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB et HTA du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Électricité. L’implantation de nouveaux établissements sensibles et des immeubles d’habitations sont à éviter dans un périmètre de 30m autour des ligne haute tension et 100m pour les très haute tension. Ces lignes sont notamment visibles sur la carte des SUP en annexe du PLU.

Antennes Sur les bâtiments de plus de trois logements, lorsque la pose d’une antenne de télévision est envisagée, il est recommandé que celle-ci soit mutualisée et localisée en toiture. Les antennes (paraboliques ou non) seront limitées à une par immeuble et ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.

L’éclairage extérieur Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel. Il convient de se référer à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (version consolidée au 26 février 2020) pour connaître le détail de la règlementation applicable à l’éclairage extérieur.

Défense extérieure contre l’incendie Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur. Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et du service communal chargé de la Défense Extérieure Contre les Incendie (DECI). Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur peut être utilement consulté.

RUINES

Article L. 111-23 du Code de l’urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

GESTION DES SUBSTANCES TOXIQUES OU DANGEREUSES

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé. Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage. Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’État en charge de l’environnement. Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.

EQUIPEMENTS LIES AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET/OU A LA COMMUNICATION

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, …) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions, selon avis de l’architecte conseil CAUE de la commune. Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires et photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes …) doivent être adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en limitant l’effet de superstructure rajoutée. Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain. A défaut, en partie aérienne, ils suivent les avanttoits, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est à prévoir à l’occasion des rééquipements ou du ravalement des façades. Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.

INSTALLATIONS, TRAVAUX DIVERS ET CITERNES NON ENTERREES

Pour les installations, dépôts de matériaux, travaux divers et citernes non enterrées, des aménagements seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec l’environnement paysager et bâti (haie, muret …), sous réserve d’être compatibles avec les recommandations des études de risques. Les dépôts devront être organisés.

OUVRAGES DIVERS

Murs anti-bruit Les murs anti-bruit sont autorisés uniquement dans les secteurs affectés par le bruit de part et d’autre du réseau routier objet d’un arrêté préfectoral de classement sonore, tels que définis dans les arrêtés préfectoraux. Ils peuvent être édifiés uniquement du côté du réseau routier classé et être d’une hauteur maximale de 2.50 m (ainsi on ne pourra pas utiliser ce type de mur pour se séparer de son voisin à l’opposé de la voie). Toute demande d’autorisation ne pourra être accordée que sous réserve de leur bonne intégration dans le site et en préservant la bonne visibilité le long des voies. Ces règles peuvent s’appliquer nonobstant les règles sur les clôtures édictées au 2.13 ci-dessus et dans les dispositions particulières applicables à chaque zone.

Murs de soutènement Les murs de soutènement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique. Leur hauteur maximale est limitée à 2.00 m. Ils devront présenter un aspect cohérent avec les constructions et aménagements présents sur le terrain, et un aspect fini.

Ils devront respecter en termes d’aspect les règles applicables aux façades pour chaque zone et être cohérents avec la façade du bâtiment principal. Lorsque ces murs ne sont pas revêtus et nonobstant les règles édictées pour les façades, ils pourront également être érigés selon les techniques traditionnelles ou être constitués de murs « cyclopéens ».

Pilotis Les constructions sur pilotis ne sont autorisées que pour permettre la réalisation des constructions principales, extensions, annexes, piscines e

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.