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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les secteurs AUh1, AUh1a :

Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, lorsqu'elles existent.

Constructions Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage agricole, forestier, industriel ou d’entrepôt. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.

Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du soussol.

Campings Terrains de camping et stationnement de caravanes Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances

A ctivités Les activités commerciales, artisanales, industrielles ou à destination d'entrepôt susceptibles de générer ou d'accroitre un risque relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, par la production de nuisances pour le voisinage en termes de bruit, de vibrations ou de poussières, ou par la génération d'un trafic de poids lourds incompatible avec la voirie existante..

Affouillements de sols Les affouillements de sols sont interdits dans le secteur concerné par la présence de vestiges archéologiques indiquée dans les OAP (secteur de Peyron à Gouts)

Dans les secteurs AUh2 et AUer : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

Dans le secteur AUae : Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 1.2.

Les constructions à usage agricole ou forestier.

Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière.

Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts organisés pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d'élimination.

L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Les terrains de camping et de caravanning.

Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées.

Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans tous les secteurs :

Dans les secteurs de risque ou aléa naturel ou technologique, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les règles définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1).

Les constructions à usage d'habitation, d'hôtels, d'établissement d'enseignement ou de santé autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur.

Les constructions nouvelles disposant d’une surface de plancher minimum de 500m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables.

Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

Dans les secteurs AUh1, AUh1a :

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :

• elles respectent les densités brutes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur, figurant dans le tableau page suivante,

• elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),

• elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,

• elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent.

• elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des bandes paysagères prévues aux OAP et définies par les retraits par rapport aux limites d’emprise des voies fixés aux articles 2.1.4 à 2.1.6. Elles seront traitées obligatoirement sous la forme d’espaces collectifs planté et engazonné conformément à l'article 2.6.

• celles de plus de 15 logements comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.

T ableau des dens ités brutes moyennes minimales , exprimées en nombre de logements par hectare de chaque s ecteur

C ommune

L ieux-dits

Audon

B egaar

B eylongue

C arc arès -S ainte-C roix

C arcen-P ons on

G outs

L aluque

L amothe

Les gor

Le Leuy

Meilhan

P ontonx-s ur-l’A dour

R ion-des -L andes

R ion-des -L andes /B oos

S aint-Y aguen

S oupros s e

T artas

B alente C alonge, L as vignes

Taragon, S aint Paul, Ville bas s e

Villenave

Dens ité

6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 8 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 5 logements par hec tare 8 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 11 logements par hec tare 11 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare 9 logements par hec tare 13 logements par hec tare 20 logements par hec tare 6 logements par hec tare

C ons tructions

Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.

L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU.

Dans le secteur AUae :

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, …) à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, … à condition que :

• elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),

• elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,

• elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1.

• elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager des bandes définies par le retrait de 50 m par rapport à l’axe de l’emprise de la RD 824 et par le retrait de 10 m par rapport à la limite d’emprise aux RD 41 et 141 sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.6.

C ons tructions

Les constructions à usage d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux, … situées en dehors d'une opération d'aménagement, à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), et les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.

Ins tallations C las s ées pour la P rotection de l’E nvironnement

Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.

Dans le secteur AUh2 :

Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

Opérations d'aménagement

Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :

• elles soient desservies par le réseau d’assainissement collectif,

• elles respectent les densités brutes moyennes minimales, exprimées en nombre de logements par hectare de chaque secteur, figurant dans le tableau ci-après,

• elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),

• elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,

• elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent.

• elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les plantations des bandes paysagères prévues aux OAP et définies par les retraits par rapport aux limites d’emprise des voies fixés aux articles 2.1.4 à 2.1.6. Elles seront traitées obligatoirement sous la forme d’espaces collectifs planté et engazonné conformément à l'article 2.6.

• celles de plus de 15 logements comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.

T ableau des dens ités brutes moyennes minimales , exprimées en nombre de logements par hectare de chaque s ecteur

C ommune

L ieux-dits

Dens ité

B egaar B eylongue Meilhan

9 logements par hec tare 6 logements par hec tare 9 logements par hec tare

C ons tructions

Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition qu’elles soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, et de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu’ils soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, et qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.

L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition qu’elles soient desservies par le réseau d’assainissement collectif, et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU.

Dans le secteur AUer :

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée.

Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A et le secteur Aae :

Dans les secteurs de risque ou aléa naturel ou technologique, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les règles définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1).

Les constructions à usage d'habitation, d'hôtels, d'établissement d'enseignement ou de santé autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur.

Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

Les constructions, installations, ouvrages et travaux nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt collectif, à condition d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, à condition d’être liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, sans tenir compte des dispositions édictées par les articles du présent règlement.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Dans la zone A :

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement ou à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 250 m² et qu'elles se situent à une distance de 50 m maximum (comptée en tout point du bâtiment), par rapport au siège de l’exploitation.

La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont directement liées à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 30 m maximum (comptée en tout point du bâtiment), par rapport au siège de l’exploitation.

L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale destinées à l’’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont directement liées à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers soient situés sur le siège de l’exploitation et qu’ils s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants.

L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :

• dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % maximum de l’emprise au sol existante pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,

• dans la limite de 250 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension,

• le nombre de projet d'extension de bâtiment d’habitation est limité à un tous les 10 ans par unité foncière

Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) aux conditions suivantes :

• elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,

• leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,

• leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,

• elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe,

• le nombre de projet d'annexe de bâtiment d’habitation (extension/annexe neuve) est limité à un tous les 10 ans par unité foncière (non compris les piscines)

Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière (non compris les piscines).

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition :

• d'être destiné à l''habitation ou l'hébergement hôtelier, à une activité de commerce, d’artisanat ou de service accueillant une clientèle, de bureau,

• que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

Dans le secteur Aae :

L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines non couvertes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

Les constructions devront être implantées de la manière suivante :

• Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue inférieure à 6 m : en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre,

• Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m :

o Soit en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

o Soit en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).

• Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales, et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

• Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m).

Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives dans les cas suivants :

• si elles s'adossent à une construction existante de hauteur similaire (+ ou – 50 cm),

• si leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport aux limites séparatives.

L'implantation des constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée à condition que leur hauteur mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m.

Dans le secteur AUae :

Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.

Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Dans le secteur AUer : Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines non couvertes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages

Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).

Toutefois, les constructions pourront être implantées le long des limites séparatives dans les cas suivants :

• le long d'une limite latérale uniquement si elles s'adossent à une construction existante de hauteur similaire (+ ou – 50 cm),

• si leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport aux limites séparatives.

L'implantation des constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée à condition que leur hauteur mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

• les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.

• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation collective est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.

Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.

La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.

Dans les secteurs AUae, AUer : Non réglementé.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

• Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.

• les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

• pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...).

• les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

Dans la zone A :

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions annexes à l’habitation découle de l’application des règles de l’article 1-2.

La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Dans le secteur Aae :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle.

Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle.

Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30% de la surface de la parcelle.

L'emprise au sol des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail est limitée à 50 % de la surface du terrain.

Dans le secteur Auer : Non réglementé.

Dans le secteur AUae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

Dans la zone A :

L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 250 m² à l'issue du projet (extension ou habitation neuve).

L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments.

L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du secteur de zone Aae.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS :

Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.

 PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

 ASPECT ARCHITECTURAL

Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante champêtre.

 INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité énergétique et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.

Lorsqu’ils sont implantés sur façade(s) des constructions, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques ne doivent pas être implantées sur une façade orientée directement sur l’espace public.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

AU

 PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

C ons tructions nouvelles

Dans le cas de constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes.

Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans.

Les couvertures de toitures en pente devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 35 et 40%. Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.

D'autres matériaux sont admis pour les carports et les vérandas (matériaux translucides …), ainsi que dans le cas des panneaux photovoltaïques.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons

Les toitures plates ou "terrasse" sont admises dans les cas suivants : dans un projet d'extension, dans un projet de liaison entre deux constructions existantes, ou sur une partie du volume d'une construction neuve et à condition de représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la toiture de la construction (maximum 40% de la surface totale de toiture), dans le cas d'annexes de maisons qui ont une toiture plate.

La toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Les fenêtres doivent être de proportions verticales (plus hautes que larges), sauf dans les cas suivants :

les vérandas et les baies vitrées, une fenêtre à caractère ponctuel sur chaque façade, sauf sur la façade principale de la construction, les fenêtres sur étage d’attique, les fenêtres qui respecte le style originel de la construction dans le cas d'une extension, d'un aménagement de façade ou d'un changement de destination d'une construction existante.

Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.

Epidermes

Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte.

La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous :

Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.

Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante.

Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension.

Les enduits bruts devront être peints dans des teintes identiques.

Les bardages en bois massif ou en matériaux d’aspect équivalent de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les bardages seront verticaux. Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites.

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portesfenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.

La couleur des menuiseries sera non vive :

. soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable

. soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre.

Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction.

Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.

 BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.

Les bâtiments annexes aux habitations (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

 CLOTURES

Tant en limite des voies et emprises publiques qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage, dans la limite des dispositions prévues ci-après.

Les murs enduits doivent avoir une teinte pierre, sable, crème, grise, suivant la palette définie avant pour les enduits de façades.

Des hauteurs de clôtures supérieures à celles prévues ci-après, et des dispositifs brise-vue en limite de voie ou emprises publiques, sont admis si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité, l'hébergement collectif ou l'équipement implanté sur le terrain.

Les clôtures en grillages ou treillage prévus ci-après peuvent être implantés sur un soubassement maçonné d'une hauteur maximale de 20 centimètres.

La hauteur des piliers et du portail sera alignée sur la hauteur de la clôture (hors haie vive), avec une tolérance de 20 cm maximum sauf en cas de contrainte technique (topographie du terrain, système d'ouverture coulissant …) ou d'éléments à caractère traditionnel à préserver.

Le traitement du portail doit être en harmonie avec l'aspect de la clôture en termes de couleurs.

Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• Les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m.

• Les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.

• Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées d'un grillage ou treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,50 m.

Sur limites séparatives, seules sont autorisées les clôtures suivantes :

• les murs en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmontés ou non d'un dispositif à claire-voie (lisses ou planches ajourées, grillage avec ou sans lames …), le tout d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,

• un mur en pierre ou enduit d'une hauteur maximale de 1,80 mètre et d'une longueur maximale de 4 mètres ; ce mur devra être implanté dans le prolongement de la construction principale et à l'arrière de celle-ci par rapport à la voie ou emprise publique qui dessert le terrain ;

• les palissades bois ou panneaux brise-vue d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,

• les haies vives d'essences locales d'une hauteur maximale de 2 mètres, le cas échéant associées à un grillage ou treillage métallique, ou avec les dispositifs prévus ci-dessus sur une hauteur maximale de 1,80 mètre.

• le grillage ou treillage métallique d’une hauteur maximum de 1,80 m, avec ou sans soubassement.

Lorsque la limite séparative constitue une limite avec un terrain non bâti classé en zone Agricole ou en zone Naturelle et Forestière, la clôture sur cette limite doit être constituée d'une haie vive d'essence(s) locale(s) (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) le cas échéant associée à un grillage ou treillage métallique d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, ou bien d'un grillage seul d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Dans le secteur AUer : Non réglementé.

Dans le secteur AUae :

AU

 PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Volume

Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.

Couvertures

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.

Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.

Epidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.

Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus » (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.

 CLOTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :

Les murs bahuts et les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.

Des hauteurs de clôtures supérieures à celles prévues ci-après, et des dispositifs brise-vue en limite de voie ou emprises publiques, sont admis si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité, l'hébergement collectif ou l'équipement implanté sur le terrain.

Clôtures sur emprises et voies publiques

Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur.

Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.

Clôtures sur limites séparatives

Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 m de hauteur.

 ENSEIGNES (EN L'ABSENCE DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE)

Le nombre d'enseigne est limité à deux par établissement l'une sur la façade donnant sur la voie de desserte, l'autre le cas échéant sur la façade orientée sur les RD 824, 41, 141. Elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau.

Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d'un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée.

La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1/7ème de la hauteur de la façade du bâtiment (soit 0,70 m pour un bâtiment de 5 m), avec une hauteur maximum de 1 m.

La surface de la bande réservée à l'enseigne (lettres) et la surface destinée au logo (sigles) ne devront pas utiliser une surface supérieure à 1/6 de celle de la façade.

OBJECTIFS :

Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.

 PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

 ASPECT ARCHITECTURAL

Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

 INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité énergétique et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.

Lorsqu’ils sont implantés sur façade(s) des constructions, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques ne doivent pas être implantées sur une façade orientée directement sur l’espace public.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

 PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

C ons truc tions exis tantes

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

C ons tructions anciennes de type traditionnel

Couvertures

Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.

Charpente, menuiseries et boiseries extérieures

Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés et restaurés ou refaits à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.

Façades

Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.

Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades.

La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Les volets en bois existants devront être conservés et restaurés ou refaits à l'identique.

Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.

Epidermes

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire

La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous :

Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.

Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante.

Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.

Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.

Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit).

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portesfenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.

La couleur des menuiseries sera non vive :

. soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable

. soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre.

Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux.

Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.

C ons tructions nouvelles des tinées à l’activité agricole

Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois massif.

Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.

Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

C ons tructions nouvelles à us age d’habitation

Dans le cas de constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes.

Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans.

Les couvertures de toitures en pente devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 35 et 40%. Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.

D'autres matériaux sont admis pour les carports et les vérandas (matériaux translucides …), ainsi que dans le cas des panneaux photovoltaïques.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons

Les toitures plates ou "terrasse" sont admises dans les cas suivants : dans un projet d'extension, dans un projet de liaison entre deux constructions existantes, ou sur une partie du volume d'une construction neuve et à condition de représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la toiture de la construction (maximum 40% de la surface totale de toiture), dans le cas d'annexes de maisons qui ont une toiture plate.

La toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Les fenêtres doivent être de proportions verticales (plus hautes que larges), sauf dans les cas suivants :

les vérandas et les baies vitrées, une fenêtre à caractère ponctuel sur chaque façade, sauf sur la façade principale de la construction, les fenêtres sur étage d’attique, les fenêtres qui respecte le style originel de la construction dans le cas d'une extension, d'un aménagement de façade ou d'un changement de destination d'une construction existante.

Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.

Epidermes

Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte.

La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous :

Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.

Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante.

Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension.

Les enduits bruts devront être peints dans des teintes identiques.

Les bardages en bois massif ou en matériaux d’aspect équivalent de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les bardages seront verticaux. Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites.

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.

La couleur des menuiseries sera non vive :

. soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable

. soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre.

Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction.

Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.

C ons tructions à us age d’activités artis anales , de bureaux, ou indus trielles

Volume

Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.

Couvertures

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.

Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.

Epidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.15123 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles.

Les plantations existantes seront conservées au maximum, la conception des opérations d'aménagement et l'implantation des constructions nouvelles devront préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.

Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies champêtres constituant les limites d'opération ; sur-largeurs plantées des emprises des voies.

Les bandes déterminées par les retraits par rapport à la limite d'emprise publique des voies existantes seront obligatoirement traitées sous la forme d’une bande collective, les arbres et arbustes existants conservés et renouvelés avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et avec des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé).

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de :

o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 30 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieures à 800 m² : 40 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 50 %.

Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.

Dans le secteur AUer : Non réglementé.

Dans le secteur AUae :

Le traitement des espaces libres et des plantations sera réalisé conformément aux règles et recommandations suivantes :

 Espaces collectifs publics : l'occupation du sol des espaces collectifs devra comporter :

• Les bandes paysagères collectives le long des RD 824, 41 et 141,

• Les plantations d'alignement le long des voies de desserte.

Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.

La bande paysagère le long de la RD 824

Cette bande sera obligatoirement traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée de manière régulière avec des arbres évoquant des essences fruitières et des arbustes aux formes naturelles (arbustes à port libre).

La bande paysagère le long des RD 41 et 141,

Cette bande sera obligatoirement traitée sous la forme d’une bande collective, engazonnée et plantée aléatoirement avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes indigènes aux formes naturelles (arbustes à port libre).

Les plantations d'alignement le long des voies de desserte : Les voies de desserte devront être obligatoirement accompagnées d'arbres d'alignement ; l'emprise des voies pourra être traitée de façon dissymétrique, par exemple un côté sera minéralisé afin de constituer un trottoir pour les éventuels déplacements piétons, l'autre étant engazonné afin de donner un caractère "naturel".

 Les espaces privatifs :

Les limites parcellaires seront obligatoirement plantées de chaque côté de la clôture sous la forme de haie champêtre, irrégulièrement boisée, avec des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles.

Pour les lots situés le long des voies internes, la bande de terrain comprise entre la limite de l'emprise publique et le bâtiment sera traitée sous la forme d'un espace de représentation engazonné et planté (arbres et arbustes) avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement.

Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Des rideaux de végétation (essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts autorisés dans la zone.

Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Modalités de calcul du nombre de places

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.

Modalités de réalis ation des places de s tationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme.

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en application de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme.

Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demiplace par unité d’hébergement des personnes âgées.

Dans le cadre d'une opération d’aménagement (lotissement, ZAC, …) de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération.

L es plac es rés ervées au s tationnement des véhic ules motoris és doivent corres pondre au minimum aux dis pos itions s uivantes :

Constructions destinées à l'habitation individuelle

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Constructions destinées à l'habitation collective

Constructions destinées aux bureaux

Constructions destinées aux commerces

Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie

Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :

- surface de plancher ≤40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤75 m² : 1,5 places par logement. - surface de plancher >75 m² : 2 places par logement.

Surface de plancher <100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher Surface de plancher > 100 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher

Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement

Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

Constructions destinées aux entrepôts

Constructions destinées à l'hébergement hôtelier

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

0,5 place de stationnement par chambre.

1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières.

Constructions destinées à la restauration 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Normes quantitatives de s tationnement des vélos

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 : Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :

• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.

• Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux : 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum 3 m²

• Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre.

2. MORPHOLOGIE URBAINE

AU

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

L es plac es rés ervées au s tationnement des véhic ules motoris és doivent corres pondre au minimum aux dis pos itions s uivantes :

Constructions destinées à l'habitation

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Constructions destinées à l’artisanat, l’industrie

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

2. MORPHOLOGIE URBAINE

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines non couvertes.

• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :

Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter conformément aux retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage).

Par rapport aux RD 3, 27, 57, 364, 380, classées en 3ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.

Par rapport aux RD 18, 413, classées en 4ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.

Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques ou collectives :

• Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 3 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.

• Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée.

• Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m, les constructions devront s'implanter : . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies communales et intercommunales, . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de la voie ou de l'emprise qui dessert le terrain, . à l'alignement ou en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises.

Dans le secteur AUae :

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

Par rapport aux RD 41, 141, classée en 2ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.

Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

Dans le secteur AUae -Entrée Est de Tartas (soumis à l’article L 111-1.8 du Code de l’urbanisme) :

Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter à l’alignement déterminé par un retrait de 50 m par rapport à l’axe de la voie figuré sur le document graphique (plan de zonage) qui détermine une bande paysagère publique.

Par rapport à la bretelle d’échangeur RD 824 : Les constructions devront s'implanter à l’alignement déterminé par les retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage)

Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des emprises publiques.

Dans le secteur AUer :

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.

 ACCES

Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Ce sas pourra être conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Dans les opérations d’aménagement, la création d'accès aux terrains destinés à la construction sous la forme de bandes d’accès ou de servitude de passage est admise à condition de demeurer limitée en nombre (par rapport aux accès directs sur voirie) et à condition d'être justifiée par la configuration du foncier à aménager.

Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long des RD 3, 18, 27, 57, 364, 380, 413.

 VOIRIE

Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie.

Pour assurer la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables dans les zones d'urbanisation, chaque opération devra se raccorder au maillage des cheminements piétons et cyclables existants ou prévus dans le cadre des orientations d'aménagement.

Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.

Les voies en impasse provisoires réalisées dans une partie de la zone AU sont autorisées ; il convient dans ce cas : • de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement, • de réaliser la voie jusqu’à la limite avec l’unité foncière riveraine afin d’assurer son désenclavement,

• de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant.

En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse.

Dans ce cas, elles doivent comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimales seront respectées selon le tableau suivant :

T ableau des points de pas s ages obligé et des empris es minimales de voies communes

Audon

Begaar

Beylongue Carcarès-SainteCroix Carcen-Ponson Gouts

Laluque

Lamothe Le Leuy Lesgor

lieu-dit

Bourg-Centre Bourg-Est Bourg-Sud

Bourg-Centre Bourg-Sud Bourg-Nord

Artigaous Est Artigaous Ouest

Bourg-Est Loustalas

Bourg Peyron Larrecq

Bourg-Nord quartier du stade Craonne Bourg Bourg Bourg

emprises minimales

points de passage obligé cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie "airial", emprise minimum 10m voie secondaire, emprise minimum 12m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m voie tertiaire, emprise minimum 10m voie tertiaire, emprise minimum 6m voie secondaire, emprise minimum 12m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m

A B et C

A, B et C

D et E F et G

A B A et B C A et B A et B C A et B E et F C et D A A, B et C A et B communes

lieu-dit

emprises minimales

points de passage obligé

Meilhan

Bourg-Nord

Bourg-Ouest La caverne cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m

A et B D E

Plaisance voie tertiaire, emprise minimum 6m

F

Pontonx-surl’Adour

Caphore voie tertiaire, emprise minimum 10m

A

rue des alouettes cour urbaine, emprise minimum 8m

A

Rion-des-Landes

rue de miconine Fourchette voie tertiaire, emprise minimum 10m cour urbaine compacte, emprise minimum 5m

Dune voie tertiaire, emprise minimum 10m

Boos

Bourg-Ouest cour urbaine, emprise minimum 8m

Saint-Yaguen

Troyes Bourg cour urbaine, emprise minimum 8m cour urbaine, emprise minimum 8m

Bourg-Nord voie tertiaire, emprise minimum 10m

Souprosse

Terrasses de l'Adour Est

voie secondaire

Terrasses de l'Adour Ouest cour urbaine, emprise minimum 8m

D et E G et H I et J

K A et B C et D

A D et E

F

Tartas

Balente Calonge Lasvignes St Paul Taragon voie secondaire, emprise minimum 10m cour urbaine, emprise minimum 8m voie secondaire, emprise minimum 10m -

A et B C et D E, F et G

-

Villenave

Ville basse Junca Bourg voie tertiaire, emprise minimum 8m voie parc d'activités, emprise minimum 12m voie secondaire, emprise minimum 10m

H et I J

A et B

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

• Les piscines non couvertes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter conformément aux retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage).

Par rapport aux RD 10, 41, 42 ,42E, 141, 924E, 924, classées en 2ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 35 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

Par rapport aux RD 3, 7, 14, 27, 57, 127, 150, 380, classées en 3ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

Par rapport aux RD 18, 31, 110, 114, 332, 364, 395, 413, 422, classées en 4ème catégorie : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. Toutefois dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, les constructions doivent s'implanter : . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies communales et intercommunales, . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de la voie ou de l'emprise qui dessert le terrain, . à l'alignement ou en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

 ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUM

 EAU POTABLE

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 ASSAINISSEMENT

E aux us ées

Dans les secteurs AUh1, AUh2 :

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Dans les secteurs AUh1a et AUer :

En l'absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Dans le secteur AUae :

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

En l'absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

E aux pluviales

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

Dans le secteur AUae :

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet au moyen d’ouvrages qui seront obligatoirement assortis de système de prétraitement (séparateur à hydrocarbures, débourbeur, …) et d’un système de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, …).

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) après prétraitement et sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.

Dans les autres secteurs :

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.

 ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux opérations d’aménagement seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions et il est recommandé d'installer des réseaux collectifs de télédistribution.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de distribution d'électricité transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

 COLLECTE DES DECHETS

Dans les secteurs AUh1, AUh1a, AUh2 :

Pour toutes opérations d’aménagement ou de construction, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.

Dans le secteur AUer :

Non réglementé.

CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE

La zone A correspond aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols, un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis aux risques et aléas suivants :

‒ Le risque d’incendie de forêt dont l'aléa fort est matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Dans ces secteurs d'aléa fort et sur les terrains situés en bordure immédiate, les règles qui s'appliquent sont définies à l'article 7.1 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1)

‒ Le risque inondation matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée bleue. Dans ces secteurs, les règles qui s'appliquent sont définies à l'article 7.2 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1)

‒ Les zones sensibles aux remontées de nappes dont la cartographie figure en pièce annexe du dossier de PLUi. Dans ces secteurs, les règles qui s'appliquent sont définies à l'article 7.3 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1)

‒ Le risque technologique matérialisé sur le plan de zonage par une trame quadrillée bleu foncé. Dans ces secteurs, les règles qui s'appliquent sont définies :

. par les règlements des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), annexés au dossier de PLUi, pour les sites d'activités classées SEVESO à Rion-des-Landes et à Lesgor

. à l'article 7.4 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1) pour le site de risque technologique SEVESO bas situé à Tartas

Rappels :

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 25/06/2020.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit.

Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Tous travaux situés dans un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

1. FONCTIONS URBAINES

 EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

 ASSAINISSEMENT

E aux us ées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

E aux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

 ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de distribution d'électricité transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

 COLLECTE DES DECHETS Non règlementé

CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Communauté de Communes du Pays Tarusate

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

6 – REGLEMENT D’URBANISME

Modification n°1

PROCEDURE ELABORATION MODIFICATION n°1

PRESCRIT

PROJET ARRETÉ

APPROUVÉ

le 13.12.2018 le 13.12.2018

le 13.09.2023

/

le 21.11.2019 le 04/12/2025

VU POUR ETRE ANNEXÉ A LA DECISON EN DATE DU :

LE PRESIDENT DE LA CdC :

PLUi initial :

PLUi modifié :

S OMMAIR E

1 - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ..............................................................1 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................19

C HAP ITR E 1 UC : ZONE UR B AINE DE C E NTR AL ITE ..................................................................... 20 C HAP ITR E 2 UH : ZONE UR B AINE DE HAME AU ............................................................................. 39 C HAPITR E 3 US : ZONE UR B AINE S PE C IAL IS E E .......................................................................... 53 C HAPITR E 4 AU : ZONE A UR B ANIS E R ........................................................................................... 65 C HAPITR E 5 A : ZONE AGR IC OL E .................................................................................................... 93 C HAPITR E 6 N : ZONE NATUR E L L E ............................................................................................... 111

3 - ANNEXES ...............................................................................................................131

1 - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du Pays Tarusate située dans le Département des Landes.

2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

 Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

 L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

 Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme.

 Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention du risque inondation (PPRI) de Tartas, - les plans de prévention du risque technologique (PPRT) de Rion des Landes et Lesgor.

 Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité.

 L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire intercommunal est divisé en zones et secteurs délimités sur les Plans de zonage auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

 la Zone UC , zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCca correspondant aux centres anciens à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCeca correspondant aux extensions des centres anciens à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services. - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCpp correspondant aux parcs de propriétés qu’il convient de protéger,

 la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités,

 la Zone US , zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USa correspondant à l’aérodrome de Rion des Landes et destiné aux activités liées à l’aéronautique, - un secteur USec destiné aux équipements collectifs - un secteur USae destiné aux activités économiques (activités artisanales, commerciales ou de bureaux,…), - un secteur USi destiné aux activités industrielles, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur USer correspondant aux installations de production d’énergie renouvelable existantes.

 la Zone A U, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh1a correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat non desservis par l’assainissement collectif, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme après réalisation de l’assainissement collectif et ouverture à l'urbanisation dans le cadre d'une procédure d'ajustement du PLUiH (modification, mise en compatibilité ou révision) - un secteur AUae destiné aux activités économiques (activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux), sous la forme d'opérations organisées. - un secteur AUer destiné aux installations de production d’énergie renouvelable.

 la Zone A , espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec : - un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole,

 la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec :

- un secteur Na correspondant aux airials soumis à prescriptions architecturales,

- un secteur Nae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone naturelle,

- un secteur Nc destiné aux carrières,

- un secteur Ncsl destiné aux carrières et à vocation future de sport et de loisirs dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.

- un secteur Ncerf destiné aux carrières et à vocation future de production d’énergie renouvelable flottante dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.

- un secteur Ncn destiné aux carrières et à vocation future d’espace naturel dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.

- un secteur Nce correspondant aux centres équestres existants,

- un secteur Nht destiné à l’hébergement touristique,

- un secteur Np correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger (Sites Natura 2000 n° FR 7210077 « Barthes de l’Adour, FR 7200724 « l’Adour », FR 7200722 « Réseau Hydrographique des affluents de la Midouze », FR 7212001 « Site d’Arjuzanx ».

- un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs

Le document graphique fait en outre apparaître :

 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;

 Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.

 Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme.

 Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme.

 Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.

 Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.

 Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, …).

4. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

4.1 CADRE GENERAL DES DESTINATIONS ET DES CHANGEMENTS DE DESTINATION :

Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies en application de l'article R151-27 (destinations) et de l'article R151-28 (sous-destinations) du Code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'établissement du présent Règlement.

Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations et sousdestinations.

Leurs définitions (cf. ci-après) sont communes à l'ensemble des zones.

Le Règlement du PLUi peut établir des règles différentiées entre ces destinations et sous-destinations.

Pour connaître les destinations autorisées dans chacune des zones, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du Règlement :

- 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".

Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées dans la zone concernée.

Le contrôle des changements de destination s’effectue comme suit conformément au code de l'urbanisme :

‐ Sont soumis à permis de construire, les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations (article R421-14 du CU) ;

‐ Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 (article R421-17 du CU) ;

‐ Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination et sous destination que le local principal (article R151-29 du CU).

‐ Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 (article R421-17 du CU) ;

‐ Dans les zones Agricoles et les zones Naturelles et forestières (hors zones définies comme STECAL), le changement de destination d'un bâtiment est possible dans les conditions prévues à l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme : . le bâtiment doit être désigné (identifié) par le PLUi. Cette désignation se concrétise par un figuré sur le document graphique et l'inclusion du bâtiment dans la pièce de "Recueil des constructions pouvant bénéficier d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme" . le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, . le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

‐ Dans le cas de bâtiments dits de "maisons vieilles" au sein d'ensembles bâtis agricoles et d'airials, c’està-dire d'anciennes habitations qui ont été autrefois déclassées au profit de maisons "nouvelles", les dispositions suivantes s'appliquent en zones Agricoles, Naturelles et forestières (hors zones définies comme STECAL) : . lorsque le bâtiment a été construit avant 1943, il peut retrouver une destination habitation dans le cadre d'un changement d'usage (déclaration préalable de travaux), . lorsque le bâtiment a été construit après 1943, il peut retrouver une destination habitation dans le cadre d'un changement de destination, à condition d'avoir été désigné (identifié) par le PLUi.

4.2 DEFINITIONS DES DESTINATIONS :

La liste des destinations et sous destinations ci-après est établie conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'établissement du présent Règlement,

Leurs définitions sont établies à partir : - des arrêtés ministériels notamment du 10 novembre 2016 et du 22 mars 2023, - des précisions apportées par le "Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme" publié en avril 2017 (CEREMA)

Destination « Exploitation agricole et forestière » :

- La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

- La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Destination « Habitat » :

- La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également : . les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » ; . les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; . les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

- La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination « Commerce et activité de service » :

- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Cette sous-destination inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Elle inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

- La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

- La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle comprend les constructions destinées à la vente entre professionnels (ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville …).

- La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens Elle recouvre les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

- La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

- La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination comprend les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.

- La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » :

- La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, leurs groupements, les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Elle comprend les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne pompiers, établissements pénitentiaires …). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…), ainsi que les maisons de services publics.

- La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Elle comprend les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

- La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires

Elle comprend l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés. Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination "Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle"

- La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

- La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Elle comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public, ainsi que les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football …).

- La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

- La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :

- La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances, y compris les constructions artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

- La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

- La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées

- La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …

- La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

5. ADAPTATIONS MINEURES

5.1 Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

5.2 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

6. MODALITES D'APPLICATION DE DISPOSITIONS DU REGLEMENT

• Modalités dans le cas d'équipements d'intérêt collectif et services publics

Dans le cas de constructions et installations à destination "d'Équipements d’intérêt collectif et services publics", les projets peuvent déroger aux dispositions du Règlement du PLUi :

‐ soit lorsque ces dispositions sont contraires aux dispositions d'une autre réglementation devant être appliquée à ces constructions ou installations,

‐ soit pour tenir compte des spécificités de vocation, d'aspect ou de contraintes de fonctionnement propres à l'équipement concerné.

Cette possibilité de dérogation s'applique sous réserve : - des dispositions législatives et réglementaires générales d'urbanisme opposables au présent règlement, - des servitudes d'urbanisme et des servitudes affectant l'utilisation des sols, - de l'application de règles plus contraignantes, notamment liées à la prise en compte d'aléas naturels ou technologiques, - des règles de droit civil.

• Modalités pour les articles 1.3 - Conditions de réalisation des aires de stationnement

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement de véhicule motorisé est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement vélo est de 1,5 m² par vélo.

• Modalités pour les articles 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

• Modalités pour les articles 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives:

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

• Modalités pour les articles 2.3 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.

• Modalités pour les articles 2.4 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

• Modalités pour les articles 2.5 – Types de constructions auxquels s'appliquent les prescriptions architecturales

Les constructions existantes : Il s’agit des constructions qui ne rentrent pas dans les autres catégories suivantes et qui peuvent être d’époques et de styles architecturaux divers, comme par exemple les constructions du milieu du XXième siècle (habitations ou équipements publics de style "Art déco", "basco-landais", "moderne") dont il convient de conserver les principales caractéristiques architecturales.

Les constructions anciennes de type traditionnel : Il s’agit soit des constructions anciennes caractéristiques de l’architecture traditionnelle du "Plateau landais" et du "Pays de l’Adour" (volumes simples couverts en tuile canal, pan de bois ou maçonnerie en garluche, …) soit de constructions datant du milieu du XIXème siècle et début XXème dites "balnéaires" ou d’inspiration éclectique (décomposition en volumes, couvertures en tuiles plates dites de Marseille, éléments de décors : contrefiches, lambrequins, …) dont il convient de conserver les principales caractéristiques architecturales que ce soit à l’occasion de travaux de restauration ou d’extension.

Les constructions nouvelles : Il s'agit des constructions récentes, généralement réalisées dans une logique de modèle traditionnel, dont le règlement vise à définir des principes de composition s'inspirant des composantes des constructions traditionnelles afin de préserver une certaine harmonie dans le tissu bâti existant.

Les constructions d'inspiration contemporaines : Il s'agit de la catégorie de construction pour lesquels les règles concernant les constructions nouvelles dites "traditionnelles" ne s'appliquent pas dans la mesure où elles font l'objet d'un véritable projet architectural pouvant aboutir à l'emploi de matériaux spécifiques (bois, métaux, …) et/ou l'utilisation de techniques de construction innovante, sous réserve que leur architecture et leur composition s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

• « Modalités de reconstruction et restauration des bâtiments (L.111-15 et L.111-23 code de l’urbanisme)

En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : ‐ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi.

‐ Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : • sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement ; • si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; • sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa.

Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.

7. REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES D'ALEAS ET DE RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES PAR LE PLUI

7.1 REGLES APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEA FORT D'INCENDIE DE FORET ET LES TERRAINS EN BORDURE IMMEDIATE DE L'ALEA FORT

 Règles applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL

A/ Dans les "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt" identifiées sur les Plans de zonage, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :

– Les constructions doivent respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.

– Les opérations d’aménagement doivent préserver un espace périmétral de 12 mètres minimum de large. Cette bande comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier

– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur,

. les piscines non couvertes peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,

. la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie,

. peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.

– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 12 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

B/ En dehors des "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt", les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées cidessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'un secteur présentant les caractéristiques d'un aléa fort.

C/ Dispositions particulières

– Dans les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et dans les zones d'interfaces délimitées sur le plan de zonage, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables

– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel, . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.

– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.

Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022

 Règles applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)

A/ Règles générales

‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.

‒ Cette zone de recul devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …

‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 12 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.

‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.

– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.

B/ Dispositions particulières

– Les mesures suivantes

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.