Dispositions générales
Communauté de Communes du Pays Tarusate
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
6 – REGLEMENT D’URBANISME
Modification n°1
PROCEDURE ELABORATION MODIFICATION n°1
PRESCRIT
PROJET ARRETÉ
APPROUVÉ
le 13.12.2018 le 13.12.2018
le 13.09.2023
/
le 21.11.2019 le 04/12/2025
VU POUR ETRE ANNEXÉ A LA DECISON EN DATE DU :
LE PRESIDENT DE LA CdC :
PLUi initial :
PLUi modifié :
S OMMAIR E
1 - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ..............................................................1 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................19
C HAP ITR E 1 UC : ZONE UR B AINE DE C E NTR AL ITE ..................................................................... 20 C HAP ITR E 2 UH : ZONE UR B AINE DE HAME AU ............................................................................. 39 C HAPITR E 3 US : ZONE UR B AINE S PE C IAL IS E E .......................................................................... 53 C HAPITR E 4 AU : ZONE A UR B ANIS E R ........................................................................................... 65 C HAPITR E 5 A : ZONE AGR IC OL E .................................................................................................... 93 C HAPITR E 6 N : ZONE NATUR E L L E ............................................................................................... 111
3 - ANNEXES ...............................................................................................................131
1 - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du Pays Tarusate située dans le Département des Landes.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention du risque inondation (PPRI) de Tartas, - les plans de prévention du risque technologique (PPRT) de Rion des Landes et Lesgor.
Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité.
L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire intercommunal est divisé en zones et secteurs délimités sur les Plans de zonage auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
la Zone UC , zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCca correspondant aux centres anciens à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCeca correspondant aux extensions des centres anciens à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services. - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCpp correspondant aux parcs de propriétés qu’il convient de protéger,
la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités,
la Zone US , zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USa correspondant à l’aérodrome de Rion des Landes et destiné aux activités liées à l’aéronautique, - un secteur USec destiné aux équipements collectifs - un secteur USae destiné aux activités économiques (activités artisanales, commerciales ou de bureaux,…), - un secteur USi destiné aux activités industrielles, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur USer correspondant aux installations de production d’énergie renouvelable existantes.
la Zone A U, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh1a correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat non desservis par l’assainissement collectif, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme après réalisation de l’assainissement collectif et ouverture à l'urbanisation dans le cadre d'une procédure d'ajustement du PLUiH (modification, mise en compatibilité ou révision) - un secteur AUae destiné aux activités économiques (activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux), sous la forme d'opérations organisées. - un secteur AUer destiné aux installations de production d’énergie renouvelable.
la Zone A , espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec : - un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole,
la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec :
- un secteur Na correspondant aux airials soumis à prescriptions architecturales,
- un secteur Nae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone naturelle,
- un secteur Nc destiné aux carrières,
- un secteur Ncsl destiné aux carrières et à vocation future de sport et de loisirs dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.
- un secteur Ncerf destiné aux carrières et à vocation future de production d’énergie renouvelable flottante dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.
- un secteur Ncn destiné aux carrières et à vocation future d’espace naturel dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.
- un secteur Nce correspondant aux centres équestres existants,
- un secteur Nht destiné à l’hébergement touristique,
- un secteur Np correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger (Sites Natura 2000 n° FR 7210077 « Barthes de l’Adour, FR 7200724 « l’Adour », FR 7200722 « Réseau Hydrographique des affluents de la Midouze », FR 7212001 « Site d’Arjuzanx ».
- un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs
Le document graphique fait en outre apparaître :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme.
Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, …).
4. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
4.1 CADRE GENERAL DES DESTINATIONS ET DES CHANGEMENTS DE DESTINATION :
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies en application de l'article R151-27 (destinations) et de l'article R151-28 (sous-destinations) du Code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'établissement du présent Règlement.
Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations et sousdestinations.
Leurs définitions (cf. ci-après) sont communes à l'ensemble des zones.
Le Règlement du PLUi peut établir des règles différentiées entre ces destinations et sous-destinations.
Pour connaître les destinations autorisées dans chacune des zones, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du Règlement :
- 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées dans la zone concernée.
Le contrôle des changements de destination s’effectue comme suit conformément au code de l'urbanisme :
‐ Sont soumis à permis de construire, les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations (article R421-14 du CU) ;
‐ Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 (article R421-17 du CU) ;
‐ Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination et sous destination que le local principal (article R151-29 du CU).
‐ Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 (article R421-17 du CU) ;
‐ Dans les zones Agricoles et les zones Naturelles et forestières (hors zones définies comme STECAL), le changement de destination d'un bâtiment est possible dans les conditions prévues à l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme : . le bâtiment doit être désigné (identifié) par le PLUi. Cette désignation se concrétise par un figuré sur le document graphique et l'inclusion du bâtiment dans la pièce de "Recueil des constructions pouvant bénéficier d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme" . le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, . le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
‐ Dans le cas de bâtiments dits de "maisons vieilles" au sein d'ensembles bâtis agricoles et d'airials, c’està-dire d'anciennes habitations qui ont été autrefois déclassées au profit de maisons "nouvelles", les dispositions suivantes s'appliquent en zones Agricoles, Naturelles et forestières (hors zones définies comme STECAL) : . lorsque le bâtiment a été construit avant 1943, il peut retrouver une destination habitation dans le cadre d'un changement d'usage (déclaration préalable de travaux), . lorsque le bâtiment a été construit après 1943, il peut retrouver une destination habitation dans le cadre d'un changement de destination, à condition d'avoir été désigné (identifié) par le PLUi.
4.2 DEFINITIONS DES DESTINATIONS :
La liste des destinations et sous destinations ci-après est établie conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'établissement du présent Règlement,
Leurs définitions sont établies à partir : - des arrêtés ministériels notamment du 10 novembre 2016 et du 22 mars 2023, - des précisions apportées par le "Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme" publié en avril 2017 (CEREMA)
Destination « Exploitation agricole et forestière » :
- La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Destination « Habitat » :
- La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : . les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » ; . les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; . les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Destination « Commerce et activité de service » :
- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Cette sous-destination inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Elle inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle comprend les constructions destinées à la vente entre professionnels (ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville …).
- La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens Elle recouvre les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
- La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination comprend les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » :
- La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, leurs groupements, les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Elle comprend les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne pompiers, établissements pénitentiaires …). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…), ainsi que les maisons de services publics.
- La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Elle comprend les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
- La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires
Elle comprend l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés. Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination "Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle"
- La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
- La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Elle comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public, ainsi que les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football …).
- La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :
- La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances, y compris les constructions artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
- La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées
- La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …
- La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
5. ADAPTATIONS MINEURES
5.1 Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
5.2 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
6. MODALITES D'APPLICATION DE DISPOSITIONS DU REGLEMENT
• Modalités dans le cas d'équipements d'intérêt collectif et services publics
Dans le cas de constructions et installations à destination "d'Équipements d’intérêt collectif et services publics", les projets peuvent déroger aux dispositions du Règlement du PLUi :
‐ soit lorsque ces dispositions sont contraires aux dispositions d'une autre réglementation devant être appliquée à ces constructions ou installations,
‐ soit pour tenir compte des spécificités de vocation, d'aspect ou de contraintes de fonctionnement propres à l'équipement concerné.
Cette possibilité de dérogation s'applique sous réserve : - des dispositions législatives et réglementaires générales d'urbanisme opposables au présent règlement, - des servitudes d'urbanisme et des servitudes affectant l'utilisation des sols, - de l'application de règles plus contraignantes, notamment liées à la prise en compte d'aléas naturels ou technologiques, - des règles de droit civil.
• Modalités pour les articles 1.3 - Conditions de réalisation des aires de stationnement
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement de véhicule motorisé est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement vélo est de 1,5 m² par vélo.
• Modalités pour les articles 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
• Modalités pour les articles 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives:
Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
• Modalités pour les articles 2.3 - Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.
• Modalités pour les articles 2.4 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
• Modalités pour les articles 2.5 – Types de constructions auxquels s'appliquent les prescriptions architecturales
Les constructions existantes : Il s’agit des constructions qui ne rentrent pas dans les autres catégories suivantes et qui peuvent être d’époques et de styles architecturaux divers, comme par exemple les constructions du milieu du XXième siècle (habitations ou équipements publics de style "Art déco", "basco-landais", "moderne") dont il convient de conserver les principales caractéristiques architecturales.
Les constructions anciennes de type traditionnel : Il s’agit soit des constructions anciennes caractéristiques de l’architecture traditionnelle du "Plateau landais" et du "Pays de l’Adour" (volumes simples couverts en tuile canal, pan de bois ou maçonnerie en garluche, …) soit de constructions datant du milieu du XIXème siècle et début XXème dites "balnéaires" ou d’inspiration éclectique (décomposition en volumes, couvertures en tuiles plates dites de Marseille, éléments de décors : contrefiches, lambrequins, …) dont il convient de conserver les principales caractéristiques architecturales que ce soit à l’occasion de travaux de restauration ou d’extension.
Les constructions nouvelles : Il s'agit des constructions récentes, généralement réalisées dans une logique de modèle traditionnel, dont le règlement vise à définir des principes de composition s'inspirant des composantes des constructions traditionnelles afin de préserver une certaine harmonie dans le tissu bâti existant.
Les constructions d'inspiration contemporaines : Il s'agit de la catégorie de construction pour lesquels les règles concernant les constructions nouvelles dites "traditionnelles" ne s'appliquent pas dans la mesure où elles font l'objet d'un véritable projet architectural pouvant aboutir à l'emploi de matériaux spécifiques (bois, métaux, …) et/ou l'utilisation de techniques de construction innovante, sous réserve que leur architecture et leur composition s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
• « Modalités de reconstruction et restauration des bâtiments (L.111-15 et L.111-23 code de l’urbanisme)
En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : ‐ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi.
‐ Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : • sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement ; • si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; • sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa.
Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.
7. REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES D'ALEAS ET DE RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES PAR LE PLUI
7.1 REGLES APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEA FORT D'INCENDIE DE FORET ET LES TERRAINS EN BORDURE IMMEDIATE DE L'ALEA FORT
Règles applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL
A/ Dans les "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt" identifiées sur les Plans de zonage, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :
– Les constructions doivent respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.
– Les opérations d’aménagement doivent préserver un espace périmétral de 12 mètres minimum de large. Cette bande comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier
– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur,
. les piscines non couvertes peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,
. la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie,
. peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.
– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 12 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
B/ En dehors des "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt", les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées cidessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'un secteur présentant les caractéristiques d'un aléa fort.
C/ Dispositions particulières
– Dans les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et dans les zones d'interfaces délimitées sur le plan de zonage, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel, . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.
Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022
Règles applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)
A/ Règles générales
‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.
‒ Cette zone de recul devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 12 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.
– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.
B/ Dispositions particulières
– Les mesures suivantes