Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCp
- 9 rubriques
- PLUi de Lamothe, approuvé le 30/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
les murs en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 1,80 mètre si c'est en cohérence avec les clôtures déjà implantées sur l'îlot urbain concerné
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
C ons tructions Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente situés en dehors du territoire des communes de Tartas, Rion des Landes et Pontonx sur l’Adour.
C arrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du soussol.
L es terrains de camping et de caravanage Terrains de camping et stationnement de caravanes Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
A ctivités Les activités commerciales, artisanales, industrielles ou à destination d'entrepôt susceptibles de générer ou d'accroitre un risque relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, par la production de nuisances pour le voisinage en termes de bruit, de vibrations ou de poussières, ou par la génération d'un trafic de poids lourds incompatible avec la voirie existante.
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans tous les secteurs : Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtels, d'établissement d'enseignement ou de santé autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Dans les secteurs de risque ou aléa naturel ou technologique, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les règles définies à l'article 7 des Dispositions et règles générales du présent règlement (titre 1). Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. Les opérations d’aménagement ou de construction de plus de 15 logements à condition qu’elles comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.
Les extensions des constructions existantes à usage de commerce et d’activités de service et les constructions nouvelles de même destination disposant d’une surface de plancher minimum de 500m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de leur toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables.
Dans les secteurs UCca, UCeca :
Le rez-de-chaussée des constructions affectés au commerce ou aux activités de service existants à la date d’approbation du PLU i et situées dans l’emprise des « linéaires destinés à la diversité commerciale », repérés au plan de zonage doivent être préservés.
Ainsi, l’aménagement ou la transformation des constructions sera autorisé à condition que le rez-de-chaussée soit affecté sur une profondeur minimale de 8 m (à compter de la façade sur voie et emprise publique), à des activités d’artisanat et de commerce de détail. Sont déduites de ces surfaces de rez-de-chaussée, affectées à des activités d’artisanat et de commerce de détail, les surfaces nécessaires aux parties communes nécessaires au bon fonctionnement des constructions (hall d’entrée, accès parking, …).
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines non couvertes.
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
• Les constructions prévues sur un terrain dont la configuration atypique ou complexe (parcelle en angle, en cœur d'îlot, à fort dénivelé …) justifie une implantation différente de celle prévue par les articles suivants.
Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans le secteur UCca :
Les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre,
• en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
Dans les secteurs UCeca et UCcb :
Les constructions devront être implantées de la manière suivante :
• en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre,
• en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
• en ordre discontinu, c’est-à-dire implantées en retrait des limites latérales et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
Dans le secteur UCp :
Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m).
Toutefois, les constructions pourront être implantées le long des limites séparatives dans les cas suivants :
• le long d'une limite latérale uniquement si elles s'adossent à une construction existante de hauteur similaire (+ ou – 50 cm),
• si leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m, sur une profondeur minimum de 3,50 m par rapport aux limites séparatives.
L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure à 12 m² n'est pas règlementée à condition que leur hauteur mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 4 m.
Dans le secteur UCpp :
Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : • les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur.
Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ; • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée...). • les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.
Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 4 m.
Dans le secteur UCca : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 15 mètres au faîtage.
Dans les secteurs UCeca et UCcb : La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.
Dans le secteur UCp : La hauteur maximale des constructions nouvelles destinées à l’habitation individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions nouvelles destinées à l’habitation collective est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. La hauteur maximale des autres constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage.
Dans le secteur UCpp : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
Dans les secteurs UCca, UCeca, et UCcb : Non réglementé.
Dans le secteur UCp : L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain. L'emprise au sol des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail n’est pas règlementée.
Dans le secteur UCpp : L'emprise au sol des constructions est limitée à 15 % de la surface du terrain.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités et de leurs extensions contemporaines.
PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
ASPECT ARCHITECTURAL
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité énergétique et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Lorsqu’ils sont implantés sur façade(s) des constructions, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques ne doivent pas être implantées sur une façade orientée directement sur l’espace public.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
UC
C ons truc tions exis tantes
Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur les constructions existantes, s'attachera à prendre en compte et respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures, les matériaux mis en œuvre et leurs colorations.
C ons tructions anciennes de type traditionnel
Couvertures
Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures
Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés et restaurés ou refaits à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Façades
Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique.
Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades.
La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades.
Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
Les volets en bois existants devront être conservés et restaurés ou refaits à l'identique.
Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.
Epidermes
Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire
La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous :
Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.
Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante.
Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension.
Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.
Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.
Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit).
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.
La couleur des menuiseries sera non vive :
. soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable
. soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre.
Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction.
Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.
Extension ou transformation de constructions existantes
Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
L'activité d'un local commercial, sur plusieurs parcelles ne doit pas s'exprimer extérieurement par des éléments qui sont de nature à effacer ou altérer les lignes générales de composition de chaque façade d'immeuble. Aucun bandeau continu, aucune vitrine d'un seul tenant, ne doit réunir les rez-de-chaussée d'immeubles distincts.
C ons tructions nouvelles
Dans le cas de constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes.
Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple et comprendra un maximum de six pans.
Les couvertures de toitures en pente devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 35 et 40%. Des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.
D'autres matériaux sont admis pour les carports et les vérandas (matériaux translucides …), ainsi que dans le cas des panneaux photovoltaïques.
Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.
Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons
Les toitures plates ou "terrasse" sont admises dans les cas suivants : dans un projet d'extension, dans un projet de liaison entre deux constructions existantes, ou sur une partie du volume d'une construction neuve et à condition de représenter un volume secondaire par rapport à l'ensemble de la toiture de la construction (maximum 40% de la surface totale de toiture), dans le cas d'annexes de maisons qui ont une toiture plate.
La toiture terrasse doit être accompagnée d'un dispositif architectural (acrotère) permettant de masquer le matériau de couverture
Façades
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Les fenêtres doivent être de proportions verticales (plus hautes que larges), sauf dans les cas suivants :
les vérandas et les baies vitrées, une fenêtre à caractère ponctuel sur chaque façade, sauf sur la façade principale de la construction, les fenêtres sur étage d’attique, les fenêtres qui respecte le style originel de la construction dans le cas d'une extension, d'un aménagement de façade ou d'un changement de destination d'une construction existante.
Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit teinte zinc.
Epidermes
Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte.
La couleur des enduits, parements et peintures de façades sera dans une teinte terre, pierre, sable ou crème suivant la palette ci-dessous :
Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.
Une teinte "blanc pur" est admise pour les projets s'inspirant du style "basco-landais", à condition de s'accorder avec le contexte architectural et urbain du projet, ou d'être conforme à l'aspect de la construction existante.
Les autres couleurs non prévues ci-dessus, y compris les teintes de gris, les teintes plus soutenues (plus prononcées) de jaune, ocre, rose, ou le "blanc pur" hors cas du style "bascolandais", sont admises uniquement si elles sont conformes à la couleur de la construction existante en cas de restauration/rénovation ou d'extension.
Les enduits bruts devront être peints dans des teintes identiques.
Les bardages en bois massif ou en matériaux d’aspect équivalent de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les bardages seront verticaux. Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites.
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portesfenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.
La couleur des menuiseries sera non vive :
. soit de teinte claire blanc, blanc cassé, sable
. soit de teinte plus soutenue bleu, gris-bleu, rouge foncé, brun, suivant la palette cicontre.
Le nombre de couleurs des menuiseries est limité à deux par construction.
Les couleurs sont affichées à titre indicatif et nécessitent de se reporter au nuancier de votre fournisseur pour davantage de précisions.
BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
Les bâtiments annexes aux habitations (abris de jardin, …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
CLOTURES
Dans l'ensemble des secteurs :
Tant en limite des voies et emprises publiques qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage, dans la limite des dispositions prévues ci-après.
Les murs enduits doivent avoir une teinte pierre, sable, crème, grise, suivant la palette définie pour les enduits de façades.
Des hauteurs de clôtures supérieures à celles prévues ci-après, et des dispositifs brise-vue en limite de voie ou emprises publiques, sont admis si cela est justifié par des considérations de sécurité pour l'activité, l'hébergement collectif ou l'équipement implanté sur le terrain.
Les clôtures en grillages ou treillage prévus ci-après peuvent être implantés sur un soubassement maçonné d'une hauteur maximale de 20 centimètres.
La hauteur des piliers et du portail sera alignée sur la hauteur de la clôture (hors haie vive), avec une tolérance de 20 cm maximum sauf en cas de contrainte technique (topographie du terrain, système d'ouverture coulissant …) ou d'éléments à caractère traditionnel à préserver.
Le traitement du portail doit être en harmonie avec l'aspect de la clôture en termes de couleurs.
Dans les secteurs UCca, UCeca et UCcb :
Sur limite de voie ou d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximum de 1,50 m.
• les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.
Sur limites séparatives seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• les murs en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 1,80 mètre si c'est en cohérence avec les clôtures déjà implantées sur l'îlot urbain concerné
• les murs en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 1 mètre, surmontés ou non d'un dispositif à claire-voie (lisses ou planches ajourées, grillage avec ou sans lames …), le tout d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
• les palissades bois ou panneaux brise-vue d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
• les haies vives d'essences locales d'une hauteur maximale de 2 mètres, le cas échéant associées à un grillage ou treillage métallique, ou aux dispositifs prévus ci-dessus sur une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Dans le secteur UCp :
Sur limite de voie ou d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• Les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m.
• Les murs en pierre ou enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie, espacés au minimum de 2 cm, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.
• Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées d'un grillage ou treillage métallique d’une hauteur maximum de 1,50 m.
Sur limites séparatives, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• les murs en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, surmontés ou non d'un dispositif à claire-voie (lisses ou planches ajourées, grillage avec ou sans lames …), le tout d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
• un mur en pierre ou enduits d'une hauteur maximale de 1,80 mètre et d'une longueur maximale de 4 mètres ; ce mur devra être implanté dans le prolongement de la construction principale et à l'arrière de celle-ci par rapport à la voie ou emprise publique qui dessert le terrain ;
• les palissades bois ou panneaux brise-vue d'une hauteur maximale de 1,80 mètre,
• les haies vives d'essences locales d'une hauteur maximale de 2 mètres, le cas échéant associées à un grillage ou treillage métallique, ou avec les dispositifs prévus ci-dessus sur une hauteur maximale de 1,80 mètre,
• le grillage ou treillage métallique d’une hauteur maximum de 1,80 m, avec ou sans soubassement.
Lorsque la limite séparative constitue une limite avec un terrain non bâti classé en zone Agricole ou en zone Naturelle et Forestière, la clôture sur cette limite doit être constituée d'une haie vive d'essence(s) locale(s) (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple), le cas échéant associée à un grillage ou treillage métallique d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, ou bien d'un grillage seul d'une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Dans le secteur UCpp :
Les murs de clôture traditionnels et leurs grilles existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.
Le cas échéant, les clôtures pourront être complétées en limites séparatives par des haies végétales, associées non avec un grillage ou treillage métallique.
En cas de nécessité de créer un nouvel accès charretier dans ces murs de clôture, on s'attachera à reconstituer un sas d'entrée d’aspect et de proportion équivalente aux percements traditionnels.
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement en fonction du parti d’aménagement paysager.
Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.
Dans le secteur UCp :
Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de :
o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 500 m² : 30 %. o Parcelles de superficie supérieure à 500 m² et inférieures à 800 m² : 40 %. o Parcelles de superficie supérieure à 800 m² : 50 %.
Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre.
Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares avec des jeux et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).
Dans le secteur UCpp :
Il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de 60 % de la superficie de la parcelle.
Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Modalités de calcul du nombre de places
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est au minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.
Modalités de réalis ation des places de s tationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Les parcs de stationnement de véhicules situés en rez-de-chaussée des immeubles dont une façade est implantée en limite d'emprise publique ne devront pas occuper la totalité du linéaire de cette façade.
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessous, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat, soit par l'obtention de places (par concession à long terme ou acquisition) dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, conformément aux dispositions de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme.
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées en application de l’article L151-34 du Code de l’Urbanisme.
Dans ce cas, il est exigé une place de stationnement par logement locatif social et une demiplace par unité d’hébergement des personnes âgées.
En dérogation à l’article L 111-19 du Code de l’Urbanisme, l’emprise au sol des surfaces bâties ou non à prendre en compte pour le stationnement des véhicules motorisés d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L 152-1 du Code du
Commerce doit être comprise entre 75 et 99 % de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre au minimum aux dispositions suivantes :
Constructions destinées à l'habitation individuelle Constructions destinées à l'habitation collective
Constructions destinées aux bureaux
Constructions destinées aux commerces Constructions destinées à l'hébergement hôtelier
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :
- surface de plancher ≤40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤75 m² : 1,5 places par logement. - surface de plancher >75 m² : 2 places par logement.
Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher 100 m² < Surface de plancher < 1000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Surface de plancher ≥ 1000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières.
Constructions destinées à la restauration
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).
L es dis pos itions c i-des s us ne s 'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments exis tants à us age principal d’habitation ou comportant des commerces en rez-de-chaus s ée dont le volume n'es t pas modifié et dont la nouvelle des tination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
En secteurs UCca, UCeca, UCcb, dans le cadre d’aménagement, restauration de constructions existantes à usage principal d’habitation, il n’est pas exigé de nouveaux emplacements de stationnement.
En secteurs UCca, UCeca, UCcb, dans le cadre de constructions nouvelles à usage principal d’habitation, comportant plus de 10 logements, il est exigé un minimum d’une place de stationnement par logement dépassant ce seuil de 10 logements.
En secteur UCp, dans le cadre d'opérations de réhabilitation de constructions existantes ou de changement de destination, il sera exigé une place de stationnement par logement créé.
En secteur UCp, dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 5 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération.
Dans tous les secteurs :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Normes quantitatives de s tationnement des vélos
Dans le cas de constructions nouvelles, Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes :
• Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement.
• Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux situés en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitat collectif : 3 % de la surface de plancher avec un minimum 3 m²
• Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre.
2. MORPHOLOGIE URBAINE
UC
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
• Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Les piscines non couvertes.
• Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics tels que bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
• Les constructions prévues sur un terrain dont la configuration atypique ou complexe (parcelle en angle, en cœur d'îlot, à fort dénivelé …) justifie une implantation différente de celle prévue par les articles suivants.
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans les secteurs UCca, UCeca, UCcb :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
• En ordre continu : implantation à l'alignement ;
• En ordre semi-continu : implantation à l'alignement sur toute la hauteur de la façade ou avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ;
• En ordre discontinu : implantation avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Les constructions nouvelles peuvent également s'implanter en retrait de l'alignement si elles sont édifiées selon le retrait observé par une construction existante sur une parcelle contiguë.
Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de l'alignement peuvent être autorisées en retrait si elles respectent :
• L'alignement du bâtiment principal,
• Ainsi que l'ensemble des articles du présent règlement, si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans le secteur UCp :
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions nouvelles, doivent être implantées par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, de la manière suivante :
Par rapport à la RD 824 : Les constructions devront s'implanter conformément aux retraits figurés sur le document graphique (plan de zonage).
Par rapport aux RD 10, 41, 42 ,42E, 141, 924E, 924, classées en 2ème catégorie : Hors agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 35 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement.
Par rapport aux RD 3, 7, 14, 27, 57, 127, 150, 380, classées en 3ème catégorie : Hors agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres l’alignement.
Par rapport aux RD 18, 31, 110, 114, 332, 364, 395, 413, 422, classées en 4ème catégorie : Hors agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. En agglomération : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement.
Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. Toutefois dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, les constructions doivent s'implanter : . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies communales et intercommunales, . avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de la voie ou de l'emprise qui dessert le terrain, . à l'alignement ou en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées.
Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.
Dans le secteur UCpp :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce sas pourra être conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIE Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUM
EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
E aux us ées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
E aux pluviales
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans, avec 3l/s pour les opérations d’une surface inférieure à 1 ha.
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.
ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de distribution d'électricité transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
COLLECTE DES DECHETS
Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets, préalablement validé par le gestionnaire de la collecte.
CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté de Communes du Pays Tarusate
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
6 – REGLEMENT D’URBANISME
Modification n°1
PROCEDURE ELABORATION MODIFICATION n°1
PRESCRIT
PROJET ARRETÉ
APPROUVÉ
le 13.12.2018 le 13.12.2018
le 13.09.2023
/
le 21.11.2019 le 04/12/2025
VU POUR ETRE ANNEXÉ A LA DECISON EN DATE DU :
LE PRESIDENT DE LA CdC :
PLUi initial :
PLUi modifié :
S OMMAIR E
1 - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ..............................................................1 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................19
C HAP ITR E 1 UC : ZONE UR B AINE DE C E NTR AL ITE ..................................................................... 20 C HAP ITR E 2 UH : ZONE UR B AINE DE HAME AU ............................................................................. 39 C HAPITR E 3 US : ZONE UR B AINE S PE C IAL IS E E .......................................................................... 53 C HAPITR E 4 AU : ZONE A UR B ANIS E R ........................................................................................... 65 C HAPITR E 5 A : ZONE AGR IC OL E .................................................................................................... 93 C HAPITR E 6 N : ZONE NATUR E L L E ............................................................................................... 111
3 - ANNEXES ...............................................................................................................131
1 - DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du Pays Tarusate située dans le Département des Landes.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention du risque inondation (PPRI) de Tartas, - les plans de prévention du risque technologique (PPRT) de Rion des Landes et Lesgor.
Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité.
L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire intercommunal est divisé en zones et secteurs délimités sur les Plans de zonage auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
la Zone UC , zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCca correspondant aux centres anciens à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCeca correspondant aux extensions des centres anciens à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services. - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCpp correspondant aux parcs de propriétés qu’il convient de protéger,
la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités,
la Zone US , zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USa correspondant à l’aérodrome de Rion des Landes et destiné aux activités liées à l’aéronautique, - un secteur USec destiné aux équipements collectifs - un secteur USae destiné aux activités économiques (activités artisanales, commerciales ou de bureaux,…), - un secteur USi destiné aux activités industrielles, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur USer correspondant aux installations de production d’énergie renouvelable existantes.
la Zone A U, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh1a correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat non desservis par l’assainissement collectif, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme après réalisation de l’assainissement collectif et ouverture à l'urbanisation dans le cadre d'une procédure d'ajustement du PLUiH (modification, mise en compatibilité ou révision) - un secteur AUae destiné aux activités économiques (activités industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux), sous la forme d'opérations organisées. - un secteur AUer destiné aux installations de production d’énergie renouvelable.
la Zone A , espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec : - un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole,
la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec :
- un secteur Na correspondant aux airials soumis à prescriptions architecturales,
- un secteur Nae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone naturelle,
- un secteur Nc destiné aux carrières,
- un secteur Ncsl destiné aux carrières et à vocation future de sport et de loisirs dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.
- un secteur Ncerf destiné aux carrières et à vocation future de production d’énergie renouvelable flottante dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.
- un secteur Ncn destiné aux carrières et à vocation future d’espace naturel dans le cadre du réaménagement des sites après exploitation.
- un secteur Nce correspondant aux centres équestres existants,
- un secteur Nht destiné à l’hébergement touristique,
- un secteur Np correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger (Sites Natura 2000 n° FR 7210077 « Barthes de l’Adour, FR 7200724 « l’Adour », FR 7200722 « Réseau Hydrographique des affluents de la Midouze », FR 7212001 « Site d’Arjuzanx ».
- un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs
Le document graphique fait en outre apparaître :
Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme.
Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, …).
4. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
4.1 CADRE GENERAL DES DESTINATIONS ET DES CHANGEMENTS DE DESTINATION :
Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies en application de l'article R151-27 (destinations) et de l'article R151-28 (sous-destinations) du Code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'établissement du présent Règlement.
Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations et sousdestinations.
Leurs définitions (cf. ci-après) sont communes à l'ensemble des zones.
Le Règlement du PLUi peut établir des règles différentiées entre ces destinations et sous-destinations.
Pour connaître les destinations autorisées dans chacune des zones, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du Règlement :
- 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées dans la zone concernée.
Le contrôle des changements de destination s’effectue comme suit conformément au code de l'urbanisme :
‐ Sont soumis à permis de construire, les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations (article R421-14 du CU) ;
‐ Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 (article R421-17 du CU) ;
‐ Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination et sous destination que le local principal (article R151-29 du CU).
‐ Le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 (article R421-17 du CU) ;
‐ Dans les zones Agricoles et les zones Naturelles et forestières (hors zones définies comme STECAL), le changement de destination d'un bâtiment est possible dans les conditions prévues à l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme : . le bâtiment doit être désigné (identifié) par le PLUi. Cette désignation se concrétise par un figuré sur le document graphique et l'inclusion du bâtiment dans la pièce de "Recueil des constructions pouvant bénéficier d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme" . le changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, . le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
‐ Dans le cas de bâtiments dits de "maisons vieilles" au sein d'ensembles bâtis agricoles et d'airials, c’està-dire d'anciennes habitations qui ont été autrefois déclassées au profit de maisons "nouvelles", les dispositions suivantes s'appliquent en zones Agricoles, Naturelles et forestières (hors zones définies comme STECAL) : . lorsque le bâtiment a été construit avant 1943, il peut retrouver une destination habitation dans le cadre d'un changement d'usage (déclaration préalable de travaux), . lorsque le bâtiment a été construit après 1943, il peut retrouver une destination habitation dans le cadre d'un changement de destination, à condition d'avoir été désigné (identifié) par le PLUi.
4.2 DEFINITIONS DES DESTINATIONS :
La liste des destinations et sous destinations ci-après est établie conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'établissement du présent Règlement,
Leurs définitions sont établies à partir : - des arrêtés ministériels notamment du 10 novembre 2016 et du 22 mars 2023, - des précisions apportées par le "Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme" publié en avril 2017 (CEREMA)
Destination « Exploitation agricole et forestière » :
- La sous-destination exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Destination « Habitat » :
- La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également : . les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » ; . les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; . les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Destination « Commerce et activité de service » :
- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Cette sous-destination inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Elle inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
- La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Elle comprend les constructions destinées à la vente entre professionnels (ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville …).
- La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens Elle recouvre les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
- La sous-destination hôtels recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination autres hébergements touristiques recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination comprend les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » :
- La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, leurs groupements, les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Elle comprend les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne pompiers, établissements pénitentiaires …). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…), ainsi que les maisons de services publics.
- La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Elle comprend les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
- La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires
Elle comprend l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés. Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination "Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle"
- La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
- La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Elle comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public, ainsi que les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football …).
- La sous-destination lieux de culte recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » :
- La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances, y compris les constructions artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
- La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées
- La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …
- La sous-destination cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
5. ADAPTATIONS MINEURES
5.1 Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir : • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), • la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
5.2 Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
6. MODALITES D'APPLICATION DE DISPOSITIONS DU REGLEMENT
• Modalités dans le cas d'équipements d'intérêt collectif et services publics
Dans le cas de constructions et installations à destination "d'Équipements d’intérêt collectif et services publics", les projets peuvent déroger aux dispositions du Règlement du PLUi :
‐ soit lorsque ces dispositions sont contraires aux dispositions d'une autre réglementation devant être appliquée à ces constructions ou installations,
‐ soit pour tenir compte des spécificités de vocation, d'aspect ou de contraintes de fonctionnement propres à l'équipement concerné.
Cette possibilité de dérogation s'applique sous réserve : - des dispositions législatives et réglementaires générales d'urbanisme opposables au présent règlement, - des servitudes d'urbanisme et des servitudes affectant l'utilisation des sols, - de l'application de règles plus contraignantes, notamment liées à la prise en compte d'aléas naturels ou technologiques, - des règles de droit civil.
• Modalités pour les articles 1.3 - Conditions de réalisation des aires de stationnement
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement de véhicule motorisé est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement vélo est de 1,5 m² par vélo.
• Modalités pour les articles 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
• Modalités pour les articles 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives:
Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.
• Modalités pour les articles 2.3 - Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.
• Modalités pour les articles 2.4 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
• Modalités pour les articles 2.5 – Types de constructions auxquels s'appliquent les prescriptions architecturales
Les constructions existantes : Il s’agit des constructions qui ne rentrent pas dans les autres catégories suivantes et qui peuvent être d’époques et de styles architecturaux divers, comme par exemple les constructions du milieu du XXième siècle (habitations ou équipements publics de style "Art déco", "basco-landais", "moderne") dont il convient de conserver les principales caractéristiques architecturales.
Les constructions anciennes de type traditionnel : Il s’agit soit des constructions anciennes caractéristiques de l’architecture traditionnelle du "Plateau landais" et du "Pays de l’Adour" (volumes simples couverts en tuile canal, pan de bois ou maçonnerie en garluche, …) soit de constructions datant du milieu du XIXème siècle et début XXème dites "balnéaires" ou d’inspiration éclectique (décomposition en volumes, couvertures en tuiles plates dites de Marseille, éléments de décors : contrefiches, lambrequins, …) dont il convient de conserver les principales caractéristiques architecturales que ce soit à l’occasion de travaux de restauration ou d’extension.
Les constructions nouvelles : Il s'agit des constructions récentes, généralement réalisées dans une logique de modèle traditionnel, dont le règlement vise à définir des principes de composition s'inspirant des composantes des constructions traditionnelles afin de préserver une certaine harmonie dans le tissu bâti existant.
Les constructions d'inspiration contemporaines : Il s'agit de la catégorie de construction pour lesquels les règles concernant les constructions nouvelles dites "traditionnelles" ne s'appliquent pas dans la mesure où elles font l'objet d'un véritable projet architectural pouvant aboutir à l'emploi de matériaux spécifiques (bois, métaux, …) et/ou l'utilisation de techniques de construction innovante, sous réserve que leur architecture et leur composition s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
• « Modalités de reconstruction et restauration des bâtiments (L.111-15 et L.111-23 code de l’urbanisme)
En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : ‐ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi.
‐ Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Dans les zones d'aléas et de risques, ces dispositions s'appliquent : • sauf disposition contraire explicite indiquée dans le présent règlement ; • si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ; • sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien à l'aléa.
Dans les zones d'aléas et de risques, elles ne s'appliquent pas si la reconstruction constitue un ajout d’enjeu ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un aléa naturel ou risque technologique identifié au PLUi.
7. REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES D'ALEAS ET DE RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES IDENTIFIES PAR LE PLUI
7.1 REGLES APPLICABLES DANS LES SECTEURS D'ALEA FORT D'INCENDIE DE FORET ET LES TERRAINS EN BORDURE IMMEDIATE DE L'ALEA FORT
Règles applicables dans les zones Urbaines (U), À Urbaniser (AU) et STECAL
A/ Dans les "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt" identifiées sur les Plans de zonage, les constructions, opérations, installations et aménagements sont soumis aux prescriptions suivantes :
– Les constructions doivent respecter un recul par rapport aux contours de la zone d’aléa fort de 12 mètres minimum. Si un accès au massif forestier situé en zone d'aléa fort incendie de forêt existe préalablement, la construction ne devra pas en empêcher l'usage.
– Les opérations d’aménagement doivent préserver un espace périmétral de 12 mètres minimum de large. Cette bande comprendra une piste de 6 mètres minimum de large, aménagée en dehors des lots et hors fossé, permettant la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie et reliée à une voie publique ouverte à la circulation automobile. Un accès au massif forestier doit être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
Schéma illustratif de mise en œuvre des dispositions de bande périmétrique, de piste et d'accès au massif forestier
– Il est précisé que : . le recul ou l'espace de 12 mètres est destiné à limiter le risque de transmission du feu par onde de chaleur,
. les piscines non couvertes peuvent être autorisées à moins de 12 m, dans la mesure où elles ne font pas obstacle à cette rupture thermique,
. la piste périphérique de 6 mètres doit être maîtrisée et pérenne, libre de tout obstacle entravant la circulation et ne doit pas constituer de situation de "cul-de-sac" pour les véhicules de défense incendie,
. peuvent être comptés dans les dimensions de la piste tout chemin ou voirie adjacents à caractère pérenne.
– Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, doivent être situées au minimum à 12 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
– Dans les interfaces identifiées, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, le mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
B/ En dehors des "Interfaces avec les zones d'aléa fort d'incendie de forêt", les constructions, opérations, installations et aménagements sont susceptibles d'être soumises aux prescriptions visées cidessus, dès lors qu'ils se situent à moins de 12 mètres d'un secteur présentant les caractéristiques d'un aléa fort.
C/ Dispositions particulières
– Dans les secteurs d'aléa fort d'incendie de forêt et dans les zones d'interfaces délimitées sur le plan de zonage, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables
– Les mesures suivantes s'appliquent pour les constructions d'activités présentant un risque particulier : . le recul de 12 mètres prescrit ci-avant est porté à 20 mètres pour toute construction de bâtiment industriel, . cette distance est portée à 30 mètres pour les ICPE soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
– Dans le cas de sites de parcs photovoltaïques, les préconisations spécifiques de DFCI définies pour ce type d'aménagements seront prises en compte. En particulier, une zone de sécurité autour des installations sera réalisée au sein de l'emprise du projet, avec un dispositif réalisé conformément au schéma ci-dessous, prévoyant notamment le positionnement de la clôture d’enceinte de l’installation à 30 mètres minimum des peuplements forestiers.
Source : document DFCI Aquitaine – Juin 2022
Règles applicables dans les zones Agricoles (A) et les zones Naturelles et forestières (N)
A/ Règles générales
‒ Si une construction est située en zone d'aléa fort ou sur un terrain en interface avec une zone d'aléa fort d'incendie de forêt, sa réalisation ou son extension n'est autorisée qu'à condition de respecter un recul de 12 mètres minimum entre la construction et les limites du massif forestier.
‒ Cette zone de recul devra être accessible depuis la voirie publique, devra permettre la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie par un traitement engazonné régulièrement entretenu. L'accès au massif forestier devra être garanti tous les 500 mètres au minimum, par exemple par interruption des continuités de clôtures, par création ou maintien d’une bande d’accès ou d'un cheminement entre domaine public et massif forestier, par maintien ou aménagement d'un franchissement de fossé …
‒ Les installations de stockage de produits inflammables, même mobiles, devront être situées au minimum à 12 mètres des espaces forestiers, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de moins de 1000 litres de fioul.
‒ Dans la bande de recul de 12 mètres, il est interdit de planter des essences facilement combustibles et/ou inflammables, notamment les résineux (pins, cyprès…), l’eucalyptus, le genêt, le bambou, le cotoneaster, mimosa … Quelques feuillus peu combustibles et/ou inflammables, qui présentent un risque moindre au regard des incendies, peuvent être conservés, à condition que ceux-ci ne gênent pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
‒ Les changements de destination ne sont admis que si les prescriptions ci-dessus sont respectées, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m de la zone d'aléa fort, et à condition que le bâtiment concerné se situe à une distance maximale de 100 mètres d'un ensemble bâti existant d'habitation ou d'activité.
– Dans le cas de projets agrivoltaïques, il est possible de permettre une adaptation de la conception et de l'exploitation la bande périmétrale de sécurité demandée autour des installations au vu des cultures qui seront installées dans le parc. Chaque porteur de projet devra proposer et préciser lors de la phase d’étude le traitement prévu de cette zone sachant que certaines prescriptions sont obligatoires sur l’emprise foncière du projet.
B/ Dispositions particulières
– Les mesures suivantes
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.