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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel.
À quelle distance du voisin ?
moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement 62
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 m au point le plus haut de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ♦

Dans la zone Aa toutes les constructions sont interdites ♦ Dans la zone Ab : Toutes les destinations et sous destinations sont interdites, en dehors de celles-autorisées sous conditions à l’article A2.

PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ♦

Sont admis dans la zone Ab : a) La réfection et l’aménagement des constructions existantes sont autorisées quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante. b) Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article R151-35 du Code de l’Urbanisme. c) Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : • L’extension des habitations existantes dans la limite de : ∗ 250m² de surface de plancher au total (existant + extension). ∗ Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU - Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. - Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin. d) Lorsqu'ils ou elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles : - Les nouvelles constructions à usage : ∗ Agricole, ∗ d’habitation dans la limite de 250m² de surface de plancher. - Les installations classées* pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation.

Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).

♦ Dans les deux zones Aa et Ab, à condition d'être compatibles avec la vocation agricole de la zone :

• Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

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• Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ACCES : •

L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

• Détails pour les accès sur les routes départementales :

1 Définition

L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération.

Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

2 Règles générales

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

2-1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ;

- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;

- le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 %.

2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2-3-1. Accès collectif

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L’accès à la construction projetée aura une largeur limitée à 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. 2-3-2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur limitée à 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

VOIRIE :

• Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

• Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée sauf impossibilité technique (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET PRECONISATION POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EAU

∗ Le raccordement des constructions à usage d'habitation ou d'activité à ce réseau est obligatoire.

∗ L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.

∗ Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel, qui doit respecter la réglementation en vigueur, ne peut faire l'objet d'une connexion avec le réseau public d'eau potable.

ASSAINISSEMENT :

Eaux usées :

• Lorsque le réseau public d’assainissement d’eaux usées existe, toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une autorisation de déversement donnée par l’exploitant du système d’assainissement.

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

Le rejet dans le réseau des eaux de piscine relève également d’une autorisation de déversement donnée par l’exploitant du système d’assainissement.

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• En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, les eaux usées doivent être traitées par un système d’assainissement individuel adapté au terrain, dans le respect des filières préconisées par l'étude du zonage d’assainissement jointe en annexe. • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Le rejet des eaux pluviales dans les fossés le long des routes départementales est interdit.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel. Cette disposition n'est pas exigée pour les extensions dans le prolongement des bâtiments anciens implantés à moins de 5 mètres, ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES • A

moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. • Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements*, extensions et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ♦

Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 m au point le plus haut de la construction. ♦ Les hauteurs maximales des constructions sont limitées à 9 mètres au faîtage. Toutefois en cas

d’aménagement ou d’extension d’un construction existante dépassant la hauteur maximale défie cidessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. ♦ Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION

Restauration du bâti ancien

En cas de restauration du bâti ancien traditionnel local, les éléments caractéristiques de l’architecture doivent être sauvegardés et mis en évidence.

Architecture contemporaine

Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil. Dans ce cas, les règles concernant les toitures, les matériaux de couverture ou de façade, les proportions des baies pourront ne pas s’appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé.

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.

Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région (Beaujolais), sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc ...).

Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.

La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :

les exhaussements et affouillements de sol liés à la construction d’un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits. Les exhaussements ou affouillements de sols réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. Ils sont

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limités à l’assise nécessaire à la construction (hors sous-sol) et ne doivent pas mettre en œuvre un talus déblais/remblais de terre excédant 1,00 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel dans les secteurs de pente inférieure ou égale à 5 %, et 2 mètres dans les secteurs de pente supérieure à 5%.

Dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre sont interdits.

La pente des talus ne doit pas excéder 40 % et sera plantée. Cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès des garages.

Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.

La longueur du faîtage des bâtiments d'activités ne doit pas dépasser 30 mètres par volume.

Aspect général : bâtiments et autres éléments

Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire.

1 - Façades

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). Pour les bâtiments d'activités, l'utilisation du bardage est possible.

Les teintes d'enduits ou de bardages doivent être en harmonie avec leur environnement, et pour le bâti diffus en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades.

Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...) : Elles doivent être plus hautes que larges excepté pour les portes de garages. Elles doivent être surmontées d’un linteau droit excepté pour les entrées de caves et de caveaux.

Les percements carrés sont autorisés dans le cas des combles habitables dans la limite de 80 cm de côté.

Les teintes des menuiseries doivent être harmonisées.

2 - Toitures

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe. La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. L'inclinaison des différents pans doit être identique.

Le bâtiment principal pourra être couvert par une toiture à quatre pans s’il présente au moins deux niveaux en façade, et si la longueur du faîtage est au moins égale au tiers de la largeur de la façade.

Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant.

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Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter la pente de 25 à 40%.

Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, de 10 à 30 cm en pignon. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le plan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.

Les ouvertures et les panneaux solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits.

Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une coloration rouge nuancée ou vieux toit en harmonie avec l’environnement, sauf panneaux solaires. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle.

Pour les constructions à usage d'activités économiques de conception contemporaine, d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture dans le site soit établie.

3 - Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Lorsqu’elles sont envisagées (voir déclaration préalable en mairie), elles doivent être de conception simple et sobre, et adaptées aux caractéristiques de la zone. Elles peuvent être constituées soit : • d’un mur plein : la hauteur de ce mur (surmonté de couvertines ou tuiles) sera de 2 mètres maximum. • d'un grillage, d'une barrière ou d’un muret de hauteur maximum d’0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable.

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive panachée, composée d’essences champêtres locales et ne comportant au maximum qu’un tiers d’arbustes persistants.

En bordure de la zone Ni, la clôture ne doit pas empêcher l'écoulement des eaux : la clôture sera donc constituée d'un simple barbelé sur poteaux.

Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.

L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale

Comme pour les façades, les teintes des clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS PLU

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• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes choisies en majorité parmi les essences régionales. • La haie peut être taillée ou en port libre. • Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations. • Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. • Les boisements identifiés au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme doivent être préservés.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des dispositions des articles précédents.

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Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En cas de COS dans la zone N, l’article L 123-4 prévoit la procédure de transfert de COS pour regrouper les constructions. En dehors de cette hypothèse, des périmètres constructibles peuvent être délimités (taille et capacité d’accueil limitées) s’ils ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE N

Zone naturelle et forestière à protéger en raison : • de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, • de leur caractère d'espaces naturels. La zone N de Lancié ne délimite pas :

♦ de périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilités de construire prévus à l'article L 123-4, ♦ d'autres périmètres à l'intérieur desquels des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'ils ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend un graphisme particulier correspondant aux secteurs soumis à des risques liés aux inondations ou à la géologie. Elle comprend deux secteurs : • le secteur Ni correspondant aux secteurs bâtis mais inondables, • le secteur Np qui vise à protéger un élément du patrimoine local.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU RHONE

COMMUNAUTE de COMMUNES SAONE - BEAUJOLAIS

COMMUNE de LANCIE

PLAN LOCAL D’URBANISME

Modification simplifiée n°2

Règlement

Approuvé le 8 décembre 2008 Modification simplifiée n°1 le 25 février 2014 Révision avec examen conjoint n°1 le 10 octobre 2016 Révision avec examen conjoint n°2 le 22 mars 2018 Modification n°1 approuvée le 11 Juillet 2019 Modification n°2 approuvée le 26 Septembre 2024

Agnès Dally Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont - 04-74-35-54-35 - adallymartin@aol.com

2

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

ZONE UA

ZONE UB ZONE UH

ZONE UI

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (1AU)

TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

TITRE 6 - DEFINITIONS

TITRE 7 - ANNEXES

page 3 page 9

page 11 page 21 page 31 page 39 page 45

page 57

page 66

page 75 page 83

PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement

3

Titre 1 - Dispositions Générales

PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement

4

PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement

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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LANCIE.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

• Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, rappelés ci-dessous, demeurent applicables, à savoir :

∗ Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques ∗ Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques ∗ Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement ∗ Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et

paysages naturels et urbains.

• Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :

∗ Articles L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d’orientation du commerce et de l’artisanat

∗ Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.

∗ Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir ∗ Article L 442-9 et 442-10 du code de l'urbanisme relatif au maintien des règles de lotissement

au-delà des 10 ans à la demande des co-lotis.

• Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :

∗ les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, ∗ les installations classées pour la protection de l’environnement.

• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

• Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation :

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• Dans le domaine de l'assainissement, ce règlement fait appel à d'autres législations :

∗ Pour le plan de zonage d’assainissement : article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

∗ Pour le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement : article L 1331-10 du code de la santé publique.

3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

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En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

 Le territoire de LANCIE couvert par le plan local d’urbanisme est donc divisé en :

Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : Zones UA, zones UB, zones UH, et zones UI (avec un secteur UI a).

Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement : Zones 1 AU avec des secteurs 1 AUa, 1 AUb, 1 AUl (loisirs).

Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement : Zones Aa (strictes) et Zones Ab (ordinaires).

Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement : Zone N avec deux secteurs : Np (protection) et Ni (risques d'inondations).

Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.

Le plan de zonage met en évidence, par un graphisme particulier informatif (une trame), les secteurs à protéger en raison des risques naturels liés aux inondations ou à la géologie :

• Pour les premiers, il s’agit des zones inondables de la Saône, et proches des secteurs des Bulands et des Tourniers. Cette trame se superpose aux zones Aa, N et Ni. Les constructions et installations autorisées ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux.

• Pour les seconds, la trame se superpose aux zones Aa et N qui sont inconstructibles.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

- les constructions à usage : • d'habitation, • hôtelier, • d'équipement collectif, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureaux et de service, • d'entrepôts, • agricole, • de stationnement, • d'annexes, • de piscines,

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- les clôtures et les murs de soutènement

- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités, - les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à

autorisation,

- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,

- les carrières,

- le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés,

- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes,

- les habitations légères de loisirs

- les démolitions,

- les coupes et abattages d'arbres,

- les défrichements.

Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).

6 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans l'ensemble des zones définies par le PLU conformément à la délibération en vigueur.

• Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :

∗ lotissements ∗ terrains de camping, ∗ parcs résidentiels de loisirs, ∗ terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, ∗ parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, ∗ aménagement d'un golf, ∗ aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules,

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∗ garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, ∗ affouillements et exhaussements des sols. • Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

• Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme.

• Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si les prescriptions du PLU en disposent autrement dans les articles suivants.

• En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, le présent document autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

7 - DEFINITIONS

Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.

8 - ISOLATION PHONIQUE

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31-12-1992, du décret n° 95-21 du 21-01-1995 et de l'arrêté du 30-05-1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs délimités sur le plan de zonage).

9 - ZONE SUBMERSIBLE REGLEMENTEE

La zone submersible réglementée est soumise aux dispositions du plan de prévention du risque d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 23 février 1989.

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Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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ZONE UA

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont généralement édifiées et à édifier à l'alignement des voies publiques, et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif ...) correspond aux noyaux anciens du bourg et des hameaux de Lancié.

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.