Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les destinations et sous destinations sont interdites, en dehors de celles-autorisées sous conditions à l’article A2.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel.
Non réglementé.
♦ La hauteur maximale des constructions doit respecter la hauteur du bâtiment existant avec un maximum de 9 mètres.
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Toutes les destinations et sous destinations sont interdites, en dehors de celles-autorisées sous conditions à l’article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ♦
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Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
♦ Les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
♦ La réfection et l’aménagement des constructions existantes sont autorisées quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante.
♦ Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article R151-35 du Code de l’Urbanisme.
♦ Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² :
Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).
♦ Dans les secteurs Ni, sont uniquement admis : ∗ les ouvrages qui n’empêchent pas l’écoulement des eaux, ∗ les aménagements et extensions des constructions existantes sous réserve que la cote. plancher des constructions soit située à 20 centimètres au-dessus de la crue centennale.
♦ Dans le secteur Np, l'aménagement des constructions existantes dans leurs volumes initiaux, sans changement de destination, et en conservant les éléments d'architecture.
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Accès :
1 Définition L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
2 Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
2-1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 %. 2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2-3-1. Accès collectif L’accès à la construction projetée aura une largeur limitée à 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. 2-3-2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur limitée à 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie :
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINSPAR LES RESEAUX PUBLICS ET PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EAU : ∗
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Le raccordement des constructions à usage d'habitation ou d'activité à ce réseau est obligatoire.
∗ L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et artisanal, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
∗ Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel, qui doit respecter la réglementation en vigueur, ne peut faire l'objet d'une connexion avec le réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
Le rejet dans le réseau des eaux de piscine relève également d’une autorisation de déversement donnée par l’exploitant du système d’assainissement.
Eaux pluviales :
Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Le rejet des eaux pluviales dans les fossés le long des routes départementales est interdit.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement actuel.
Cette règle n'est pas exigée pour :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 4 mètres.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ♦
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La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
♦ La hauteur maximale des constructions doit respecter la hauteur du bâtiment existant avec un maximum de 9 mètres.
♦ Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
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Restauration du bâti ancien
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel local, les éléments caractéristiques de l’architecture doivent être sauvegardés et mis en évidence.
Architecture contemporaine
Les constructions de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil. Dans ce cas, les règles concernant les toitures, les matériaux de couverture ou de façade, les proportions des baies pourront ne pas s’appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé.
Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région (Beaujolais), sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc ...).
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
les exhaussements et affouillements de sol liés à la construction d’un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits. Les exhaussements ou affouillements de sols réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. Ils sont limités à l’assise nécessaire à la construction (hors sous-sol) et ne doivent pas mettre en œuvre un talus déblais/remblais de terre excédant 1,00 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel dans les secteurs de pente inférieure ou égale à 5 %, et 2 mètres dans les secteurs de pente supérieure à 5%.
Dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre sont interdits.
La pente des talus ne doit pas excéder 40 % et sera plantée. Cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès des garages.
Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière".
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
La longueur du faîtage des bâtiments d'activités ne doit pas dépasser 30 mètres par volume.
Aspect général : bâtiments et autres éléments
Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire.
Dans la zone UH p, sont seuls admis les travaux d'entretien des constructions existantes dans le respect des aspects architecturaux et des volumes initiaux.
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). Pour les bâtiments d'activités, l'utilisation du bardage est possible.
Les teintes d'enduits ou de bardages doivent être en harmonie avec leur environnement, et pour le bâti diffus en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de façades.
Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...) : Elles doivent être plus hautes que larges excepté pour les portes de garages. Elles doivent être surmontées d’un linteau droit excepté pour les entrées de caves et de caveaux.
Les percements carrés sont autorisés dans le cas des combles habitables dans la limite de 80 cm de côté.
Les teintes des menuiseries doivent être harmonisées.
Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe. La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. L'inclinaison des différents pans doit être identique.
Le bâtiment principal pourra être couvert par une toiture à quatre pans s’il présente au moins deux niveaux en façade, et si la longueur du faîtage est au moins égale au tiers de la largeur de la façade.
Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter la pente de 25 à 40%.
Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, de 10 à 30 cm en pignon. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le plan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.
Les ouvertures et les panneaux solaires non intégrés à la pente du toit sont interdits.
Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une coloration rouge nuancée ou vieux toit en harmonie avec l’environnement, sauf panneaux solaires. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle. Pour les constructions à usage d'activités économiques de conception contemporaine, d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture dans le site soit établie.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’elles sont envisagées (voir déclaration préalable en mairie), elles doivent être de conception simple et sobre, et adaptées aux caractéristiques de la zone.
Elles peuvent être constituées soit :
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive panachée, composée d’essences champêtres locales et ne comportant au maximum qu’un tiers d’arbustes persistants.
En bordure de la zone Ni, la clôture ne doit pas empêcher l'écoulement des eaux : la clôture sera donc constituée d'un simple barbelé sur poteaux.
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit.
L'harmonie doit être recherchée :
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : REALISATION DE PLANTATIONS •
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes choisies en majorité parmi les essences régionales.
Code de l'Urbanisme.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL*
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Non réglementé.
PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL (Articles R 421-19 et suivants du code de l'urbanisme) Tous travaux de remblai ou de déblai. Ils sont soumis à un permis d'aménager ou une déclaration préalable selon leurs caractéristiques (superficie et profondeur ou hauteur).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à un permis d'aménager lorsque leur superficie est supérieure à 2 hectares.
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à un bâtiment (ex : bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). La construction doit, d'une part ne pas être destinée à l'habitation, et d'autre part, si elle n'est pas séparée, être distincte du bâtiment principal par des caractéristiques architecturales telles que volume ou hauteur.
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CAMPING (articles R 111-42 et suivants du code de l'urbanisme)
CARAVANE (art. R 111-37 à R 111-40, R 421-23 du code de l'urbanisme)
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaires ou saisonnières à usage du loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l'article R 421-23 lorsque la durée de cette installation est supérieure à 3 mois par an (pour le calcul de cette durée sont prises en compte toutes les période de stationnement, consécutive ou non).
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE (article L 421-4, R 421-2 et R 421-12 du code de l'urbanisme)
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Son édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les cas prévus aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l'Urbanisme.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette, Hall d'exposition vente, meubliers etc...)
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Ce sont par exemple :
Permis d'aménager lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 50 unités, et déclaration préalable de 10 à 49.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme)
Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
EMPLACEMENT RESERVE (Article L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme)
Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future :
Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
1 - L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation.
Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation X nombre d'associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles.
2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HABITATION DE TYPE INDIVIDUEL Construction comportant un logement ou plusieurs logements sans parties communes bâties.
HABITATION DE TYPE COLLECTIF Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, démontables ou transportables, et répondant aux conditions fixées par les articles R 111-31 et 32 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies par ces articles, ainsi que l'article L 443-1 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LOTISSEMENT Art. L 442-1 et R 442-1 et R 442-2 du Code de l'Urbanisme
Constitue un lotissement une opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis valant division ou de zones d'aménagement concerté.
Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION - Articles R 431-24 et 442-1 du code de l'urbanisme C'est le cas lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.
PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Article R 421-19 de code de l'urbanisme : Ils sont soumis à un permis d'aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre.
SURFACE HORS ŒUVRE NETTE C'est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (calculées à partir du nu extérieur des murs de façade, au niveau supérieur du plancher) sur laquelle, conformément à l'article R 112-2 du Code de l'Urbanisme, on opère un certain nombre de déductions concernant notamment des surfaces considérées comme non utilisables pour l'habitation ou pour des activités. Cette surface sert de base à la fois au calcul du coefficient d'occupation des sols et à la taxe locale d'équipement.
SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).
TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Les travaux, installations et aménagements sont soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon leurs caractéristiques :
∗ terrains de camping, ∗ parcs résidentiels de loisirs, ∗ terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, ∗ parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, ∗ aménagement d'un golf, ∗ aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, ∗ garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, ∗ affouillements et exhaussements des sols. Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du code de l'urbanisme) l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
Annexe 1 : Règles d'urbanisme des lotissement et P.L.U.
Loi n° 86-13 du 06 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives
En application de l'article L 315-2.1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un Plan Local d'Urbanisme a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, cessent de s'appliquer au terme de 10 années, à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co - lotis (soit les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie du lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la dite superficie) a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
L'autorité compétente est :
Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations, régissant les rapports des co - lotis entre eux, contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
Textes : Code de l'Urbanisme Articles L 315-2.1, R 315-44.1, R 315-45 et R 315-46.
Les P.L.U peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
Situé dans une zone urbaine l'espace boisé classé est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Référence : Article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
(Article L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme) Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future : - de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, - de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
COMMUNAUTE de COMMUNES SAONE - BEAUJOLAIS
COMMUNE de LANCIE
Modification simplifiée n°2
Règlement
Approuvé le 8 décembre 2008 Modification simplifiée n°1 le 25 février 2014 Révision avec examen conjoint n°1 le 10 octobre 2016 Révision avec examen conjoint n°2 le 22 mars 2018 Modification n°1 approuvée le 11 Juillet 2019 Modification n°2 approuvée le 26 Septembre 2024
Agnès Dally Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont - 04-74-35-54-35 - adallymartin@aol.com
page 57
page 66
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LANCIE.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
∗ Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques ∗ Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques ∗ Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement ∗ Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels et urbains.
∗ Articles L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d’orientation du commerce et de l’artisanat
∗ Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.
∗ Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir ∗ Article L 442-9 et 442-10 du code de l'urbanisme relatif au maintien des règles de lotissement au-delà des 10 ans à la demande des co-lotis.
∗ les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, ∗ les installations classées pour la protection de l’environnement.
∗ Pour le plan de zonage d’assainissement : article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
∗ Pour le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement : article L 1331-10 du code de la santé publique.
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : Zones UA, zones UB, zones UH, et zones UI (avec un secteur UI a).
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement : Zones 1 AU avec des secteurs 1 AUa, 1 AUb, 1 AUl (loisirs).
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement : Zones Aa (strictes) et Zones Ab (ordinaires).
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement : Zone N avec deux secteurs : Np (protection) et Ni (risques d'inondations).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan de zonage met en évidence, par un graphisme particulier informatif (une trame), les secteurs à protéger en raison des risques naturels liés aux inondations ou à la géologie :
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
∗ lotissements ∗ terrains de camping, ∗ parcs résidentiels de loisirs, ∗ terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, ∗ parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, ∗ aménagement d'un golf, ∗ aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules,
∗ garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, ∗ affouillements et exhaussements des sols.
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31-12-1992, du décret n° 95-21 du 21-01-1995 et de l'arrêté du 30-05-1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs délimités sur le plan de zonage).
La zone submersible réglementée est soumise aux dispositions du plan de prévention du risque d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 23 février 1989.
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont généralement édifiées et à édifier à l'alignement des voies publiques, et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif ...) correspond aux noyaux anciens du bourg et des hameaux de Lancié.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
PLU de Lancié, approuvé le 26/09/2024, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Ni, Np.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.