Dispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE
COMMUNAUTE de COMMUNES SAONE - BEAUJOLAIS
COMMUNE de LANCIE
PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°2
Règlement
Approuvé le 8 décembre 2008 Modification simplifiée n°1 le 25 février 2014 Révision avec examen conjoint n°1 le 10 octobre 2016 Révision avec examen conjoint n°2 le 22 mars 2018 Modification n°1 approuvée le 11 Juillet 2019 Modification n°2 approuvée le 26 Septembre 2024
Agnès Dally Martin - Etudes d’Urbanisme – 30 chemin du Gaillot Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont - 04-74-35-54-35 - adallymartin@aol.com
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SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
ZONE UA
ZONE UB ZONE UH
ZONE UI
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (1AU)
TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)
TITRE 6 - DEFINITIONS
TITRE 7 - ANNEXES
page 3 page 9
page 11 page 21 page 31 page 39 page 45
page 57
page 66
page 75 page 83
PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement
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Titre 1 - Dispositions Générales
PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement
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PLU de Lancié – Modification simplifiée n°2 – Règlement
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LANCIE.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
• Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, rappelés ci-dessous, demeurent applicables, à savoir :
∗ Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques ∗ Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques ∗ Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement ∗ Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et
paysages naturels et urbains.
• Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :
∗ Articles L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteurs pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement, ainsi que pour les autorisations prévues par la loi du 27-12-73 d’orientation du commerce et de l’artisanat
∗ Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.
∗ Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir ∗ Article L 442-9 et 442-10 du code de l'urbanisme relatif au maintien des règles de lotissement
au-delà des 10 ans à la demande des co-lotis.
• Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment :
∗ les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, ∗ les installations classées pour la protection de l’environnement.
• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
• Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation :
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• Dans le domaine de l'assainissement, ce règlement fait appel à d'autres législations :
∗ Pour le plan de zonage d’assainissement : article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
∗ Pour le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement : article L 1331-10 du code de la santé publique.
3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
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En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Le territoire de LANCIE couvert par le plan local d’urbanisme est donc divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : Zones UA, zones UB, zones UH, et zones UI (avec un secteur UI a).
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement : Zones 1 AU avec des secteurs 1 AUa, 1 AUb, 1 AUl (loisirs).
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement : Zones Aa (strictes) et Zones Ab (ordinaires).
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement : Zone N avec deux secteurs : Np (protection) et Ni (risques d'inondations).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
Le plan de zonage met en évidence, par un graphisme particulier informatif (une trame), les secteurs à protéger en raison des risques naturels liés aux inondations ou à la géologie :
• Pour les premiers, il s’agit des zones inondables de la Saône, et proches des secteurs des Bulands et des Tourniers. Cette trame se superpose aux zones Aa, N et Ni. Les constructions et installations autorisées ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux.
• Pour les seconds, la trame se superpose aux zones Aa et N qui sont inconstructibles.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage : • d'habitation, • hôtelier, • d'équipement collectif, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureaux et de service, • d'entrepôts, • agricole, • de stationnement, • d'annexes, • de piscines,
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- les clôtures et les murs de soutènement
- les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités, - les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à
autorisation,
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol,
- les carrières,
- le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés,
- les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes,
- les habitations légères de loisirs
- les démolitions,
- les coupes et abattages d'arbres,
- les défrichements.
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
6 - RAPPELS DES DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au titre de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. L'édification de clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans l'ensemble des zones définies par le PLU conformément à la délibération en vigueur.
• Travaux, installations et aménagements soumis aux permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R 421-19 à R 421-25 du code de l'urbanisme selon certaines conditions :
∗ lotissements ∗ terrains de camping, ∗ parcs résidentiels de loisirs, ∗ terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, ∗ parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, ∗ aménagement d'un golf, ∗ aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules,
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∗ garages collectifs de caravanes, résidences mobiles de loisirs, ∗ affouillements et exhaussements des sols. • Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le PLU en application du 7° de l’article L 123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de ceux qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L 311-2 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par les articles L 421-3, et R 421-27 et 28 du Code de l’Urbanisme.
• Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sauf si les prescriptions du PLU en disposent autrement dans les articles suivants.
• En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, le présent document autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
7 - DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
8 - ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31-12-1992, du décret n° 95-21 du 21-01-1995 et de l'arrêté du 30-05-1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (voir les secteurs délimités sur le plan de zonage).
9 - ZONE SUBMERSIBLE REGLEMENTEE
La zone submersible réglementée est soumise aux dispositions du plan de prévention du risque d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 23 février 1989.
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Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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ZONE UA
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont généralement édifiées et à édifier à l'alignement des voies publiques, et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif ...) correspond aux noyaux anciens du bourg et des hameaux de Lancié.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.