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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
7.2 – Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1 – Toutes les constructions nouvelles, installations et utilisations du sol non directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et non prévues à l’article A2.

1.2 – En zone AI : Toute construction nouvelle autres que celles mentionnées à l’article 2.9

1.3 dans les zones humides : les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

En zone A :

2.1 – Les constructions et extensions liées et nécessaires à l’exploitations agricoles ainsi que celles rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux exploitations agricoles (PMPOA, PMPLEE, IC…).

2.2 – Les logements de fonction et leurs annexes (abri de jardin, piscine, garage…) à condition :

- qu’ils soient implantés en contiguïté des bâtiments constituant le siège d’exploitation agricole ou sur une parcelle contiguë à un ensemble déjà bâti parmi les plus proches du siège d’exploitation pour favoriser l’intégration du bâti à venir ;

- qu’il s’agisse de l’activité principale du chef de l’exploitation agricole ;

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- en cas de création ou de transfert de siège d’exploitation, le logement de fonction ne pourra être autorisé qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

2.3 - Les installations classées liées aux activités agricoles ou d’élevage, sous réserves : - qu’elles n’entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes ; - qu’elles s’intègrent dans l’ensemble formé par les bâtiments d’exploitation agricole existants ; - du respect d’un recul de 10 mètres minimum par rapport aux lisères de boisements identifiés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.

2.4 - Pour les maisons d’habitations existantes, la construction de piscines, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles devront être implantées à une distance maximale de 20 m de tout point du bâtiment d’habitation principal.

2.5 – Dans le secteur AH, le changement de destination des bâtiments agricoles à condition :

- qu’ils n’aient plus aucun usage agricole. Ce changement d’usage sera constaté par la Chambre d’Agriculture de la Vendée avant toute demande.

- et qu’ils soient représentatifs de l’architecture traditionnelle locale où qu’ils aient un caractère architectural avéré.

- Et qu’il n’entrave pas le développement des activités autorisées dans la zone.

L’extension maximale autorisée est de 50 m² de Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) supplémentaire par rapport à la surface existante à date d’approbation du présent PLU.

Est également autorisé, pour les habitations existantes et pour les bâtiments susceptibles de changer de destination, la construction de piscines, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles devront être implantées à une distance maximale de 20 m de tout point du bâtiment d’habitation principal.

2.5 – La pratique du camping à la ferme soumis à autorisation, conformément à l’article R. 443-6 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente et principale existante.

2.6 – Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics (station d’épuration, lagune, poste de relèvement, transformateur…), les constructions et installations d’intérêt collectif (éoliennes, transmission…) à condition que les dites constructions ou installations ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone et ne soient pas à l’origine de nuisances pour le voisinage.

2.7 – Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou à la gestion hydraulique du milieu ou aux aménagements d’intérêt collectif.

2.8 – Les travaux et aménagements d’intérêt public, nécessaires à la gestion des milieux naturels.

En secteur Ai :

2.9 – Les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics (station d’épuration, lagune, poste de relèvement, transformateur…), les constructions et installations d’intérêt collectif (éoliennes, transmission…) à condition que les dites constructions ou installations ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone et ne soient pas à l’origine de nuisances pour le voisinage.

2.10 - Toutes les constructions liées et nécessaires aux activités de maraîchage, dont les serres de production, les locaux de stockages, de vente directe et de transformation de produits issus de l’activité agricole.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle A3 : Accès et voirie

I. Accès

3.1 – Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

3.2 - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui : - ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; - ont des accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3.3 - Tout nouvel accès doit présenter les caractéristiques suivantes : - être proportionné aux besoins et aux flux de circulation engendrés par les constructions environnantes et/ou projetées, et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, tant en terme de position que de configuration, - présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile ; - respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

II. Voirie

3.4 – Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : - être adaptée aux usages qu’elle supporte ou aux opérations qu’elle doit desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - être adaptée à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. Leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. - respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes ; - avoir une largeur minimale de chaussée de 4 mètres ; - son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.

3.5 - Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter, dans leur partie terminale, un dispositif permettant le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, notamment, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau potable

4.1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau potable, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et à la charge du maître d’ouvrage.

4.2 – Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l’occasion de phénomènes de retour d’eau.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeII. Assainissement

a) Eaux usées

4.3 – Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute installation ou construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

4.4 – Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et entretenu régulièrement.

4.5 – A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.

4.6 – Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. Un prétraitement pourra être imposé.

4.7 – L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

b) Eaux pluviales

4.8 - Les eaux pluviales issues de toute construction, installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. En cas d’impossibilité démontrée, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

III. Electricité et télécommunications

4.9 – Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

4.10 – Les réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution devront, de préférence, être enterrés.

IV. Collecte des déchets urbains

4.11 - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères ainsi qu'une aire de présentation de ces containers peuvent être exigés. Ils doivent dans ce cas s'intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la configuration de la construction.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur nécessite une superficie minimale de terrain de 600 m² en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol.

Information : Dans ce cas, la superficie et la configuration des parcelles doivent être telles qu'elles ne compromettent les autres usages possibles de la parcelle incompatibles avec le fonctionnement de l’installation d’assainissement (plantation d’arbres à proximité, circulation de véhicules, imperméabilisation de terrain…). Les travaux liés à l’assainissement individuel doivent faire l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution par les services compétents.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

6.1 - Les constructions, leurs annexes et les installations doivent être implantées avec un recul minimum de : - 15 mètres par rapport à l'axe des RD ; - 5 m de l’axe des autres voies publiques et privées existantes ou projetées (dans ce cas la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement) ; - 20 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et étiers.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition d’être implanté dans le même alignement et de présenter une unité architecturale avec celle-ci ; - dans les villages ou hameaux, afin de permettre une insertion respectant le tissu existant ; - pour des raisons de sécurité.

6.2 – Ce retrait ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

6.3 – Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements publiques et les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 – Les constructions renfermant des animaux (établissements d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge de recul par rapport aux limites des zones U, AU et des secteurs Nh. Cette marge est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l’environnement ou Réglementation Sanitaire Départemental en vigueur).

7.2 – Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 –Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics et les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle A10 : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée entre le sol naturel et le sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1 - La hauteur maximale des constructions destinées à accueillir les logements de fonction est fixée à 8 mètres au faîtage et limitée à R+1+C (c’est-à-dire un rez-de-chaussée plus un étage et des combles).

Cette contrainte de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux ou de reconstruction après sinistre, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.

10.2 – La hauteur maximale des annexes aux logements de fonction ne doit pas dépasser 5 m au faîtage.

10.3 – La hauteur maximale des bâtiments utilitaires et des constructions à usage collectif n’est pas limitée, sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

a) Dispositions générales 11.1 – Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il s’agit essentiellement de favoriser l’intégration des constructions nouvelles par rapport au bâti et au paysage du tissu urbain traditionnel.

11.2 - Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante, dans le respect des dispositions énoncées ; de même que l’orientation des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations.

11.3 - Toute construction nouvelle ainsi que les adjonctions devront s'intégrer à l’environnement par : - la simplicité et les proportions de ses volumes ; - la qualité et la pérennité des matériaux ; - l'harmonie des couleurs ; - leur tenue générale.

b) Constructions à usage d’habitation 11.4 – Compte tenu du caractère spécifiquement agricole de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion (volumes simples, et sans référence à des architectures étrangères à la région), leur toiture (généralement à deux pentes), le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

c) Bâtiments à usage professionnel et agricole

11.5 – Ils seront de volume simple et monochrome. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. Le noir, les teintes claires (blanc pur,…) ou vives sont donc interdites.

11.6 - Les formes et teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement, c'est pourquoi les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé…) sont interdites ce qui n’exclue pas les panneaux photos voltaïques.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde11.7 – La teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site, les bâtiments agricoles pourront donc être réalisés de préférence en bardage bois ou à défaut en bardage métallique. Un bardage métallique prépeint de coloris sombre (vert foncé ou brun) est conseillé pour une meilleure intégration paysagère.

d) Constructions annexes aux habitations 11.8 - Pour les bâtiments annexes aux habitations (garages, abris de jardin…), il conviendra de rechercher des volumes simples, traités en harmonie avec le bâti existant, de même ton que l’existant et utiliser des matériaux traditionnels (bois, parpaing enduits, pierre…).

e) Clôtures Les clôtures sont autorisées :

Sur rue, la hauteur maximum des clôtures est de 1,80 mètre. Pour des questions de sécurité (visibilité), de hauteurs inférieures pourrons être demandées. Des hauteurs de clôtures différentes pourront être acceptées pour des établissements nécessitant une protection particulière de sécurité.

En limite séparative, la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres. Des hauteurs de clôtures différentes pourront être acceptées pour des établissements nécessitant une protection particulière de sécurité.

Ces clôtures pourront être constituées : - De haies, composées de plusieurs essences végétales, de préférence locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols, d’une hauteur respectant les règles précitées (Cf. Listes des végétaux à privilégier en annexe 1). Les espèces végétales invasives sont interdites ; - D’un muret de 80 cm maximum, enduit des 2 côtés, surmonté ou non d’un autre dispositif, l’ensemble devant respecter les règles de hauteur précitées ; - D’un grillage, celui-ci devant être posé sur un muret de 20 cm minimum et 80 cm maximum, enduit des 2 côtés, l’ensemble devant respecter les règles de hauteur précitées ; - D’autres dispositifs, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles de hauteur précitées.

Les murs pleins de plus de 80 cm sont interdits à l’exception de ceux situés en limite séparative dans la continuité de la construction principale, lorsque celle-ci est implantée en limite séparative, sur une longueur de 4 mètres maximum et une hauteur de 2 mètres maximum. Seul un mur plein est autorisé par construction. Ils devront être enduits sur les deux faces.

Les clôtures en plaque béton brutes et les bâches sont interdites.

Article A 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Les places réservées au stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des emprises publiques et des voies.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, plantations et espaces boisés

13.1 – Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, autant que possible, par des plantations équivalentes.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde13.2 – Les nouvelles plantations seront composées d’essences locales et la diversification des essences sur un même linéaire devra être assurée - Cf. Liste de végétaux à privilégier en annexe 1.

13.3 – Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage devront être effectuées.

13.4 – Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin d’intégrer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

13.5 - Les haies bocagères, les alignements d'arbres à préserver au titre de l'article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme sont repérés spécifiquement sur les documents graphiques. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. En conséquence de quoi les haies peuvent être remplacées, recomposées pour des motifs d'accès, de composition architecturale… à partir du moment où la structure paysagère n'en est pas altérée.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du Sol

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeV. La zone naturelle

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La zone N et les secteurs Nh et Nl

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou de zones humides. Sont notamment incorporée au zonage N les zones humides répertoriées au Sage et dont la cartographie est annexée au présent règlement.

Le secteur Nh correspond à l’habitat isolé en milieu agricole ou naturel. Dans le but de préserver les secteurs agricoles et naturels environnants, les nouvelles constructions sont interdites. Des aménagements et extensions sous conditions sont cependant autorisés.

Le secteur Nl est une zone naturelle réservée à la confortation des équipements de loisirs autour des étangs de pêche, permettant l'accueil de constructions liées aux opérations touristiques, aux loisirs, aux campings, aux résidences et hébergements hôteliers, aux chambres d'hôtes, aux gîtes ou aux villages de vacances.

RAPPEL -

-

En secteur Nh, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment à protéger, identifié au titre de l’article L. 1231 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repéré au plan de zonage est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. L’édification des clôtures est soumise à autorisation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondePREMIERE PARTIE

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeI. Dispositions générales

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde1. Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Landeronde située dans le Département de la Vendée.

2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU) : Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :

Article R. 111-2 : salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R. 111-4 : protection des sites et vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-15 : protection de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R. 111-21 : dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6 et L. 313-2 du Code de l’Urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde3. Les servitudes d’urbanisme résultant :

• de la création de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L. 142-1 du Code de l’Urbanisme

• du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal.

• les zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir au titre de l’article R. 421-26 du Code de l’Urbanisme.

Le permis de démolir est institué sur les secteurs Ua, Ub, Ah et Nh ainsi que sur les bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.

4. Les règles d’urbanisme des lotissements approuvés (article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme) qui cesseront automatiquement de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la date de l’autorisation de lotir ou d’aménager.

5. Les prescriptions prises au titre de législations particulières :

• les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application

• les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » et ses décrets d’application

• les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application

• les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement

• les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable)

• les dispositions de la loi du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application

• les dispositions relatives à la protection des zones boisées en application du Code Forestier

• les dispositions relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992

• les dispositions des lois d’aménagement et d’urbanisme comme la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et leurs décrets d’application

• les dispositions concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières et définies en annexe du présent dossier (conformément à l'article R. 126.1 du Code de l'Urbanisme).

• les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non

• les dispositions du code de l’habitation et de la construction

• les droits des tiers en application du Code Civil

• les dispositions du Code de la santé publique et de la Réglementation Sanitaire en vigueur

• les dispositions relatives à la défense contre l’incendie

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde-

• les dispositions des articles L. 414-1 à L. 414-7 du Code de l’Environnement relatif à la gestion des sites Natura 2000.

• l’article L. 121-10 et suivants, R. 121-4 et suivants, R. 123-2-1 du Code l’Urbanisme relatif à l’évaluation environnementale

• les périmètres visés à l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols

• l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme

Aspects réglementaires et législatifs relatifs au domaine archéologique :

• le Code du Patrimoine qui regroupe depuis le 20 février 2004 les grandes lois patrimoniales figurant sous forme de livres thématiques

• l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient le service régional de l’archéologie

• les dispositions de l'article L. 425-11, R. 425-31 du Code de l'Urbanisme, la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive ainsi que les modifications apportées par le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, prenant en compte la détection et la conservation du patrimoine susceptible d'être affecté par les travaux publics ou privés.

• le décret 2004-490 du 3 juin 2004 et notamment l’article 1, 7, 69 et 70.

3. Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en zones, délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s’appliquent les dispositions des titres ci-après :

• la zone urbaine dite « zone U »

Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter

• la zone à urbaniser dite « zone AU »

Elle correspond à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le PADD et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le PADD, le règlement et les orientations d’aménagement.

Les ouvertures à l’urbanisation sont liées à la volonté municipale de maîtriser le rythme de construction et à la capacité de la collectivité de maîtriser les évolutions du développement communal. C’est pourquoi on peut distinguer, la zone 1AU, zone urbaine à dominante d’habitat dont les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont définies dans les « Orientations d’Aménagement » et la zone 2AU définie comme un secteur à urbaniser à moyen/long terme, affecté en dominante à l’habitat et dont l’ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou à une révision du PLU.

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• la zone agricole dite « zone A »

Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (éolienne, station de lagunage, transformateur…) et à l’exploitation agricole.

• la zone naturelle et forestière dite « zone N »

Correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Des aménagements respectant le caractère naturel peuvent être envisagés dans les secteurs Nl et des extensions limitées des constructions en Nh.

En outre, sur le document graphique figurent : • les terrains classés comme des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, (dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l’Urbanisme) ; • les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics (dispositions des articles L. 123-2, R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme) ; • la zone de protection de la station de traitement des eaux ; • les reculs par rapport aux axes de la voie ; • les sites archéologiques ; • les haies, boisements et éléments du patrimoine à préserver au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.

4. Adaptations mineures

En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par :

• la nature du sol : géologie, présence de vestiges archéologiques… • la configuration des terrains : topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou

emprises publiques… • le caractère des constructions avoisinantes : implantation, aspect, hauteur…

5. Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité – ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité – de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

6. Bâtiments sinistrés

Dans toutes les zones peut être autorisée la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après un sinistre survenu depuis moins de deux ans, même si son implantation ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de la zone dans laquelle il est implanté, sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde7. Ouvrages techniques

Nonobstant les articles 1 et 2 de chaque zone, les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les équipements publics d’infrastructures sont autorisés dans toutes les zones délimitées dans le PLU.

Sont concernés : • Les ouvrages d’utilité publique (tels que château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, postes de refoulement, station de traitement des eaux…), ainsi que les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique, éolienne ; • Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ; • Les travaux liés aux infrastructures viaires et ferroviaire.

Toutefois, dans les zones agricoles et naturelles, une attention particulière sera portée à l’intégration de ces équipements dans l’environnement. Ils ne doivent pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole ou naturel de la zone.

Les règles définies aux articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), 10 (hauteur maximale des constructions), 11 (aspect extérieur) et 14 (Coefficient d’Occupation du Sol) de chaque zone ne leur sont pas applicables.

8. Energies renouvelables

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

9. Zones Humides

Les zones humides ont été reportées sur le plan de zonage par un hachurage bleu. Ces zones humides sont issues de l’inventaire scientifique réalisé dans le cadre du Sage du bassin de la Vie et du Jaunay adopté par la commission locale de l’eau le 10 Janvier 2011 et approuvé par arrêté préfectoral le 1er Mars 2011. Dans ces zones devant être préservées de toutes menaces, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, sont interdites.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde10. Le contenu des articles du règlement

C’est l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme qui fixe le contenu des articles du règlement comme suit.

Articles 1 et 2 : les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières (article 2). Les deux premiers articles de chaque zone énoncent les types d’occupation et d’utilisation des sols interdits (article 1) ou admis sous condition(s) (article 2). Sont notamment interdits les types d’occupation des sols qui apportent des nuisances à l’environnement ou qui sont dangereux ou encore en contradiction avec la vocation de la zone.

Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. L’article 3 fixe les conditions de desserte et d’accès des terrains pour qu’ils soient constructibles, en plus de l’exigence des règles de sécurité actuellement en vigueur. Cet article exige notamment que les voies privées et publiques aient les dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux futurs constructions et usages qu’elles supporteront.

Article 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. L’article 4 traite de la desserte par les réseaux, et énonce les conditions de desserte en eau potable, les conditions d’assainissement, et d’arrivée des autres réseaux (gaz électricité, téléphone, câble), ainsi que les conditions particulières en cas d’absence de certains de ces réseaux. Il fixe la conformité aux règlements en vigueur, notamment en matière de Règlement Sanitaire Départemental et de Règlement Communal d’Assainissement. Conformément à la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, en cas d’absence de réseau public d’assainissement, il est exigé que les habitations soient dotées d’un système d’assainissement autonome en bon état et à la charge de son propriétaire qui devra en assurer l’entretien. Ce système devra pouvoir être raccordé à partir du moment où un réseau public sera en service.

Article 5 : la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Cet article fixe les dimensions minimales que doit avoir un terrain pour être constructible, ainsi que les conditions éventuelles qui permettent de déroger à ces règles.

Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Cet article établit les règles d’implantation par rapport aux voies en termes d’alignement, marges de recul et retrait. Il participe à la définition du gabarit des voies, a une incidence sur la morphologie des espaces publics et constitue un élément essentiel de conservation du centre-bourg.

Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Cet article traite de l’implantation d’une construction par rapport aux limites séparatives du terrain qui la supporte, c’est-à-dire les deux limites latérales et la limite de fond de propriété (si celle-ci ne constitue pas une limite avec l’emprise publique).

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Cet article concerne l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ces règles répondent à des besoins de sécurité et d’hygiène.

Article 9 : l’emprise au sol des constructions. L’article 9 fixe l’emprise au sol des constructions sur leur terrain. Cette emprise varie selon la superficie du terrain, selon les zones, et selon la nature de l’occupation du sol.

Article 10 : la hauteur maximale des constructions. La hauteur des constructions, objet de l’article 10, est indiquée pour chaque zone de règlement et tient compte du caractère de la zone et des constructions existantes, pour que le paysage urbain reste homogène. En cas d’aménagement ou d’agrandissement d’immeubles existants, ainsi que d’immeubles à reconstruire à l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur d’origine peut être conservée.

Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés à l’article R. 123-11. Il traite de l’aspect extérieur des constructions. Aux termes de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont notamment réglementés les clôtures, les matériaux, les couleurs, ou les toitures.

Article 12 : les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Le stationnement des véhicules doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction ou de la transformation de celle-ci. Les dimensions des places de stationnement sont fixées et, éventuellement, leur situation, leur accès, et le nombre de places minimum en fonction de la nature de l’occupation du sol de chaque zone. En cas d’impossibilité de réaliser les places nécessaires sur le terrain supportant une construction, des dispositions particulières sont proposées.

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Pour chacune des zones, une superficie minimale de terrain doit être libre de toute construction ou infrastructure, et des prescriptions en termes d’imperméabilisation du sol sont édictées, de manière à éviter un engorgement trop rapide des réseaux. L’article 13 fixe également les règles d’obligation de planter et de protection des plantations existantes (dont les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols défini par l’article R. 123-10. Les possibilités maximales d’occupation du sol sont le plus souvent déterminées par la fixation d’un Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S).

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde11. Rappel de procédure

1. Par délibération, le conseil municipal a assujetti les clôtures à déclaration préalable (article L. 421-12 du Code de l’Urbanisme).

2. Les constructions nouvelles sont soumises à la délivrance d’un permis de construire (article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme), exceptées les constructions dispensées de formalités (article R. 421-2 à R. 421-8 du Code de l’Urbanisme) et celles soumises à déclaration préalable (article R. 421-9 à R. 421-12 du Code de l’Urbanisme).

3. Les constructions existantes sont exemptées de toute formalité (article R. 421-13 du Code de l’urbanisme), sauf concernant les travaux soumis à permis de construire (article R. 421-14 à R. 421-16 du Code de l’Urbanisme) et à déclaration préalable (article R. 421-17 du Code de l’Urbanisme).

4. Les aménagements et installations autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalités (article R. 421-18 du Code de l’Urbanisme), exceptés les travaux soumis à permis d’aménager (article R. 421-19 et R. 421-22 du Code de l’Urbanisme) et à déclaration préalable (article R. 421-23 à R. 421-25 du Code de l’Urbanisme).

5. Le changement de destination est soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 42114 du Code de l’Urbanisme et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R 421-17 du Code de l’Urbanisme.

6. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L. 421-3, pour tous les bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.

7. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les haies et boisements identifiés au titre de la Loi Paysage en application de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’urbanisme et les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.

8. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311-1 à R. 311-3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. En application de l’article R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

9. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à R. 443-12 du Code de l’Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Maire.

10. Le PLU n’institue pas la nouvelle règle de gestion des droits à construire résultant de l’article L. 1231-1 du Code de l’Urbanisme.

11. Les règlements de publicité s'imposent à toutes les zones.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde12. Définitions

• Accès, voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) - accès : il correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès aux voies.

- voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, y compris les voies de lotissements privés ainsi que les chemins ruraux. S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.

- emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…

• Emprise au sol

L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de Surface Hors Ouvre Brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

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• Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissements…), d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d’eau de la voie desservant l’immeuble par exemple.

• Coefficient d’Occupation des Sols « C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Articles L. 123-1 et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.

Le PLU de Landeronde n’institue pas la nouvelle règle de gestion des droits à construire résultant de l’article L. 123-1-1 du Code de l’Urbanisme.

• Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).

• Annexe Construction accolée à la construction principale sans communication avec l’habitation principale.

• Les énergies renouvelables Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice (exploitant la force des vagues), marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeDEUXIEME PARTIE

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeII. La zone urbaine

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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeLes secteurs Ua et Ub

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Le secteur Ua est un secteur d’habitat ancien regroupé. Ce secteur couvre la partie historique du bourg et le cœur du village de La Paterre.

Le secteur Ub est un secteur d’habitat récent du bourg et des hameaux. Il couvre les zones urbaines du bourg et des villages de La Davière, Villeneuve, La Fauconnière, La Naulière, La Garatière, Le Moulin Guérin, La Guibaudière et les extrémités du village de La Paterre.

RAPPEL -

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En secteurs Ua et Ub, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment ou d’un élément patrimonial à protéger, identifié au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repéré au plan de zonage est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. En secteurs Ua et Ub, l’édification des clôtures est soumise à autorisation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.