Dispositions générales
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondePREMIERE PARTIE
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeI. Dispositions générales
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde1. Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Landeronde située dans le Département de la Vendée.
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU) : Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
Article R. 111-2 : salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R. 111-4 : protection des sites et vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : protection de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R. 111-21 : dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6 et L. 313-2 du Code de l’Urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde3. Les servitudes d’urbanisme résultant :
• de la création de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L. 142-1 du Code de l’Urbanisme
• du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal.
• les zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir au titre de l’article R. 421-26 du Code de l’Urbanisme.
Le permis de démolir est institué sur les secteurs Ua, Ub, Ah et Nh ainsi que sur les bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
4. Les règles d’urbanisme des lotissements approuvés (article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme) qui cesseront automatiquement de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la date de l’autorisation de lotir ou d’aménager.
5. Les prescriptions prises au titre de législations particulières :
• les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application
• les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » et ses décrets d’application
• les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
• les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
• les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable)
• les dispositions de la loi du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application
• les dispositions relatives à la protection des zones boisées en application du Code Forestier
• les dispositions relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
• les dispositions des lois d’aménagement et d’urbanisme comme la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et leurs décrets d’application
• les dispositions concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières et définies en annexe du présent dossier (conformément à l'article R. 126.1 du Code de l'Urbanisme).
• les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non
• les dispositions du code de l’habitation et de la construction
• les droits des tiers en application du Code Civil
• les dispositions du Code de la santé publique et de la Réglementation Sanitaire en vigueur
• les dispositions relatives à la défense contre l’incendie
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• les dispositions des articles L. 414-1 à L. 414-7 du Code de l’Environnement relatif à la gestion des sites Natura 2000.
• l’article L. 121-10 et suivants, R. 121-4 et suivants, R. 123-2-1 du Code l’Urbanisme relatif à l’évaluation environnementale
• les périmètres visés à l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols
• l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme
Aspects réglementaires et législatifs relatifs au domaine archéologique :
• le Code du Patrimoine qui regroupe depuis le 20 février 2004 les grandes lois patrimoniales figurant sous forme de livres thématiques
• l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient le service régional de l’archéologie
• les dispositions de l'article L. 425-11, R. 425-31 du Code de l'Urbanisme, la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive ainsi que les modifications apportées par le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, prenant en compte la détection et la conservation du patrimoine susceptible d'être affecté par les travaux publics ou privés.
• le décret 2004-490 du 3 juin 2004 et notamment l’article 1, 7, 69 et 70.
3. Division du territoire en zones
Le territoire communal est divisé en zones, délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s’appliquent les dispositions des titres ci-après :
• la zone urbaine dite « zone U »
Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
• la zone à urbaniser dite « zone AU »
Elle correspond à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le PADD et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le PADD, le règlement et les orientations d’aménagement.
Les ouvertures à l’urbanisation sont liées à la volonté municipale de maîtriser le rythme de construction et à la capacité de la collectivité de maîtriser les évolutions du développement communal. C’est pourquoi on peut distinguer, la zone 1AU, zone urbaine à dominante d’habitat dont les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont définies dans les « Orientations d’Aménagement » et la zone 2AU définie comme un secteur à urbaniser à moyen/long terme, affecté en dominante à l’habitat et dont l’ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou à une révision du PLU.
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• la zone agricole dite « zone A »
Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (éolienne, station de lagunage, transformateur…) et à l’exploitation agricole.
• la zone naturelle et forestière dite « zone N »
Correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Des aménagements respectant le caractère naturel peuvent être envisagés dans les secteurs Nl et des extensions limitées des constructions en Nh.
En outre, sur le document graphique figurent : • les terrains classés comme des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, (dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l’Urbanisme) ; • les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics (dispositions des articles L. 123-2, R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme) ; • la zone de protection de la station de traitement des eaux ; • les reculs par rapport aux axes de la voie ; • les sites archéologiques ; • les haies, boisements et éléments du patrimoine à préserver au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
4. Adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par :
• la nature du sol : géologie, présence de vestiges archéologiques… • la configuration des terrains : topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques… • le caractère des constructions avoisinantes : implantation, aspect, hauteur…
5. Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité – ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité – de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
6. Bâtiments sinistrés
Dans toutes les zones peut être autorisée la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après un sinistre survenu depuis moins de deux ans, même si son implantation ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de la zone dans laquelle il est implanté, sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde7. Ouvrages techniques
Nonobstant les articles 1 et 2 de chaque zone, les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les équipements publics d’infrastructures sont autorisés dans toutes les zones délimitées dans le PLU.
Sont concernés : • Les ouvrages d’utilité publique (tels que château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, postes de refoulement, station de traitement des eaux…), ainsi que les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique, éolienne ; • Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ; • Les travaux liés aux infrastructures viaires et ferroviaire.
Toutefois, dans les zones agricoles et naturelles, une attention particulière sera portée à l’intégration de ces équipements dans l’environnement. Ils ne doivent pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole ou naturel de la zone.
Les règles définies aux articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), 10 (hauteur maximale des constructions), 11 (aspect extérieur) et 14 (Coefficient d’Occupation du Sol) de chaque zone ne leur sont pas applicables.
8. Energies renouvelables
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
9. Zones Humides
Les zones humides ont été reportées sur le plan de zonage par un hachurage bleu. Ces zones humides sont issues de l’inventaire scientifique réalisé dans le cadre du Sage du bassin de la Vie et du Jaunay adopté par la commission locale de l’eau le 10 Janvier 2011 et approuvé par arrêté préfectoral le 1er Mars 2011. Dans ces zones devant être préservées de toutes menaces, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, sont interdites.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde10. Le contenu des articles du règlement
C’est l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme qui fixe le contenu des articles du règlement comme suit.
Articles 1 et 2 : les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières (article 2). Les deux premiers articles de chaque zone énoncent les types d’occupation et d’utilisation des sols interdits (article 1) ou admis sous condition(s) (article 2). Sont notamment interdits les types d’occupation des sols qui apportent des nuisances à l’environnement ou qui sont dangereux ou encore en contradiction avec la vocation de la zone.
Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. L’article 3 fixe les conditions de desserte et d’accès des terrains pour qu’ils soient constructibles, en plus de l’exigence des règles de sécurité actuellement en vigueur. Cet article exige notamment que les voies privées et publiques aient les dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux futurs constructions et usages qu’elles supporteront.
Article 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. L’article 4 traite de la desserte par les réseaux, et énonce les conditions de desserte en eau potable, les conditions d’assainissement, et d’arrivée des autres réseaux (gaz électricité, téléphone, câble), ainsi que les conditions particulières en cas d’absence de certains de ces réseaux. Il fixe la conformité aux règlements en vigueur, notamment en matière de Règlement Sanitaire Départemental et de Règlement Communal d’Assainissement. Conformément à la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, en cas d’absence de réseau public d’assainissement, il est exigé que les habitations soient dotées d’un système d’assainissement autonome en bon état et à la charge de son propriétaire qui devra en assurer l’entretien. Ce système devra pouvoir être raccordé à partir du moment où un réseau public sera en service.
Article 5 : la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Cet article fixe les dimensions minimales que doit avoir un terrain pour être constructible, ainsi que les conditions éventuelles qui permettent de déroger à ces règles.
Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Cet article établit les règles d’implantation par rapport aux voies en termes d’alignement, marges de recul et retrait. Il participe à la définition du gabarit des voies, a une incidence sur la morphologie des espaces publics et constitue un élément essentiel de conservation du centre-bourg.
Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Cet article traite de l’implantation d’une construction par rapport aux limites séparatives du terrain qui la supporte, c’est-à-dire les deux limites latérales et la limite de fond de propriété (si celle-ci ne constitue pas une limite avec l’emprise publique).
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Cet article concerne l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ces règles répondent à des besoins de sécurité et d’hygiène.
Article 9 : l’emprise au sol des constructions. L’article 9 fixe l’emprise au sol des constructions sur leur terrain. Cette emprise varie selon la superficie du terrain, selon les zones, et selon la nature de l’occupation du sol.
Article 10 : la hauteur maximale des constructions. La hauteur des constructions, objet de l’article 10, est indiquée pour chaque zone de règlement et tient compte du caractère de la zone et des constructions existantes, pour que le paysage urbain reste homogène. En cas d’aménagement ou d’agrandissement d’immeubles existants, ainsi que d’immeubles à reconstruire à l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur d’origine peut être conservée.
Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés à l’article R. 123-11. Il traite de l’aspect extérieur des constructions. Aux termes de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont notamment réglementés les clôtures, les matériaux, les couleurs, ou les toitures.
Article 12 : les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Le stationnement des véhicules doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction ou de la transformation de celle-ci. Les dimensions des places de stationnement sont fixées et, éventuellement, leur situation, leur accès, et le nombre de places minimum en fonction de la nature de l’occupation du sol de chaque zone. En cas d’impossibilité de réaliser les places nécessaires sur le terrain supportant une construction, des dispositions particulières sont proposées.
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Pour chacune des zones, une superficie minimale de terrain doit être libre de toute construction ou infrastructure, et des prescriptions en termes d’imperméabilisation du sol sont édictées, de manière à éviter un engorgement trop rapide des réseaux. L’article 13 fixe également les règles d’obligation de planter et de protection des plantations existantes (dont les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols défini par l’article R. 123-10. Les possibilités maximales d’occupation du sol sont le plus souvent déterminées par la fixation d’un Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S).
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde11. Rappel de procédure
1. Par délibération, le conseil municipal a assujetti les clôtures à déclaration préalable (article L. 421-12 du Code de l’Urbanisme).
2. Les constructions nouvelles sont soumises à la délivrance d’un permis de construire (article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme), exceptées les constructions dispensées de formalités (article R. 421-2 à R. 421-8 du Code de l’Urbanisme) et celles soumises à déclaration préalable (article R. 421-9 à R. 421-12 du Code de l’Urbanisme).
3. Les constructions existantes sont exemptées de toute formalité (article R. 421-13 du Code de l’urbanisme), sauf concernant les travaux soumis à permis de construire (article R. 421-14 à R. 421-16 du Code de l’Urbanisme) et à déclaration préalable (article R. 421-17 du Code de l’Urbanisme).
4. Les aménagements et installations autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalités (article R. 421-18 du Code de l’Urbanisme), exceptés les travaux soumis à permis d’aménager (article R. 421-19 et R. 421-22 du Code de l’Urbanisme) et à déclaration préalable (article R. 421-23 à R. 421-25 du Code de l’Urbanisme).
5. Le changement de destination est soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 42114 du Code de l’Urbanisme et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R 421-17 du Code de l’Urbanisme.
6. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L. 421-3, pour tous les bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
7. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les haies et boisements identifiés au titre de la Loi Paysage en application de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’urbanisme et les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
8. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311-1 à R. 311-3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. En application de l’article R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
9. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à R. 443-12 du Code de l’Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Maire.
10. Le PLU n’institue pas la nouvelle règle de gestion des droits à construire résultant de l’article L. 1231-1 du Code de l’Urbanisme.
11. Les règlements de publicité s'imposent à toutes les zones.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde12. Définitions
• Accès, voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) - accès : il correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès aux voies.
- voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, y compris les voies de lotissements privés ainsi que les chemins ruraux. S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
- emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…
• Emprise au sol
L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de Surface Hors Ouvre Brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
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• Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissements…), d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d’eau de la voie desservant l’immeuble par exemple.
• Coefficient d’Occupation des Sols « C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Articles L. 123-1 et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU de Landeronde n’institue pas la nouvelle règle de gestion des droits à construire résultant de l’article L. 123-1-1 du Code de l’Urbanisme.
• Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).
• Annexe Construction accolée à la construction principale sans communication avec l’habitation principale.
• Les énergies renouvelables Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice (exploitant la force des vagues), marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeDEUXIEME PARTIE
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeII. La zone urbaine
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeLes secteurs Ua et Ub
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Le secteur Ua est un secteur d’habitat ancien regroupé. Ce secteur couvre la partie historique du bourg et le cœur du village de La Paterre.
Le secteur Ub est un secteur d’habitat récent du bourg et des hameaux. Il couvre les zones urbaines du bourg et des villages de La Davière, Villeneuve, La Fauconnière, La Naulière, La Garatière, Le Moulin Guérin, La Guibaudière et les extrémités du village de La Paterre.
RAPPEL -
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En secteurs Ua et Ub, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment ou d’un élément patrimonial à protéger, identifié au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repéré au plan de zonage est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. En secteurs Ua et Ub, l’édification des clôtures est soumise à autorisation.