Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 11 articles
- PLU de Landeronde, approuvé le 28/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres (d H/2 avec minimum de 3 m).
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1 – Toutes constructions ou installations sauf celles mentionnées à l’article suivant Uc2.
1.2 - Les dépôts sauvages de ferraille, de déchets, de vieux véhicules et de biens de consommation inutilisables.
1.3 – L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières, gravières ou mines, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.4 dans les zones humides : les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, sont interdites.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
2.1 - Les constructions à usage de surveillance, gardiennage ou logements de fonction, à condition qu’elles soient :
- directement liées aux activités implantés dans la zone et limitées à un seul logement par activité ;
- incorporées dans le volume du bâtiment d'activité créé ; - d’une Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N) inférieure à 100 m².
Les garages et annexes détachées des logements de gardiennage ne dépasseront pas 50 m² de SHOB par îlot de propriété.
2.2 - Toute nouvelle installation ou construction devra respecter les distances sanitaires en vigueur.
2.3 – Les constructions ou installations nouvelles à usage d’équipement d’intérêt collectif et de services publics telles que les activités sportives ou de loisirs, équipements sociaux, socio-médicaux, sanitaires, scolaires ou culturels.
2.4 – L’extension de constructions existantes à condition qu’elles soient d’usage collectif.
2.5 – L’ouverture de terrains aménagés pour le stationnement de caravanes et de camping-cars, ainsi que les installations et constructions nécessaires au fonctionnement d’une aire d’accueil (sanitaires, logement de gardiennage, pièces de vie…).
2.6 - Les constructions comportant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation, dans la mesure où toute disposition est mise en oeuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde2.7 - Les aires de dépôts et de stockage dès lors qu’elles sont directement liées à l’activité exercée sur le même terrain d’assiette et que toute disposition soit mise en oeuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant.
2.8 - Les constructions et installations techniques d'intérêt général : poste de transformation, poste de relèvement, station d'épuration, station de pompage, à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l’aménagement cohérent de la zone.
2.9 - Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés (création de bassin de rétention réalisé au titre de la loi sur l’eau, création d’une réserve incendie, aménagement de piscines), et si la topographie l'exige.
Article UC 3Accès et voirie
Accès et voirie
I. Accès
3.1 – Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique et privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
3.2 - Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui : - ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; - ont des accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.3 - Tout nouvel accès doit présenter les caractéristiques suivantes : - être proportionné aux besoins et aux flux de circulation engendrés par les constructions environnantes et/ou projetées, et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, tant en terme de position que de configuration, - présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile ; - respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
3.4 - Chaque propriétaire est tenu d'établir les seuils à l'alignement de la voie publique à un niveau supérieur à la bordure du trottoir et correspondant à une pente de l’ordre de 3 %.Le niveau des seuils sera de l'ordre de 5 cm au-dessus du niveau du point haut du trottoir.
II. Voirie
3.5 – Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : - être adaptée aux usages qu’elle supporte ou aux opérations qu’elle doit desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - être adaptée à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. Leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. - respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes ; - avoir une largeur minimale de chaussée de 4 mètres ; - son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d’assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.
3.6 - Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter, dans leur partie terminale, un dispositif permettant le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères, notamment, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.
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III. Pistes cyclables, cheminements piétonniers
3.7 – La création de pistes cyclables et de cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les équipements publics et/ou renforcer les liaisons inter quartiers.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I. Alimentation en eau potable 4.1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eau potable, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et à la charge du maître d’ouvrage.
4.2 – Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la pollution des eaux distribuées à l’occasion de phénomènes de retour d’eau.
II. Assainissement
a) Eaux usées
4.3 – Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute installation ou construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
4.4 – Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
4.5 – A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et entretenu régulièrement.
4.6 – Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. Un prétraitement pourra être imposé.
4.7 – L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
b) Eaux pluviales
4.8 - Les eaux pluviales issues de toute construction, installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. En cas d’impossibilité démontrée, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
III. Electricité et télécommunications 4.9 - Les réseaux d’électricité et de télécommunications seront de préférence réalisés en souterrain.
IV. Collecte des déchets urbains
4.10 - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères ainsi qu'une aire de présentation de ces containers peuvent être exigés. Ils doivent dans ce cas s'intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la configuration de la construction.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle Uc5 : Superficie minimale des terrains constructibles
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur nécessite une superficie minimale de terrain de 600 m² en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol.
Information : Dans ce cas, la superficie et la configuration des parcelles doivent être telles qu'elles ne compromettent les autres usages possibles de la parcelle incompatibles avec le fonctionnement de l’installation d’assainissement (plantation d’arbres à proximité, circulation de véhicules, imperméabilisation de terrain…). Les travaux liés à l’assainissement individuel doivent faire l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution par les services compétents.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, soit en retrait si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions ou ne génère pas de problèmes de sécurité.
Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements publics et les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…) et au paysage.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres (d H/2 avec minimum de 3 m). Elles doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements publics et les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…) et au paysage.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle Uc10 : Hauteur des constructions
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1 - Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante, dans le respect des dispositions énoncées ; de même que l’orientation des façades et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations.
11.2 - Toutes constructions, nouvelles ou existantes, ainsi que les adjonctions, nouvelles ou existantes, devront s’intégrer dans l’environnement par :
- La simplicité et les proportions de ses volumes ; - La qualité et la pérennité des matériaux ; - L’harmonie des couleurs ; - Leur tenue générale.
11.3 - Les constructions quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l’aspect extérieur et le paysage de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
11.4 - Les clôtures sont autorisées :
Sur rue, la hauteur maximum des clôtures est de 1,80 mètre. Pour des questions de sécurité (visibilité), de hauteurs inférieures pourrons être demandées. Des hauteurs de clôtures différentes pourront être acceptées pour des établissements nécessitant une protection particulière de sécurité.
En limite séparative, la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres. Des hauteurs de clôtures différentes pourront être acceptées pour des établissements nécessitant une protection particulière de sécurité.
Ces clôtures pourront être constituées : - De haies, composées de plusieurs essences végétales, de préférence locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols, d’une hauteur respectant les règles précitées (Cf. Listes des végétaux à privilégier en annexe 1). Les espèces végétales invasives sont interdites ; - D’un muret de 80 cm maximum, enduit des 2 côtés, surmonté ou non d’un autre dispositif, l’ensemble devant respecter les règles de hauteur précitées ; - D’un grillage, celui-ci devant être posé sur un muret de 20 cm minimum et 80 cm maximum, enduit des 2 côtés, l’ensemble devant respecter les règles de hauteur précitées ; - D’autres dispositifs, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement et du respect des règles de hauteur précitées.
Les murs pleins de plus de 80 cm sont interdits à l’exception de ceux situés en limite séparative dans la continuité de la construction principale, lorsque celle-ci est implantée en limite séparative, sur une longueur de 4 mètres maximum et une hauteur de 2 mètres maximum. Seul un mur plein est autorisé par construction. Ils devront être enduits sur les deux faces.
Les clôtures en plaque béton brutes et les bâches sont interdites.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle Uc12 : Stationnement des véhicules
Les places réservées au stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
13.1 – Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, autant que possible, par des plantations équivalentes.
13.2 – Les nouvelles plantations seront composées d’essences locales et la diversification des essences sur un même linéaire devra être assurée.
13.3 – Les espaces libres de toute construction ou installation doivent être aménagés en espaces communs d’agrément et plantés d’arbres de haute tige d’essences locales à dominante feuillus (le cupressus et le thuya sont proscrits).
13.4 – Les aires de stationnement doivent être plantées - Cf. Liste de végétaux à privilégier en annexe 1.
13.5 - Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin d’intégrer les constructions, installations ou dépôts autorisés dans la zone et pouvant engendrer des nuisances.
13.6 - Les haies bocagères, les alignements d'arbres à préserver au titre de l'article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme sont repérés spécifiquement sur les documents graphiques. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. En conséquence, les haies peuvent être remplacées, recomposées pour des motifs d'accès, de composition architecturale… à partir du moment où la structure paysagère n'en est pas altérée.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du Sol
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeIII. La zone à urbaniser
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeLes zones 1AU et 2AU
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les zones 1AU sont des zones à caractère naturel destinées à accueillir des urbanisations nouvelles à vocation principale d’habitat et réalisées sous forme d’opération d’ensemble, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation de la zone. L’ouverture et l’aménagement de ces zones à court/moyen terme devra respecter les orientations d’aménagement figurant au dossier de PLU (pièce n°3).
Les zones 2AU sont définies comme des zones à urbaniser à moyen/long terme, destinées à accueillir des urbanisations nouvelles à vocation principale d’habitat. L’ouverture à l'urbanisation de ces zones sera liée à une procédure spécifique ultérieure de modification ou révision du PLU selon la législation en vigueur.
RAPPEL
L’édification des clôtures est soumise à autorisation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondePREMIERE PARTIE
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeI. Dispositions générales
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde1. Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Landeronde située dans le Département de la Vendée.
2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU) : Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
Article R. 111-2 : salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R. 111-4 : protection des sites et vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : protection de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R. 111-21 : dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6 et L. 313-2 du Code de l’Urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde3. Les servitudes d’urbanisme résultant :
• de la création de zones classées en espaces naturels sensibles, au titre de l’article L. 142-1 du Code de l’Urbanisme
• du droit de préemption urbain institué sur tout ou partie des zones U et AU, au titre de l’article L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal.
• les zones à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir au titre de l’article R. 421-26 du Code de l’Urbanisme.
Le permis de démolir est institué sur les secteurs Ua, Ub, Ah et Nh ainsi que sur les bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
4. Les règles d’urbanisme des lotissements approuvés (article L. 315-2-1 du Code de l’Urbanisme) qui cesseront automatiquement de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la date de l’autorisation de lotir ou d’aménager.
5. Les prescriptions prises au titre de législations particulières :
• les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application
• les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » et ses décrets d’application
• les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application
• les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
• les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement (installations classées soumises à autorisation ou à déclaration préalable)
• les dispositions de la loi du 30 décembre 2006 dite « Loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application
• les dispositions relatives à la protection des zones boisées en application du Code Forestier
• les dispositions relatives à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’Environnement, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
• les dispositions des lois d’aménagement et d’urbanisme comme la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et leurs décrets d’application
• les dispositions concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières et définies en annexe du présent dossier (conformément à l'article R. 126.1 du Code de l'Urbanisme).
• les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non
• les dispositions du code de l’habitation et de la construction
• les droits des tiers en application du Code Civil
• les dispositions du Code de la santé publique et de la Réglementation Sanitaire en vigueur
• les dispositions relatives à la défense contre l’incendie
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde-
• les dispositions des articles L. 414-1 à L. 414-7 du Code de l’Environnement relatif à la gestion des sites Natura 2000.
• l’article L. 121-10 et suivants, R. 121-4 et suivants, R. 123-2-1 du Code l’Urbanisme relatif à l’évaluation environnementale
• les périmètres visés à l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols
• l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme
Aspects réglementaires et législatifs relatifs au domaine archéologique :
• le Code du Patrimoine qui regroupe depuis le 20 février 2004 les grandes lois patrimoniales figurant sous forme de livres thématiques
• l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient le service régional de l’archéologie
• les dispositions de l'article L. 425-11, R. 425-31 du Code de l'Urbanisme, la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive ainsi que les modifications apportées par le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, prenant en compte la détection et la conservation du patrimoine susceptible d'être affecté par les travaux publics ou privés.
• le décret 2004-490 du 3 juin 2004 et notamment l’article 1, 7, 69 et 70.
3. Division du territoire en zones
Le territoire communal est divisé en zones, délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s’appliquent les dispositions des titres ci-après :
• la zone urbaine dite « zone U »
Elle correspond à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
• la zone à urbaniser dite « zone AU »
Elle correspond à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le PADD et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le PADD, le règlement et les orientations d’aménagement.
Les ouvertures à l’urbanisation sont liées à la volonté municipale de maîtriser le rythme de construction et à la capacité de la collectivité de maîtriser les évolutions du développement communal. C’est pourquoi on peut distinguer, la zone 1AU, zone urbaine à dominante d’habitat dont les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont définies dans les « Orientations d’Aménagement » et la zone 2AU définie comme un secteur à urbaniser à moyen/long terme, affecté en dominante à l’habitat et dont l’ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou à une révision du PLU.
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• la zone agricole dite « zone A »
Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (éolienne, station de lagunage, transformateur…) et à l’exploitation agricole.
• la zone naturelle et forestière dite « zone N »
Correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Des aménagements respectant le caractère naturel peuvent être envisagés dans les secteurs Nl et des extensions limitées des constructions en Nh.
En outre, sur le document graphique figurent : • les terrains classés comme des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, (dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l’Urbanisme) ; • les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics (dispositions des articles L. 123-2, R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme) ; • la zone de protection de la station de traitement des eaux ; • les reculs par rapport aux axes de la voie ; • les sites archéologiques ; • les haies, boisements et éléments du patrimoine à préserver au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
4. Adaptations mineures
En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par :
• la nature du sol : géologie, présence de vestiges archéologiques… • la configuration des terrains : topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques… • le caractère des constructions avoisinantes : implantation, aspect, hauteur…
5. Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité – ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité – de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
6. Bâtiments sinistrés
Dans toutes les zones peut être autorisée la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après un sinistre survenu depuis moins de deux ans, même si son implantation ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de la zone dans laquelle il est implanté, sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde7. Ouvrages techniques
Nonobstant les articles 1 et 2 de chaque zone, les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les équipements publics d’infrastructures sont autorisés dans toutes les zones délimitées dans le PLU.
Sont concernés : • Les ouvrages d’utilité publique (tels que château d’eau, pylône électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, postes de refoulement, station de traitement des eaux…), ainsi que les équipements liés à l’utilisation de l’énergie solaire, géothermique, éolienne ; • Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ; • Les travaux liés aux infrastructures viaires et ferroviaire.
Toutefois, dans les zones agricoles et naturelles, une attention particulière sera portée à l’intégration de ces équipements dans l’environnement. Ils ne doivent pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole ou naturel de la zone.
Les règles définies aux articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques), 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), 10 (hauteur maximale des constructions), 11 (aspect extérieur) et 14 (Coefficient d’Occupation du Sol) de chaque zone ne leur sont pas applicables.
8. Energies renouvelables
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
9. Zones Humides
Les zones humides ont été reportées sur le plan de zonage par un hachurage bleu. Ces zones humides sont issues de l’inventaire scientifique réalisé dans le cadre du Sage du bassin de la Vie et du Jaunay adopté par la commission locale de l’eau le 10 Janvier 2011 et approuvé par arrêté préfectoral le 1er Mars 2011. Dans ces zones devant être préservées de toutes menaces, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement, sont interdites.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde10. Le contenu des articles du règlement
C’est l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme qui fixe le contenu des articles du règlement comme suit.
Articles 1 et 2 : les occupations et utilisations du sol interdites (article 1) et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières (article 2). Les deux premiers articles de chaque zone énoncent les types d’occupation et d’utilisation des sols interdits (article 1) ou admis sous condition(s) (article 2). Sont notamment interdits les types d’occupation des sols qui apportent des nuisances à l’environnement ou qui sont dangereux ou encore en contradiction avec la vocation de la zone.
Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. L’article 3 fixe les conditions de desserte et d’accès des terrains pour qu’ils soient constructibles, en plus de l’exigence des règles de sécurité actuellement en vigueur. Cet article exige notamment que les voies privées et publiques aient les dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux futurs constructions et usages qu’elles supporteront.
Article 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. L’article 4 traite de la desserte par les réseaux, et énonce les conditions de desserte en eau potable, les conditions d’assainissement, et d’arrivée des autres réseaux (gaz électricité, téléphone, câble), ainsi que les conditions particulières en cas d’absence de certains de ces réseaux. Il fixe la conformité aux règlements en vigueur, notamment en matière de Règlement Sanitaire Départemental et de Règlement Communal d’Assainissement. Conformément à la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, en cas d’absence de réseau public d’assainissement, il est exigé que les habitations soient dotées d’un système d’assainissement autonome en bon état et à la charge de son propriétaire qui devra en assurer l’entretien. Ce système devra pouvoir être raccordé à partir du moment où un réseau public sera en service.
Article 5 : la superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Cet article fixe les dimensions minimales que doit avoir un terrain pour être constructible, ainsi que les conditions éventuelles qui permettent de déroger à ces règles.
Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Cet article établit les règles d’implantation par rapport aux voies en termes d’alignement, marges de recul et retrait. Il participe à la définition du gabarit des voies, a une incidence sur la morphologie des espaces publics et constitue un élément essentiel de conservation du centre-bourg.
Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Cet article traite de l’implantation d’une construction par rapport aux limites séparatives du terrain qui la supporte, c’est-à-dire les deux limites latérales et la limite de fond de propriété (si celle-ci ne constitue pas une limite avec l’emprise publique).
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeArticle 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Cet article concerne l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ces règles répondent à des besoins de sécurité et d’hygiène.
Article 9 : l’emprise au sol des constructions. L’article 9 fixe l’emprise au sol des constructions sur leur terrain. Cette emprise varie selon la superficie du terrain, selon les zones, et selon la nature de l’occupation du sol.
Article 10 : la hauteur maximale des constructions. La hauteur des constructions, objet de l’article 10, est indiquée pour chaque zone de règlement et tient compte du caractère de la zone et des constructions existantes, pour que le paysage urbain reste homogène. En cas d’aménagement ou d’agrandissement d’immeubles existants, ainsi que d’immeubles à reconstruire à l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur d’origine peut être conservée.
Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés à l’article R. 123-11. Il traite de l’aspect extérieur des constructions. Aux termes de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont notamment réglementés les clôtures, les matériaux, les couleurs, ou les toitures.
Article 12 : les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Le stationnement des véhicules doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la construction ou de la transformation de celle-ci. Les dimensions des places de stationnement sont fixées et, éventuellement, leur situation, leur accès, et le nombre de places minimum en fonction de la nature de l’occupation du sol de chaque zone. En cas d’impossibilité de réaliser les places nécessaires sur le terrain supportant une construction, des dispositions particulières sont proposées.
Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Pour chacune des zones, une superficie minimale de terrain doit être libre de toute construction ou infrastructure, et des prescriptions en termes d’imperméabilisation du sol sont édictées, de manière à éviter un engorgement trop rapide des réseaux. L’article 13 fixe également les règles d’obligation de planter et de protection des plantations existantes (dont les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 14 : Le Coefficient d’Occupation des Sols défini par l’article R. 123-10. Les possibilités maximales d’occupation du sol sont le plus souvent déterminées par la fixation d’un Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S).
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde11. Rappel de procédure
1. Par délibération, le conseil municipal a assujetti les clôtures à déclaration préalable (article L. 421-12 du Code de l’Urbanisme).
2. Les constructions nouvelles sont soumises à la délivrance d’un permis de construire (article R. 421-1 du Code de l’Urbanisme), exceptées les constructions dispensées de formalités (article R. 421-2 à R. 421-8 du Code de l’Urbanisme) et celles soumises à déclaration préalable (article R. 421-9 à R. 421-12 du Code de l’Urbanisme).
3. Les constructions existantes sont exemptées de toute formalité (article R. 421-13 du Code de l’urbanisme), sauf concernant les travaux soumis à permis de construire (article R. 421-14 à R. 421-16 du Code de l’Urbanisme) et à déclaration préalable (article R. 421-17 du Code de l’Urbanisme).
4. Les aménagements et installations autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalités (article R. 421-18 du Code de l’Urbanisme), exceptés les travaux soumis à permis d’aménager (article R. 421-19 et R. 421-22 du Code de l’Urbanisme) et à déclaration préalable (article R. 421-23 à R. 421-25 du Code de l’Urbanisme).
5. Le changement de destination est soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 42114 du Code de l’Urbanisme et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R 421-17 du Code de l’Urbanisme.
6. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L. 421-3, pour tous les bâtiments repérés au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme.
7. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les haies et boisements identifiés au titre de la Loi Paysage en application de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’urbanisme et les Espaces Boisés Classés en application de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
8. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à L. 311-5 et R. 311-1 à R. 311-3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. En application de l’article R. 421-3-1 du Code de l’Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.
9. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à R. 443-12 du Code de l’Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Maire.
10. Le PLU n’institue pas la nouvelle règle de gestion des droits à construire résultant de l’article L. 1231-1 du Code de l’Urbanisme.
11. Les règlements de publicité s'imposent à toutes les zones.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde12. Définitions
• Accès, voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) - accès : il correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès aux voies.
- voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, y compris les voies de lotissements privés ainsi que les chemins ruraux. S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
- emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers…
• Emprise au sol
L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de Surface Hors Ouvre Brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de Landeronde-
• Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissements…), d’autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d’eau de la voie desservant l’immeuble par exemple.
• Coefficient d’Occupation des Sols « C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Articles L. 123-1 et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.
Le PLU de Landeronde n’institue pas la nouvelle règle de gestion des droits à construire résultant de l’article L. 123-1-1 du Code de l’Urbanisme.
• Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).
• Annexe Construction accolée à la construction principale sans communication avec l’habitation principale.
• Les énergies renouvelables Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice (exploitant la force des vagues), marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeDEUXIEME PARTIE
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeII. La zone urbaine
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Règlement d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme de LanderondeLes secteurs Ua et Ub
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Le secteur Ua est un secteur d’habitat ancien regroupé. Ce secteur couvre la partie historique du bourg et le cœur du village de La Paterre.
Le secteur Ub est un secteur d’habitat récent du bourg et des hameaux. Il couvre les zones urbaines du bourg et des villages de La Davière, Villeneuve, La Fauconnière, La Naulière, La Garatière, Le Moulin Guérin, La Guibaudière et les extrémités du village de La Paterre.
RAPPEL -
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En secteurs Ua et Ub, la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment ou d’un élément patrimonial à protéger, identifié au titre de l’article L. 123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme et repéré au plan de zonage est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. En secteurs Ua et Ub, l’édification des clôtures est soumise à autorisation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.