Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Landser, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en cas de contiguïté et en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée tout en restant au moins égale à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des clôtures sur rue publique ou privée est limitée à 1,80 mètre mesuré à partir du niveau du trottoir ou du niveau de la chaussée en l’absence de trottoir.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
[Extrait du rapport de présentation] La zone 1AU se distribue sur 2 sites au Kaegyberg qui sont destinées à l’extension de l’urbanisation soit dans le cadre d‘opérations d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation. Dans tous les cas, leur aménagement doit permettre la mise en œuvre la mixité urbaine et être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article 1AU 2 et notamment :
- l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - la création d'étangs,
1.2. Les constructions à destination de commerce, si leur surface de vente est supérieure à 500 m2.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1 A
condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise :
- L'édification et la transformation de clôtures.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif.
2.2. L’aménagement, l’extension et les annexes des constructions à destination agricole existantes sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones d'habitation, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs et qu’elles n’entraînent aucune aggravation des nuisances.
2.3. Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de développement urbain mettant en œuvre la mixité urbaine.
Les occupations et utilisations du sol admises dans les zones 1AU sont soumises aux conditions particulières suivantes :
- elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives aux zones 1AU ;
- chaque opération doit être contiguë à une zone équipée et l’aménagement peut être réalisé sur l’ensemble du secteur ou par tranches ;
- les équipements propres à chaque opération sont pris en charge par l'aménageur et doivent être dimensionnés en tenant compte de la nécessité de garantir la desserte de la totalité du secteur et permettre une intégration satisfaisante avec les opérations voisines et les zones urbaines limitrophes.
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- L’ouverture à l’urbanisation et l’admission de chaque opération sont conditionnées à la capacité effective de traitement des effluents -induits par l’opération- par la station d’épuration.
Si ces conditions sont vérifiées, les constructions sont soumises aux dispositions des articles 1AU 3 à 1AU 14.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les principes de desserte mentionnés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et dans les orientations d'aménagement et de programmation doivent être respectés.
Aucune voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.
Toutefois une largeur de plate-forme de :
- 4 mètres pourra être considérée comme suffisante lorsqu'il s'agit de desservir jusqu'à 2 logements,
- 6 mètres pourra être considérée comme suffisante lorsqu'il s'agit de desservir jusqu'à 6 logements.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.
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4.2. Electricité et télécommunication
A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain. Pour les opérations d’ensemble telles que les lotissements et groupes d’habitation la réalisation d’un poste de transformation électrique spécifique pourra être exigée.
4.3. Assainissement L’assainissement doit être réalisé dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux.
Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. En outre si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.
Eaux pluviales
Dans la mesure du possible le traitement des eaux pluviales se fera prioritairement sur la parcelle d’implantation. Ces dispositifs de traitement à la parcelle devraient être étudiés au cas par cas. Toutefois en raison d’impossibilité technique lié à la nature du sol et sous-sol particulier de la commune de Landser :
Toute nouvelle construction ou viabilisation devra disposer d’un réseau séparatif d’eau pluviale et un regard de visite doit être implanté 1 mètre à l’intérieur de la propriété. Le gestionnaire des réseaux d’assainissement ou/et des réseaux d’eaux pluviales pourra demander le complément d’un traitement contre les risque de pollution. Les eaux pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées. Les aménagements comporteront des dispositifs de stockage temporaire des eaux pluviales (noues, etc.)
4.4. Collecte des déchets
Les constructions nouvelles doivent être équipées d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière. Les constructions à destination d’habitation individuelle ne sont pas soumises à cette obligation.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
Lorsque le terrain d’assiette du projet de construction ou d’aménagement est desservi par plusieurs voies, les règles suivantes s’appliqueront à partir de la voie donnant l’accès carrossable principal.
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5.1. Les façades sur rue ou emprises publique des constructions doivent être implantées dans une bande de 4 mètres de profondeur mesurés à partir de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.
Cette profondeur est portée à 6 mètres pour les constructions dont la hauteur à l’égout du toit est supérieure ou égale à 7,50 mètres
5.2. Les piscines non couvertes et les abris de jardin doivent être implantés à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l’alignement.
5.3. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions et les clôtures doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité.
5.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
5.5. Les carports et les garages munis de portes sectionnelles seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique ou privée et que leur longueur sur alignement soit inférieure ou égale à 3 mètres.
5.6. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des déchets en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée sur une longueur maximale de 4 mètres.
5.7. Les extensions des constructions à usage agricole existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur la voie.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées.
6.1. Par rapport aux propriétés limitrophes des zones 1AU
A l’exception des cas visés aux articles 1AU 6-3 et 1AU 6-4, les constructions de toute nature doivent être implantées de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 6 mètres.
6.2. Par rapport aux propriétés des zones 1AU
Constructions d’une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère supérieure ou égale à 7,50 mètres :
6.2.1.
A l’exception des cas visés aux articles 1AU 6-3 et 1AU 6-4, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Autres constructions admises dans la zone :
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6.2.2.
A l’exception des cas visés aux articles 1AU 6-3 et 1AU 6-4, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
6.3. Constructions sur limites séparatives
Des constructions peuvent être implantées sur limite séparative dans les cas suivants :
6.3.1
Lorsque leur hauteur sur limite séparative n'excède pas 3,50 mètres et à condition que la longueur d'adossement sur les limites séparatives n'excède pas 9 mètres si la construction est implantée sur une seule limite séparative, ou 12 mètres cumulés si elle est implantée sur deux limites séparatives consécutives.
6.3.2.
Dans le cadre d'un projet architectural commun à des unités foncières limitrophes [constructions jumelées ou en bande, habitat intermédiaire].
Dans ce cas, la distance par rapport à la limite séparative de fond de propriété (limite séparative qui n'aboutit pas sur une voie) doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.
6.4. 6.4.1.
Autres implantations
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
6.4.2. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article 1AU 7 sont applicables.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1
Sauf en cas de contiguïté et en cas d'implantation d'une piscine ou d'un bâtiment annexe, la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne peut être inférieure à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée tout en restant au moins égale à 3 mètres. Cette distance est portée à 6 mètres pour les constructions dont la hauteur à l’égout et supérieure ou égale à 7,50 mètres.
Ces distances ne s’appliquent pas aux piscines, ni aux abris de jardin.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1
L’emprise au sol est limitée à la moitié de la superficie du terrain pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.
8.2. L’emprise au sol peut être portée aux 2/3 de la superficie du terrain lorsque les constructions comprennent des bâtiments et des installations autres que des habitations et leurs annexes.
8.3. L'emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m2. Cette emprise s'ajoute à l'emprise autorisée en application des articles 1AU 8.1. et 1AU 8.2.
8.4 L’emprise au sol des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n’est pas limitée.
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Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Références La hauteur d'une construction est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et leurs locaux techniques.
Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de reculement.
Dans le cas d’un terrain en pente, la plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente de ce dernier : - Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la construction et son point bas sous l’emprise de la construction ; - Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction.
Les constructions doivent respecter une hauteur totale mesurée au point le plus élevé du toit. Cette hauteur est mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.
Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d’origine de la séquence de rue dans laquelle elles s’insèrent.
Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes En cas d’extension d’une construction existante, le niveau fini du rez-de-chaussée de l’extension doit être situé soit au niveau du rez-de-chaussée de la construction existante, soit au niveau de la chaussée au droit de la construction projetée.
Calage du rez-de chaussée
9.1. Le niveau fini du rez-de chaussée est au maximum situé à 1,50 mètre au-dessus du niveau de référence dans l’emprise de la construction projetée.
Pour les terrains en pente tels que définis en préambule du présent article, le niveau fini du rez-de chaussée est au maximum situé à 1,50 mètre au-dessus du niveau de chacune des sections nivelées.
Hauteur exprimée en mètres
En cas de toiture comportant des croupes, la hauteur à l’égout du toit s'apprécie à l'égout des longs pans.
9.2. Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 7,50 mètres et elle est limitée à 12 mètres au faîtage.
Dans le cas de toitures terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la dalle haute du deuxième niveau habitable est situé à 7,50 mètres de hauteur au maximum.
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Le volume d en attique est délimité par les pignons, et par un plan partant du niveau supérieur de la dalle haute du deuxième niveau habitable et incliné à 60° au-dessus du plan horizontal.
Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.
9.3. La hauteur des abris de jardins est limitée à 3,50 mètres au faitage ou 3 mètres en toit plat.
La hauteur des garages implantés sur limite(s) séparative(s) est limitée à 3 mètres sur limite et 4 mètres au faitage.
La hauteur des carports est limitée à 3 mètres.
9.4. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif ne sont pas soumis à des limitations de hauteur s’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1
Dispositions générales
Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
10.2.
Matériaux
Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.
La coloration et l'aspect des matériaux de toiture du corps principal du bâtiment seront ceux des tuiles en usage dans le village. Il est précisé qu'il n'y a pas obligation d'utiliser des tuiles, mais d'utiliser un matériau donnant le même aspect que la tuile. Cette disposition ne s’applique qu’aux toitures en pente.
10.3 Clôtures
La délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.
La hauteur des clôtures sur rue publique ou privée est limitée à 1,80 mètre mesuré à partir du niveau du trottoir ou du niveau de la chaussée en l’absence de trottoir.
La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel initial.
Sur rue, la hauteur des murs pleins (béton, parpaings, …) et celle des gabions (structure métallique à remplir de pierres, roches ou autre matériaux) est limitée à 1 mètre mesuré comme précisé aux alinéas précédents.
La hauteur des murs de soutènement en limite séparative ou sur rue sera examinée en fonction de la configuration du terrain naturel et des clôtures limitrophes.
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Les clôtures de bâtiments publics ne sont pas soumises aux dispositions précédentes.
10.4 Locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles
Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres
Dans tous les cas, ils doivent être conçus de manière à masquer la perception des poubelles depuis le domaine public.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 11.1
Dispositions générales
11.1.1
Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées selon les normes définies cidessous. Ces places de stationnement peuvent faire l’objet d’une mutualisation par zone à urbaniser ou par tanche opérationnelle. Elles peuvent être réalisées en ouvrage.
11.1.2
Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il peut être exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet en appliquant les normes définies cidessous.
11.1.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
11.1.4 L’édification des abris de jardins, les annexes et les extensions à usage d’habitation ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas soumises aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.
11.1.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata des surfaces affectées à chaque destination ou de la capacité d’accueil des constructions.
11.1.6
Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées dans l’annexe « Caractéristiques géométriques des places de stationnement » et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement.
Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres.
11.1.7
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation.
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Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.
Il est obligatoire, dans tout parc de stationnement ouvert au public, de réserver un tel emplacement par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.
11.2. Stationnement des véhicules motorisés Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur
Destination Habitation jusqu’à 100 m2 de SP Habitation de 100 à 150 m2 de SP
Normes minimales
2 places 3 places Une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. Ces places peuvent être pour tout ou partie réalisés en ouvrage.
Habitation SP > 150 m2
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Dans le cas d’un lotissement, d’un permis groupé ou d’une opération d’ensemble dont le parti d’aménagement le justifie, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun qui peut être réalisé en ouvrage. Une place par chambre
50% de surface de plancher
100% de surface de vente
50% de surface de plancher Lorsqu’ils sont nécessaires, les emplacements adaptés aux besoins de l'établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention.
11.3. Stationnement des vélos
Pour toute construction neuve il est exigé des aires de stationnement pour vélos ou places (en tant que dispositif pour accrocher un ou deux vélos maximum) en fonction de la destination des constructions et des besoins prévisibles des usagers.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Les plantations exigées par le présent article doivent être réalisées avec des essences locales.
12.1. Les espaces libres
Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales. Dans les ensembles collectifs de plus de 10 logements les espaces libres comportent obligatoirement une aire de jeux engazonnée ou un espace vert correspondant à l'importance des immeubles à construire. Les marges de recul doivent être traitées en jardin.
12.3. Les plantations
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Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent être plantés d’arbres à moyenne ou haute tige à raison d’un pour 200 m2 d’espace libre. Les arbres existants conservés sont pris en compte.
12.4. Imperméabilisation des sols
Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 50% de la superficie des espaces libres.
Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec
une épaisseur de terre végétale inférieure ou égale à 80 cm pour 50% de leur surface. - Les espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80 cm pour 70% de leur surface. - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant pour 50% de leur surface.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 13.1
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être conformes à la réglementation thermique.
Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable.
13.2.
Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés pour atteindre la haute qualité environnementale.
Tout programme de construction supérieur à 1000 m² de surface de plancher doit comporter au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
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CHAPITRE VIII - ZONE A
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est inconstructible du fait de sa localisation dans les parties du territoire communal à forte sensibilité paysagère.
Le secteur Aa est réservé à l’implantation de constructions à destination agricole
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
3mars2026
SOMMAIRE
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P.L.U. de LANDSER
PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Landser.
Il se compose du présent document écrit et des documents graphiques 3.b à l’échelle 1/5000e et 3.c à l’échelle 1/2000e.
Les dispositions qu’il définit s’appliquent aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration ainsi qu’aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par le Règlement National d’Urbanisme Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
• R.111-25 (tenant à la réalisation d’aires de stationnement) • R 111-26 (tenant à la protection de l’environnement) • R 111-27 (tenant à la protection des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales)
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
1.3. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007
1.4. La démolition de tout ou partie des constructions après obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007
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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme de LANDSER définit : - Une zone urbaine UA. - Une zone urbaine UB. - Une zone urbaine UC (et UCj) . - Une zone urbaine UE. - Une zone urbaine UL. - Une zone à urbaniser 1AU. - Une zone agricole A. - Un secteur Aa. - Une zone naturelle et forestière N. - Un secteur Nj.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les règlements graphiques 3.b. et 3.c
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit […] depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'Urbanisme contraire, sauf si [ ..] le plan local d'Urbanisme [..] en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié."
A Landser, le Plan Local d'Urbanisme autorise en toutes zones, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation. Cette reconstruction est en outre soumise aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement.
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5. GLOSSAIRE
➢ Aire de retournement : Les aires de retournement des voies privées exigées par le présent règlement ainsi que celles des voies publiques ou destinées à être intégrées au domaine public doivent avoir les caractéristiques géométriques minimales illustrées ci-dessous.
➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.
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L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
➢ Auvent : petit-toit placé au-dessus d’une ouverture au rez-de-chaussée (porte ou fenêtre) pour garantir des intempéries ceux qui entrent ou sortent. Un auvent qui se distingue clairement du porche puisqu’il est suspendu au mur alors que ce dernier est porté par des colonnes.
➢ Carport : abri qui lorsqu’il est implanté dans la marge de recul a un toit plat, est ouvert sur 3 côtés et est destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries ; cet abri peut être accolé à une construction existante.
➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.
➢ Marquise : une marquise est un auvent vitré.
➢ Vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire. Rappel : les autorisations d’Urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
6. OUVRAGES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Le PLU autorise - en tant qu’équipement d'intérêt collectif et services publics qui entrent au sein de la sous destination « locaux technique et industrielle des administrations publiques et assimilées »- la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension et correspondent à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dans les zones concernées , afin que les travaux de maintenance ou de modification des lignes pour des exigences fonctionnelles et ou techniques puissent être réalisés.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
La zone UA correspond au noyau villageois ancien de Landser qui comprend des constructions traditionnelles composées généralement d'une maison d'habitation et de granges. Elle permet une mixité des fonctions d'habitat, de services et d'activités. Le parti d'aménagement prévoit d'en conserver le caractère, la forme urbaine et le type de bâti.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.