Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nj
- 14 articles
- PLU de Landser, approuvé le 29/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementées.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
[Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Cette zone englobe les parties du territoire communal comportant des espaces boisés et ceux comportant des vergers. La zone N englobe également une partie de la zone exposée aux risques hydrauliques. Le secteur Nj correspond à un secteur de jardins familiaux.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes.
1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets et matériaux.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.4. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.
1.5. Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 5 mètres du haut de la berge des cours d'eau.
1.6. Les défrichements dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme répertoriés sur les règlements graphiques 3.b et 3.c.
1.7. Toute construction au sein de la zone inondable en cas de crue centennale à risque fort à l’exception des constructions, équipements, ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion des cours d’eau et d’intérêt général.
1.8. Au sein des terrains identifiés zone humide, au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme dans le règlement graphique, sont interdits tous travaux, occupations et usages des sols susceptibles de détruire ou de dégrader le milieu ou de perturber directement ou indirectement les fonctions des zones humides. Sont en particulier visés les constructions de toute nature, les opérations de remblaiement et d'affouillement, les aménagements conduisant à l'imperméabilisation du sol, les travaux de drainage, les dépôts, la création d'étangs...
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone N
2.1. Les, installations et travaux liés et nécessaires à la sauvegarde, à la gestion et à l'entretien du site et de la forêt ainsi que l’aménagement d’équipements publics de loisir de plein air liés à la forêt tels que des parcours de santé ou de découverte de la nature.
Les occupations et utilisations du sol admises au titre de cet article doivent faire l'objet de mesures d'intégration paysagère, et les installations doivent être réalisées en matériaux naturels dont le bois et rester de dimensions limitées.
2.2. L'aménagement, l'extension mesurée des constructions existantes, régulièrement édifiées, à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements et dans la limite de 30% de l’existant ainsi que l’adjonction d’annexes à ces constructions à condition que ces annexes soient implantées à moins de 10 mètres des constructions existantes. Les occupations et utilisations du sol visées par le présent article ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol liés à ces constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publiques.
2.4. Les abris de pâture liés à une activité d’élevage bovin, en bois, démontables, d'une emprise au sol maximale de 70 m2.
2.5. Les emplacements réservés inscrits sur les règlements graphiques 3.b et 3.c.
2.6. Dans le secteur Nj, les abris de jardin en bois, démontables, d'une emprise au sol maximale de 7 m2.
Dans la partie de la zone exposée au risque d’inondation faible
2.8. Les nouvelles constructions sont admises à condition :
- de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation. - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits
sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation. - que le niveau fini de la première dalle de plancher soit situé à au moins 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination
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de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.
4.2. Assainissement
Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif en vigueur.
Eaux usées
Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif.
Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable.
Eaux pluviales
Les éléments de paysage existant (fossés, haies, bois, bosquets, vergers…) constituant des freins au ruissellement et/ou favorisant l’infiltration sont à préserver, tandis que les interventions susceptibles d’aggraver le ruissellement devront donner lieu à des mesures compensatoires principalement d’ordre agro-environnementales. Ailleurs en zone N, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.
Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs d'infiltration ou récupération adaptés aux opérations et au terrain.
Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables.
Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1
Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions doivent être implantées à la distance minimale de de l’axe de la voie :
- Autoroute - Route Départementale - Autres voies
: 25 mètres : 15 mètres : 5 mètres
5.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.
5.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
5.4. Les constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés exceptées pour : • les travaux sur constructions existantes • les abris qui présentent une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur maximale de 3,50 mètres.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1
Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
6.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.
6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ADAUHR
2026
L'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 7 m2 en secteur Nj.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Références : La hauteur d'une construction est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et leurs locaux techniques.
Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de reculement.
Dans le cas d’un terrain en pente, la plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente de ce dernier : - Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la construction et son point bas sous l’emprise de la construction ; - Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction.
Les constructions doivent respecter une hauteur totale mesurée au point le plus élevé du toit. Cette hauteur est mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.
Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d’origine de la séquence de rue dans laquelle elles s’insèrent.
9.1. La hauteur maximale des abris est limitée à 4 mètres au faîtage.
9.2. Dans le secteur Nj, la hauteur maximale abris de jardin est limitée à 2,50 mètres au faîtage.
9.3. La hauteur des constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension n’est pas limitée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
10.1. Bâtiments Les matériaux de couleurs vives sont interdits.
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Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades.
Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites.
Les matériaux de couverture doivent être de couleur rouge, rouge-brun nuancé ou ayant un aspect de terre cuite. Toutefois, les toitures végétalisées sont admises.
Les enduits et les matériaux des constructions doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement.
Les abris de jardin doivent avoir l'aspect du bois.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non règlementées
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
12.1. Les espaces libres
Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité.
12.2. Les plantations
Lors de l'implantation de constructions, y compris les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des nouveaux bâtiments.
Ces plantations peuvent être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre.
12.3. Imperméabilisation des sols
Les abords des constructions y compris les aires de stationnement et de circulation ne doivent pas être imperméabilisés.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementées.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementées.
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2026
P.L.U. de LANDSER Règlement
ANNEXES
• Caractéristiques géométriques des places de stationnement
• Délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 relative aux clôtures et au permis de démolir
• Îlot de hauteur – Quartier des Terrasses d’Emeraude (Chalandon)
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• Caractéristiques géométriques des places de stationnement
Stationnement en épi à 45°
Stationnement en épi à 60°
Stationnement en épi à 75°
Stationnement en bataille
Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 mètres.
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• Délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 relative aux clôtures et au permis de démolir
• Îlot de hauteur - Quartier des Terrasses d’Emeraude (Chalandon)
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P.L.U. de LANDSER
ADAUHR 2026
P.L.U. de LANDSER
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
3mars2026
SOMMAIRE
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ADAUHR 2026
P.L.U. de LANDSER
PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Landser.
Il se compose du présent document écrit et des documents graphiques 3.b à l’échelle 1/5000e et 3.c à l’échelle 1/2000e.
Les dispositions qu’il définit s’appliquent aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration ainsi qu’aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par le Règlement National d’Urbanisme Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
• R.111-25 (tenant à la réalisation d’aires de stationnement) • R 111-26 (tenant à la protection de l’environnement) • R 111-27 (tenant à la protection des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales)
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
1.3. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007
1.4. La démolition de tout ou partie des constructions après obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007
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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme de LANDSER définit : - Une zone urbaine UA. - Une zone urbaine UB. - Une zone urbaine UC (et UCj) . - Une zone urbaine UE. - Une zone urbaine UL. - Une zone à urbaniser 1AU. - Une zone agricole A. - Un secteur Aa. - Une zone naturelle et forestière N. - Un secteur Nj.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les règlements graphiques 3.b. et 3.c
3. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit […] depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'Urbanisme contraire, sauf si [ ..] le plan local d'Urbanisme [..] en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié."
A Landser, le Plan Local d'Urbanisme autorise en toutes zones, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation. Cette reconstruction est en outre soumise aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement.
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5. GLOSSAIRE
➢ Aire de retournement : Les aires de retournement des voies privées exigées par le présent règlement ainsi que celles des voies publiques ou destinées à être intégrées au domaine public doivent avoir les caractéristiques géométriques minimales illustrées ci-dessous.
➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.
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L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
➢ Auvent : petit-toit placé au-dessus d’une ouverture au rez-de-chaussée (porte ou fenêtre) pour garantir des intempéries ceux qui entrent ou sortent. Un auvent qui se distingue clairement du porche puisqu’il est suspendu au mur alors que ce dernier est porté par des colonnes.
➢ Carport : abri qui lorsqu’il est implanté dans la marge de recul a un toit plat, est ouvert sur 3 côtés et est destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries ; cet abri peut être accolé à une construction existante.
➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.
➢ Marquise : une marquise est un auvent vitré.
➢ Vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire. Rappel : les autorisations d’Urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
6. OUVRAGES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Le PLU autorise - en tant qu’équipement d'intérêt collectif et services publics qui entrent au sein de la sous destination « locaux technique et industrielle des administrations publiques et assimilées »- la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension et correspondent à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dans les zones concernées , afin que les travaux de maintenance ou de modification des lignes pour des exigences fonctionnelles et ou techniques puissent être réalisés.
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CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
La zone UA correspond au noyau villageois ancien de Landser qui comprend des constructions traditionnelles composées généralement d'une maison d'habitation et de granges. Elle permet une mixité des fonctions d'habitat, de services et d'activités. Le parti d'aménagement prévoit d'en conserver le caractère, la forme urbaine et le type de bâti.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.