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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A est inconstructible du fait de sa localisation dans les parties du territoire communal à forte sensibilité paysagère. Le secteur Aa est réservé à l’implantation de constructions à destination agricole

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 101 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes.

1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets non liés à une activité agricole.

1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.4. La création d’étangs de pêche.

1.5. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.

1.6. Les constructions de toute nature sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir des lisières forestières.

1.7. Les constructions à destination agricole comportant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lorsque leur périmètre d’isolement empiète sur les zones U et 1AU. Cette disposition s'applique également, lorsqu’il en existe, vis-à-vis des zones U et 1AU des communes limitrophes.

1.8 Les dispositions des articles 1.7 et 1.8 ne s'appliquent pas aux extensions des constructions à usage agricole existantes à la date d'approbation du P.L.U.

1.9 Toute construction au sein de la zone inondable en cas de crue centennale à risque fort à l’exception des constructions, équipements, ouvrages et aménagements nécessaires à la gestion des cours d’eau et d’intérêt général.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone A

ADAUHR

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2026

P.L.U. de LANDSER Règlement

2.1. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi que les exhaussements et affouillement de sol liés à ces constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.3. Les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles, à condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15 m2.

Gestion des constructions existantes dans les secteurs Aa

Les interventions sur les constructions à destination d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par les articles UC 3 à UC 14

2.4. L'aménagement et l'extension mesurée des maisons d'habitations existantes, sans qu'il puisse en résulter la création de logement supplémentaire et à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’extension soit limitée à 30% de l’existant.

2.5. L'adjonction aux maisons d'habitation existantes de bâtiments annexes, n'excédant pas un niveau, d'une superficie maximale cumulée de 30 m2 et implantés à moins de 10 mètres de distance du bâtiment principal et à condition qu’elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.6. L'adjonction de constructions ou d'autres installations aux bâtiments d'exploitation agricoles préexistants, destinés :

- à la conduite de productions animales ou végétales ; - aux travaux agricoles et aux services liés à l'entretien de l'espace ; - à la transformation des produits de l'exploitation agricole.

Dispositions applicables aux nouvelles constructions dans le secteur Aa

2.7. Les constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions animales ou végétales, y compris celles nécessaires aux unités de production hors sol, et / ou à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation, à condition que :

- Lorsque les constructions et installations comportent des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à des conditions de distance l'implantation vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers leur périmètre d’isolement n’empiète pas sur les zones U, 1AU, y compris celles des communes limitrophes.

2.8. Une construction à usage d'habitation liée et nécessaire à une exploitation agricole à condition :

- d'être destinées au logement de personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ;

- d'être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ;

- de disposer, dans les zones d’assainissement non collectif, d’un terrain d’une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome.

- d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m2.

ADAUHR 2026

Règlement

Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par les articles UC 3 à UC 14.

Dans la partie de la zone exposée au risque d’inondation faible

2.9. Les nouvelles constructions sont admises à condition :

- qu’elles soient autorisées dans les articles précédents. - de ne pas comporter de sous-sol quelle qu'en soit l'affectation. - que les installations classées, les citernes enterrées et les stockages de produits

sensibles à l'eau ou polluants intègrent des mesures prenant en compte le risque d'inondation. - que le niveau fini de la première dalle de plancher soit situé à au moins 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable

En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

En l'absence d'un réseau public, les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.

4.2. Assainissement

Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif en vigueur.

Eaux usées

Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l'assainissement non collectif.

ADAUHR 2026

Règlement

Toutefois le branchement sur un réseau collectif d'assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l'immeuble, le projet ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordable. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants.

Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs d'infiltration ou récupération adaptés aux opérations et au terrain.

Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1

Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions devront être implantées à la distance minimale de l’axe de la voie :

- Route Départementale - Autres voies

: 15 mètres : 5 mètres

Pour les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles cette distance minimale devra être supérieure ou égale à 3 mètres.

5.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 5.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.

5.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptés des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

5.4. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 5

5.5. Les constructions devront respecter une marge de recul de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossés exceptées pour : • les travaux sur constructions existantes • les abris qui présentent une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur maximale de 3,50 mètres.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

ADAUHR 2026

Règlement

6.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.

6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

6.4. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 6

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1

Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 3 mètres.

7.2. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 7.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Références : La hauteur d'une construction est la hauteur de la construction mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant travaux, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et leurs locaux techniques.

Pour les constructions édifiées sur les terrains présentant dans une profondeur d'au moins 20 m par rapport à l'alignement ou par rapport au recul de construction, une pente supérieure à 10 % (pente descendante par rapport à la rue), un dépassement de hauteur peut être autorisé sur l'arrière du bâtiment à condition que la hauteur sur rue n'excède pas la hauteur plafond autorisée. Ce dépassement ne saurait excéder la différence de niveau entre le terrain naturel à l'arrière de la construction avant travaux et le niveau du trottoir à l'alignement ou le terrain naturel au niveau de la marge de reculement.

Dans le cas d’un terrain en pente, la plus contraignante des règles ci-dessous sera appliquée pour le calcul de la pente de ce dernier : - Soit la différence d’altitude entre le point haut du terrain sous l’emprise de la construction et son point bas sous l’emprise de la construction ; - Soit la différence d’altitude entre le point bas du terrain, sous l’emprise de la construction et le point le plus bas du terrain, en aval de la construction.

Les constructions doivent respecter une hauteur totale mesurée au point le plus élevé du toit. Cette hauteur est mesurée à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

ADAUHR 2026

Règlement

Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d’origine de la séquence de rue dans laquelle elles s’insèrent.

9.1. La hauteur maximale des constructions et installations à usage agricole est de 12 mètres, sauf nécessité de dépassement de cette hauteur pour des motifs techniques.

9.2. Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif et notamment les ouvrages électriques à haute et très haute tension ne sont pas soumis aux limitations de hauteur fixées par le présent article.

9.3. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 9.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.1.

Bâtiments

Sauf si des motifs techniques de fonctionnement s'y opposent, les bâtiments sont regroupés au maximum.

Les matériaux de couleurs vives sont interdits ainsi que la teinte blanche.

Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades.

Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites.

Les toitures végétalisées et les panneaux solaires, y compris ceux faisant office de couverture sont admis.

Les enduits et les matériaux des hangars, silos, bâtiments à usage d'activité ou annexes non contiguës doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement.

10.2.

Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.

Les clôtures sont constituées par des grilles, grillages, claustras ou dispositifs à clairevoie

10.3. Les constructions à usage d'habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 10.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ADAUHR

2026

Règlement

11.1.

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques.

Les carports constituent des aires de stationnement.

Les places de stationnement doivent être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers et de manière à ne pas réduire le stationnement le long des voies publiques.

11.2.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

12.1. Les espaces libres

Les espaces libres, y compris ceux affectés au stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations, diverses parties minérales.

12.2. Les plantations

Lors de l'implantation de bâtiments à caractère agricole ou de constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues doivent être réalisées afin de minimiser l'impact visuel des nouveaux bâtiments.

Ces plantations pourront être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre.

12.3. Imperméabilisation des sols

Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces non imperméabilisés doivent représenter au minimum 50% de la superficie des espaces libres.

Sont comptabilisées comme non imperméabilisées : - Les surfaces en pleine terre dans leur totalité - Les surfaces des toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de

terre végétale au moins égale à 60 cm pour 70% de leur surface - Les surfaces en revêtements perméables à l’air et à l’eau posés sur sol drainant

pour 50% de leur surface.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Performances énergétiques

Les constructions à usage d’habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 13.1.

ADAUHR 2026

Règlement

15.2.

Performances environnementales

Les constructions à usage d’habitation sont soumises aux dispositions réglementaires définies par l’article UC 13.2.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementées.

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Règlement

CHAPITRE IX - ZONE N

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique.

Cette zone englobe les parties du territoire communal comportant des espaces boisés et ceux comportant des vergers. La zone N englobe également une partie de la zone exposée aux risques hydrauliques. Le secteur Nj correspond à un secteur de jardins familiaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3mars2026

SOMMAIRE

ADAUHR 2026

Règlement

ADAUHR 2026

Règlement

PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Landser.

Il se compose du présent document écrit et des documents graphiques 3.b à l’échelle 1/5000e et 3.c à l’échelle 1/2000e.

Les dispositions qu’il définit s’appliquent aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration ainsi qu’aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme.

1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par le Règlement National d’Urbanisme Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

• R.111-25 (tenant à la réalisation d’aires de stationnement) • R 111-26 (tenant à la protection de l’environnement) • R 111-27 (tenant à la protection des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales)

1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

1.3. L’édification des clôtures est soumise à une déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007

1.4. La démolition de tout ou partie des constructions après obtention d'un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007

ADAUHR 2026

Règlement

2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme de LANDSER définit : - Une zone urbaine UA. - Une zone urbaine UB. - Une zone urbaine UC (et UCj) . - Une zone urbaine UE. - Une zone urbaine UL. - Une zone à urbaniser 1AU. - Une zone agricole A. - Un secteur Aa. - Une zone naturelle et forestière N. - Un secteur Nj.

Ces zones et secteurs sont délimités sur les règlements graphiques 3.b. et 3.c

3. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit […] depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'Urbanisme contraire, sauf si [ ..] le plan local d'Urbanisme [..] en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié."

A Landser, le Plan Local d'Urbanisme autorise en toutes zones, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation. Cette reconstruction est en outre soumise aux obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement.

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5. GLOSSAIRE

➢ Aire de retournement : Les aires de retournement des voies privées exigées par le présent règlement ainsi que celles des voies publiques ou destinées à être intégrées au domaine public doivent avoir les caractéristiques géométriques minimales illustrées ci-dessous.

➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.

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L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.

➢ Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.

➢ Auvent : petit-toit placé au-dessus d’une ouverture au rez-de-chaussée (porte ou fenêtre) pour garantir des intempéries ceux qui entrent ou sortent. Un auvent qui se distingue clairement du porche puisqu’il est suspendu au mur alors que ce dernier est porté par des colonnes.

➢ Carport : abri qui lorsqu’il est implanté dans la marge de recul a un toit plat, est ouvert sur 3 côtés et est destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries ; cet abri peut être accolé à une construction existante.

➢ Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.

➢ Marquise : une marquise est un auvent vitré.

➢ Vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques. Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire. Rappel : les autorisations d’Urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.

6. OUVRAGES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

Le PLU autorise - en tant qu’équipement d'intérêt collectif et services publics qui entrent au sein de la sous destination « locaux technique et industrielle des administrations publiques et assimilées »- la construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension et correspondent à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dans les zones concernées , afin que les travaux de maintenance ou de modification des lignes pour des exigences fonctionnelles et ou techniques puissent être réalisés.

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CHAPITRE I – ZONE UA

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

La zone UA correspond au noyau villageois ancien de Landser qui comprend des constructions traditionnelles composées généralement d'une maison d'habitation et de granges. Elle permet une mixité des fonctions d'habitat, de services et d'activités. Le parti d'aménagement prévoit d'en conserver le caractère, la forme urbaine et le type de bâti.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.