Envoyé en préfecture le 05/10/2020 Reçu en préfecture le 05/10/2020 Affiché le
Plan local d'urbanisme modification simplifiee n°1 landunvez#
Finistère
Règlement écrit
Révision générale : approuvé le 27 septembre 2017 Modification Simplifiée n°1 : approuvée le 23 septembre 2020 Modification Simplifiée n°1 : rendue exécutoire le 09 octobre 2020
Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Modification simplifiée n°1 du PLU de Landunvez/ Règlement écrit
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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.
Les dispositions de l’ordonnance du 23/09/2015 portant recodification de la partie législative du code de l’urbanisme sont entrées en vigueur le 01/01/2016. Il en va de même pour la partie réglementaire du code de l’urbanisme, modifiée par le décret du 28/12/2015. Toutefois, pour les dispositions réglementaires uniquement, l’article 12 du décret susvisé prévoit que les anciennes dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme restent applicables aux procédures d’élaboration, de révision et de modifications engagées avant le 01/01/2016. Aussi trouve-t-on au sein de ce document des articles législatifs correspondant aux articles recodifiés, et des articles réglementaires avant recodification dans la mesure où la collectivité n’a pas pris de délibération pour faire appliquer les nouvelles dispositions issues du décret du 28/12/2015.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures 2. les coupes et abattages d'arbres 3. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, de stationnement, agricole... 4. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel 5. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 6. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) 7. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs 8. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements des sols 9. les carrières 10. les éléments du paysage identifiés.
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Reglement des zones#
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics Article 5 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection au titre de la loi Paysage Article 11 : Obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : Obligations de réaliser des espaces libres et plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Titre I : dispositions generales#
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Champ d'application territorial du plan#
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Landunvez, y compris jusqu’à 12 milles des côtes.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113-, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (conséquences dommageables pour l'environnement) et R.111-21 (esthétique) du code de l’urbanisme.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et
R111-43 du code de l’urbanisme,
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
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- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :
- les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts
- les éléments paysagers à préserver
- les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune, 4 types de zones urbaines sont définis :
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Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs :
- secteur UHa : urbanisation dense (organisation en ordre continu)
- secteur UHb : urbanisation moyennement dense (organisation en ordre continu ou discontinu)
- secteur UHc : urbanisation peu dense (organisation en ordre continu ou discontinu), qui comprend un soussecteur Uhc2 correspondant à une urbanisation peu dense mais aux formes urbaines légèrement différentes du secteur UHc
- secteur UHl : urbanisation limitée à l’évolution des constructions existantes
-
Une zone UE à vocation d’activités artisanales et de services
-
Une zone UL, à vocation d’activités de tourisme et de loisirs, comprenant des secteurs :
- secteur UL1 : destiné au maintien des activités de camping et de caravanage autorisées dans la zone
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- secteur UL2 : à vocation d’équipements de sport et de loisirs.
-
Une zone UP à vocation portuaire et d’activités liées à la mer couvrant le port d’Argenton faisant l’objet d’une concession communale.
II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
-
La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend trois secteurs :
- 1AUH à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant deux sous-secteurs :
- 1AUHb : urbanisation moyennement dense des zones autour du bourg et d’Argenton (organisation en ordre continu ou discontinu),
- 1AUHc : urbanisation peu dense des zones autour du bourg, d’Argenton et de Kersaint (organisation en ordre discontinu),
- 1AUL2, à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
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La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification (ou révision du PLU), comprenant des secteurs :
- La zone 2AUH, à vocation d’habitat.
III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend des secteurs : - Aa, qui correspond à des secteurs sensibles au regard de la ressource en eau - Ac, qui correspond aux futurs périmètres de protection de la ressource en eau - Acu, correspondant aux coupures d’urbanisation - Ao, qui correspond aux activités de culture marine
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IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.
Elle comprend plusieurs secteurs : - Nc, au futur périmètre de protection de la ressource en eau - Ncu, correspondant aux coupures d’urbanisation - NL, à vocation d’activités et d’équipements légers de sport et de loisirs - NL1, à vocation de terrain de camping, situé dans la bande des 100 mètres du rivage - NL2, à vocation d’activités et d’équipements touristiques, de sport et de loisirs en lien avec les activités nautiques - Nm, couvrant le Domaine Public Maritime situé en dehors du site classé - Np, couvrant les zones de mouillages légers - Ns, délimitant les espaces littoraux remarquables, comprenant un sous-secteur Nscu, correspondant aux coupures d’urbanisation
Adaptations mineures (L.152-3 du CU)#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.
Bâtiments sinistrés et en ruine (article L.111-15 du CU)#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Elements de paysage preserves (L.151-19 et L.151-23 du CU)#
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
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Article L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L.113-2 : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Ouvrages spécifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Vestiges archéologiques#
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
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Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie, (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES CEDEX, tel : 02.99.84.59.00), en application des articles L531-14 à L531-16 du code du patrimoine).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur (…) une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques…".
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Zones humides#
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B.2 du SDAGE Loire-Bretagne respectent les conditions suivantes :
- La restauration des zones humides fortement dégradées (comblements, drainage…) est prioritairement envisagée ; la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire.
- La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée.
- La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans, accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement identifiés.
Definitions#
Annexe : construction à usage accessoire d’une construction principale détachée de celle-ci.
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Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol : L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
emprise au sol
Faîte : sommet d’une construction
Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au d1ro0i.t3des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Voie en pente
h
20m 20m 20m
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Cas général
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Faîtage du toit Egout du toit
4m maxi 7m maxi
Construction nouvelle
Surface de plancher (définition issue de l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme): La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Cette notion est étendue aux chemins d'exploitation sous réserve de leurs caractéristiques).
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, chemins piétonniers…
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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines#
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Reglement applicable a la zone UH#
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Elle recouvre l’agglomération du bourg, les villages d’Argenton et Kersaint, et le hameau de Trémazan.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :
- UHa qui correspond à l’urbanisation dense (organisation en ordre continu) - UHb qui correspond à l’urbanisation moyennement dense (organisation en ordre continu ou discontinu) - UHc qui correspond à l’urbanisation peu dense (organisation en ordre continu ou discontinu), qui comprend
2 sous-secteurs Uhc1 et Uhc2 correspondant à une urbanisation peu dense mais aux formes urbaines légèrement différentes du secteur Uhc - UHl qui correspond à un secteur d’urbanisation limité à l’évolution des constructions existantes.
A l’intérieur des secteurs inondables définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.
Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#