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Edifiable

Zone AZone agricole à Landunvez

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 90 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2.

  • Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
  • L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.
  • Les dépôts de véhicules.

Affiché le

  • Les exhaussements et affouillements des sols, excepté ceux liés à une autorisation d’urbanisme autorisée dans la zone.
  • Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide sont interdits, et notamment :
  • la construction, l’imperméabilisation
  • le comblement, l’affouillement, l’exhaussement, les dépôts divers
  • la création de plans d’eau
  • les travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains
  • le boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A.2.

Dans le secteur Aa, sont en outre interdites les constructions agricoles.

Dans le secteur Ac, sont en outre interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la protection de la ressource en eau potable (cf règlement préfectoral, Servitude d’Utilité Publique présente en Annexe au présent PLU).

Dans le secteur Acu, sont en outre interdites les constructions agricoles, excepté celles autorisées à l’article 2.

Dans le secteur Ao, sont en outre interdites toutes excepté celles autorisées à l’article 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les constructions à vocation agricole

  • Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments agricoles, sous réserve que ces dernières se situent en continuité ou à proximité des bâtiments existants ou sous réserve du respect des modalités fixées dans l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui permet, sous certaines conditions, de déroger au principe de continuité de l’urbanisation
  • Les changements de destination de bâtiments existants, sous réserve qu’ils :
  • Soient nécessaires à des fins de diversification des activités agricoles et que ces activités (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation
  • Soient nécessaires pour la création de logement de fonction des agriculteurs
  • Respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du code rural et qu’ils ne favorisent pas les dispersions de l’urbanisation

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  • Les constructions de nouveaux logements de fonction des agriculteurs, logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles, sous réserve que :
  • L’implantation de la construction se fasse à proximité immédiate du site d'exploitation
  • De 2 logements de fonction maximum par exploitation
  • Que la construction neuve ne dépasse pas 250 m2 de surface de plancher.
  • L'extension des logements de fonction des agriculteurs, à condition que la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépasse pas 250 m².
  • Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
  • Les installations d’éoliennes de moins de 12 mètres.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Les autres constructions : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

-

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et qu’il n’y ait pas de changement de destination.

-

Les rénovations des bâtiments existants, sans changement de destination, dans les volumes existants.

-

Le changement de destination des bâtiments existants situés en continuité d’une habitation existante, constituant une extension de cette habitation, dans les volumes existants et dans la limite d’une surface maximale construite de 250 m² de surface de plancher.

-

L'extension mesurée d’un bâtiment à usage d’habitation, d’une surface de plancher existante supérieure à 60 m². La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes

:

  • 30% de la surface de plancher existante,
  • ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée.
  • En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) cumulée ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs…), il n’y a pas de surface maximum.

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-

Les annexes des habitations existantes d’une surface de plancher maximale de 40 m² sur propriété bâtie (même unité foncière), en continuité du bâti (habitation ou annexe existante), en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

4. Dans le secteur Ac, les occupations et utilisations du sol devront prendre en compte la protection de la ressource en eau potable.

5. Dans le secteur Acu, sont autorisées, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher.

6. Dans le secteur Ao, seront autorisées les constructions et installations liées à l’activité de culture marine, sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

7. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles - Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 7 zones

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

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5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

6- Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.

2. Eaux pluviales

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées (après autorisation) directement au réseau d'eaux pluviales s'il existe, si non sur le terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire est subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

3. Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

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Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Article A 5implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

A. Recul par rapport aux voies départementales

Le recul minimal par rapport à l'axe de la RD 68, classée route départementale de 1ère catégorie, est de : - 35 m pour les constructions ou installations à destination d’habitat, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes - 25 m pour les constructions à un autre usage que l’habitation.

Le recul minimal par rapport à l'axe des RD 27 et RD 127, est de 15 m pour des constructions ou installations. Les reculs ne s’appliquent pas dans le cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension limitée dans le prolongement d’une construction existante.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

B. Recul par rapport aux autres voies

  • Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

Pour tous les secteurs : Un recul différent pourra être autorisé ou imposé :

  • Pour une extension limitée dans le prolongement d’une construction existante - Pour des motifs d’unité d’aspect, afin de respecter l’alignement des constructions voisines. Dans ce cas la construction pourra être édifiée dans le même alignement que les constructions voisines - Pour une construction sur un terrain situé à l’angle de deux voies, le long d’une voie courbe, ou lorsque la configuration des limites du terrain sur voies et emprises publiques rend impossible la réalisation du projet - Si des problèmes de visibilité sur la voie publique rendent cette mesure nécessaire

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

Les constructions devront être édifiées à 0 ou 3 mètres minimum de la limite séparative. Toutefois, dans le cas d’extensions ou de dépendances, l’implantation pourra se faire dans la continuité des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé.

Article A 9hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

Habitations Annexes

Hauteur maximale à l’égout du toit 6 mètres 3 mètres

Hauteur maximale au faîte 9 mètres 5 mètres

Hauteur maximale à l’acrotère en cas de toiture terrasse 7 mètres 3,5 mètres

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Article A 10aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

Le même sujet dans les 7 zones

A. Eléments du patrimoine paysagé

Sont soumis à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine bâti repéré au règlement graphique. Sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine bâti repéré au règlement graphique.

Toute destruction définitive d’éléments bocagers (talus nus, talus plantés, haies) repéré au règlement graphique est soumise à déclaration préalable.

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Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité (comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD). Dans le cas d’une non opposition à la démolition, des mesures compensatoires seront éventuellement exigées. Le demandeur pourra avoir à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus).

B. Généralités :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie de couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité et une vérité dans le choix des matériaux.

En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3- Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle non locale sont interdites. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence à l’architecture traditionnelle bretonne doivent respecter les constantes de ce style (voir annexe 3).

4- Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions identifiées au règlement graphique (construction ou ensemble de constructions) :

Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante :

  • Maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, - Maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, - Proportions des percements en façade : plus hauts que larges,

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  • Maintien du rapport pleins / vides.

En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

C. Matériaux des clôtures :

1. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain, en site : - Naturel prédominance de la végétation, - Urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

2. Les clôtures peuvent être constituées par des : - Talus naturels ou artificiels (en milieu rural, il importe, dans toute la mesure du possible, de conserver les talus naturels). - Muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées, dans ce cas, les pierres utilisées seront d'extraction locale. - Écrans végétaux constitués d'essences locales. - Haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation. - Balustrades de faible hauteur.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - Éléments décoratifs en béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - Plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Grillages sans végétation, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

D. Hauteurs des clôtures :

1. Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 0,70 m. - Les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à 0,90 m.

2. Sur limites séparatives des voisins (en dehors de la marge de recul sur voie) : La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 mètre.

Article A 11obligation de réaliser des aires de stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le

Affiché le caractère des lieux. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 12obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

Le même sujet dans les 7 zones

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

Article A 13obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

Le même sujet dans les 7 zones

Pour anticiper le renforcement des contraintes réglementaires en termes de performances énergétiques et environnementales, la commune de Landunvez souhaite dès aujourd'hui orienter les porteurs de projet en matière de construction ou de rénovation vers ces futures obligations.

1. Performances énergétiques des constructions

La réglementation thermique 2012 s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour tous types de bâtiments neufs. Les exigences en termes de consommation d'énergie primaire sont de 55kWh/m2/an en Bretagne. Néanmoins l'évolution de la RT 2012 vers la RT 2020 prévoit une obligation de construction de "bâtiments à énergie positive". Les bâtiments à très faible consommation d'énergie (type "bâtiments passifs") sont donc à privilégier dans le cadre de construction neuve ou d'extension. Dans le cas d'une rénovation, une isolation renforcée des bâtiments existants (notamment par l'extérieur, ITE) permettrait également de répondre à ces futures obligations.

2. Performances environnementales des bâtiments (PEB)

Au-delà de la réduction des consommations énergétiques, des performances environnementales pourront être recherchées, comme : l'utilisation de matériaux bio-sourcés, la réduction de la consommation d'eau potable grâce à la récupération des eaux pluviales, le traitement des eaux usées par phyto-épuration, l'usage de matériaux écologiques, la maximisation des apports de l'énergie solaire gratuite...

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Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles

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Reglement applicable a la zone n

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone Naturelle comprend plusieurs secteurs : - Nc, au futur périmètre de protection de la ressource en eau - Ncu, correspondant aux coupures d’urbanisation - NL, à vocation d’activités et d’équipements légers de sport et de loisirs - NL1, à vocation de terrain de camping, situé dans la bande des 100 mètres du rivage - NL2, à vocation d’activités et d’équipements touristiques, de sport et de loisirs en lien avec les activités nautiques - Nm, couvrant le Domaine Public Maritime - Np, couvrant les zones de mouillages légers - Ns, délimitant les espaces littoraux remarquables, comprenant un sous-secteur Nscu, correspondant aux coupures d’urbanisation A l’intérieur des secteurs inondables définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 05/10/2020 Reçu en préfecture le 05/10/2020 Affiché le

Plan local d'urbanisme modification simplifiee n°1 landunvez

Finistère

Règlement écrit

Révision générale : approuvé le 27 septembre 2017 Modification Simplifiée n°1 : approuvée le 23 septembre 2020 Modification Simplifiée n°1 : rendue exécutoire le 09 octobre 2020

Envoyé en préfecture le 05/10/2020

Reçu en préfecture le 05/10/2020

Modification simplifiée n°1 du PLU de Landunvez/ Règlement écrit

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Ce règlement est établi conformément au code de l’urbanisme.

Les dispositions de l’ordonnance du 23/09/2015 portant recodification de la partie législative du code de l’urbanisme sont entrées en vigueur le 01/01/2016. Il en va de même pour la partie réglementaire du code de l’urbanisme, modifiée par le décret du 28/12/2015. Toutefois, pour les dispositions réglementaires uniquement, l’article 12 du décret susvisé prévoit que les anciennes dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme restent applicables aux procédures d’élaboration, de révision et de modifications engagées avant le 01/01/2016. Aussi trouve-t-on au sein de ce document des articles législatifs correspondant aux articles recodifiés, et des articles réglementaires avant recodification dans la mesure où la collectivité n’a pas pris de délibération pour faire appliquer les nouvelles dispositions issues du décret du 28/12/2015.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures 2. les coupes et abattages d'arbres 3. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, de stationnement, agricole... 4. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel 5. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 6. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) 7. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs 8. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements des sols 9. les carrières 10. les éléments du paysage identifiés.

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Reglement des zones

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : Conditions de desserte par les réseaux publics Article 5 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection au titre de la loi Paysage Article 11 : Obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : Obligations de réaliser des espaces libres et plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Titre I : dispositions generales

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Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Landunvez, y compris jusqu’à 12 milles des côtes.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113-, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (conséquences dommageables pour l'environnement) et R.111-21 (esthétique) du code de l’urbanisme.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l'arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du code de l’urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et

R111-43 du code de l’urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

Affiché le

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de l’urbanisme,
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :

  • les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
  • les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts
  • les éléments paysagers à préserver
  • les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune, 4 types de zones urbaines sont définis :

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Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant des secteurs :

  • secteur UHa : urbanisation dense (organisation en ordre continu)
  • secteur UHb : urbanisation moyennement dense (organisation en ordre continu ou discontinu)
  • secteur UHc : urbanisation peu dense (organisation en ordre continu ou discontinu), qui comprend un soussecteur Uhc2 correspondant à une urbanisation peu dense mais aux formes urbaines légèrement différentes du secteur UHc
  • secteur UHl : urbanisation limitée à l’évolution des constructions existantes

-

Une zone UE à vocation d’activités artisanales et de services

-

Une zone UL, à vocation d’activités de tourisme et de loisirs, comprenant des secteurs :

  • secteur UL1 : destiné au maintien des activités de camping et de caravanage autorisées dans la zone

Affiché le

  • secteur UL2 : à vocation d’équipements de sport et de loisirs.

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Une zone UP à vocation portuaire et d’activités liées à la mer couvrant le port d’Argenton faisant l’objet d’une concession communale.

II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

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La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend trois secteurs :

  • 1AUH à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant deux sous-secteurs :
  • 1AUHb : urbanisation moyennement dense des zones autour du bourg et d’Argenton (organisation en ordre continu ou discontinu),
  • 1AUHc : urbanisation peu dense des zones autour du bourg, d’Argenton et de Kersaint (organisation en ordre discontinu),
  • 1AUL2, à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

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La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification (ou révision du PLU), comprenant des secteurs :

  • La zone 2AUH, à vocation d’habitat.

III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend des secteurs : - Aa, qui correspond à des secteurs sensibles au regard de la ressource en eau - Ac, qui correspond aux futurs périmètres de protection de la ressource en eau - Acu, correspondant aux coupures d’urbanisation - Ao, qui correspond aux activités de culture marine

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IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Elle comprend plusieurs secteurs : - Nc, au futur périmètre de protection de la ressource en eau - Ncu, correspondant aux coupures d’urbanisation - NL, à vocation d’activités et d’équipements légers de sport et de loisirs - NL1, à vocation de terrain de camping, situé dans la bande des 100 mètres du rivage - NL2, à vocation d’activités et d’équipements touristiques, de sport et de loisirs en lien avec les activités nautiques - Nm, couvrant le Domaine Public Maritime situé en dehors du site classé - Np, couvrant les zones de mouillages légers - Ns, délimitant les espaces littoraux remarquables, comprenant un sous-secteur Nscu, correspondant aux coupures d’urbanisation

Adaptations mineures (L.152-3 du CU)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.

Bâtiments sinistrés et en ruine (article L.111-15 du CU)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Elements de paysage preserves (L.151-19 et L.151-23 du CU)

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

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Article L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L.113-2 : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

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Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie, (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES CEDEX, tel : 02.99.84.59.00), en application des articles L531-14 à L531-16 du code du patrimoine).

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur (…) une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques…".

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Zones humides

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par la disposition 8B.2 du SDAGE Loire-Bretagne respectent les conditions suivantes :

  • La restauration des zones humides fortement dégradées (comblements, drainage…) est prioritairement envisagée ; la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire.
  • La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée.
  • La gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont prévus sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprend un projet de restauration et de suivi établi pour au minimum 5 ans, accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires doivent y être clairement identifiés.

Definitions

Annexe : construction à usage accessoire d’une construction principale détachée de celle-ci.

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Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

emprise au sol

Faîte : sommet d’une construction

Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au d1ro0i.t3des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Voie en pente

h

20m 20m 20m

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Cas général

Affiché le

Faîtage du toit Egout du toit

4m maxi 7m maxi

Construction nouvelle

Surface de plancher (définition issue de l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme): La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Cette notion est étendue aux chemins d'exploitation sous réserve de leurs caractéristiques).

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, chemins piétonniers…

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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

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Reglement applicable a la zone UH

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Elle recouvre l’agglomération du bourg, les villages d’Argenton et Kersaint, et le hameau de Trémazan.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :

  • UHa qui correspond à l’urbanisation dense (organisation en ordre continu) - UHb qui correspond à l’urbanisation moyennement dense (organisation en ordre continu ou discontinu) - UHc qui correspond à l’urbanisation peu dense (organisation en ordre continu ou discontinu), qui comprend

2 sous-secteurs Uhc1 et Uhc2 correspondant à une urbanisation peu dense mais aux formes urbaines légèrement différentes du secteur Uhc - UHl qui correspond à un secteur d’urbanisation limité à l’évolution des constructions existantes.

A l’intérieur des secteurs inondables définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Landunvez

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Landunvez, approuvé le 27/09/2023, 13 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ac, Acu, Ao.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.