Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 12 articles
- PLU de Lanildut, approuvé le 22/05/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les zones A et Aa Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Pour les zones A et Aa Sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol.
Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole.
Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.
Pour la zone Aa
Les constructions ou installations de bâtiments agricoles et les extensions de bâtiments agricoles existants.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Pour les zones A et Aa
Les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées :
- à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; - à une distance n’excédant pas 25 m d’un ensemble bâti (secteur Nr ou Nh) ou d’une zone
constructible à usage d’habitat (zones U ou AU), et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement.
Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface
Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public
Pour les zones A et Aa
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque, tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie de moindre gêne pour la circulation.
Hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones situées en bordure des voies départementales ne seront desservies que par un accès unique sur lesdites voies (délibération du conseil général du 25 mai 1984), sous réserve que cet accès ne comporte aucun risque majeur en termes de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; conditi
1. Adduction en eau potable
Pour les zones A et Aa
Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau.
2. Eaux pluviales
Pour les zones A et Aa
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Le projet de construction, comme de modification du bâtiment existant, doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier.
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées.
3. Eaux usées
Pour les zones A et Aa
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Pour les zones A et Aa
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est techniquement possible, tant sur le domaine public que sur l’espace privé.
Est interdit, tout branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité, de télécommunication, d'évacuation des eaux, usées ou pluviales, qui n’est pas destiné à desservir une construction ou une installation non régulièrement autorisée dans le cadre d'une autorisation d’urbanisme.
Pour les usages spécifiques des exploitations agricoles, un branchement d'eau potable peut cependant être autorisé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Pour les zones A et Aa
Néant
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour les zones A et Aa
Sauf indications contraires, portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques.
Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne s’appliquent pas.
Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour les zones A et Aa
Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.
Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 m est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés
Pour les zones A et Aa Néant
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Pour les zones A et Aa
Néant Article A.10 : hauteur maximale des constructions
Pour les zones A et Aa
La hauteur maximale des constructions uniquement des logements de fonction des agriculteurs, mesurée
à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des remblais ou des déblais, ne peut
excéder :
Toitures à une ou plusieurs pentes
Toiture plate ou à faible pente
Secteur
Hauteur maximale à Hauteur maximale au
Hauteur maximale
l’égout du toit
faîtage
A
6m
6m
9m
(interdit dans les zones de protection
liées à la qualité du patrimoine bâti)
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, des dimensions différentes peuvent être autorisées, ou imposées, en vue de les harmoniser avec celles des constructions voisines.
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.
Pour les autres constructions (bâtiments agricoles, …) et les ouvrages de services publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du
1. Généralités
Pour les zones A et Aa
Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’implantation et le volume général des constructions, ou ouvrages à modifier, devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage…) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Pour les logements de fonction uniquement, les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local doivent répondre aux principes suivants :
- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche
des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la
composition de la façade
Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite. Les architectures « d’expression contemporaine » ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine », toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle locale » référencée ci-dessus. Les constructions en toitures voutées ou arrondies sont interdites, afin de répondre aux exigences du label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne ».
Tout mouvement de sol tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.
Les constructions (clapiers, poulaillers, abris, remises…) réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
2. Règles spécifiques à certaines zones
Pour les zones de protection liées à la qualité du patrimoine bâti
Les éoliennes et tous autres dispositifs d’énergies renouvelables remettant en cause la qualité du patrimoine bâti sont interdits.
Une annexe précisant certains éléments évoqués ci-dessous figure dans le dossier PLU « Annexe architecturale et paysagère ».
A. Constructions neuves
Pour les logements de fonction uniquement, l’architecture contemporaine n’est pas acceptée. Pour les constructions d’habitat individuel et de ses annexes devront répondre aux critères ci-dessous :
- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche
des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la
composition de la façade - ouvertures et menuiseries plus hautes que larges - volets battants ou volets roulants intégrés en façade sur rue Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite.
Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible. Les paraboles doivent être posées sur la couverture et avoir une couleur identique à celle-ci. Elles sont interdites en façade.
Pour les bâtiments d’exploitation, il conviendra de proposer une architecture qualitative, de veiller à insérer au maximum le bâtiment dans le site et, en aucun cas, à nuire à la qualité du patrimoine bâti voisin.
Les installations d’éoliennes sont, de préférence, à proscrire dans les zones de protection du patrimoine bâti.
3. Clôtures
Pour les zones A et Aa
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain; ils devront être choisis en tenant compte de ceux qui ont été employés pour les façades. Les hauteurs de clôture devront s’inscrire dans les hauteurs des clôtures voisines.
Les murs, murets, haies, talus existants devront être conservés. Les murs anciens en moellons apparents peuvent être reconstruits à l’identique.
3.1. Clôtures sur voies
Les clôtures constituées par des murs et murets en moellons apparents ou par des éléments végétaux : talus et haies bocagères sont à privilégier.
Sinon, les clôtures seront établies selon les façons suivantes : - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire.
3.2. Clôtures sur limites séparatives
Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - Talus plantés - Murs en moellons apparents - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour les zones A et Aa
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions ou installations à édifier ou à modifier sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux ou de loisi
Pour les zones A et Aa
Les espaces boisés classés figurant au plan local d’urbanisme sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Le remplacement des plantations éventuellement détruites, par des plantations en nombre et qualité équivalente, pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.
La conservation des talus, notamment ceux qui sont situés en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. Les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité sont autorisés.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux (réservoirs, citernes, abris de jardin, remises…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (écran de plantations en mélange…).
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Pour les zones A et Aa Néant
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
le secteur N qui correspond aux sites naturels ou bâtis présentant une richesse écologique et/ou une sensibilité paysagère.
le secteur Ns délimitant les espaces littoraux terrestres à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (Espaces Remarquables).
le secteur Nsm délimitant les espaces littoraux maritimes à préserver en application de l'article L.1466 du Code de l'Urbanisme (Espaces Remarquables).
le secteur Nt destiné aux activités et équipements touristiques (camping).
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles
L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme, et de la délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2010.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale délimités conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION N°1
LANILDUT
Finistère
REGLEMENT ECRIT MODIFIE
Révision générale du POS en PLU Approuvée le : 3 novembre 2011
Rendue exécutoire le : 28 janvier 2012
Modification n°1 du PLU Approuvée le : 11 juillet 2016
Rendue exécutoire le : 27 juillet 2016
SOMMAIRE
SOMMAIRE _________________________________________________________________1 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________________3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________________10
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh _______________________________________11 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL _______________________________________24 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP _______________________________________29 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ________________________________________34 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER____________41 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________53 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A_________________________________________54 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _____________64 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N_________________________________________65 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr ___________________________________78 ANNEXES __________________________________________________________________87 ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT __88 ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS ____________________________________________90 ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8) _____92
Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de LANILDUT a été établi conformément au code de l’urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut prohiber, sur certaines parcelles, l'utilisation de l’ensemble des possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone concerne tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. Les clôtures ;
2. Les démolitions dans le périmètre de protection des monuments historiques, classés ou inscrits ;
3. Les coupes et abattages d'arbres en zone boisée classée ;
4. Les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, locaux à usage commercial, artisanal ou de service, bureaux, entrepôts commerciaux, industriels, agricole, destinés au stationnement… ;
5. Les lotissements à vocation d'habitat ou d’activité artisanale ou industrielle ;
6. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de 3 mois ;
8. Les terrains de camping, de caravanage ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ;
9. Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements ou exhaussements des sols, dépôts de véhicules… ;
10. Les carrières ;
11. Les éléments du paysage identifiés en application du 5° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT DES ZONES
Les règlements applicables à chacune des zones sont tous établis sur un même plan, comportant trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, de télécommunication et d’assainissement ; conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel ou urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d'aires de jeux ou de loisirs, et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : coefficient d'occupation du sol (COS)
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LANILDUT.
PORTÉES RESPECTIVES DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS À L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL
1. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à 24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4, R 111-15 et R.111-21.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en Annexes
les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application
les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application
les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992
les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application
les dispositions des articles L.142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non
les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur
les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-42 et R.111-43 du Code de l'Urbanisme
3. Des informations complémentaires à l’intention des aménageurs sont indiquées, ainsi que les références aux articles pertinents du code de l’urbanisme :
- les zones de droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants
- les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du conseil général en date du 9 septembre 1974 et du 9 avril 1990 en application des dispositions des articles L.142-3 et R. 142-4
- les zones dans lesquelles toute démolition d’immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
des secteurs ou éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du code de l’urbanisme
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par ce PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics, existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser, dites « zones AU », correspondent à des secteurs à caractère naturel ou agricole, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les zones agricoles, dites « zones A », correspondent à des secteurs équipés ou non, que l’on veut protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les seules constructions et installations autorisées sont celles nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les zones naturelles, dites « zones N », correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, milieux naturels et paysages (notamment pour leur intérêt esthétique,
historique ou écologique) - de l'existence d'une exploitation forestière - de leur caractère intrinsèque d'espaces naturels
Ce PLU comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et
aux espaces verts - les éléments paysagers à préserver au titre de L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme - les zones recensées comme pouvant présenter un intérêt archéologique
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
1. Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L.146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L.146-4-I.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.146-4-II du Code de l’Urbanisme.
2. Dans les zones où sont repérés des établissements classés :
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R.111-2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).
CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R.421-12-d du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 09 mars 2010.
ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 5° de l’article L.123-1-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- le secteur Uha, qui couvre le bâti dense, continu et aligné sur voie de la route de l’Aber Ildut, constituant le cœur du centre-bourg de la commune
- le secteur Uhb, qui couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg ; il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne
- le secteur Uhc, qui couvre les quartiers urbains du bourg ayant une densité moyenne à faible et les hameaux du Vern et de Kervrézol
- le secteur Uhd, qui correspond à un type d'urbanisation de faible densité : Mez ar Goff.
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles
L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme, et de la délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2010.
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale délimités conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.