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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’ensemble des parcelles intéressées par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les dépendances de plus de 20 m2 ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit, à l’acrotère en cas de toiture-terrasse ou de toiture à très faible pente et 6 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Pour toutes les zones 1AU et 2AU

Les constructions (constructions neuves, extensions, …) ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur, tel qu’il est défini dans les Orientations d’Aménagement et dans le Règlement du PLU.

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme.

Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

Le stationnement isolé de caravanes, pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, sauf dans des bâtiments et remises, ou sur le terrain sur lequel est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Pour toutes les zones 1AU et 2AU

Sont admis sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général.

Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur.

Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :

- par les articles AU 3 à AU 14 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement.

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2, à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, sont admis sous conditions particulières :

L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration et de leur harmonie avec l’environnement.

L'extension et la restauration, avec ou sans changement de destination, des bâtiments existants non en ruines, sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques, ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les nouvelles voies doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps et une voie de 6 m de largueur au minimum. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque, tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie de moindre gêne pour la circulation.

Hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones situées en bordure des voies départementales ne seront desservies que par un accès unique sur lesdites voies (délibération du conseil général du 25 mai 1984), sous réserve que cet accès ne comporte aucun risque majeur en termes de sécurité.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; conditi

1. Adduction en eau potable

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau.

2. Eaux pluviales

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Le projet de construction, comme de modification du bâtiment existant, doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées.

3. Eaux usées

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est techniquement possible, tant sur le domaine public que sur l’espace privé.

Est interdit, tout branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité, de télécommunication, d'évacuation des eaux, usées ou pluviales, qui n’est pas destiné à desservir une construction ou une installation non régulièrement autorisée dans le cadre d'une autorisation d’urbanisme.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

L'autorisation de construire pourra être refusée, ou subordonnée à l’observation de prescriptions particulières, si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel nécessaire.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Sauf indications contraires, portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou en recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement existant, ou futur, des voies ou emprises publiques

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne s’appliquent pas.

Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les constructions pourront s’implanter : - sur l’une des limites séparatives latérales - sur la limite séparative arrière - en retrait des limites séparatives

Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.

Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 m est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Quand deux bâtiments, non contigus, sont implantés sur un même terrain, il peut se faire que l’un d’eux, « plus avantagé » par rapport à l’ensoleillement, masque partiellement le soleil à l’autre, « moins avantagé » par rapport à l’ensoleillement.

Pour limiter cet inconvénient, les deux bâtiments seront implantés de manière que les baies éclairant les pièces principales du « moins avantagé » ne soient pas masquées du soleil par le « plus avantagé ». Dans la pratique, cela veut dire qu’à partir de l'appui des baies du « moins avantagé », appui situé de manière théorique à 1 m au-dessus du plancher, on ne peut voir aucune partie du « plus avantagé » sous un angle inférieur à 45° au-dessus de l’horizontale.

Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 6 m.

Un schéma représentant la situation, et explicitant un cas particulier, est donné en annexe 3.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2 L’emprise au sol des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’ensemble des parcelles intéressées par le projet de construction. La notion d’emprise au sol est définie à l’annexe 2.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant

exécution des remblais ou des déblais, ne peut excéder :

Toitures à une ou plusieurs pentes

Toiture plate ou à faible pente

Secteur

Hauteur maximale à Hauteur maximale au

Hauteur maximale

l’égout du toit

faîtage

1AUh1

et

6m

9m

6m

1AUh2

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, des dimensions différentes peuvent être autorisées, ou imposées, en vue de les harmoniser avec celles des constructions voisines.

Les dépendances de plus de 20 m2 ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit, à l’acrotère en cas de toiture-terrasse ou de toiture à très faible pente et 6 m au faîtage. Les dépendances de moins de 20 m2 ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3,50 m au faîtage.

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du

1. Généralités

Il conviendra de s'inspirer pour tous les projets d’aménagement des recommandations issues de l’« Annexe architecturale et paysagère ».

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation et le volume général des constructions, ou ouvrages à modifier, devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage…) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local doivent répondre aux principes suivants :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche

des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la

composition de la façade

Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite. Les architectures « d’expression contemporaine » ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine », toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle locale » référencée ci-dessus. Les constructions en toitures voutées ou arrondies sont interdites, afin de répondre aux exigences du label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne ».

Tout mouvement de sol tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

Les constructions (clapiers, poulaillers, abris, remises…) réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2. Clôtures

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain; ils devront être choisis en tenant compte de ceux qui ont été employés pour les façades. Les hauteurs de clôture devront s’inscrire dans les hauteurs des clôtures voisines.

Les murs, murets, haies, talus existants devront être conservés. Les murs anciens en moellons apparents peuvent être reconstruits à l’identique.

2.1. Clôtures sur voies

Les clôtures constituées par des murs et murets en moellons apparents ou par des éléments végétaux : talus et haies bocagères sont à privilégier.

Sinon, les clôtures seront établies selon les façons suivantes : - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire.

2.2. Clôtures sur limites séparatives

Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - Talus plantés - Murs en moellons apparents - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions ou installations à édifier ou à modifier. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les normes applicables sont indiquées à l’annexe 1.

Dans le cas de transformation, d’extension, de reconstruction après sinistre ou changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à proximité, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux ou de loisi

Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2

Les espaces boisés classés figurant au plan local d’urbanisme sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts, correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’aires de jeux ou de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux (réservoirs, citernes, remises…) devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des plantations éventuellement détruites, par des plantations en nombre et qualité équivalente, pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Dans les zones non aedificandi identifiées sur le zonage, les plantations d’essences non locales (conifères, …), qui bouchent les cônes de vues, sont interdites.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article AU.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Pour les zones 1AUh1 et 1AUh2 Néant

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

 le secteur A correspond aux secteurs destinés aux activités agricoles.  le secteur Aa correspond aux secteurs agricoles ne permettant pas la construction et l’installation de

bâtiments agricoles.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles

L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme, et de la délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2010.

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L. 430-1 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale délimités conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION N°1

LANILDUT

Finistère

REGLEMENT ECRIT MODIFIE

Révision générale du POS en PLU Approuvée le : 3 novembre 2011

Rendue exécutoire le : 28 janvier 2012

Modification n°1 du PLU Approuvée le : 11 juillet 2016

Rendue exécutoire le : 27 juillet 2016

SOMMAIRE

SOMMAIRE _________________________________________________________________1 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________________3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________________10

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh _______________________________________11 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL _______________________________________24 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP _______________________________________29 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ________________________________________34 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER____________41 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________53 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A_________________________________________54 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _____________64 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N_________________________________________65 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr ___________________________________78 ANNEXES __________________________________________________________________87 ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT __88 ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS ____________________________________________90 ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8) _____92

Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de LANILDUT a été établi conformément au code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut prohiber, sur certaines parcelles, l'utilisation de l’ensemble des possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone concerne tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. Les clôtures ;

2. Les démolitions dans le périmètre de protection des monuments historiques, classés ou inscrits ;

3. Les coupes et abattages d'arbres en zone boisée classée ;

4. Les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, locaux à usage commercial, artisanal ou de service, bureaux, entrepôts commerciaux, industriels, agricole, destinés au stationnement… ;

5. Les lotissements à vocation d'habitat ou d’activité artisanale ou industrielle ;

6. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

7. Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de 3 mois ;

8. Les terrains de camping, de caravanage ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

9. Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements ou exhaussements des sols, dépôts de véhicules… ;

10. Les carrières ;

11. Les éléments du paysage identifiés en application du 5° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DES ZONES

Les règlements applicables à chacune des zones sont tous établis sur un même plan, comportant trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, de télécommunication et d’assainissement ; conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel ou urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d'aires de jeux ou de loisirs, et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : coefficient d'occupation du sol (COS)

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LANILDUT.

PORTÉES RESPECTIVES DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS À L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

1. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à 24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4, R 111-15 et R.111-21.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en Annexes

 les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application

 les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992

 les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application

 les dispositions des articles L.142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non

 les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur

 les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme

 les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-42 et R.111-43 du Code de l'Urbanisme

3. Des informations complémentaires à l’intention des aménageurs sont indiquées, ainsi que les références aux articles pertinents du code de l’urbanisme :

- les zones de droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants

- les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du conseil général en date du 9 septembre 1974 et du 9 avril 1990 en application des dispositions des articles L.142-3 et R. 142-4

- les zones dans lesquelles toute démolition d’immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

 des secteurs ou éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du code de l’urbanisme

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par ce PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics, existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser, dites « zones AU », correspondent à des secteurs à caractère naturel ou agricole, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les zones agricoles, dites « zones A », correspondent à des secteurs équipés ou non, que l’on veut protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les seules constructions et installations autorisées sont celles nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les zones naturelles, dites « zones N », correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, milieux naturels et paysages (notamment pour leur intérêt esthétique,

historique ou écologique) - de l'existence d'une exploitation forestière - de leur caractère intrinsèque d'espaces naturels

Ce PLU comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et

aux espaces verts - les éléments paysagers à préserver au titre de L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme - les zones recensées comme pouvant présenter un intérêt archéologique

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

1. Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L.146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L.146-4-I.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.146-4-II du Code de l’Urbanisme.

2. Dans les zones où sont repérés des établissements classés :

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R.111-2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).

CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R.421-12-d du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 09 mars 2010.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 5° de l’article L.123-1-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- le secteur Uha, qui couvre le bâti dense, continu et aligné sur voie de la route de l’Aber Ildut, constituant le cœur du centre-bourg de la commune

- le secteur Uhb, qui couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg ; il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne

- le secteur Uhc, qui couvre les quartiers urbains du bourg ayant une densité moyenne à faible et les hameaux du Vern et de Kervrézol

- le secteur Uhd, qui correspond à un type d'urbanisation de faible densité : Mez ar Goff.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles

L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme, et de la délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2010.

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale délimités conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.