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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
À quelle distance du voisin ?
Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Pour les zones N et Ns

Sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2.

Dans les zones humides, les affouillements et exhaussements du sol, sauf exception motivée, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des ces milieux

Pour la zone N

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme

L'ouverture et l'extension de carrières et de mines

Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées

Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur

Pour les zones Ns, Nsm, Nt

Toutes constructions ou installations et tous travaux, à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Pour la zone N

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages d’intérêt public.

La restauration, avec ou sans changement de destination, des constructions existantes, notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune

L'extension mesurée des constructions existantes, réalisée en continuité avec le bâti existant, dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâti existant et sans pouvoir excéder 50 m2 d’emprise au sol.

La construction de dépendances, sans installation sanitaire de toute sorte, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 20 m² d’emprise au sol et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 3,5 m ; les dépendances doivent être édifiées sur la même unité foncière que la construction principale.

Pour les zones Ns et Nsm

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère ni ne portent atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux : - les cheminements piétonniers ou cyclables et les sentes équestres, qui ne doivent être ni cimentés ni bitumés - les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public - les postes d'observation de la faune - les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité, tels que les sanitaires et les postes de secours, lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement et si aucune autre implantation n’est possible ; ces aires ne doivent ni cimentées ni bitumées.

c) La réfection des bâtiments existants, l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

f) Les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

g) Certains ouvrages techniques (transformateurs, réseaux d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des installations d'utilité publique.

Dans la zone Nsm uniquement, qui couvre la partie maritime des Espaces Remarquables (Domaine Public Maritime), les aménagements suivants sont autorisés, à condition qu’ils ne remettent pas en cause la qualité des Espaces Remarquables littoraux :

Les équipements d’intérêt général ou collectif, ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers…)

Les installations et aménagements réversibles et les travaux légers pour des fins balnéaires, nautiques et de loisirs (mouillages, pontons…)

Les travaux de reconstruction ou de consolidation d’ouvrages existants : quais, cales… à partir du moment où ces travaux n’ont pas d’impacts négatifs sur les milieux naturels et que la restauration des ouvrages se justifie : fréquentation du public, mise en valeur des ressource naturelles…

Pour la zone Nt

La rénovation, l’extension, le changement de destination des constructions et installations existantes et l'implantation de nouvelles constructions et installations légères, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires aux activités du camping.

L’implantation de résidences mobiles de loisirs sans possibilités de transformation en habitations légères de loisirs.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque, tant pour la sécurité des usagers des voies publiques que pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie de moindre gêne pour la circulation.

Hors agglomération, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones situées en bordure des voies départementales ne seront desservies que par un accès unique sur lesdites voies (délibération du conseil général du 25 mai 1984), sous réserve que cet accès ne comporte aucun risque majeur en termes de sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ; conditi

1. Adduction en eau potable

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Toute construction ou installation nouvelle requérant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau.

2. Eaux pluviales

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Le projet de construction, comme de modification du bâtiment existant, doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont fortement recommandés, pour des réutilisations appropriées.

3. Eaux usées

Pour les zones N, Nm, Ns,Nt

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est techniquement possible, tant sur le domaine public que sur l’espace privé.

Est interdit, tout branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité, de télécommunication, d'évacuation des eaux, usées ou pluviales, qui n’est pas destiné à desservir une construction ou une installation non régulièrement autorisée dans le cadre d'une autorisation d’urbanisme.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Néant

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Sauf indications contraires, portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées en recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne s’appliquent pas. Hors agglomération, les constructions nouvelles en bordure d’une voie départementale devront avoir un recul minimal de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Lorsque le bâtiment n’est pas implanté sur une limite séparative, la distance entre la construction et ladite limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…, une implantation entre 0 et 3 m est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt Néant

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Néant

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont interdites.

Pour les constructions et les ouvrages de services publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du

1. Généralités

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

L’implantation et le volume général des constructions, ou ouvrages à modifier, devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage…) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local doivent répondre aux principes suivants :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements

- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne…) est interdite.

Les architectures « d’expression contemporaine » ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine », toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle locale » référencée ci-dessus. Les constructions en toitures voutées ou arrondies sont interdites, afin de répondre aux exigences du label « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne ».

Tout mouvement de sol tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

Les constructions (clapiers, poulaillers, abris, remises…) réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2. Règles spécifiques à certaines zones

Pour les zones de protection liées à la qualité du patrimoine bâti

Tout projet de démolition devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra respecter les dispositions suivantes.

Les éoliennes et tous autres dispositifs d’énergies renouvelables remettant en cause la qualité du patrimoine bâti sont interdits.

Une annexe précisant certains éléments évoqués ci-dessous figure dans le dossier PLU « Annexe architecturale et paysagère ».

A. Restauration ou modification de bâtiments anciens

Les réhabilitations et modifications de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.

Les modifications des façades

Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante :

- maintien des formes, pentes et couvertures des toitures

- proportions des percements en façade : plus hauts que larges - maintien du rapport entre la surface des murs ou pignons et la surface des ouvertures

Les ouvertures en pignons seront éventuellement autorisées mais limitées.

Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante :

- châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine

- lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet

Les extensions et/ou réhabilitations

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension ou de réhabilitation, il devra y avoir harmonisation avec le bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs. Sous réserve du respect de l’harmonie d’ensemble et de la bonne insertion dans le site, les matériaux nouveaux sont autorisés.

Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis) peut être acceptée dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens.

Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades.

Les matériaux de façade et les menuiseries

Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits).

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre.

Les maçonneries en pierres appareillées ou pierres de taille sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées.

Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment.

En cas de présence ou d’installation de volets roulants ou en cas d’impossibilité d’installation de volets battants, ceux-ci devront :

- soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie

- soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie

Les bâtiments et installations annexes

Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs.

Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible. Les paraboles doivent être posées sur la couverture et avoir une couleur identique à celle-ci. Elles sont interdites en façade.

B. Constructions neuves

L’architecture contemporaine n’est pas acceptée. Pour les constructions d’habitat individuel et de ses annexes devront répondre aux critères ci-dessous :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont proscrites) - faible débord de toiture (< 20 cm) - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade - ouvertures et menuiseries plus hautes que larges - volets battants ou volets roulants intégrés en façade sur rue

Toute architecture traditionnelle d’inspiration non locale (ex : mas provençal, chalet suisse, maison canadienne,…) est interdite.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible. Les paraboles doivent être posées sur la couverture et avoir une couleur identique à celle-ci. Elles sont interdites en façade.

Les installations d’éoliennes sont, de préférence, à proscrire dans les zones de protection du patrimoine bâti.

3. Clôtures

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain; ils devront être choisis en tenant compte de ceux qui ont été employés pour les façades. Les hauteurs de clôture devront s’inscrire dans les hauteurs des clôtures voisines.

Les murs, murets, haies, talus existants devront être conservés. Les murs anciens en moellons apparents peuvent être reconstruits à l’identique.

3.1. Clôtures sur voies

Les clôtures constituées par des murs et murets en moellons apparents ou par des éléments végétaux : talus et haies bocagères sont à privilégier.

Sinon, les clôtures seront établies selon les façons suivantes : - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire.

3.2. Clôtures sur limites séparatives

Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - Talus plantés - Murs en moellons apparents - Murets de moellons apparents ou agglomérés enduits (hauteur maximale : 0,80 m) pouvant être, soit accompagnés d’une haie d’arbustes, soit surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale : 1,80 m) et s’harmonisant avec le caractère des lieux avoisinants, en matériaux et en hauteur - Haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale : 1,80 m) ; les arbustes seront plantés à plus de 0,50 m de la limite parcellaire

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pour les zones N, Nm, Ns, Nt

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions ou installations à édifier ou à modifier sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION N°1

LANILDUT

Finistère

REGLEMENT ECRIT MODIFIE

Révision générale du POS en PLU Approuvée le : 3 novembre 2011

Rendue exécutoire le : 28 janvier 2012

Modification n°1 du PLU Approuvée le : 11 juillet 2016

Rendue exécutoire le : 27 juillet 2016

SOMMAIRE

SOMMAIRE _________________________________________________________________1 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________________3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES________________10

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh _______________________________________11 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL _______________________________________24 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP _______________________________________29 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui ________________________________________34 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER____________41 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________53 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A_________________________________________54 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _____________64 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N_________________________________________65 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr ___________________________________78 ANNEXES __________________________________________________________________87 ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT __88 ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS ____________________________________________90 ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8) _____92

Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de LANILDUT a été établi conformément au code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut prohiber, sur certaines parcelles, l'utilisation de l’ensemble des possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone concerne tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. Les clôtures ;

2. Les démolitions dans le périmètre de protection des monuments historiques, classés ou inscrits ;

3. Les coupes et abattages d'arbres en zone boisée classée ;

4. Les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, locaux à usage commercial, artisanal ou de service, bureaux, entrepôts commerciaux, industriels, agricole, destinés au stationnement… ;

5. Les lotissements à vocation d'habitat ou d’activité artisanale ou industrielle ;

6. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

7. Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de 3 mois ;

8. Les terrains de camping, de caravanage ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

9. Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements ou exhaussements des sols, dépôts de véhicules… ;

10. Les carrières ;

11. Les éléments du paysage identifiés en application du 5° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLEMENT DES ZONES

Les règlements applicables à chacune des zones sont tous établis sur un même plan, comportant trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ; conditions d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, de télécommunication et d’assainissement ; conditions de réalisation d’un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ; protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel ou urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d'aires de jeux ou de loisirs, et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : coefficient d'occupation du sol (COS)

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LANILDUT.

PORTÉES RESPECTIVES DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS À L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

1. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à 24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4, R 111-15 et R.111-21.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en Annexes

 les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application

 les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992

 les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application

 les dispositions des articles L.142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non

 les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur

 les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme

 les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-42 et R.111-43 du Code de l'Urbanisme

3. Des informations complémentaires à l’intention des aménageurs sont indiquées, ainsi que les références aux articles pertinents du code de l’urbanisme :

- les zones de droit de préemption urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants

- les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du conseil général en date du 9 septembre 1974 et du 9 avril 1990 en application des dispositions des articles L.142-3 et R. 142-4

- les zones dans lesquelles toute démolition d’immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

 des secteurs ou éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du code de l’urbanisme

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par ce PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les zones urbaines, dites « zones U », correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics, existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser, dites « zones AU », correspondent à des secteurs à caractère naturel ou agricole, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Les zones agricoles, dites « zones A », correspondent à des secteurs équipés ou non, que l’on veut protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les seules constructions et installations autorisées sont celles nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les zones naturelles, dites « zones N », correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, milieux naturels et paysages (notamment pour leur intérêt esthétique, historique ou écologique) - de l'existence d'une exploitation forestière - de leur caractère intrinsèque d'espaces naturels

Ce PLU comporte aussi : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts - les éléments paysagers à préserver au titre de L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme - les zones recensées comme pouvant présenter un intérêt archéologique

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

1. Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L.146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L.146-4-I.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.146-4-II du Code de l’Urbanisme.

2. Dans les zones où sont repérés des établissements classés :

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R.111-2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).

CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R.421-12-d du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 09 mars 2010.

ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 5° de l’article L.123-1-7 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- le secteur Uha, qui couvre le bâti dense, continu et aligné sur voie de la route de l’Aber Ildut, constituant le cœur du centre-bourg de la commune

- le secteur Uhb, qui couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg ; il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne

- le secteur Uhc, qui couvre les quartiers urbains du bourg ayant une densité moyenne à faible et les hameaux du Vern et de Kervrézol

- le secteur Uhd, qui correspond à un type d'urbanisation de faible densité : Mez ar Goff.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles

L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme, et de la délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2010.

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du code de l’urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques, ainsi que dans les secteurs de protection architecturale délimités conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.