Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Section 1 | USAGES DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Légende
X : Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. V : Occupations et utilisations du sol autorisées
N · Np · Nf · Nm · Nj · Ne · Nl Npv
1. Exploitation agricole et forestiere
1.1 Exploitation agricole
V* V* X
X · X · X · X · X
Sous réserve qu’il s’agisse de constructions réversibles de type serres démontables, tunnels plastiques, etc. d’une hauteur de moins de 4 mètres et d’une emprise au sol de moins de 1000 m².
1.2 Exploitation forestière
V · X · V · X · X · X · X · X
2. Habitation
2.1 Logement
V* V** V* V*** V* X
X
X
V* Sous réserve de répondre à au moins une des conditions suivantes : - Il s’agit d’une extension d’un logement existant. Elle est autorisée en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent (toutes extensions cumulées) à au moins une des conditions suivantes : > avoir une emprise au sol maximale de 50 m², > représenter moins de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. - Il s’agit d’une annexe à un logement existant sous réserve qu’elles répondent aux conditions suivantes : > être situées à moins de 30 mètres de la construction principale, > avoir une emprise au sol maximale de 50 m² (toutes annexes cumulées hors piscine). - Dans le cadre d’un changement de destination dans les conditions rédigées au chapitre 1. V** Sous réserve de répondre à au moins une des conditions suivantes : - Il s’agit d’une extension d’un logement existant. Elle est autorisée en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent (toutes extensions cumulées) à au moins une des conditions suivantes : > avoir une emprise au sol maximale de 50 m², > représenter moins de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. - Il s’agit d’une annexe à un logement existant sous réserve qu’elles répondent aux conditions suivantes : > être situées à moins de 30 mètres de la construction principale, > avoir une emprise au sol maximale de 20 m² (toutes annexes cumulées hors piscine). - Dans le cadre d’un changement de destination dans les conditions rédigées au chapitre 1. V*** Uniquement dans le cadre d’un changement de destination dans les conditions rédigées au chapitre 1.
2.2 Hébergement
X · X · X · X · X · X · X · X
3. Commerce et activite de service
3.1 Artisanat et commerce de détail
X · X · X · X · X · X · X · X
3.2 Restauration
V* V* V*
X · X · X · X · X
V* Uniquement dans le cadre d’un changement de destination dans les conditions rédigées au chapitre
1.
3.3 Commerce de gros
X · X · X · X · X · X · X · X 3.4
Activités de service avec l’accueil d’une clientèle
X · X · X · X · X · X · X · X
3.5 Hôtel
X · X · X · X · X · X · X · X
PARTIE 2 LE REGLEMENT DES ZONES Chapitre 4 | Règlement de la zone Naturelle et forestière (N)
3.6 Autres hébergement touristique
X · X · X · X · X · X · X · X
3.7 Cinéma
X · X · X · X · X · X · X · X
4. Equipements d’interet collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public
4.1 des administrations publiques et X
X · X · X · X · X · X · X assimilés 4.2
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V* · V* · V* · V* · V* · V* · V* · V* · V* Sous réserve :
- d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière s’il en existe une,
- et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4.3
Établissements d’enseignement, de sante et d’action sociale
X · X · X · X · X · X · X · X
4.4 Salles d’art et de spectacles
X · X · X · X · X · X · X · X
4.5 Équipements sportifs
X · X · X · X · X · X · X · X
4.6 Lieux de culte
X · X · X · X · X · X · X · X
4.7 Autres équipements recevant du public X
X · X · X · X · X · X · X
5. Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
5.1 Industrie
X · X · X · X · X · X · X · X
5.2 Entrepôt
X · X · X · X · X · X · X · X
5.3 Bureau
X · X · X · X · X · X · X · X
5.4 Centre de congrès et d’exposition
X · X · X · X · X · X · X · X
5.5 Cuisine dédiée à la vente en ligne
X · X · X · X · X · X · X · X
Dans le STECAL Nzs, sont autorisées les constructions relevant des sous-destinations « Exploitation agricole », « Industrie », « Entrepôt » et « Restauration », dans la limite d’une emprise au sol de 500 m² en plus de celle existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi.
Dans le STECAL Nts, sont autorisées les constructions relevant des sous-destinations « Hôtel », « Restauration », « Autres hébergements touristiques » et « Logement » dans la limite d’une emprise au sol de 200 m² maximum en plus de celle éventuellement existante à la date d’approbation du PLUi. Pour la sous-destination « Logement », elle est autorisée uniquement s’il s’agit de constructions réversibles.
Dans le STECAL Nls, sont autorisées les constructions relevant de la sous-destination « Equipements sportifs », dans la limite d’une emprise au sol de 200 m² maximum en plus de celle éventuellement existante à la date d’approbation du PLUi.
Les installations de production d’énergie renouvelable (à l’exception de celles accessoires à une construction principale comme les éoliennes domestiques, les panneaux photovoltaïques en toiture…) sont interdites dans tous les secteurs sauf au sein du secteur Npv sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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3.12.2 Section 2 | CARACTERISTIQUES URBAINES ET ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS
3.12.2.1 Implantation des constructions
La destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas concernée par la présente disposition.
a) La règle générale
Pour les constructions relevant des sous-destinations « Exploitation forestière » et « Exploitation agricole » : Les constructions doivent s’implanter :
- avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies, - avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Pour les constructions relevant de la sous-destination « Logement » : Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies et d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
b) Les exceptions
> Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : - lorsque la géométrie de la parcelle le nécessite, - si une construction voisine (située sur une parcelle contiguë) est implantée avec un retrait différent par rapport à la même voie. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans la continuité de la façade de la construction voisine déjà édifiée, - s’il s’agit d’une extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi dont l’implantation ne respecte pas la règle générale. Dans ce cas, l’extension peut se réaliser dans la continuité de la façade de la construction principale. > Implantation par rapport aux limites séparatives : - si une construction voisine (située sur une parcelle contiguë) est implantée en limite séparative. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter en limite sur la longueur du pignon voisin. - pour une annexe dont l’emprise au sol est égale ou inférieure à 20 m². Dans ce cas, elle peut s’implanter en limite séparative.
3.12.2.2 Hauteur des constructions
La destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas concernée par la présente disposition (4).
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a) La règle générale
Pour les constructions relevant de la sous-destination « Exploitation agricole » : Dans les secteurs N et Np, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à 4 mètres. Dans le secteur Nzs, la hauteur est limitée à 9 mètres. Pour les constructions relevant de la sous-destination « Exploitation forestière » : La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 12 mètres. Pour toutes les autres constructions : La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 9 mètres.
b) Les exceptions
- s’il s’agit d’une construction ou d’une installation indispensable au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves…), - dans le cas d’une extension d’un logement dont la hauteur est supérieure à 9 mètres ; la hauteur maximale autorisée est alors celle du logement existant, - s’il s’agit d’une annexe au logement, la hauteur ne doit pas dépasser 3,50 mètres.
3.12.2.3 Aspect extérieur
L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations relevant de la sous-destination Locaux techniques ou industriels des administrations publiques ou assimilés.
a) Généralités
Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine. Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage urbain et naturel avoisinant, de façon à s'intégrer au tissu ancien. Le rythme des volumes sera en accord avec celui du bâti ancien. L'emploi à nu des matériaux faits pour être enduits tels que: carreaux de plâtre, agglomérés, etc... est à proscrire. Les murs seront traités en matériaux de pays laissés apparents ou en matériaux faits pour être enduits. Les couleurs des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens.
b) Dispositions spécifiques aux constructions relevant des sous-destinations « Exploitation agricole » et « Exploitation forestière »
L’adaptation des constructions au terrain naturel doit être réalisée de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée. L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d’ensemble.
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Les bâtiments forestiers devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton, - utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres (règle qui ne s’applique pas aux serres), - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…).
Les soubassements devront être bardés à l'identique des façades. Les soubassements inférieurs à deux mètres de haut pourront rester en parpaings bruts rejointoyés. S'ils sont revêtus d'enduit, celui-ci sera au moins aussi foncé que les tons recommandés pour les façades.
Pour les hangars photovoltaïques, il est recommandé des panneaux à cadres noirs non réfléchissants recouvrant la totalité du versant.
La teinte des accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes devra être en harmonie avec les bâtiments qu'ils accompagnent.
c) Dispositions spécifiques aux constructions relevant de la sous-destination « Logement »
- Les façades
Le choix de l’aspect et des teintes employés en façade doit être réfléchi de manière à s’harmoniser avec les enduits et couleurs des constructions proches. Les couleurs criardes sont interdites. Le noir, le blanc pur et le gris anthracite sont interdits sauf pour les menuiseries (portes, ouvertures). Il est, par ailleurs, interdit de peindre les matériaux nobles (brique, pierre, etc.).
Afin de préserver l’aspect et la qualité du bâti local, l’isolation par l’extérieur est interdite pour les façades anciennes en pierres, briques et/ou pans de bois.
- les toitures
Les toitures seront composées d’au moins deux pans dont la pente sera supérieure à 30 degrés. Si la bonne intégration dans le site de la construction est justifiée, les toitures-terrasses ou les toitures à une pente sont autorisées pour les extensions des logements existants.
La toiture des annexes n’est pas réglementée.
- Les couvertures
En dehors des projets d’architecture contemporaine, la couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures traditionnelles. Les volumes secondaires et les constructions annexes pourront recevoir d’autres types de couverture (zinc, vitrage, etc.) sous réserve d’une bonne intégration.
Les combles ne peuvent comporter, au maximum, qu’un seul niveau.
L’installation de panneaux solaires est autorisée, à condition de respecter les règles suivantes : - une implantation sur les toitures avec :
- Une implantation privilégiée en partie basse ou sur un élément architectural distinct, existant ou à créer (marquise, pan de toiture entier de véranda, d’appentis, d’abri de jardin…),
- Une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture,
- Un regroupement des panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture,
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- Une implantation dans le respect de la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
- Une teinte uniforme sobre et de la même teinte que la toiture (y compris les supports, cadres et fixations).
- ou implantation au sol si cette dernière est non visible depuis l’espace public.
- les ouvertures
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions principales.
Le rythme des ouvertures en façade sera justifié vis-à-vis de l’aspect général de la rue et de la destination de la construction. Une ouverture doit être réalisée dans le prolongement des fenêtres de la façade ou en trumeau (soit au milieu de deux fenêtres).
La teinte des menuiseries et des volets doit être unifiée sur une même façade.
Les coffrages de volets roulants sont interdits en saillie de façade et devront être dissimulés (dans la maçonnerie, derrière des lambrequins, etc.). Cette règle peut ne pas s’appliquer : - lorsqu’ils sont installés sur des façades ou des pans de toits non visibles depuis la rue, - lorsque les contraintes techniques (exemple : pour les niveaux sous-combles) ne permettent pas l’installation des coffres à l’intérieur du bâtiment.
La suppression ou la condamnation maçonnée d’une ouverture, la création de lucarnes ou de châssis de toit, ainsi que les nouveaux percements sont autorisés sous réserve d’être cohérents avec les caractéristiques typologiques du bâtiment, de ne pas rompre la logique de composition (symétrie/asymétrie notamment) et les rapports pleins/vides de la façade ou de la toiture ou si un traitement approprié est apporté en façade (volets rabattus, trompe l’œil…).
3.12.3 Section 3 | QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES ABORDS DE LA CONSTRUCTION
3.12.3.1 Le traitement des abords
Pour toutes les dispositions ci-après, des règles d’implantation, de traitement et de hauteur différentes pour les clôtures pourront être admises ou imposées :
- Lorsque que la hauteur des clôtures anciennes existantes sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière contiguë est déjà non-conforme à la règle édictée afin de garder une continuité.
- Afin de répondre aux exigences de sécurité des activités et équipements publics.
- Sous réserve de justifier d’une nécessité technique (ouvrages RTE, SNCF, site économique justifiant d’un système de protection renforcée, etc.).
Les clôtures devront être composées de matériaux de teintes sombres ou métal.
Seuls les types de clôture suivants sont autorisés : - les grillages de couleur sombre ou métal doublés ou non d’une haie arbustive composée de plusieurs essences locales, - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales.
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L’introduction des essences listées à l’Annexe 1 est interdite. Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences locales à l’Annexe 2 du présent règlement.
La construction de murs pleins est interdite sauf :
- si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.), - si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante.
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Cette hauteur peut être majorée s’il s’agit d’une reconstruction à l’identique d’un mur plein d’intérêt patrimonial.
En dehors des habitations et des exploitations agricoles et forestières :
Seuls les types de clôtures suivants sont autorisés : - un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques, posé à au moins 30 cm au-dessus de la surface du sol ; - une haie végétale d’essences variées et locales éventuellement doublée d’un grillage respectant les dispositions ci-avant.
La hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 1,20 mètre et elles en peuvent être ni vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune.
Une clôture perméable et végétalisée existante ne peut être remplacée par un dispositif ne permettant pas les continuités écologiques et/ou hydrauliques.
Cette règle ne s’applique pas : - Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; - Aux clôtures des élevages équins ; - Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; - Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
3.12.3.2 Le traitement des espaces libres
Un coefficient de pleine terre de 20% doit être respecté dès lors que la superficie de l’unité foncière est égale ou supérieure à 500 m².
Lorsque l’unité foncière est située à cheval sur deux zones (exemple : une partie en zone U et une partie en zone N), le coefficient de pleine terre s’applique avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain concerné par le projet de construction.
Partie 3 les annexes
4 Annexes
Les annexes .partie 3
4.1 Annexe 1 : liste des especes vegetales invasives
Source : Liste actualisée et hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes, Mars 2020, Conservatoire Botanique National, DREAL Auvergne Rhône-Alpes
NOM SCIENTIFIQUE Acer negundo L. Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ambrosia artemisiifolia L. Amorpha fruticosa L. Artemisia annua L. Artemisia verlotiorum Lamotte Azolla filiculoides Lam. Bidens frondosa L. Buddleja davidii Franch. Bunias orientalis L. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Cyperus eragrostis Lam. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Erigeron annuus (L.) Pers. Erigeron canadensis L. (b.) Erigeron sumatrensis Retz. (b.) Galega officinalis L. Heracleum mantegazzium L. Helianthus tuberosus L. Impatiens balfouri Hooker fil. Impatiens glandulifera Royle Impatiens parviflora DC. Lemna minuta H.B.K. Lindernia dubia (L.) Pennell Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt Panicum capillare L. Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x-bohemica Chrtek & Chrtkova Robinia pseudoacacia L. Senecio inaequidens DC. Solidago canadensis L. Solidago gigantea Aiton Symphyotrichum gr. novi-belgii (inclus S. lanceolatum, S. novi-belgii et S. x salignum) Vallisneria spiralis L. Vitis gr. riparia (inclus Vitis rupestris et riparia x rupestris) Xanthium orientale L.
NOM VERNACULAIRE Erable negundo Achillée à feuilles de crithme Ailanthe, Faux-vernis du Japon Ambroisie à feuilles d’Armoise Amorphe buissonnante Armoise annuelle Armoise de Chine Azolla fausse filicule Bident feuillu Buddleia de David Bunias d’Orient Campylope infléchi Souchet robuste Élodée de Nuttall Vergerette annuelle Érigéron du Canada Vergerette de Sumatra Galéga officinal Berce du Caucase Topinambour Balsamine de Balfour Balsamine de l'Himalaya Balsamine à petites fleurs Lentille d’eau minuscule Lindernie douteuse Ludwigie à grandes fleurs Ludwigie rampante Myriophylle aquatique Panic à petites graines Vigne vierge La Renouée du Japon Renouée de Bohème Robinier faux-acacia Séneçon du Cap Verge d'or du Canada Solidage géant Aster des jardins
Vallisnérie spiralée Hybride entre la Vigne des rives et la Vigne des rochers
Lampourde d’Orient
Partie 3 les annexes
4.2 Annexe 2 : liste des essences vegetales preconisees
Source : Floriscope
NOM SCIENTIFIQUE Acer campestre Acer monspessulanum Acer platanoides Acer pseudoplatanus Amelanchier ovalis Aria edulis Betula pendula Betula pubescens Buxus sempervirens Carpinus betulus Cormus domestica Cornus sanguinea Corylus avellana Crataegus germanica Crataegus laevigata Crataegus monogyna Cytisus scoparius Erica cinerea Erica scoparia Euonymus europaeus Fagus sylvatica Franhula alnus Fraxinus excelsior Genista pilosa Genista tinctoria Ilex aquifolium Juniperus communis Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum Malus sylvestris Populus tremula Prunus avium Prunus mahaleb Prunus padus Prunus spinosa Quercus petraea Quercus pubescent Quercus robur Rhamnus alaternus Rhamnus cathartica Ribes alpinum Rosa canina Rubus fruticosus agg. Salix alba Salix atrocinerea Salix aurita Salix caprea Salix cinerea Salix fragilis (Forssk.) Salix purpurea
NOM VERNACULAIRE Erable champêtre Erable de Montpellier Erable plane Erable sycomore Amélanchier des bois Alisier blanc Bouleau pendant Bouleau pubescent Buis commun Charme commun Cormier Cornouiller sanguin Noisetier commun Néflier commun Aubépine lisse Aubépine à un style Genêt à balais Bruyère cendrée Bruyère à balais Fusain d’Europe Hêtre commun Bourdaine Frêne commun Genêt poilu Genêt des teinturiers Houx commun Genévrier commun Troène commun Chèvrefeuille des haies Pommier des bois Peuplier tremble Merisier Bois de sainte Lucie Merisier à grappes Prunellier Chêne rouvre Chêne pubescent Chêne pédonculé Nerprun alaterne Nerprun purgatif Groseillier des Alpes Rocier des chiens Ronces communes Saule blanc Saule roux Saule à oreillettes Saule marsault Saule cendré Saule cassant Osier rouge
Salix triandra Salix viminalis Sambucus nigra Sorbus aucuparia Thymus pulegioides Tilia cordata Tilia platyphyllos Torminalis glaberrima Ulex europaeus Ulmus minor Vaccinium myrtillus Viburnum lantana Viburnum opulus
Les annexes .partie 3
Saule amendier Osier vert Sureau noir Sorbier des oiseleurs Thym faux pouliot Tilleul à petites feuilles Tilleul à grandes feuilles Alisier torminal Ajonc d’Europe Orme champêtre Myrtille sauvage Viorne lantane Viorne obier
Partie 3 les annexes
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