1. Accès Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise
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une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit par l’autorité compétente.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
En cas d’opération comportant plusieurs constructions à usage d’habitation, il est demandé de regrouper les accès donnant sur la voie publique.
2. Voies nouvelles Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les voies de circulation desservant les établissements (bâtiments recevant du public, bâtiments industriels, etc.) doivent permettre l’accès et la mise en œuvre des moyens de secours et de lutte contre l’incendie et être conformes aux différents textes en vigueur.
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules de secours et poids lourds de tourner ou faire demi-tour. Les aires de retournement seront traitées avec soin et devront intégrer des places de stationnement.
La longueur des voies en impasse ne peut excéder 80 m ouvrage de retournement inclus.
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Construction
L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions minimales suivantes :
Les chaussées réalisées devront être bordées par a minima un cheminement piéton aménagé sur un côté de la chaussée. Ce cheminement devra proposer une largeur minimale de 1,50 mètre.
La réalisation de cheminements piétons ou de pistes cyclables pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
En ce qui concerne les pistes cyclables, celles-ci devront avoir une largeur minimale de 2 mètres.
Les caractéristiques des voies nouvelles publiques ou privées sont soumises aux conditions minimales suivantes :
▪ Voie à un seul sens de circulation :
o Largeur de chaussée : 3,50 mètres
o Largeur de plate-forme :
▪ 5,00 mètres dans le cas d’aménagement d’un cheminement piéton aménagé sur un côté de la chaussée.
▪ 7,00 mètres dans le cas d’aménagement d’un cheminement piéton aménagé et d’une piste cyclable sur un côté de la chaussée.
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▪ Voie à double sens de circulation : o Largeur de chaussée : 5,00 mètres o Largeur de plate-forme : ▪ 6,50 mètres dans le cas d’aménagement d’un cheminement piéton aménagé sur un côté de la chaussée.
▪ 8,50 mètres dans le cas d’aménagement d’un cheminement piéton aménagé et d’une piste cyclable sur un côté de la chaussée.