Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Lapugnoy, approuvé le 24/07/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies.
- À quelle distance du voisin ?
moins que la construction projetée ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit (R+1).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et les utilisations des sols qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le secteur Ap, les constructions comprenant des installations classées.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
La création, l’extension, la reconstruction et la transformation des constructions et installations liés aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés.
La création, l’extension et la transformation de constructions et installations existantes quand il s’agit d’activités liées à la diversification agricole tel que prévu à l’article L.311-1 du code rural, dans la mesure où elles se situent dans l’enceinte de l’exploitation agricole, ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone.
Les constructions à usage d’habitation quand elles sont indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du siège d’exploitation, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 250 m² de surface hors œuvre nette totale.
L’extension, la reconstruction et l’aménagement des constructions à usage d’habitation en lien avec le corps de ferme principal pouvant comporter la création d’un logement supplémentaire à celui existant dans la mesure où celui-ci est indispensable au fonctionnement de l’activité agricole.
Le stationnement des caravanes lorsqu’il s’agit d’un camping organisé dit « à la ferme » qui se situe sur des parcelles contiguës à l’exploitation agricole dotée d’installations sanitaires.
Le changement de destination des constructions agricoles existants de qualité architecturale ou patrimoniale répertoriés sur le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :
▪ La nouvelle affectation ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevage existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distances d’implantation de réciprocité, plans d’épandage…).
▪ L’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement, l’eau potable, l’énergie.
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Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
REGLEMENT – Modification 2019
▪ La nouvelle destination est vouée à de l’hébergement (chambre d’hôte, gîtes ruraux, accueil étudiant), de restauration (ferme auberges, estaminet…), d’artisanat, points de vente et/ou de transformation des produits issus de l’agriculture, au logement dans la limite de deux logements.
L’extension des constructions bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% du (des) construction(s) répertoriée(s) à la date d’approbation du PLU. Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ainsi que les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE. A
Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
Cet accès direct, ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
Le permis de construire est refusé en cas d’un nombre excessif d’accès ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers s’il est possible d’adapter les accès et leurs débouchés sur la voie de desserte au mode d’occupation des sols envisagé et pour ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
B. Voirie :
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
I. Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
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REGLEMENT – Modification 2019
II. Assainissement
Le service assainissement de la Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay, Artois Lys Romane sera obligatoirement consulté pour tout dépôt de permis de construire, de permis d’aménager, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable.
Pour la création ou la modification du système d’assainissement d’un immeuble, l’accord du service Assainissement est obligatoire.
A. Réseau d’assainissement eaux usées
Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, …) ou les réseaux pluviaux est interdite.
Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées est obligatoire pour les immeubles nécessitant un rejet d’eaux usées. Les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Dans tous les cas, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay, Artois Lys Romane.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement raccordé à une unité de traitement, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Les prescriptions techniques sont mentionnées dans le règlement d’assainissement non collectif.
Les évacuations des immeubles doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
B. Réseau d’assainissement eaux pluviales
Prescriptions particulières de gestion des eaux pluviales
Le code civil définit les règles applicables aux eaux pluviales : chaque propriétaire est responsable des eaux pluviales qui tombent sur son terrain. Il est interdit à tout propriétaire de faire s’écouler directement sur les terrains voisins les eaux de pluie tombées sur le toit de ses constructions
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers : le réseau d’eau pluviale sans autorisation du service assainissement, le réseau d’eaux usées unitaire sans autorisation du service assainissement, le réseau d’eaux usées séparatif, un dispositif d’assainissement non collectif.
Le service assainissement apporte ses prescriptions techniques après étude du dossier technique adressé par le demandeur.
Le dossier technique devra être composé au minimum d’un plan de masse des ouvrages (vue de
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REGLEMENT – Modification 2019
dessus), d’un profil hydraulique (vue de côté), de la note de dimensionnement, du rapport d’étude de sol, de la notice technique (comprenant notamment les prescriptions d’entretien et de maintenance) des dispositifs, de la coupe des ouvrages, etc.
La hiérarchisation des modes de gestion des eaux pluviales pour tout projet est la suivante : 1) Infiltration dans le sol sous réserve d’une vérification préalable de la faisabilité technique. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 2) Stockage puis rejet vers le milieu hydraulique superficiel 3) En dernier lieu, stockage puis rejet vers un réseau d’assainissement eau pluvial ou unitaire sous réserve de la démonstration qu’aucune autre méthode est possible, et de la vérification de la compatibilité entre les effluents et le fonctionnement du système d’assainissement global.
Le dimensionnement des ouvrages doit être effectué sur la base d’une pluie d’occurrence vicennale à minima. Le temps de vidange des ouvrages sera de 24 h pour une pluie vicennale et de 48h en cas de deux pluies vicennales. Dans le cas où le temps de vidange serait supérieur à 48h, le dimensionnement des ouvrages de stockage devra être en capacité de stocker deux pluies vicennale. Le débit de fuite maximum accepté sera de 2 l/s/ha. Selon le milieu récepteur, des prescriptions techniques plus restrictives pourront être imposées.
L’excédent d’eaux pluviales n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est rejeté au réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Tout rejet au milieu naturel ou au réseau d’assainissement est soumis à des limitations de débit de fuite : le débit de rejet maximal est fixé à 2 litres par seconde et par hectare de superficie artificialisée créée par le projet. Le volume minimal de stockage à mettre en œuvre sera alors de 4,5 m3 pour 100 m² de superficie artificialisée créée.
La voirie privative doit être aménagée de manière à éviter le déversement direct d’eaux pluviales vers la voirie publique.
Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au gestionnaire de l’exutoire, accompagnée du dossier technique repris ci-dessus.
En plus des prescriptions particulières ci-dessus, sont interdits sans prétraitement les rejets d'eaux pluviales susceptibles de présenter un risque particulier de pollution par lessivage des toitures, sols, aire de stationnement, aire de stockage… Le service d’assainissement peut alors imposer un prétraitement des eaux pluviales avant l’exutoire tels que déshuileur, débourbeur, dessableur, etc. L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l’usager, sous le contrôle du service assainissement.
Conditions de raccordement sur les réseaux publics
Cet article concerne uniquement le 3ème mode de gestion des eaux pluviales décrit ci-dessus.
D'une façon générale, seul l'excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration ou le stockage et la restitution des eaux, afin d'éviter la saturation des réseaux publics.
Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement ne constitue pas un service public obligatoire. La demande de raccordement pourra être refusée si :
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Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
REGLEMENT – Modification 2019
les caractéristiques du réseau récepteur ne permettent pas d’assurer le service de façon satisfaisante,
la demande n’est pas conforme aux prescriptions techniques définies par le service Assainissement
Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est à éviter dès lors qu’il existe un réseau d’eaux pluviales.
En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires.
Demande de raccordement sur réseau eaux pluviales
Tout raccordement au réseau d’assainissement doit faire l’objet d’une demande préalable à partir du formulaire établi par le service assainissement accompagnée du plan de masse de la construction sur lequel sera indiqué très nettement le tracé souhaité pour le branchement, ainsi que le diamètre et une coupe cotée des installations et dispositifs le composant, de la façade jusqu’à la boite de branchement.
La demande de raccordement de la collectivité doit être signée par le propriétaire de l’immeuble ou son mandataire.
La demande de rejet des eaux pluviales est approuvée sous réserve des dispositions ci-après : les eaux de pluies ne peuvent ni être infiltrées, ni rejetées vers un exutoire naturel, au vu de l’étude de perméabilité fournie par le propriétaire au moment de la demande de raccordement, un stockage dimensionné à minima sur la base d’une pluie vicennale est mis en place pour reprendre l’ensemble des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées, le rejet des eaux de pluie est limité à 2 l/s/ha (2 l/s si inférieur à l’hectare), le rejet des eaux traitées doit respecter les normes de rejet de la réglementation en vigueur le commencement des travaux de l’installation intérieure devra être signalé au Service Public d’Assainissement, le raccordement sur le regard de façade se fera : o prioritairement par raccordement sur la réservation ; o exceptionnellement avec accord du service Assainissement par un carottage unique muni d’un joint d’étanchéité. o de manière parfaitement étanche. le propriétaire est tenu de veiller au bon fonctionnement et au nettoyage périodique de l’installation de son immeuble.
L’acceptation par le Service d'Assainissement induit la délivrance de l’autorisation de raccordement, assortie des prescriptions techniques de réalisation.
La création du raccordement est définie selon les modalités délibérées lors du conseil communautaire.
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REGLEMENT – Modification 2019
III. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution : Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Aucune caractéristique particulière de terrain n’est déterminée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU
PRIVE.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies. Aucune construction à usage d’habitation ou assimilable de par son mode d’occupation ne peut être édifiée à moins de 10m de la limite du domaine public ferroviaire ou des berges des cours d’eau navigables. Aucune construction ni clôture ne peuvent être édifiées à moins de 6 mètres des berges des cours d’eau non domaniaux, dans cette bande les clôtures pourront être édifiées seulement si elles permettent le libre passage d’éventuels engins de curage, de fauchage ou d’élagage.
DEGAGEMENT DE VISIBILITE : Sur les parcelles situées à l’angle de 2 voies doit toujours être aménagé un dégagement de visibilité défini par un triangle isocèle dont le sommet des deux côtés égaux de 5m de longueur est formé par l’intersection des alignements des deux voies qui constituent les deux côtés égaux suivant le croquis ci- après :
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REGLEMENT – Modification 2019
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A
moins que la construction projetée ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux constructions doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Article A 9Emprise au solNéant
Neant.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit (R+1). Dans les zones inondables figurées au plan de zonage, une hauteur de seuil minimale de 20 cm par rapport au niveau de la bordure est imposée pour les constructions à usage d’habitation ou pour les établissements recevant du public.
Article A 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec les constructions principales. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. Les constructions liées à l’activité agricole seront agrémentées d’arbres de haute tige d’essence régionale.
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REGLEMENT – Modification 2019
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.
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REGLEMENT – Modification 2019
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT – Modification 2019
Plan Local d’Urbanisme de la commune de LAPUGNOY
Plu approuvé le Révision allégée approuvé le
29/01/2008 18/12/2019
REGLEMENT – Modification 2019
Table des matières
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
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REGLEMENT – Modification 2019
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lapugnoy.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :
A. Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes:
a) si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; cet article peut être opposé par exemple dans la prise en compte des risques naturels ou des risques technologiques ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-14-2) - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme (article R.11115) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( article R.111-21 ).
b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Par l'article R.111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
1 Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
REGLEMENT – Modification 2019
B. Les articles L.111-7 et suivants-L.123-6 et L. 313-2 al.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
C. L'article L.421-4 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
D. L'article L.421-5 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
E. Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la date de l’autorisation de lotir (article L 315-2-1 du code de l’urbanisme).
2 Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
REGLEMENT – Modification 2019
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L315-8 du code de l’urbanisme). Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles R.410-13 et R.410-14 du code de l'urbanisme). Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme le cas échéant.
III. Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. Les dispositions des articles L570-1 et L 571-10 du code de l’environnement sur le bruit. Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations U et UE. Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU, 1AUe. La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune de Lapugnoy.
3 Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
REGLEMENT – Modification 2019
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Il s'agit d’une zone urbaine moyennement dense dans laquelle les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement les constructions affectées essentiellement à l’habitation et aux services qui en sont le complément naturel ainsi que des équipements publics. Elle correspond à l’agglomération communale. Il existe des secteurs Up correspondant à la prise en compte des habitations dans la zone naturelle et agricole.
Rappel : une partie de cette zone est concernée par les périmètres de protection du captage d’eau potable dont les règlements (intégrés dans l’arrêté de DUP du 14/04/05) s’imposent au présent règlement de PLU.
L’article R151-21 du code de l’urbanisme ne s’applique pas : dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du règlement de la zone s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.