Dispositions générales
REGLEMENT – Modification 2019
Plan Local d’Urbanisme de la commune de LAPUGNOY
Plu approuvé le Révision allégée approuvé le
29/01/2008 18/12/2019
REGLEMENT – Modification 2019
Table des matières
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lapugnoy
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REGLEMENT – Modification 2019
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I-CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune(s) à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lapugnoy.
ARTICLE II-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme :
A. Les règles générales de l'Urbanisme fixées :
Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions suivantes:
a) si les constructions sont de nature : - à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; cet article peut être opposé par exemple dans la prise en compte des risques naturels ou des risques technologiques ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-14-2) - à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme (article R.11115) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( article R.111-21 ).
b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'opération envisagée (article R.111-4) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Par l'article R.111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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B. Les articles L.111-7 et suivants-L.123-6 et L. 313-2 al.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
C. L'article L.421-4 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
D. L'article L.421-5 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
E. Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II. Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la date de l’autorisation de lotir (article L 315-2-1 du code de l’urbanisme).
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Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L315-8 du code de l’urbanisme). Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles R.410-13 et R.410-14 du code de l'urbanisme). Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme le cas échéant.
III. Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. : Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. Les dispositions des articles L570-1 et L 571-10 du code de l’environnement sur le bruit. Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par les dénominations U et UE. Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la dénomination 1AU, 1AUe. La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Les documents graphiques font également apparaître : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune de Lapugnoy.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Il s'agit d’une zone urbaine moyennement dense dans laquelle les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement les constructions affectées essentiellement à l’habitation et aux services qui en sont le complément naturel ainsi que des équipements publics. Elle correspond à l’agglomération communale. Il existe des secteurs Up correspondant à la prise en compte des habitations dans la zone naturelle et agricole.
Rappel : une partie de cette zone est concernée par les périmètres de protection du captage d’eau potable dont les règlements (intégrés dans l’arrêté de DUP du 14/04/05) s’imposent au présent règlement de PLU.
L’article R151-21 du code de l’urbanisme ne s’applique pas : dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du règlement de la zone s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL