Intitulé du document : N - A/ DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
N - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Il est rappelé que dans les secteurs situés à l’intérieur du site classé conformément à l’article L 341-10 du code de l’environnement, une autorisation spéciale doit être obtenue préalablement à toute modification de l’état ou de l’aspect du site classé.
N - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont interdites :
A l’exclusion des bâtiments à destination agricole ou forestière, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.
Dans les zones N et Nzh :
L’exploitation agricole, L’habitation à l’exception des constructions autorisées à l’article N A-1-3, Les équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception des constructions
autorisées à l’article N A-1-3, Le commerce et les activités de service, Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Dans la zone Nh et son secteur Nh1:
L’exploitation agricole et forestière, Les équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception des constructions
autorisées à l’article N A-1-3, Le commerce et les activités de service, Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Dans les zones Ne, Nj, Np et les secteurs Nx1 et Nx2 de la zone Nx:
Toutes les destinations et sous destinations des constructions à l’exception de celles qui sont autorisées sous condition à l’article N A-1-3.
N - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :
L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs Le stationnement d’une caravane isolée pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les
bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur Les dépôts de plus de dix véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs L’ouverture et l’exploitation des carrières Les dépôts de matériaux ou de déchets à l’exception de ceux qui sont autorisés à l’article A-12 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation
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ZONE N
En outre dans la zone Nzh sont interdits :
Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau. Toute occupation du sol autre que naturelle. Toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu.
Sont spécifiquement interdits : - Tous travaux, toute occupation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - Les comblements, affouillements, exhaussements - La création de plans d’eau artificiels - Les nouveaux drainages, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers - Le défrichement des landes - L’imperméabilisation des sols - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques
de la zone
N - A-1-3 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont autorisées à condition :
Dans les zones N et Nzh :
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels aucune alternative d’implantation n’est possible ailleurs et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et /ou techniques.
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. L’aménagement des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées,
existantes à la date d’approbation du P.L.U. les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité,
à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
En outre dans la zone Nzh : Les destinations et sous-destinations des constructions ci-dessus sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
Dans la zone Nh : A condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère du site, l’extension des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite : - soit de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire non renouvelable par unité foncière, - soit de 20% supplémentaire de la surface de plancher préexistante à la date d’approbation du présent PLU non renouvelable par unité foncière, L’un des deux modes de calcul pourra être utilisé mais en aucun cas ils pourront être cumulés, le choix d’un mode de calcul exclut l’autre.
Une annexe détachée qui ne soit affectée ni à l’habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à la construction principale est autorisée à condition qu’elle soit implantée en dehors de la servitude de Forêt de protection et à moins de 20 mètres de celle-ci et que sa hauteur soit inférieure à 3 mètres et son emprise au sol totale à 12 m².
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ZONE N
Dans le secteur Nh1 :
A condition de ne pas compromettre l’exploitation agricole et la qualité paysagère du site, l’extension des constructions à destination d’habitation, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U., dans la limite : - de 480 m² de surface de plancher (compris la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU) par unité foncière non renouvelable.
Une annexe détachée qui ne soit affectée ni à l’habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à la construction principale est autorisée à condition qu’elle soit implantée en dehors de la servitude de Forêt de protection et à moins de 20 mètres de celle-ci et que sa hauteur soit inférieure à 3 mètres et son emprise au sol totale à 12 m².
Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1.80 m à condition qu’elle soit implantée en dehors de la servitude de Forêt de protection
Dans la zone Nj :
Les constructions annexes qui ne sont affectées ni au stationnement, ni à l’habitation, ni au commerce et activités de service, ni aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire dont la hauteur totale n’excède pas 3 mètres et dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m².
L’extension des constructions, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U. à condition que l’extension, non renouvelable, n’excède pas 20% de l’emprise au sol de la construction concernée.
● Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1.80 m.
Dans la zone Np :
L’adaptation et la réfection avec ou sans changement de destination et dans le volume bâti existant à la date d’approbation du PLU des bâtiments désignés au document graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.
Les destinations autorisées sont : L’exploitation agricole et forestière, L’habitation, L’artisanat et le commerce de détail, La restauration, Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, L’hébergement hôtelier et touristique, Les équipements d'intérêt collectif et services publics, Le bureau.
Dans le secteur Nx1 :
L’extension des constructions, régulièrement édifiées, existantes à la date d’approbation du P.L.U. et la construction à destination de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique temporaire et saisonnier, dans la limite non renouvelable de 20% d’emprise au sol supplémentaire par unité foncière.
Dans le secteur Nx2 :
Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail dans la limite de 10% d’emprise au sol.
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ZONE N
N - A-1-4 Les affectations des sols suivantes sont autorisées à condition :
Dans l’ensemble des zones et secteurs à l’exception de la zone Nzh : ● Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et pour les infrastructures routières.
Dans le secteur Ne :
Les aménagements au sol à des fins de sports et de loisirs.
Dans le secteur Nj :
Les ouvrages de retenue et d’infiltration des eaux pluviales.
. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article L421-4 Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1.
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LES ELEMENTS DE PAYSAGE
. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 doivent être précédés d'une déclaration préalable (article R. 421-23 h du Code de l’Urbanisme).
Article L151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L151-23 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
LES CLOTURES
. L’édification des clôtures est soumise à déclaration, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme).
Article *R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
LES DEMOLITIONS
. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 et suivants du code de l'urbanisme.
Article R*421-27 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Article R*421-28
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Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Rappel du code de la construction et de l’habitation