Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Lardier-et-Valença

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
 Les constructions doivent s'implanter au moins à 4 m de l'axe des voies communales et des chemins ruraux.
À quelle distance du voisin ?
 En limite de zones U et AU, les constructions doivent s'implanter au moins à 5 mètres de cette limite.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit pour les habitations et 12 mètres de hauteur totale pour les bâtiments agricoles.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • toutes les installations et constructions nouvelles non directement liées et nécessaires à l'activité agricole, aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf celles mentionnées à l’article A 2,
  • le stationnement isolé de caravanes,
  • les terrains de camping caravaning ou destinés à la réception de caravanes, les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
  • les aires de stationnement ouvertes au public,
  • Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques () au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme,
  • les dépôts de véhicules,
  • sur les chemins de randonnées, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit,
  • en secteur A : l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après)

  • la reconstruction, sans changement de destination, des constructions existantes, si leur démolition date de moins de dix ans à compter de l'approbation du PLU et si cette reconstruction n’est pas liée aux conséquences d’un aléa naturel,
  • les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport terrestre ou à la protection contre les risques naturels,
  • les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement de la zone ou qu'ils réclament une localisation dans cette zone et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteint à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • les hébergements touristiques directement liés à une exploitation agricole, dans les conditions précisées à l'article A 14,
  • Le changement de destination des bâtiments existants désignés () sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans les limites fixées à l’article A 14,
  • l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans les limites fixées à l'article A 14.

§.ll. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès

  • les constructions édifiées pour l'usage agricole ont vocation à être démolies si elles ne sont plus utilisées à des fins agricoles,
  • les seuls logements autorisés sont les logements de fonction directement nécessaires à l'exploitation agricole, pour les exploitants, dans les conditions précisées à l'article A 14.

Section 2 conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.

Accès

  • Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.
  • Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.

Electricité

  • Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité destinés à desservir une installation existante ou autorisée doivent faire l’objet d’une autorisation de la collectivité distributrice.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

  • Les constructions doivent s'implanter au moins à 4 m de l'axe des voies communales et des chemins ruraux. Toutefois, une implantation en harmonie avec les constructions existantes sur le terrain est admise, dans la limite du recul minimal de la construction existante.
  • Cette distance est portée à 35 m au moins de l'axe de la RD 1085 pour les habitations et à 25 m pour les autres constructions.
  • Cette distance est portée à 15 m au moins de l'axe de la route départementale n° 19 et à 10 m de l’axe des autres voies départementales.
  • Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis cidessus.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

  • En limite de zones U et AU, les constructions doivent s'implanter au moins à 5 mètres de cette limite. Cette distance doit en outre être toujours au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas, et le plus proche de la limite séparative (D ≥ H/2).
  • Aucun minimum n'est fixé par rapport aux autres limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)

Le même sujet dans les 7 zones

  • La hauteur ne doit pas excéder 8 mètres à l’égout du toit pour les habitations et 12 mètres de hauteur totale pour les bâtiments agricoles.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle, lorsqu’ils existent, seront conservés.

  • Les caractères dominants obligatoires de la construction sont les suivants :

Pour les habitations :

Elles reprennent les caractéristiques des constructions de la zone Ub

Pour les autres constructions :

Elles devront par leur implantation, leur volume, leur forme architecturale et leurs couleurs s’intégrer au paysage et au bâti existant.

Volumétrie et terrassements : elle doit être simple. Les constructions présenteront un volume allongé dans le sens du faitage. Les dépôts et aires de stockage non couvertes doivent être placés à l’arrière des bâtiments ou être masqués par une haie arbustive d’essences locales. Afin de correspondre au mieux à la pente naturelle du terrain, les hauteurs de soutènement sont limitées à 1,50 mètre. Un traitement paysager des talus est exigé.

Toitures : elles sont à deux pentes principales, sauf en cas d’adossement à un mur dominant ou à un talus naturel, comprises entre 20 et 70 %.

Couvertures : elles sont de teinte ocre rouge -orangé ou gris lauze à gris ardoisé. Les panneaux solaires sont admis dans le plan du toit.

Façades : Elles sont en harmonie avec les teintes dominantes du paysage environnant, de teinte neutre dans les zones ouvertes sur le paysage. Le blanc est à exclure. Sauf nécessité technique particulière, les clôtures sont limitées à 1,50 m de haut

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Le même sujet dans les 7 zones

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.

  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Les haies éventuelles seront en essences locales ou champêtres.
  • Les plantations non professionnelles d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales.

Section 3 possibilites maximales d'occupation du sol

Article A 14Surfaces et densités

Le même sujet dans les 7 zones

  • La surface de plancher des constructions ne doit pas dépasser :
  • 150 m² pour chaque logement lié à l'activité agricole, à raison d'un logement par exploitant,
  • 200 m² pour l'hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, etc.) lié à l'activité agricole et complémentaire de celle-ci, exclusivement dans les bâtiments anciens existants d'intérêt architectural, excepté pour les nouvelles exploitations (absence de patrimoine) et celles à vocation agritouristique.
  • 20 m² pour une construction annexe obligatoirement accolée au logement ou à l’hébergement touristique lié à l’activité agricole (une par logement).
  • L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants est autorisée au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, en fonction de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU et limitée :
  • à 35% maximum pour les bâtiments de moins de 100 m² de surface de plancher.
  • et à 25% maximum pour les bâtiments de plus de 100 m² de surface de plancher.
  • le tout dans la limite totale de 50 m² d'extension.
  • Ces constructions d’habitation existantes dont l’évolution mesurée est permise au titre de l’article

L.151-12 du Code de l’Urbanisme peuvent également bénéficier d’une annexe non accolée dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur totale n’excède pas 4 mètres et que son implantation soit limitée à une distance maximale de 30 mètres de l’habitation.

Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"

5

1. Zone N

Caractère dominant de la zone : Il s'agit de secteurs naturels à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comprend :

  • Des bâtiments existants en zones naturelles ou agricoles, désignés sur les documents graphiques (), pouvant changer de destination au titre de l'article L 151-11-2° du Code de l'Urbanisme. Ces bâtiments sont protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pour leur intérêt architectural ou patrimonial. Leur évolution devra impérativement respecter leur architecture d'origine.
  • Certains bâtiments existants isolés (« cabanons ») et remarquables pour leur intérêt patrimonial (témoignage historique ou architectural), également soumis à l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (cf. p 5, Titre I). Ces bâtiments figurent aux documents graphiques avec un graphisme particulier (). Les bâtiments ainsi désignés ne peuvent changer de destination et doivent éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti local sont requis.
  • Des zones naturelles humides de fort intérêt pour la commune. Elles ont notamment une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration, …), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques.

Les périmètres renfermant des zones humides font, à ce titre, l’objet d’une servitude de protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Comme indiqué à l’article 5 du Titre I « Dispositions générales », des prescriptions de préservation de ces espaces s’appliquent. Elles interdisent :

1. Les comblements, exhaussements, remblaiement, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Les affouillements, drainage, 3. Toute imperméabilisation du sol.

Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des conditions humides du milieu.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Section 1 nature de l'occupation et de_l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Février 2017) – cf. annexe 54 - Risques.

L'imprécision des cartes de risques naturels à l'échelle du parcellaire est telle que le report des risques connus ou estimés reste approximatif. Les pétitionnaires sont invités à vérifier la situation de leur terrain face aux risques au moment de l'établissement de leur projet.

Les risques naturels répertoriés sur la commune sont : les inondations, les mouvements de terrain, les feux de forêt, le retrait-gonflement des argiles et la sismicité. Les risques technologiques répertoriés sur la commune sont : la présence d’ouvrages de transport de gaz naturel haute pression (GRTgaz).

Tout risque nouveau doit également être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

  • à l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
  • à l'article L 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages ou les risques liés aux écoulements des eaux. Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents.

Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.

Risques technologiques : Certaines parties des zones A, N et sont impactées par la présence de canalisations de transport de gaz naturel haute pression (GRTgaz). En conséquence, des servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage (bande de servitudes fortes ou "bande étroite") ainsi que d’effet pour la maîtrise de l’urbanisation (bande de servitudes faibles ou "bande large") ont été instaurées par arrêté préfectoral. Leur emprise et leurs effets sont cartographiées et détaillées en annexe 53 du présent PLU.

Pour tout projet situé dans un secteur susceptible d'être soumis à des risques, il convient de se référer au rapport de présentation (Incidences sur l'environnement - 1. Analyse des incidences - Les risques naturels et technologiques) et à l'annexe 54 Risques pour connaître le ou les risques concernés et éventuellement leur niveau ainsi que des exemples de dispositions techniques.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures et dérogations

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

Des adaptations sont possibles sur décision motivée concernant la sécurité des biens et des personnes pour les constructions reconstruites ou endommagées suite à une catastrophe naturelle, ou concernant l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L 152-4 du Code de l’urbanisme).

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’amélioration des performances énergétiques et le confort thermique des constructions, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat n° 2016-802, déroger aux dispositions du règlement relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser la mise en œuvre d’une isolation extérieure en saillie des façades et toitures ainsi qu’une protection solaire en saillie des façades:

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

  • Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
  • Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un immeuble bâti existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet son changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
  • Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
  • Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3° du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
  • Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural), soit à des sites présentant un intérêt culturel et historique, à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, sites), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones. 1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées désignées sur les documents graphiques () présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture - il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme.

2. Concernant les sites, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur ces sites historiques doivent être réalisés en respectant les témoignages historiques physiques encore présents et en évitant leur dénaturation. Pour préserver l’intérêt historique de ces sites mais également les continuités écologiques pouvant y être présentes, toute construction y est interdite. Concernant les continuités écologiques, des prescriptions afférentes à l’application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont mentionnées à l’article 14 (ci-après).

  • Secteurs soumis à l'Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

Cette mesure s'applique à des éléments de paysage, des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Cette mesure s'applique ici et font l'objet de mesures différenciées. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

  • Les zones humides : Les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. Elles ont notamment une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration, …), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.

Dans les périmètres renfermant des zones humides et faisant, à ce titre, l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont interdit :

1. Les comblements, exhaussements, remblaiement, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Les affouillements, drainage, 3. Toute imperméabilisation du sol.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des conditions humides du milieu.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Article 6Dispositions générales

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme).

  • Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
  • Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

  • Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
  • Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).
  • Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
  • Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Cette gêne est appréciée en fonction de la nature et de l'importance du trafic, de la situation de l'accès et de sa configuration.
  • Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
  • Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
  • Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

  • Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
  • Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants. Tous les travaux de branchements devront être autorisés par la collectivité distributrice.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

  • Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut, elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement quand il existe.
  • En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation et adapté à la nature du terrain est admis, mais l'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviales est interdite.
  • L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

2) Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
  • En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
  • Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement.

§ .III. Autres réseaux

  • Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
  • Les coffrets de distribution et autres dispositifs techniques doivent être intégrés à la construction ou aux clôtures et portails.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

  • La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
  • La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
  • Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

  • Une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre

V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

  • Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par logement de moins de 60 m² ou 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher,
  • Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, 1 place pour 50 m² de surface de plancher,
  • Pour les constructions à usage de commerce et activité de service, 1 place pour 25 m² de surface de plancher,
  • Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public : 1 place pour 3 personnes,
  • Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou de commerce de gros, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher",
  • Pour l’hébergement hôtelier et touristique, 1 place par chambre, - Pour les constructions destinées à la restauration, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

En cas de réhabilitation d'une construction à vocation d’habitat, il est exigé au minimum 1 place par nombre de logement.

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (Art. L 151-34 & 35 du Code de l’Urbanisme). L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral ou végétal adapté.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.

Sont privilégiées en limite de propriété, les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte des continuités écologiques

Les espaces repérés sur les plans au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues).

En secteurs agricoles et naturels, les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne pourront être autorisés que s’ils ne portent pas atteinte à la fonctionnalité des corridors écologiques et notamment :

  • les constructions, aménagements et installations ne devront pas occuper plus de la moitié de la largeur des corridors,
  • Les clôtures devront être évitées. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune,
  • Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés.

En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme le long des cours d’eau, les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :

  • les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,
  • les constructions, aménagements et installations doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau,
  • les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.

Article 15 - Définitions

ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public.

Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".

AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.

CONSTRUCTION Ce terme est pris dans une acception très large et recouvre non seulement toute construction à usage d'habitation ou non, même ne comprenant pas de fondation, mais aussi les installations, «outillages», ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb.

CONSTRUCTION ANNEXE Construction isolée ne faisant pas partie du volume d'une construction principale et n'ayant pas de vocation d'hébergement. Il s'agit par exemple des constructions à usage de garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur...).

EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau ( ≠ mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente).

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :

  • des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),
  • des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que :

  • elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante.

PLATEFORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment

N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone

Article 16 - Recommandations

ADAPTATION :

Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :

CONSEILS GENERAUX :

  • Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.
  • Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès : - accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur. - accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux. - entrée: la tradition et 'le confort conduisent à éviter les entrées au Nord -
  • Terrassements: Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.

Adaptation au sol

Mauvaise adaptation (terrain pente Sud) - cette construction ne respecte pas le terrain - bouleversement da terrain, création d'un talus artificiel instable - végétation existante détruite

Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest) - accrochage au sol étudié; - construction 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ; - limitation des es terrassements à la stricte emprise au sol

Règlement du PLU Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

2

1. Zone Ub

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée de type extension discontinue de village où les constructions ne sont généralement pas contiguës les unes aux autres et offrent des densités variables.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif).

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Lardier-et-Valença

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lardier-et-Valença, approuvé le 13/12/2017, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ag.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.