Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements suffisants prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé - Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place pour 60 m2 de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux ou services, 1 place pour 25 m2 de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de commerce ou d’artisanat, 1 place pour 25 m2 de surface de plancher, - Pour les hôtels, 1 place pour 20 m2 de surface de plancher, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m2 de surface de plancher de la salle. - Pour les constructions scolaires : 1 place par classe pour l'enseignement du 1er degré et 2 par classe pour l'enseignement du second degré.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Conformément à l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du paragraphe précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
§ III. Exceptions
Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par ‘Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette (Art. L.151-35 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Enfin, conformément aux articles L 111-19 et L 111-20 du Code de l'Urbanisme, nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. De même, pour certains équipements cinématographiques soumis à autorisation d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.