Le COS n'est pas réglementé.
- L'extension des habitations de moins de 150m² de Surface de plancher est autorisée dans la limite de 150m² de surface de plancher cumulée (surface de plancher initiale plus surface de plancher de l'extension) sur l'unité foncière. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci.
- La création d'annexes (non habitables, dans le volume ou accolées) est autorisée dans la limite de 175 m² de surface de plancher cumulée (constructions principales et annexes, surfaces initiales et extensions) sur l'unité foncière.
- Rappel : la création de logements supplémentaires est interdite.
ZONES Nc et Np
Caractère dominant de la zone : Il s'agit des secteurs à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les zones Nc et Np sont des zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial et/ou architectural qu'il convient de préserver.
Nc : correspond à des secteurs où la réhabilitation du bâti est autorisée pour son intérêt patrimonial, mais sans occupation humaine (création ni de logement ni d'activités) du fait de la difficulté de desserte par les voiries et réseaux. Np : correspond généralement à des corps de ferme anciens, peu ou pas remaniés, où la réhabilitation du bâti ancien est autorisée avec changement de destination, dans le volume existant. Les évolutions ne sont possibles que si elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et si elles ne compromettent pas l'exploitation agricole.
Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent La servitude L.151-19 s'applique au titre de l'article L.111-17 du Code de l'Urbanisme (cf. p Erreur ! Signet non défini.).
Section 1#
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE_L'UTILISATION DU SOL ARTICLE Nc/Np 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Nc/Np 2
- les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nc/Np 2,
- le stationnement isolé de caravanes,
- les terrains de camping caravanage ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes,
- les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
- les parcs d'attraction,
- les aires de jeux, de sports ouverts au public,
- les aires de stationnement ouvertes au public,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
- les dépôts de véhicules. En zone Nc : la création de logements, d'hébergements hôteliers, de bureaux, de commerces, d'artisanat ou d'industrie et de toute activité nécessitant une présence humaine "permanente".
ARTICLE Nc/Np 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
En zone Nc : l'entretien ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis (à condition que le sinistre ne trouve pas son origine dans un risque naturel) sans aucune occupation humaine. La restauration n'est possible que si elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
En zone Np : le changement de destination out la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis (à condition que le sinistre ne trouve pas son origine dans un risque naturel), dans les conditions définies à l'article Nc/Np 11. Les évolutions ne sont possibles que si elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et si elles ne compromettent pas l'exploitation agricole.
- Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée
- L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
- Ce qui est autorisé ne doit nécessiter ni création, ni extension ni renforcement de réseaux.
Section 2#
Conditions de l'occupation du sol#
ARTICLE Nc/Np 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.
ARTICLE Nc/Np 4 - Desserte par les réseaux
Il n’est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux dans les différents secteurs des zones Nc et Np.
En zone Nc, les terrains ne sont pas desservis et ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics.
En zone Np : Les dispositions de l'article 10 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
- La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.
ARTICLE Nc/Np 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Cependant, en zone Np, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE Nc/Np 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'axe des voies publiques au moins égale à 7m. Cette distance est portée à 15 m pour les routes départementales
- Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
- Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
- Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
ARTICLE Nc/Np 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Les constructions liées aux équipements publics ou d'intérêt général doivent s’implanter à une distance minimale de 4 m des limites séparatives
- Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
- Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Nc/Np 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
ARTICLE Nc/Np 9 – Emprise au sol
Les constructions patrimoniales sont implantées sur leur emprise initiale, sans changement.
ARTICLE Nc/Np 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)
- Pour les constructions nouvelles autorisées (équipements publics ou d'intérêt général), la hauteur à l'égout ne doit pas être supérieure à 9 mètres.
- Pour les restaurations, aménagements et reconstruction si elle est autorisée : En zone Nc, la hauteur est celle du bâtiment existant. En zone Np, la hauteur ne doit pas excéder ni être inférieure de plus de 0,50 mètre par rapport à la hauteur existante avant travaux.
ARTICLE Nc/Np 11- Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
- L'architecture traditionnelle des constructions sera respectée. Les matériaux, les volumes et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne pourront servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés. Par défaut, les règles de l'article Ua11 s'appliquent.
ARTICLE Nc/Np 12 - Stationnement
En zone Nc : non règlementé
En zone Np :
- Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.
ARTICLE Nc/Np 13 – Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent. En zone Np, une partie des espaces libres sera traitée en espaces verts.
Section 3#
Possibilites d'occupation du sol#
ARTICLE Nc/Np 14 –Surfaces et densités
En zone Nc, aucun accroissement de la surface de plancher n'est autorisé. La reconstruction si elle est autorisée, doit être entièrement réalisée à l'identique de la construction démolie.
En zone Np : la surface de plancher aménagée ou créée doit être entièrement située dans le volume existant. La reconstruction d’une construction détruite, si elle est autorisée, doit être entièrement située dans le volume de la construction initiale.
Règlement du PLU ANNEXES
Annexes#
Quelques définitions
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
a. Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b. Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 Déc) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
- les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets.
- les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Règlement du PLU ANNEXES
EMPRISE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
PLATE-FORME La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.