Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 13 articles
- PLU de Larringes, approuvé le 06/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Secteur Ah : Un recul de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est imposé pour l’implantation des portails, pour des raisons de sécurité routière.
- À quelle distance du voisin ?
7-3 - RECUL PAR RAPPORT A L'AXE DES COURS D'EAU Pour toute construction, un recul adapté à la configuration du cours d'eau devra être respecté par rapport à l'axe de celui-ci, sans que ce recul soit inférieur à un minimum de 10 m (Voir Annexe n°1 du règlement : « Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents »).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur Ah : La hauteur des constructions est limitée à 6,50 m sur sablière.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :
• Toutes les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, aux commerces, à l’industrie et à la fonction d’entrepôt lié à ces activités.
• Les habitations (sauf conditions particulières ci-après).
• L’ouverture et l’exploitation de carrières.
• Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme sont interdits :
- Les terrains de camping ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage.
Secteur Ah : • Toutes les constructions et aménagements nouveaux excepté ceux prévus à l’article Ah2.
Secteur Ap : • Toutes les constructions sont interdites afin de préserver le paysage, excepté celles autorisées à l’article Ap2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2-1
GENERALITES
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition : - de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de présentation. - d’être compatibles avec les orientations définies dans le PADD.
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
• Exploitation forestière : Les aménagements nécessaires à l’exploitation forestière (affouillements et exhaussements de sols) sous réserve d’être strictement nécessaires à cette activité et sous réserve :
- de justifier de l’impossibilité technique de ne pouvoir être satisfaits en zone N. - d’une bonne intégration paysagère. -que l’accès à la zone d’exploitation ne lacère pas l’espace agricole, il doit être privilégié en zone naturelle. Le terrain doit être remis dans l’état d’origine après exploitation.
• Constructions et installations agricoles : Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d'une localisation adaptée au site.
Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes :
• Annexes touristiques : Sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation ou accolées à l’un de ces bâtiments et dans la limite de 5 chambres ou 150 m² de surface de plancher (SP).
• Campings à la ferme : Sous réserve d’être situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation et sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières.
• Activités de vente liées à l’exploitation agricole : Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L 151-11 du Code de l’Urbanisme).
Le local de vente doit être attenant au bâtiment agricole de production préexistant ou être partie intégrante d’un projet de délocalisation. Ce local devra nécessairement présenter un caractère accessoire.
• Construction à usage d’habitation : À condition d’être nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, les logements de fonction sont autorisés sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, telle que définie dans le rapport de présentation, - être implantés, selon la nature de l’activité, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, - un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) soit logements aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation de constructions existantes : dans tous les cas, la surface cumulée de ces logements ne devra pas dépasser 80 m² de surface de plancher (SP) par chef d’exploitation ou par associé, - sortie du chemin d’accès à l’habitation commune avec celle de l’exploitation (sauf impossibilité).
• Réaffectation des bâtiments agricoles et des bâtiments de construction traditionnelle : Un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités pratiquant l'hébergement d'animaux dans la mesure où les conditions 1 à 6 ci-dessus, sont respectées et que ces activités sont autorisées dans la zone.
• Reconstruction d’un bâtiment sinistré : La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié n’est autorisée que dans les 5 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone sauf l’article 11.
• Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les aménagements et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
• Constructions et installations relevant du développement durable ou utilisant les énergies renouvelables : Sont autorisées sous réserve d’être liées à l’agriculture et d’une bonne intégration paysagère.
• Affouillements et exhaussements : Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires aux activités agricoles ou aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
• Lisières protégées au titre de l’article L.123-1-7° : Les coupes et abattages pour entretien de la forêt sont autorisés sous réserve d’effectuer une demande d’autorisation préalable et de prévoir leur reconstitution en essences indigènes.
Secteur Ah :
• Les extensions limitées des constructions existantes : Toute création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne peut être accordée que dans le cadre d’une seule autorisation à la date d’approbation de la présente révision du P.L.U et limitée à une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante sans création de constructions non accolées.
Secteur Ap :
• Seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’une bonne intégration paysagère sont autorisés.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ADAPTATIONS MINEURES :
Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme), et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
PERMIS DE DEMOLIR :
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de l’urbanisme).
La démolition des bâtiments ou secteurs identifiés sur les plans de zonage (éléments de patrimoine) peut être interdite ou subordonnée à des prescriptions spéciales de reconstruction, pour des motifs d'ordre architectural, urbain ou paysager.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :
Les articles 3 à 13 du règlement de la zone A ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif si leur hauteur ne dépasse pas 5 m au faîtage.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •
Caractéristiques des voies : Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement.
• Conditions de raccordement : Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1
EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
En l’absence de réseau public d’adduction, l’alimentation en eau potable est possible à partir d’un captage privé sous réserve de la mise en œuvre des dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par le Code de la Santé Publique. Pour les usages collectifs et notamment les établissements recevant du public, l’alimentation en eau par une ressource privée devra faire l’objet, préalablement au dépôt de permis de construire, d’une autorisation préfectorale des services sanitaires.
4-2 - ASSAINISSEMENT
• Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, l'autorité compétente pourra admettre un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation, avec obligation de se raccorder au collecteur dès que celui-ci sera réalisé (Cf. Annexe sanitaire assainissement). L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et ruisseaux est interdite.
• Eaux pluviales : La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du projet.
La collecte, le stockage (rétention), le prétraitement éventuel et l’évacuation des eaux pluviales doivent être conformes aux dispositions de l’annexe « eaux pluviales ».
4-3 - RESEAUX CABLES
Toute construction d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau électrique.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 6-1
GENERALITES
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
6-2 - IMPLANTATION
L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 8 m par rapport à l'emprise des voies publiques.
Dans le cas des extensions de bâtiments existants autorisées à l’article A2, les constructions peuvent être implantées à 3 m de l’emprise des voies publiques, à condition de n’apporter aucune gêne pour la sécurité et la visibilité de la voie publique.
L’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peut se faire jusqu’en limite de domaine public.
6-3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A L'AXE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
Les constructions doivent respecter les indications graphiques de reculs portés au plan de zonage.
Secteur Ah :
Un recul de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est imposé pour l’implantation des portails, pour des raisons de sécurité routière.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7-1
GENERALITES
Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
7-2 - IMPLANTATION
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 6 m par rapport aux limites des propriétés voisines.
Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées sans condition de recul, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 5 m au faîtage et que la longueur de leurs façades bordant les propriétés privées voisines et échappant à la condition de recul énoncée au 1er alinéa ne dépasse pas 10 m.
7-3 - RECUL PAR RAPPORT A L'AXE DES COURS D'EAU
Pour toute construction, un recul adapté à la configuration du cours d'eau devra être respecté par rapport à l'axe de celui-ci, sans que ce recul soit inférieur à un minimum de 10 m (Voir Annexe n°1 du règlement : « Mesures conservatoires le long des ruisseaux et torrents »).
Par ailleurs, il est interdit de remblayer ou de couvrir le ruisseau dans cette bande de recul, sauf pour le passage des voies publiques ou des accès privés, après accord de l’autorité compétente.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions peuvent s’implanter librement sur le terrain.
Article A 9Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas limité.
Secteur Ah
Le Coefficient d'Emprise au Sol est fixé à 0,30.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, acrotères, …
La hauteur des constructions devra être compatible avec leur destination. Elle est mesurée à partir du terrain naturel. Elle ne devra pas excéder 10 m sur sablière. Les ouvrages techniques (silos, cheminées, etc …) ne sont pas pris en compte.
La hauteur des constructions repérées au titre des articles L.123-1.7° du code de l’urbanisme est limitée à la hauteur du volume existant.
La hauteur des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des bâtiments agricoles n'est pas limitée.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, les règlements applicables sont ceux de la zone UB.
Secteur Ah :
La hauteur des constructions est limitée à 6,50 m sur sablière.
Pour les extensions limitées autorisées à l’article A2, sous réserve d’une bonne intégration architecturale, cette règle pourra être adaptée sous condition de ne pas dépasser la hauteur du bâti existant.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-1
GENERALITES
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales et paysagères.
« L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. »
• Refus du permis de construire ou obtention sous réserves : Le permis de construire peut être :
- refusé,
- ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions : si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur aspect extérieur ou le traitement de leurs abords, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales.
• Prise en compte du contexte architectural, urbain et paysager : Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la demande du permis de construire.
• Bâtiments à valeur patrimoniale : Les bâtiments existants repérés pour leur valeur patrimoniale au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme seront restaurés dans le respect du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux significatifs.
11-2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les terrassements devront être limités en s'adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière. Les enrochements seront limités à 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant terrassement, et devront être végétalisés pour assurer leur intégration paysagère.
L'intégration de la construction à son environnement (paysage naturel ou urbain) devra être motivée lors de la demande du permis de construire.
11-3 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
• Volumétrie : Les volumes doivent être sobres et simples à l’image des constructions traditionnelles.
• Aspect des façades : La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux pourra être imposé.
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé.
• Aspect des toitures : La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des bâtiments environnants et du paysage. Les teintes sombres seront privilégiées. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, l’aspect d’un des matériaux ainsi qu’un sens de faîtage pourront être imposés.
• Constructions à usage d’habitation : Les bâtiments d'habitations sont régis par les règlements de la zone UB.
Secteur Ah :
Les bâtiments à usage d'habitation sont régis par les règlements de la zone UB.
11-4 - ASPECT DES CLÔTURES
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles sont soumises à déclaration quant à leur implantation et leur aspect.
Les clôtures devront être de type agricole, d'une hauteur de 1,20 m maximum et être constituées par des fils, grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie sans mur bahut afin d'éviter l'effet de morcellement du paysage.
Les prescriptions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui, par nature se distinguent de l’architecture courante.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Une étude spécifique pour les établissements recevant du public déterminera les besoins en la matière.
• Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (SP) dont 50 % intégrées à la construction, avec un minimum de 2 places par logement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les plantations d'arbres ou d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupements et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc...).
46
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Haute-Savoie
COMMUNE DE LARRINGES
PLAN LOCAL D’URBANISME RÉVISION ALLÉGÉE N°2
5 – REGLEMENT
PHASE APPROBATION
DATE
PHASE
PROCEDURE
05/11/2001 Approbation Elaboration
03/06/2013 12/01/2015 12/01/2018 06/06/2022
Approbation Révision n°1
Approbation
Modification simplifiée N°1
Approbation
Révison allégée N° 1
Approbation
Révison allégée N° 2
Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juin 2023, approuvant la Révision allégée N°2 du P.L.U. de LARRINGES.
Laure METRAL, 1ère adjointe par suppléance du Maire empêché,
JUIN 2023
2
Sommaire
Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables aux zones UA Dispositions applicables aux zones UB Dispositions applicables aux zones UX
Dispositions applicables aux zones à urbaniser Dispositions applicables aux zones AUi Dispositions applicables aux zones AU
Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles Dispositions applicables aux zones A Dispositions applicables aux zones N
Annexe n°1
P. 5 P. 5 P. 13 P. 25
P. 31 P. 31 P. 35
P. 37 P.37 P. 47 P. 55
4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
UA
Comprenant le secteur UAe
Extrait du rapport de présentation :
« La zone UA est une zone dense correspondant au centre, aux secteurs de hameaux et à leurs extensions. Le secteur UAe correspond au secteur équipements publics et constructions d’intérêt collectif. »
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.