Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
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Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites : Toutes les constructions, installations et/ou aménagements sauf celles mentionnées à l'article AU 2.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Sous réserve d'une bonne intégration dans le site.
- L'ouverture à l'urbanisation de ces zones : Sera réalisée dans le cadre d’une modification ou d’une révision du P.L.U. sur la base d'un programme et d'un plan d'ensemble cohérent et conforme à la vocation de la zone définie dans le rapport de présentation. Il s'agit de :
- la zone AU de la Contamine, - la zone AU de Pugny.
Section 2 : conditions de l'occupation du sol#
Article AU 3Accès et voirie#
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 6-1
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Generalites#
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
6-2 - Implantation#
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite opposée de l’emprise publique ou de la voie qui est le plus proche, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge de recul ou un ordonnancement architectural, la distance sera comptée à partir de cet alignement.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7-1
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Generalites#
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
7-2 - Implantation#
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article AU 8à AU13 Sans objet#
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A
Comprenant les secteurs Ah et Ap
Extrait du rapport de présentation :
« Les zones A sont définies dans le rapport de présentation comme zone dans laquelle l'agriculture justifie d'une protection particulière ; cette protection a pour but de maintenir l'agriculture et de garantir le caractère agreste actuel.
Le secteur Ah définit des secteurs dans les zones agricoles de gestion des constructions existantes qui ne sont pas destinées à l’activité agricole et où seules des extensions limitées sont autorisées.
Le secteur Ap définit les zones agricoles protégées au titre du patrimoine pastoral et paysager. »
Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#