Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2-1
GENERALITES
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition : - de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de présentation. - d’être compatibles avec les orientations définies dans le PADD.
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
• Exploitation forestière : Les aménagements nécessaires à l’exploitation forestière (affouillements et exhaussements de sols) sous réserve d’être strictement nécessaires à cette activité et sous réserve :
- de justifier de l’impossibilité technique de ne pouvoir être satisfaits en zone N. - d’une bonne intégration paysagère. -que l’accès à la zone d’exploitation ne lacère pas l’espace agricole, il doit être privilégié en zone naturelle. Le terrain doit être remis dans l’état d’origine après exploitation.
• Constructions et installations agricoles : Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d'une localisation adaptée au site.
Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes :
• Annexes touristiques : Sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation ou accolées à l’un de ces bâtiments et dans la limite de 5 chambres ou 150 m² de surface de plancher (SP).
• Campings à la ferme : Sous réserve d’être situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation et sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières.
• Activités de vente liées à l’exploitation agricole : Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L 151-11 du Code de l’Urbanisme).
Le local de vente doit être attenant au bâtiment agricole de production préexistant ou être partie intégrante d’un projet de délocalisation. Ce local devra nécessairement présenter un caractère accessoire.
• Construction à usage d’habitation : À condition d’être nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, les logements de fonction sont autorisés sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, telle que définie dans le rapport de présentation, - être implantés, selon la nature de l’activité, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, - un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) soit logements aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation de constructions existantes : dans tous les cas, la surface cumulée de ces logements ne devra pas dépasser 80 m² de surface de plancher (SP) par chef d’exploitation ou par associé, - sortie du chemin d’accès à l’habitation commune avec celle de l’exploitation (sauf impossibilité).
• Réaffectation des bâtiments agricoles et des bâtiments de construction traditionnelle : Un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités pratiquant l'hébergement d'animaux dans la mesure où les conditions 1 à 6 ci-dessus, sont respectées et que ces activités sont autorisées dans la zone.
• Reconstruction d’un bâtiment sinistré : La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié n’est autorisée que dans les 5 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone sauf l’article 11.
• Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les aménagements et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
• Constructions et installations relevant du développement durable ou utilisant les énergies renouvelables : Sont autorisées sous réserve d’être liées à l’agriculture et d’une bonne intégration paysagère.
• Affouillements et exhaussements : Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires aux activités agricoles ou aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
• Lisières protégées au titre de l’article L.123-1-7° : Les coupes et abattages pour entretien de la forêt sont autorisés sous réserve d’effectuer une demande d’autorisation préalable et de prévoir leur reconstitution en essences indigènes.
Secteur Ah :
• Les extensions limitées des constructions existantes : Toute création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne peut être accordée que dans le cadre d’une seule autorisation à la date d’approbation de la présente révision du P.L.U et limitée à une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante sans création de constructions non accolées.
Secteur Ap :
• Seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve d’une bonne intégration paysagère sont autorisés.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ADAPTATIONS MINEURES :
Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme), et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
PERMIS DE DEMOLIR :
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de l’urbanisme).
La démolition des bâtiments ou secteurs identifiés sur les plans de zonage (éléments de patrimoine) peut être interdite ou subordonnée à des prescriptions spéciales de reconstruction, pour des motifs d'ordre architectural, urbain ou paysager.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :
Les articles 3 à 13 du règlement de la zone A ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif si leur hauteur ne dépasse pas 5 m au faîtage.