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Edifiable

Zone AZone agricole à Lattainville

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions d’habitation pourront être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable, ni 9 mètres au faîtage 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 79 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

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Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article A 2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques (parc éolien) et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations. 1.3 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) est interdit.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

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Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole,

2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole,

2.3 - Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées,

2.4 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.5 - Les exhaussements et affouillements en lien avec l’activité agricole.

2.6 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet :

2.5.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol), 2.5.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 40 mètres autour du bâtiment principal, 2.5.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.5.4 - les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m², 2.5.5 - en cas de réhabilitation, les sous-sols sont interdits.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Les voies d’accès aux futures habitations et notamment aux sous-sols doivent être conçues de façon à éviter que les eaux pluviales issues des voiries ne les inondent. 3.5 - L'ouverture de portes et de portillons sur la forêt est interdite.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau potable : 4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau destinée à la consommation humaine par des canalisations souterraines. 4.1.2 - Pour les constructions et installations le nécessitant, une alimentation en eau potable par puits ou forage privé pourra être autorisée.

4.2 - Assainissement des eaux usées : A défaut de branchement sur un réseau d'assainissement collectif ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m² minimal pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d'impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d'une filière d'assainissement validée par le service ayant en charge l'assainissement individuel.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales : 4.3.1 - La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et d’infiltration si l’aptitude des sols le permet. A défaut d’une perméabilité suffisante, un rejet régulé à 2 1itres/seconde vers un exutoire (réseau, talweg,…) sera autorisé. 4.3.2 - Le dispositif doit être dimensionné sur la base d’une pluie de 50 mm ruisselés sur les parties imperméabilisées soit un stockage de 5 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisées. 4.3.3 - Le dispositif devra se vidanger entre 24 et 48 heures. 4.3.4 - La vidange des ouvrages d’infiltration en moins de 24 heures est aussi autorisée. 4.3.5 - Une distance minimale de 1 mètre devra être assurée entre le fond des ouvrages d’infiltration et les plus hautes eaux de la nappe.

4.4 - Electricité, téléphone : Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions d’habitation pourront être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m.

7.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme aux articles précédents, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

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Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum du bâtiment existant.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur des constructions agricoles ne devra pas excéder 15 mètres au faîtage. 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable, ni 9 mètres au faîtage 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …). 10.4 - Pour les habitations existantes, la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.4 ne devra pas dépasser le gabarit existant.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 11Aspect extérieur

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Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone UB.

11.2 - Pour les bâtiments agricoles : 11.2.1 - Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. 11.2.2 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.2.3 - Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites ou jointoyées. 11.2.4 - Les matériaux de couverture seront de couleurs sombres. Les surfaces translucides sont autorisées.

11.2.5 - Le grillage de teinte blanche est interdit, le grillage sera galvanisé ou de couleur vert. 11.2.6 - Les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux et permettre le passage de la petite faune, à l’exception des murs anciens existants réalisés en pierres naturelles de pays.

11.3 - Sont interdits : 11.3.1 - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. 11.3.2 - L’emploi à nu de matériaux de type : briques creuses, parpaings... non recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11.3.3 - L’emploi de tous matériaux brillants et de récupération.

Les règles fixées précédemment ne s’appliquent ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général ou collectif.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou exploitations diverses doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. 12.2 - Afin de contribuer à la gestion des eaux pluviales, les aires de stationnement seront composées de matériaux perméables.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

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Seuls les végétaux d’essences locales sont autorisés. 13.2 - Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. 13.4 - Les bâtiments agricoles, implantés en dehors de l’enceinte du corps de ferme, seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d’essences locales. 13.5 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité. 13.6 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage. 13.5 - Un recul des constructions faisant plus de 20 m2 d’emprise au sol, de 30 mètres est obligatoire des espaces boisés classés délimités aux plans (règlement graphique).

Section III - possibilite maximum d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

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Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Section

IV

  • PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

Communications

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

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Environnementales

Des panneaux photovoltaïques seront à installer sur les nouveaux bâtiments agricoles.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

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Communications electroniques

Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

Chapitre 2 - dispositions applicables a la zone n

Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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Commune de lattainville elaboration du plan local d’urbanisme approbation

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Reglement et emplacements reserves

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Preambule

Le plan local d’urbanisme de LATTAINVILLE a été établi sur la base du code de l’urbanisme applicable au 31 décembre 2015.

Definitions

page 4

Titre I - dispositions generales

page 7

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 - zone UA chapitre 2 - zone UB chapitre 3 - zone UP

page 13 page 24 page 34

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre 1 - zone a chapitre 2 - zone n

page 44 page 50

TITRE IV - EMPLACEMENTS RESERVES

page 56

Titre V - liste des vegetaux d’essences locales

page 58

Titre VI - charte architecturale du vexin thelle

page 61

Titre VII - tableau concordance code urbanisme definitions

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles.

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant).

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

Limites separatives

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien.

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la commune de LATTAINVILLE.

Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

  • le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des axes de ruissellements.

Article III - division de territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de LATTAINVILLE comporte TROIS zones urbaines : - LA ZONE UA : Zone urbaine du centre bourg accueillant de l'habitat dense et ancien. - LA ZONE UB : Zone urbaine du centre bourg accueillant les zones d’extension du cœur historique. - LA ZONE UP : Zone urbaine accueillant des éléments de patrimoine à protéger.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de LATTAINVILLE, aucune zone AU n’a été définie.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

De plus, figurent au plan :

  • les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
  • les constructions et propriétés méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
  • les emplacements réservés.

Article IV - adaptations mineures de certaines regles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

Article V - reconstruction en cas de sinistre

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :

  • un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
  • le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,
  • le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires,
  • la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,
  • la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants : § les haies et alignements d’arbres, § les espaces boisés classés, § les éléments architecturaux.

Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de LATTAINVILLE. Leur suppression est donc interdite. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.

Article L.113-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L.151-11 du code de l’urbanisme Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

Article VII – lotissement et permis valant division

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains ou lots issus de la division.

Article VIII – débord de toiture sur l’emprise publique

Dans le cas d’une construction alignée sur la voie publique ou l’emprise publique, le débord de toiture (dont la gouttière) sur cette voie publique ou emprise publique est admis dans la limite de 0,30 mètre.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UA

Qualification de la zone : Zone urbaine du centre bourg accueillant de l'habitat dense et ancien.

Section I - occupations et utilisations du sol interdites

Les 4 autres zones de Lattainville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lattainville, approuvé le 09/03/2023, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.