Zone N
- Zone naturelle
- secteur NL
- 16 articles
- PLU de Laveyron, approuvé le 22/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 5 m au moins de l’alignement du domaine public.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à : - 8 mètres au sommet, sauf pour les annexes aux habitations dont la hauteur est limitée à 4 m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et aux services
publics ou d’intérêt collectif (voirie, réseaux divers, transports collectifs traitement des déchets, etc.). Sont notamment autorisés les travaux, constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages de la CNR, ainsi que les projets affectés à la poursuite de l’objet de la concession relative à l’aménagement du Rhône accordée par l’État au concessionnaire. Les panneaux solaires ou photovoltaïques implantés au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet sont interdits. – Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés. – L’adaptation et la réfection des bâtiments existants. – Sous réserve de na pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- L’extension des habitations existantes limitée à 33% de la surface totale existante à la date d’approbation du PLU à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 45 m², dans la limite de 250 m² de surface totale (existant + extension) ;
La construction d’annexes détachées des habitations existantes, à condition d’une implantation dans les 20 m de l’habitation et dans la limite de 35 m² de surface totale globale et 4 m de hauteur pour les constructions et les piscines dans la limite de 50 m².
Dans le secteur NL, sont en outre admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les aires de jeux et de sport ouvertes au public – Les aires de stationnement ouvertes au public – Les équipements publics nécessaires aux activités de sport et loisirs.
Pour les bâtiments repérés pour changement de destination (symbolisé par un
sur les documents graphiques du PLU)
est autorisé sous réserve de na pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site:
– Le changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique dans le volume existant.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet : - par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué :
- au milieu naturel chaque fois que possible, - sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 5 m au moins de l’alignement du domaine public.
Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant. Si les règles ci-dessus entrainent l’implantation d’un bâtiment compromettant la sécurité publique, des dispositions différentes pourront être imposées. Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m. Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant. En outre, les annexes aux habitations autorisées à l’article N 2 peuvent s’implanter en limite séparative, sauf les piscines dont le bassin doit être implanté avec un recul minimum de 1 m vis-à-vis des limites séparatives. Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) ou pour les ouvrages nécessaires à l’entretien ou l’exploitation des ouvrages de la CNR, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues). La hauteur des constructions est limitée à : - 8 mètres au sommet, sauf pour les annexes aux habitations dont la hauteur est limitée à 4 m. L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Se reporter au titre VII – Aspect extérieurs des constructions.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les espaces extérieurs doivent être imperméabilisés le moins possible. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Des écrans de végétation peuvent être imposés afin de masquer des constructions ou installations techniques.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE VII – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Pour des raisons d’ordre historique, urbanistique, architectural, technique ou pour des projets d’inspiration contemporaine possédant une qualité architecturale ou bioclimatique, des adaptations aux prescriptions définies ci-dessous pourraient être acceptées. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme, dans le cadre du volet paysager, devra mettre en avant un argumentaire rigoureux, démontrant la bonne intégration du bâtiment au site.
1) Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
1.1/ Aspect L'aspect et l'implantation des constructions (y compris les piscines et vérandas) doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites.
1.2/ Enduits et couleurs Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les enduits devront respecter par leur couleur les tons de la pierre, du pisé, des enduits et badigeons traditionnels locaux. La couleur blanche est interdite . Pour les couvertures, les tons bleu, jaune et verts sont interdits sauf sur les bâtiments agricoles et à usage d'activités si l'insertion paysagère le justifie.
1.2/ Éléments techniques et enseignes Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite. L’implantation sur le toit doit être privilégiée. Climatiseurs et compresseurs : une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée. L’implantation en saillie en façade visible sur voie publique est proscrite. Cuves de récupération d’eau de pluie : si elles ne sont pas enterrées, elles doivent être intégrées au projet architectural. Enseignes : elles peuvent être accolées à la façade mais ne doivent pas être en saillie par rapport à celle-ci (pas d’implantation perpendiculaire à la façade notamment), en outre elles ne devront pas dépasser la hauteur de l’égout du toit. Les panneaux photovoltaïques ou solaires sont autorisés sur les toits à condition d’être intégrés à la toiture afin d’éviter les effets de superstructure ajoutée. L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est interdite.
1.3/ Mouvements de sol et talus Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits :
- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres interdites),
- les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux.
- les affouillements de sol 2 m maxi Composition des talus : La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel sans pouvoir excéder 1,5 m. Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l’objet de dispositions particulières. Sur les terrains en pente il faut adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les décaissements et murs de soutènement. La hauteur des remblais ne peut excéder 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, Dans aucun cas la pente du talus ne doit dépasser 1,5 fois la pente naturelle du terrain. Les remblais ne devront pas être constitués par des enrochements : ils devront être maintenus, soit par des murs maçonnés ou en gabions, soit par des talus plantés.
1.4/ Clôtures (ne concerne pas les clôtures agricoles) - Les murs et murets traditionnels existants seront, dans toute la mesure du possible, conservés et doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. - Clôtures nouvelles : Pour toutes les clôtures, la couleur blanche est déconseillée aussi bien pour les grillages que pour les dispositifs à claire-voie ou pare-vue. Sauf quand un mur plein est autorisé, les clôtures pourront être doublées d’une haie d’essences locales (avec au maximum 50% de persistants excluant les conifères de type thuya et les lauriers palmes.) Les essences seront choisies préférentiellement dans les essences suivantes : - arbustes : noisetier, cornouiller, églantier, fusain, charme, eleagnus, laurier-tin, lilas, forsythia, noisetier, cornouiller, églantier, arbre de Judée, sureau, tamaris - arbres : érables, ginkgo biloba mâle, aulne, chênes, liquidambar, bouleau, charme, châtaigner, frêne, hêtre, merisier, robinier, sorbier des oiseleurs, tilleuls….
• Pour les constructions d’habitation, elles seront constituées : - Soit d’un grillage sans support visible, d’une hauteur maximale de 1,80m, - Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 80 cm qui pourra être surmonté d’un système à claire voie ou
panneaux pleins ou d’un grillage et la hauteur totale ne pourra excéder 1,8 m, - Sur limite séparative et uniquement dans les zones urbaines et à urbaniser (à l’exception de la zone ULt), la clôture
pourra être constituée d’un mur enduit ne pouvant excéder 1,.80 m. Toutefois, dans les zones urbaines et à urbaniser, le long de la RN7 ou de la voie ferrée, les clôtures constituées d’un mur plein ne pouvant excéder 2 m de hauteur, sont autorisées, en vue de réduire les nuisances sonores.
• Pour les bâtiments d’activité : Les clôtures seront constituées soit d’un treillis soudé foncé noyé dans une haie, soit d’un muret enduit d’une hauteur maxi de 80 cm, surmonté d’un grillage, soit d’un mur plein enduit. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 1,80 m en secteurs Uias et Uian et 2,50 m en zone UI et secteur Uie.
2) Prescriptions applicables aux constructions de conception traditionnelle
2.1/ Toitures (pentes) Les toitures doivent être de disposition simple et avoir de préférence deux pans par volume, dans le sens convexe. Les toitures à trois ou quatre pans peuvent être autorisées si des considérations architecturales le justifient. Leur pente doit être comprise entre 28 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas et les annexes. Les toits plats sont admis à condition de présenter une bonne intégration architecturale au projet et à l’environnement bâti. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante. Toutefois, elles doivent être de même nature que celles de la construction principale. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan, sauf impératif technique.
2.2/ Débords Les toitures doivent avoir un débord hors tout compris entre 30 et 60 cm en façade, 10 et 30 cm en pignon. Toutefois pour les pignons, si des tuiles de rives sont utilisés, aucun débord ne sera imposé. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur-pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.
2.3/ Type de couverture Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations, ou de tuiles plates, de teinte naturelle. Elles doivent de préférence être en terre cuite. Des matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel et de vieillissement que les tuiles en terre cuite traditionnelles sont autorisés.
2.4/ Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc...). Les châssis de toitures sont limités en nombre et en taille et soumis à autorisation.
2.5/Cheminées Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
2.6/Couleurs des menuiseries Les menuiseries seront de teinte neutre, les teintes vives pour les menuiseries sont interdites.
3 - Restauration des bâtiments anciens du début du 20e siècle ou antérieurs
3.1/ La restauration des maisons anciennes devra respecter les dispositions originelles en conservant les éléments de décor architectural.
3.2/ Les murs :
-
les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un
parement très dégradé. Les joints doivent être réalisés à la chaux dans la même tonalité que les pierres ; les joints en saillie sont
interdits.
-
les murs constitués de moellons de pierre seront enduits. Ces enduits seront traités à la chaux naturelle et sable de
provenance locale et colorés dans la masse ou badigeonnés à la chaux.
3.3/ Les volets seront de préférence en bois plein sans écharpe ou persiennés. Ils seront peints.
3.4/ Les ouvertures : les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la hauteur (sauf au RDC et dans les combles).
4 - Bâtiments agricoles et à usage d’activité
4.1/ Rappel des prescriptions générales Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tel le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les couleurs des enduits et des toitures doivent être en harmonie avec celles des bâtiments environnants. Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle.
4.2/ Toitures La pente des toitures doit être comprise entre 28 et 40 % dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf pour les bâtiments implantés dans la zone UI, pour lesquels les toitures terrasses sont autorisées et il n'est pas fixé de minimum de pente pour les toitures. En zones A, le minimum de pente pour les toitures des bâtiments agricoles est fixé à 20 %.
4.3/ Bardages L’utilisation de bardages doit être strictement limitée, et s’inscrire dans un projet architectural de qualité. Leurs couleurs devront s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis de construire, elles doivent être dans les tonalités neutres, s’intégrant à l’environnement (brun, vert foncé, gris foncé, etc…).
TITRE VIII - DEFINITIONS
ACROTERE Portion supérieure de mur ceinturant une toiture-terrasse et notamment tout prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai. Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis : – à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article
R.421-23 du Code de l’Urbanisme), – à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.42119 du Code de l’Urbanisme). Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
ALIGNEMENT Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, – les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EGOUT DU TOIT Partie inférieure du versant d’un toit.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PARCS D'ATTRACTIONS Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.
REJET DES EAUX DE PISCINES Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 13313, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; e) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification n°1
(procédure simplifiée)
PLU LAVEYRON
Prescription : 05/02/2025 Approbation : 22/07/2025
2. Règlement écrit
juillet 25 5.25.102
SOMMAIRE
Plan Local d’Urbanisme – LAVEYRON – REGLEMENT
NOTICE D'UTILISATION___________________________________________________1
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________3
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS À RISQUES ___________7 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES______________14
ZONE Ua __________________________________________________________________ 15 ZONE Ub __________________________________________________________________ 19 ZONE Ue __________________________________________________________________ 23 ZONE Ui __________________________________________________________________ 27
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER __________31
ZONE AUa ________________________________________________________________ 32
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES_____________37
ZONE A ___________________________________________________________________ 38
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES _________________________________________________________42
ZONE N ___________________________________________________________________ 43
TITRE VII – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS _______________________________________________________47
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords___________ 48
TITRE VIII - DEFINITIONS ________________________________________________52
NOTICE D'UTILISATION
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment : – les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols, – les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones. Le titre II définit les prescriptions particulières applicables dans les zones de risque.
Les titres III, IV, V et VI déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières. Le titre VII définit les règles concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, communes à toutes les zones. COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Ua, Uar, Ub, Ubc, Ue, Ui, Uian, Uias, Uie, AUa1, AUa2, A, Aa, Ae, N, NL).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – Ua pour Ua et Uar, – Ub pour Ub et Ubc, – Ui pour Ui, Uian, Uias et Uie – Ue pour Ue, – AUa pour AUa1 et AUa2, – AUf pour AUf, – A pour A, Aa et Ae, – N pour N et NL.
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée. Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés …. etc ...
– Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés.
– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 151-8 et suivants du code de l'urbanisme et de l’article R 123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31/12/2015.
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LAVEYRON.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-26 et 111-27 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26
prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-27
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones : 1) Les zones urbaines dites “ zones U ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,
– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :
• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes peuvent ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du code de l’urbanisme.
6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
L'aménagement ou l'extension des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone. L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement ou extension, pour des constructions existantes ou des projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone. Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
7 - RAPPELS
1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, en application des articles L 113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir, à l’exception de celles situées dans le périmètre de protection d’un monument historique (conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).
8 – ELEMENTS DU PATRIMOINE NATURELS OU PAYSAGERS PROTÉGÉS
Divers éléments du patrimoine naturel ou paysager (boisements, haies) sont repérés sur les documents graphiques du règlement en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments boisés ou haies protégés doivent conserver leur caractère de boisement ou de haie : les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe pour des motifs sanitaires ou de sécurité, les arbres concernés devront être remplacés.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS À RISQUES
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION
Un Plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) a été adopté par arrêté préfectoral le 19/02/2014 pour LAVEYRON. Ce PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique et est à ce titre annexé au PLU. Ce plan prend en compte les risques inondation liés au Rhône et aux ruisseaux affluents. Depuis l’approbation du PPRI, le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) du Rhône (adopté par décret le 27/08/1981) demeure, mais, dans les faits, la servitude générée par le PPR supplante celle du PSS, qui est donc désormais inopérant pour la gestion de l’urbanisme sur la commune. Il faut se reporter au document du PPRi lui-même pour disposer des périmètres et du règlement opposables. Dans les secteurs de risques figurant au plan de zonage réglementaire du PPRi, le règlement du PPRi s’applique en plus de celui du P.L.U. À titre d’information, l’emprise globale du PPRi est reporté dans le document graphique du PLU.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE Ua
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine qui correspond aux parties centrales anciennes où le bâti est dense. Cette zone a une vocation mixte d’habitat, d’activités de services ou d’artisanat compatible avec l’habitat.
La zone Ua comprend un secteur Uar, correspondant au secteur des Berges du Rhône à l’entrée Nord du Bourg.
La zone Ua est en partie concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation du Rhône et de ses affluents : se reporter au plan de zonage réglementaire et au règlement du P.P.R.I. figurant en annexe au PLU pour connaître les secteurs concernés et les dispositions applicables, qui s’appliquent en plus de celle du règlement du PLU.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone Ua, sauf stipulations contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.