Zone AHXsecteurs Ah, Ax et Axe de la zone agricole
Secteurs Ah, Ax et Axe ; tout est interdit sauf ce que prevoit l'article 2.
- Zone agricole
Les règles de la zone AHX
Usage
Tout interdit sauf ce que prevoit l'article 2
les constructions interdites
Article AHX 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
3,5 m
zone Ah, annexes
la hauteur à ne pas dépasser
3 cas particuliers
7 mzone Ah, autres constructionsLa phrase du règlement
« En zone Ah : [...] - La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. »
10 mzone Ax, sauf exigence technique de l'activiteLa phrase du règlement
« En zone Ax : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. »
5 m au point hautzone AxeLa phrase du règlement
« En zone Axe : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au point haut de la construction. »
Article AHX 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
40 % du terrain
la surface au sol que l'on peut bâtir
1 cas particulier
100 m2 au total pour les annexespiscines non compteesLa phrase du règlement
« L'emprise au sol des bâtiments annexes (non compté les piscines) ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné. »
Article AHX 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Recul sur la rue
15 m des emprises ferroviaires
la distance à garder avec la rue
10 cas particuliers
15 m du canal lateral a la GaronneLa phrase du règlement
« 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, »
20 m de la crete des berges de la Garonne et du GersLa phrase du règlement
« 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, »
15 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniauxLa phrase du règlement
« 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. »
100 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021routes a grande circulationLa phrase du règlement
« Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation. »
75 m de l'axe des autres routes a grande circulationLa phrase du règlement
« Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation. »
100 m de l'axe des deviations en projetLa phrase du règlement
« ... (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont) Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. »
10 m des autres routes importantesLa phrase du règlement
« 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : [...] Brax) ; RD296 (St Colombe) Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. »
3 m minimumannexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des routes importantesLa phrase du règlement
« Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, doivent s'implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021) »
3 m des autres voies et emprises publiquesLa phrase du règlement
« ... aux autres voies et emprises publiques Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, peuvent s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »
Librementannexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des autres voiesLa phrase du règlement
« ... le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, peuvent s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »
Les routes classees a grande circulation, les deviations en projet et les routes importantes sont listees dans l'article et cartographiees en annexe 1 du reglement.
Article AHX 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
Sur une seule limite laterale ou 4 m de recul
limites laterales
la distance à garder avec les voisins
4 cas particuliers
En limite ou en recullimites posterieures, constructions de 3,5 m de haut au plusLa phrase du règlement
« 7.2 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites ou en recul des limites séparatives postérieures. »
Moitie de la hauteur, 4 m minimumlimites posterieures, constructions de plus de 3,5 mLa phrase du règlement
« La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres. »
10 m de la crete des bergeslimite jouxtant un cours d'eau non domanialLa phrase du règlement
« 7.3 Dispositions particulières Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d'eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). »
Recul moindre admisextension d'une construction existante, dans son prolongementLa phrase du règlement
« Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. »
Article AHX 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
2 places par logement
habitat
les places de voiture à prévoir
8 cas particuliers
1 place par chambrehebergement hotelierLa phrase du règlement
« 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place par chambre »
1 place par 50 m2 de plancherbureauxLa phrase du règlement
« 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions à destination de bureaux : . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher »
1 place par 50 m2 de surface de ventecommercesLa phrase du règlement
« - Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente. »
1 place par 80 m2 de plancherartisanatLa phrase du règlement
« - Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher. »
1 place par 200 m2 au-dela de 200 m2entrepotsLa phrase du règlement
« - Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m², »
1 place par classeetablissements d'enseignementLa phrase du règlement
« - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil »
1 place pour 4 litshopitaux et residences pour personnes ageesLa phrase du règlement
« ... d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil »
1 place velo par logementhabitat d'au moins 2 logementsLa phrase du règlement
« - Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. »
Sur quinze communes nommees a l'article (Aubiac, Brax, Boe, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont-du-Casse, Roquefort, Sainte-Colombe, Serignac, Saint-Caprais), une des places de l'habitation doit etre a l'exterieur, au droit du portail.
Article AHX 12 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »
Espaces verts
40 % du terrain en espaces verts
zone Ah
le terrain à laisser en pleine terre
2 cas particuliers
30 % du terrain en espaces vertszone AxLa phrase du règlement
« - Dans la zone Ax, au moins 30% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. »
Abattage systematique des arbres interditLa phrase du règlement
« L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. »
Article AHX 13 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Le texte du règlement de la zone AHX, 15 articles
Le règlement de la zone AHX, article par article
Le règlement entier, 276 articlesArticle AHX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le même sujet dans les 19 zones
Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.
- EN ZONE Ah :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de s'insérer dans l'environnement et d'être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone :
- Les constructions à destination d'habitat et leurs annexes, y compris par changement de destination ou par extension des constructions existantes, aux conditions suivantes :
- le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique,
- les extensions de réseaux publics d'eau potable et d'électricité éventuellement nécessaires du fait du projet seront prises en charge par le pétitionnaire, dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme,
- la surface de plancher totale à destination d'habitat sur le terrain concerné doit être inférieure ou égale à 200 m². Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante,
- en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée : . pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, ou à la topographie naturelle du terrain . si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (box pour chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.
- L'extension ou le changement de destination des constructions existantes à destination d'activité artisanale, à destination de bureaux, à destination d'entrepôt, ou à destination d'activité commerciale et de service, aux conditions suivantes : - la surface de plancher totale affectée à l'hébergement hôtelier et touristique sur le terrain considéré doit être inférieure ou égale à 200 m². Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante. - la surface de plancher totale affectée aux autres destinations sur le terrain considéré doit être inférieure ou égale à 100 m². Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 100 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante.
- Les autres constructions et installations à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
- EN ZONE Ax :
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de s'insérer dans l'environnement et d'être compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone :
- Les constructions nouvelles à destination d'activité artisanale, d'activité commerciale ou de bureaux, y compris par extension ou changement de destination des constructions existantes, aux conditions suivantes : - le projet ne doit pas nécessiter un renforcement de la voirie publique, - les extensions de réseaux publics d'eau potable et d'électricité éventuellement nécessaires du fait du projet soient prises en charge par le pétitionnaire, dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme, - la surface de plancher totale à destination d'activités ou de bureaux sur le terrain concerné doit être inférieure ou égale à 250 m².
- L'extension des constructions existantes à destination d'habitat à condition d'être limitée à 30 % de la surface de plancher totale existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 100 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse.
- Les autres constructions et installations à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
- Les constructions et installations à destination d’habitat sont admises aux conditions suivantes : elles doivent être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des établissements concernés. La hauteur des habitations ne peut pas excéder 7 mètres. La proximité entre les constructions d’habitation et les bâtiments artisanaux de stockage ne doit pas excéder 50 mètres. Cette distance peut toutefois être augmentée : - Pour tenir compte des contraintes d’implantation liées à la présence d’un dispositif d’assainissement autonome sur le terrain, ou à la topographie naturelle du terrain, - Si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.
(Modification n°3 du PLUi – approuvée le 20/06/2019)
- EN ZONE Axe :
- Les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être nécessaires à l'implantation et au fonctionnement des dispositifs destinés à la production d'énergie photovoltaïque, comprenant les dispositifs de production proprement dits et les locaux ou ouvrages techniques qui les accompagnent.
- Les champs de panneaux photovoltaïques sont autorisés uniquement lorsqu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils répondent aux critères de satisfaction d’un besoin collectif. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
- Les autres constructions et installations sont admises si elles sont nécessaires et directement liées à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article AHX 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.
- La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
- Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages.
Article AHX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 3 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article AHX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Sans objet
Article AHX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 15 mètres minimum depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation
Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).
Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation.
6.3 Projets de déviations routières
Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)
Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :
Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.
Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021) 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, peuvent s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
6.6 Dispositions particulières
- Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
- Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée.
- Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
Article AHX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
7.1 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies et emprises publiques)
Les constructions peuvent être implantées : - soit sur une seule limite séparative latérale, - soit avec un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
7.2 Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures
- Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites ou en recul des limites séparatives postérieures.
- Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.
7.3 Dispositions particulières Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.
Article AHX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
Les constructions non nécessaires à l'activité agricole et non contigües doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette distance peut réduite à 1,5 mètre lorsque l'une des constructions constitue une annexe de l'autre construction considérée.
Article AHX 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 19 zones
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4).
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain.
L'emprise au sol des bâtiments annexes (non compté les piscines) ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné.
Article AHX 10Hauteur maximale des constructions
Le même sujet dans les 19 zones
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
En zone Ah : – La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère.
En zone Ax : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. Une hauteur supérieure est toutefois admise en cas d'exigence technique liée à l'activité économique.
En zone Axe : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5 mètres mesurés au point haut de la construction.
En zones Ah, Ax, Axe : Les hauteurs maximales prescrites peuvent être dépassée en cas de besoins liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article AHX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le même sujet dans les 19 zones
Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes
Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :
- les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.2 Aspect des façades
- Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).
Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
- Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
- Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
- Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …).
- Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m².
Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m².
- Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
- Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
- Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Roquefort, Pont du Casse, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac.
11.4 Aspect des clôtures
- L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
- les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
- L'adjonction d'un mur en pierre ou maçonné est toutefois admise : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - pour des raisons de sécurité liée à la nature des constructions et installations - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.
Rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.6 Aménagement des abords des constructions
Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques seront végétalisés dans leur plus grande partie (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
Article AHX 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le même sujet dans les 19 zones
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- Pour les constructions à destination d'habitat : 2 places par logement Sur les communes suivantes, une des places de stationnement devra être prévue à l'extérieur sur le terrain d'opération et au droit de l'entrée du portail d'accès à l'habitation depuis la voie ou emprise publique qui dessert le terrain : Aubiac, Brax, Boé, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont du Casse, Roquefort, Ste Colombe, Sérignac, St Caprais.
- Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place par chambre
- Pour les constructions à destination de bureaux : . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente.
- Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
- Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m²,
- Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives: 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
- Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.
- Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus
- Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m²
- Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m²
- Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement ou d'activités sportives : une aire de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale.
Article AHX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Le même sujet dans les 19 zones
Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.
- Dans la zone Ah, au moins 40% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
- Dans la zone Ax, au moins 30% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
- Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement : - pour préserver des arbres ou ensembles d'arbres de qualité particulière existants sur le terrain d'opération, - pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes, - pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères ou urbaines structurantes et de la topographie naturelle. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.
Article AHX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet
Article AHX 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
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Continuités écologiques à préserver :
Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement.
15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer :
- Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
- Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.
Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,
- Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
- Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.
Titre 6 dispositions applicables aux zones et secteurs
Naturels et forestiers
Zone N
Chapitre XVI – dispositions applicables en zone n caractere de la zone
La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de l'existence de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou à caractère diffus. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES
Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article 9EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Article 12OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Article 13OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
Article 15OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 16OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les 18 autres zones de Layrac
- 1AU zones a urbaniser mixtes 1AUB, 1AUC, 1AUD
- 1AUG zone a urbaniser d'equipements publics
- 1AUL zone a urbaniser 1AUL
- 1AUX zones a urbaniser d'activites 1AUX
- 2AU zones a urbaniser 2AU
- A zone agricole
- N zone naturelle
- NJ zone naturelle de parcs et jardins
- NL zones naturelles NL, NLa, NLb, NLc
- NPV zone naturelle de parcs photovoltaiques
- UA zones urbaines centrales UA, UAa, UA1, UA2
- UB zones urbaines mixtes UB, UBa, UBb, UBc, UBr
- UC zones urbaines UC, UCa, UC2
- UD zones urbaines UD, UD2
- UE zone des grandes infrastructures routieres
- UG zones urbaines d'equipements publics UG, UGa, UG1, UG2, UGs
- UL zones urbaines UL, ULa, ULb
- UX zones urbaines d'activites UX, UXa, UXb, UXc, UXr
Fichiers à télécharger et sources
PLUi de Layrac, approuvé le 30/04/2026, 15 articles pour la zone AHX.
Secteurs du plan : Ah, Ax, Axe.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.