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Zone 1AUL zone a urbaniser 1AUL

Zone a urbaniser 1AUL ; l'agriculture, l'industrie et l'artisanat y sont interdits.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone 1AUL

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 19 zones« OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Exploitations agricoles et forestieres interdites
La phrase du règlement

« Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. »

Industrie interdite
La phrase du règlement

« Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. »

Artisanat interdit
La phrase du règlement

« ... ‒ les constructions à destination d'activité artisanale. »

Aires d'accueil des gens du voyage interdites
La phrase du règlement

« Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

Carrieres et gravieres interdites
La phrase du règlement

« Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

Depots de materiaux a recycler interdits
La phrase du règlement

« ... ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

L'article 1 ne liste que des interdictions, en plus de celles du titre 2 communes a toutes les zones.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 10dans les 19 zones« HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

6 m de hauteur totalesite de la zone 1AUL sur les communes de Roquefort et d'Estillac, habitat« Sur le site de zone 1AUL localisé sur les territoires de Roquefort et d'Estillac, la hauteur totale maximale des constructions est fixée comme suit : ‐ 6 mètres pour les constructions à destination d'habitat, ‐ 15 mètres pour les constructions à destination de bureaux, d'activités commerciales ou d'entrepôt, ‐ Non règlementé pour les autres constructions. »
15 m de hauteur totalesite de la zone 1AUL sur les communes de Roquefort et d'Estillac, bureaux, commerces et entrepots« ... ‐ 15 mètres pour les constructions à destination de bureaux, d'activités commerciales ou d'entrepôt, ‐ Non règlementé pour les autres constructions. »
Non reglementeesite de la zone 1AUL sur les communes de Roquefort et d'Estillac, autres constructions« ... ‐ Non règlementé pour les autres constructions. »
7 mzone 1AUL, hors des communes de Roquefort et d'Estillac, a l'egout ou a l'acrotere« Dans les autres sites de zone 1AUL, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. »

Les hauteurs s'appliquent dans les conditions de l'article 10 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas. Sur le site de Roquefort et d'Estillac, c'est la hauteur totale qui est bornee ; ailleurs, la hauteur a l'egout ou a l'acrotere.

Emprise au soldéfinitionarticle 9dans les 19 zones« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Non reglementee« Non réglementé »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 6dans les 19 zones« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
10 m de l'emprise de la RD931
La phrase du règlement

« 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de la RD931. »

5 cas particuliers
75 m de l'axe de la RD656espaces non urbanises
La phrase du règlement

« 6.2 Routes classées à grande circulation ▪ Dans les espaces non urbanisés, [...] sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 75 mètres depuis l'axe de la RD656. »

10 m de l'emprise de la RD656espaces urbanises
La phrase du règlement

« 6.2 Routes classées à grande circulation ... Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres depuis la limite d'emprise de la RD656. »

100 m de l'axe de la liaison RD656-RD119espaces non urbanises
La phrase du règlement

« 6.3 Projets de déviations routières ▪ Dans les espaces non urbanisés, [...] ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de la Liaison RD656-RD119. »

40 m de l'axe de la liaison RD656-RD119espaces urbanises
La phrase du règlement

« 6.3 Projets de déviations routières [...] ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de Liaison RD656-RD119ces voies. »

5 m de l'alignementautres voies et emprises publiques
La phrase du règlement

« 6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques. »

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 7dans les 19 zones« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

15 m minimumsites de Roquefort et d'Estillac« Sur les sites de zones 1AUL à Roquefort et Estillac, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport aux limites séparatives. »
Sur les limites ou en reculautres sites de la zone 1AUL, hors des communes de Roquefort et d'Estillac« Dans les autres sites de zone 1AUL, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 12dans les 19 zones« OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 8 situations, chacune avec sa condition.

1 place par hebergementhebergements de tourisme
La phrase du règlement

« 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles - Pour les hébergements de tourisme (HLL, emplacements de caravanes ou tente, …) : 1 place par hébergement »

Aire d'entree d'au moins 10 % du nombre d'hebergementsvillages vacances, campings, centres de loisirs
La phrase du règlement

« 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles ... stationnements banalisés placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 10 % du nombre hébergements. »

1 place par 10 m2 de sallerestaurants, hors ceux reserves aux occupants des campings, villages vacances ou centres de loisirs
La phrase du règlement

« - Pour les constructions à destination commerciale lorsqu'elles sont à usage de restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de surface de salle de restauration. »

1 place par 50 m2 de plancherbureaux, equipements publics, commerces et artisanat, hors restaurants et surfaces de reserves
La phrase du règlement

« ... bureaux, d'équipement public, d'activité commerciale ou d'activité artisanale (hors locaux de restaurants et surfaces de réserves) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. »

1 place par 80 m2 de plancherautres activites
La phrase du règlement

« - Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher. »

Aire velos d'au moins 15 % du nombre d'hebergementsvillages vacances, campings, centres et parcs de loisirs
La phrase du règlement

« 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues ... : une aire de stationnements vélos placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 15 % du nombre hébergements. »

1 place velo par 40 m2 de plancheractivites ou equipements de valorisation touristique du canal lateral, des plans d'eau ou des productions agricoles
La phrase du règlement

« 12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues ... des plans d'eau ou des productions agricoles : 1 place de stationnement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher. »

1 place velo par 100 m2 de plancherautres activites
La phrase du règlement

« - Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher. »

Les obligations s'appliquent dans les conditions de l'article 12 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas, et peuvent etre reduites par mutualisation dans les operations mixtes (alinea 12.3).

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 13dans les 19 zones« OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »
30 % du terrain en espaces verts« - Au moins 30% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. »
Abattage systematique des arbres interdit« L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. »

S'y ajoutent les obligations de l'article 13 du titre 2, commun a toutes les zones, que cette fiche ne reprend pas. L'organisation du projet doit tenir compte des elements vegetaux existants, et les amenagements d'espaces verts etre compatibles avec les orientations d'amenagement et de programmation.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone 1AUL, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 75 m15 mCOUPEvoie6 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone 1AUL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 276 articles

Article 1AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.

Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ les constructions à destination d'activité artisanale.

Sont interdits les aménagements, travaux et installations suivants : ‒ l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées.

Article 1AUL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.

  • Les occupations et utilisations du sol sont admises : - à condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, - à condition de s'inscrire dans une opération d'ensemble (lotissement, ZAC, ensemble de constructions) déjà réalisée ou en cours de réalisation, et de ne pas compromettre l'urbanisation future de l'unité de zone 1AUL, - à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations édictées dans les pièces 3.1 et 3.3 du dossier de PLUi.
  • Les constructions et installations à destination d'habitat, d'hébergement saisonnier, de bureaux, de commerce, d'entrepôt, y compris les locaux destinés à l'accueil du public, à usage sanitaire ou technique, sont admises à condition d'être nécessaires à la création, au fonctionnement ou au développement : - soit d'activités de sports et loisirs, - soit de campings-caravaning, de villages vacances ou autres ensembles touristiques assimilés, - soit de centres et parcs de loisirs, - soit de centres d'activités équestres, - soit d'activités ou d'équipements de valorisation touristique du canal latéral ou des plans d'eau.

PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement

Zone 1AUL

  • Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales, et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.

Article 1AUL 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

  • La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
  • Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
  • Les aménagements de voies et d'accès doivent être compatibles avec les orientations particulières définies à la pièce n°3 "Orientations d'aménagement et de programmation" du PLUi.

Article 1AUL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.

Article 1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques Sans objet
6.2 Routes classées à grande circulation
  • Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 75 mètres depuis l'axe de la RD656.
  • Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres depuis la limite d'emprise de la RD656.

PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement

Zone 1AUL

6.3 Projets de déviations routières

  • Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de la Liaison RD656-RD119.
  • Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de Liaison RD656-RD119ces voies.

6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de la RD931.

6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et emprises publiques.

6.6 Dispositions particulières
  • Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.

Article 1AUL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

Sur les sites de zones 1AUL à Roquefort et Estillac, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport aux limites séparatives.

Dans les autres sites de zone 1AUL, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives.

PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement

Zone 1AUL

Article 1AUL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 19 zones

Non réglementé

Article 1AUL 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

Sur le site de zone 1AUL localisé sur les territoires de Roquefort et d'Estillac, la hauteur totale maximale des constructions est fixée comme suit :

‐ 6 mètres pour les constructions à destination d'habitat, ‐ 15 mètres pour les constructions à destination de bureaux, d'activités commerciales ou d'entrepôt, ‐ Non règlementé pour les autres constructions.

Dans les autres sites de zone 1AUL, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère.

Article 1AUL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.

11.1 Insertion des constructions dans le contexte existant

Les projets doivent veiller à la qualité d'aspect des constructions et de leurs abords, implantés le long de la RD656 et du canal latéral à la Garonne.

Pour cela, les projets doivent notamment respecter les prescriptions suivantes :

  • Les façades des constructions bordant ces voies ou emprises publiques ou vues depuis celles-ci concernées doivent faire l'objet d'un traitement architectural soigné. Elles ne doivent pas présenter des murs ou pignons aveugles. Les façades de grande longueur (plus de 40 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs volumes, leurs couleurs et/ou les matériaux utilisés en façade.
  • Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies, climatisation, …) vis-à-vis de ces voies et emprises publiques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.
  • Les aires de dépôt, de stockage ou de manutentions (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées de manière à être masquées à la vue, ou occultés le plus possible par des éléments bâtis ou paysagers (murets, haies, merlons plantés …) depuis ces voies et emprises publiques.
  • les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et la voie ou emprise publique concernée seront pris en compte, soit par un traitement architectural adapté des façades et toitures, soit dans l'aménagement du sol (talus à pente douce à privilégier, ou le cas échéant mise en place de végétaux ou d'un muret de soutènement revêtu pour les pentes fortes).

PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement

Zone 1AUL

11.2 Aspect des façades
  • Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
  • Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, ni d'aspect plastique.
11.3 Aspect des toitures

‒ Sont admises : . les toitures terrasses, à pente faible ou nulle, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les toitures à pente faible ou moyenne, couverte d'un matériau adapté à la pente choisie (bac acier, tuiles …), . les toitures végétalisées ou couvertes d'un autre matériau s'intégrant dans une conception bioclimatique du projet.

‒ La pente des toitures ne doit pas excéder 40 %, sauf dans les suivants : . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …), . pour permettre ou faciliter l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . dans le cadre d'un projet architectural spécifique au regard de la nature ou de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions projeté, . en cas de nécessité technique liée au fonctionnement de l'activité projetée.

11.4 Aspect des clôtures
  • L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
  • Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie du site concerné et de son environnement.
  • Les nouvelles clôtures seront constituées au choix : . d'un mur maçonné enduit d'une hauteur maximale d'0,60 mètre, le cas échant surmonté de grilles, grillages, barreaudages, claustras …, . d'un soubassement maçonné, surmonté d'un grillage, . d'une haie d'essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement), doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur un soubassement.
  • en limite des zones Agricoles ou Naturelles et forestières (hormis la zone Nj) délimitées au Document graphique, les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
  • Les panneaux métalliques opaques sont interdits en clôture.
  • rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.

PLUI de l'Agglomération d'Agen – Règlement

Zone 1AUL

11.5 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, minéral (emmarchements, pavage, dallage,…) ou végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).

Article 1AUL 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 12 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
  • Pour les hébergements de tourisme (HLL, emplacements de caravanes ou tente, …) : 1 place par hébergement
  • Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques ou de loisirs (villages vacances, camping, centre de loisirs) : une aire de stationnements banalisés placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 10 % du nombre hébergements.
  • Pour les constructions à destination commerciale lorsqu'elles sont à usage de restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de surface de salle de restauration. Les restaurants ou parties de restaurants destinés aux occupants des terrains de campings, villages vacances ou centres de loisirs , ne sont pas soumises à cette obligation.
  • Pour les constructions à destination de bureaux, d'équipement public, d'activité commerciale ou d'activité artisanale (hors locaux de restaurants et surfaces de réserves) : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
  • Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
  • Pour les opérations d'ensemble d'hébergements touristiques ou de loisirs (villages vacances, camping, centre et parcs de loisirs) : une aire de stationnements vélos placée en entrée du site, d'une capacité au moins égale à 15 % du nombre hébergements.
  • Pour les constructions à destination d'activités ou d'équipements de valorisation touristique du canal latéral, des plans d'eau ou des productions agricoles : 1 place de stationnement vélo par tranche de 40 m² de surface de plancher.
  • Pour les constructions à destination d'une activité ne relevant pas des autres catégories : 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de plancher.
12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement

Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics).

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement.

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Zone 1AUL

La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.

Article 1AUL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.

  • Les choix d'organisation de l'urbanisation et du parcellaire éventuellement créé, ainsi que l'implantation des constructions devront tenir compte des éléments végétaux (arbres feuillus, alignements plantés …) existants sur le terrain. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.
  • Au moins 30% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
  • Les aménagements d'espaces verts et de plantations doivent être compatibles avec les orientations particulières définies à la pièce n°3 "Orientations d'aménagement et de programmation" du PLUi.

Article 1AUL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 19 zones

Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, il est recommandé de mettre en œuvre les préconisations pour "la récupération de l'eau de pluie et l'arrosage des jardins", qui font l'objet d'une fiche en annexe du présent règlement.

Article 1AUL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 19 zones

Non réglementé

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Zone 1AUL

CHAPITRE XII – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES 1AUX, 1AUXa, 1AUX1, 1AUX1c, 1AUX1v, 1AUX2 CARACTERE DES ZONES

Zones à urbaniser ouverte à l'urbanisation, destinée à un développement à destination principale d'activités économiques.

  • La zone 1AUXa englobe les sites destinés principalement à l'accueil d'activités de type tertiaire (commerces, bureaux, …).
  • Les zones 1AUX1, 1AUX1c et 1AUX1v englobent les terrains compris dans la ZAC TECHNOPOLE AGEN

GARONNE : ‐ la zone 1AUX1 englobe les terrains à destination principale d'accueil d'activités, ‐ la zone 1AUX1c englobe les terrains soumis à contrainte hydraulique, ‐ la zone 1AUX1v englobe les terrains à destination d'espaces verts et de détente, d'infrastructures et d'équipements publics ou collectifs.

  • La zone 1AUX2 englobe les terrains compris dans la ZAC Sun Valley à Roquefort.

Dans les zones 1AUX1, 1AUX1c et 1AUX1v et 1AUX2, l'urbanisation est admise sous condition de la réalisation des équipements publics nécessaires prévus dans les programmes des ZAC. Les projets de constructions, d'installations et d'aménagements doivent respecter les dispositions du présent règlement, ainsi que les principes d'aménagement, le programme de constructions et les prescriptions particulières définies dans les documents opérationnels des ZAC concernées.

  • La zone 1AUX englobe les autres sites destinés au développement d'activités économiques.

Dans chaque site de zone 1AU, les opérations et constructions doivent s'inscrire dans une perspective d'urbanisation globale organisée, ceci afin d'assurer une mise en œuvre cohérente de l'urbanisation, des équipements de desserte et des espaces verts collectifs, dans les conditions prévues à la pièce n°3 "Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)" du PLUi.

Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du C.U.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUL comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique aux territoires des communes suivantes qui font partie de l'Agglomération d'Agen :

  • Agen
  • Astaffort
  • Aubiac
  • Bajamont
  • Boé
  • Bon-Encontre
  • Brax
  • Castelculier
  • Caudecoste
  • Colayrac
  • Cuq
  • Estillac
  • Fals
  • Foulayronnes
  • Lafox
  • Laplume
  • Layrac
  • Le Passage
  • Marmont-Pachas
  • Moirax
  • Pont-du-Casse
  • Roquefort
  • Saint-Caprais-de-Lerm
  • Sainte-Colombe-en-Bruilhois
  • Saint-Hilaire-de-Lusignan
  • Saint-Nicolas-de-la-Balerme
  • Saint-Pierre-de-Clairac
  • Saint-Sixte
  • Sauvagnas
  • Sauveterre-Saint-Denis
  • Sérignac-sur-Garonne

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU

Sol

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :

  • Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions édictées dans le Règlement du PLU sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les territoires couverts par le PLUi sont divisés en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones et secteurs agricoles (A), en zones et secteurs naturels et forestiers (N).

Zones et secteurs urbains

  • Zone UA et zones avec indices : espaces urbains des centralités des villes et des bourgs
  • Zone UB et zones avec indices : espaces urbains péricentraux
  • Zone UC et zones avec indices : espaces urbains périphériques
  • Zone UD et zones avec indices : espaces urbains périurbains
  • Zone UE : espaces d'infrastructures de transports
  • Zones UG et zones avec indices : espaces d'équipements et services urbains d'intérêt collectif
  • Zone UL : espaces d'activités, hébergements, aménagements de tourisme et loisirs
  • Zone UX et zones avec indices : espaces d'activités économiques

Zones et zones à urbaniser

  • Zones 1AUB, 1AUC, 1AUD et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'habitat, ouvertes à l'urbanisation
  • Zone 1AUG : zone de développement à vocation principale d'équipements, ouverte à l'urbanisation
  • Zone 1AUL : zone de développement à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, ouverte à l'urbanisation
  • Zone 1AUX et zones avec indices : zones de développement à vocation principale d'activités économiques, ouvertes à l'urbanisation
  • Zone 2AU : zone de développement futur à vocation principale d'habitat, non ouverte à l'urbanisation
  • Zone 2AUG : zone de développement futur à vocation principale d'équipements, non ouverte à l'urbanisation
  • Zone 2AUL : zone de développement futur à vocation principale d'activités et/ou hébergements de tourisme et loisirs, non ouverte à l'urbanisation
  • Zone 2AUX et zones avec indices : zone de développement futur à vocation principale d'activités économiques, non ouvertes à l'urbanisation

Zone et secteurs agricole

  • Zones A, Ap, As : zones de protection des espaces et des activités agricoles, comprenant le bâti isolé ou diffus
  • Zones Ah, Ax : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'habitat ou d'activités
  • Zone Axe : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque.

Zones et secteurs naturels et forestiers

  • Zone N : zone de protection des espaces à caractère naturel, boisés et des paysages, comprenant le bâti isolé ou diffus
  • Zone Nj : zone de protection de parcs, jardins, espaces verts aménagés, de proximité urbaine
  • Zones NL, NLa, NLb, NLc : secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation d'activités de sports, loisirs, tourisme
  • Zone Npv : zone d'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque.

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L'URBANISME) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

B/ PERMIS DE DEMOLIR La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration immobilière, - dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques, - dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), - dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLUi comme devant être protégée en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, ou située dans un périmètre délimité par le PLUi en application du même article.

La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).

C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME) Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, - dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou le conseil communautaire a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

D/ APPLICATION DU REGLEMENT DANS LE CAS DE LOTISSEMENTS OU DE PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS [art. R123-10-1 renuméroté R 151-21] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, sauf si son règlement s'y oppose.

E/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152-3 DU CODE DE L’URBANISME) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :

‐ peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

‐ ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.

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Dispositions applicables à toutes les zones

Titre 2 dispositions applicables à toutes les zones

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

  • Dans les secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux interdictions prévues dans le règlement du PPR (ou document valant PPR).
  • Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
  • Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme
  • Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, rappelées dans les Annexes du PLUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées ou non prévues par les dispositions applicables dans la zone concernée du P.E.B.
  • Dans le périmètre de la zone de bruit autour de l’hôpital La Candélie, sont interdites les constructions à usage d’habitation. (Modification n°3 du PLUi – approuvée le 20/06/2019)
  • Les occupations et utilisations du sol liées à l'ouverture ou à l'exploitation de carrières et gravières sont interdites en dehors des zones et secteurs du PLUi spécifiquement prévus à cet effet et délimités aux Documents graphiques du règlement. Toutefois, en dehors de ces zones et secteurs, cette interdiction ne s'applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires aux carrières et gravières qui disposent d'une autorisation d'exploiter et qui étaient déjà en activité à la date d'approbation du PLUi, et ce jusqu'au terme de l'autorisation d'exploiter en cours.
  • La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.
  • L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés : - en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.
  • Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités aux Documents Graphiques du règlement au titre de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles hormis : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes, - les travaux ayant pour objet l'extension des constructions existantes, limitée à 20 % de l'emprise au sol existante.

La servitude d'attente de projet et cette interdiction seront levées : - soit après approbation par la commune concernée d'un projet d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, - soit 5 ans suivant la date d'approbation du PLUi à 31 communes.

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

  • Dans les secteurs soumis à risque naturel ou technologique, identifiés dans un Plan de Prévention des Risques (ou un document valant Plan de Prévention des Risques), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les dispositions applicables dans chacun de ces secteurs.
  • Dans les secteurs de risque technologique non couverts par un PPR, les dispositions qui s'appliquent sont celles définies par arrêté ministériel ou préfectoral, ou le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l'installation concernée.
  • Dans les autres secteurs soumis à risques naturels ou technologique, identifiés dans un atlas ou dans un document de connaissance de risques ou d'aléas, les occupations et utilisations du sol sont soumises à prescriptions spéciales définies au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
  • Dans les zones réglementées du P.E.B. de l'aéroport d'Agen-La Garenne, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements de ces zones.
  • Dans les secteurs compris dans les zones de bruit des infrastructures de transport, les constructions nouvelles à destination d'habitation, d'hôtel, d'établissements d'enseignement ou de santé, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
  • Dans les périmètres de zones géographiques de patrimoine archéologique définies par arrêté préfectoral, les occupations et utilisations du sol susceptibles d'affecter le sous-sol des terrains et qui dépassent le seuil de superficie applicable pour la zone concernée, sont admises à condition de mettre en œuvre les prescriptions d'archéologie préventive définies par l'autorité compétente.
  • Dans les périmètres d'AVAP, rappelés dans les Annexes du PLUi, les occupations et utilisations du sol sont admises à condition de respecter les prescriptions définies dans les règlements des AVAP.
  • Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièce n°3 du dossier de PLUi), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les orientations de programmation et d'aménagement particulières définies pour ces sites ou secteurs.
  • Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat (SMS) délimités aux Documents graphiques du règlement, les opérations qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition qu'une proportion de ces programmes soit affectée à des logements locatifs sociaux, dans les conditions définies par les Orientations d'aménagement et de programmation.
  • Les affouillements et exhaussements de sols et les ouvrages divers sont à admis à condition d'être nécessaires : - soit aux constructions, installations, ouvrages et aménagements admis dans chacune des zones ou secteurs du PLUi, - soit à des fouilles archéologiques, - soit à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - soit à la protection contre les nuisances de bruit, - soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction, ... et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration adaptée au paysage environnant après travaux.

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES

Ouvertes au public

3.1 Conditions d'accès
  • Constitue un accès pour l'application du Règlement du PLUi, un passage non ouvert à la circulation publique destiné à permettre la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert.
  • Les accès aux terrains peuvent s'effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation privé (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle).
  • Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction des critères suivants :
  • le positionnement sécurisé de l'accès, notamment au regard des conditions de visibilité au droit de l'accès, à proximité de carrefours existants ou prévus, et sur des voies qui accueillent une circulation importante. Ainsi, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès s'effectueront, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale, tel que désignée par l'autorité compétente ;
  • la largeur de l'accès au droit de la voie ou de l'emprise publique. De manière générale, sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les accès auront une largeur minimale de 3 mètres ;
  • le nombre d'accès, au regard de la destination et de la capacité des constructions à desservir, au regard de la taille du terrain à desservir, et sous réserve de l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. Ainsi : . un accès unique est seul autorisé pour les terrains qui accueillent un seul logement et pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 25 mètres, sauf dans le cas d'un projet d'ensemble de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, . dans le cas de terrains ayant une largeur de façade supérieure à 25 mètres et qui sont destinés à accueillirent plusieurs constructions, deux accès ou plus peuvent être autorisés en fonction des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération, . dans le cas d'opérations de lotissement ou d'ensembles de bâtiments faisant l'objet d'une division ultérieure, les accès doivent être au maximum regroupés.
3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles
  • Constitue une voie pour l'application du Règlement du PLUi, les emprises desservant deux unités foncières ou plus, et qui disposent des aménagements nécessaires à la circulation générale de véhicules.
  • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, existantes, aménagées ou nouvelles, dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet. Elles doivent notamment permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur.

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Dispositions applicables à toutes les zones

  • Sauf disposition particulière indiquée dans les règlements de zones ou de secteurs, les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres, comprenant la chaussée, les espaces dédiés à la circulation des piétons et cycles, et les accotements qui éventuellement la bordent.

Une largeur de plateforme de 5 mètres minimum est admise dans les cas suivants : - voie aménagée en "plateau partagé" (zone de rencontre, …), - voie desservant un maximum de 3 logements ou 1 activité, - voie desservant un ouvrage lié au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, et le cas échéant un maximum de 2 logements.

Une largeur de plateforme de 3,5 mètres minimum est admise dans le cas d'une voie en sens unique.

Une largeur de plateforme de moins de 8 mètres est également admise dans le cas d'une voie réalisée par percement du tissu bâti existant en zones UA ou UB (y compris zones avec indices), dans le but d’ouvrir et de desservir un cœur d'îlot.

  • Les voies nouvelles réalisées à l'occasion d'un projet de construction ou d'aménagement d'ensemble destiné à la construction doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, le cas échéant en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation définies pour le site considéré.

En cas d'impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou du milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse. Les conditions d'aménagement de la partie terminale de ces impasses seront déterminées par l'autorité compétente, en fonction des besoins de fonctionnement des services publics, notamment pour permettre aux véhicules de collecte des déchets et/ou de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour.

3.3 Conditions de desserte par les chemins piétonniers ou cycles
  • Les opérations d'aménagement d'ensemble à destination d'habitat, d'activités, d'équipements ou d'hébergement touristique doivent prendre en compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles : - soit dans le cadre de l'aménagement des voies (trottoir(s), bande cyclable, aménagement en "zone de rencontre", …), - soit sous forme d'espaces spécifiques (piste cyclable hors chaussée, liaisons piétonnes dissociées des voies, …).
  • Ces opérations doivent prévoir, en compatibilité avec les Orientations d'aménagement et de programmation : - leur raccordement aux cheminements ouverts au public, existants ou prévus à proximité immédiate du terrain concerné, - la continuité des parcours piétons - cycles au sein de leur terrain, en aménageant le cas échéant des perméabilités de part et d'autre de leur emprise (au moins une par linéaire de 200 mètres de façade d'opération), sauf si le contexte urbain ne le justifie pas ou en cas d'impossibilité pour des raisons de sécurité lié à la nature d'une activité ou d'un équipement.
  • Les modalités d'aménagements des espaces dédiés aux déplacements piétons et cycles (type d'aménagement, emprises, positionnement) doivent être adaptées au nombre attendu d'usagers et à la configuration des lieux.

Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,40 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles.

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Dispositions applicables à toutes les zones

Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS

Ainissement individuel

4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
  • Toute construction nouvelle pouvant servir au repos ou à l'accueil de personnes doit être alimentée en eau par raccordement à un réseau public d'adduction d'eau potable, respectant la réglementation en vigueur en termes de pression et de qualité.
  • Les extensions et branchements au réseau public d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
  • Les constructions et installations nouvelles qui requièrent une alimentation en énergie externe au terrain concerné, doivent être desservies par un réseau public d'électricité dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
  • Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et qui sont effectivement desservies, toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Les extensions et branchements au réseau public d'assainissement doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, un prétraitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.
  • Dans les zones d'assainissement collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable et non effectivement desservies, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité. Le raccordement des constructions au réseau collectif d’assainissement des eaux usées mis en place ultérieurement sera obligatoire, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
  • Dans les zones d'assainissement non collectif définies dans le plan de zonage d'assainissement applicable, les constructions doivent évacuer leurs eaux usées vers un dispositif d'assainissement individuel conforme aux filières autorisées par la réglementation et approuvées par le service d'assainissement non collectif de l'intercommunalité.
  • Dans l'ensemble de ces zones, un dispositif d'épuration sélective sur place des eaux usées faiblement chargées, communément appelées "eaux grises", est admis à condition qu'il s'inscrive dans un objectif de réutilisation des eaux ainsi épurées pour des usages conformes à la règlementation en vigueur.

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Dispositions applicables à toutes les zones

4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales

Les projets d'aménagement et de constructions appliqueront les principes généraux et les prescriptions en zone A ou B de la carte de zonage pluvial, définis au Règlement d'assainissement pluvial de la Communauté d'Agglomération d'Agen.

  • Principes généraux – Le raccordement au réseau pluvial public n’est pas obligatoire. – En cas de raccordement des eaux pluviales privées au domaine public, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’ont été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux, par la création d’ouvrages de rétention et/ou d’infiltration. – Le déversement d’eaux pluviales sur la voie publique est formellement interdit dès lors que le raccordement à un réseau d’eaux pluviales est possible. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de raccordement au réseau. – Tout nouveau raccordement au réseau Eaux Pluviales public doit impérativement faire l’objet d’une demande d’accord préalable au raccordement à l’égout fournie par le service puis sera réalisée par une entreprise compétente aux frais du demandeur.
  • Prescriptions pour les projets situés dans la Zone A de la carte de zonage pluvial
  • Gestion des eaux préconisée prioritairement

Pour tout nouveau projet de construction sur la zone A, il sera privilégié le rejet des eaux de ruissellement dans le milieu superficiel (cours d’eau ou fossé) avec tamponnement préalable si la surface du projet ou la nature du projet l’impose.

Le rejet dans le cours d’eau sera conforme à la réglementation en vigueur : - débit de rejet régulé à adapter selon le milieu récepteur conformément à la Loi sur l’Eau ; - traitement mis en place selon l’objectif de qualité du milieu récepteur.

Pour les nouvelles constructions situées dans une zone sans cours d’eau à proximité, l’aménageur vérifiera en premier lieu l’impossibilité d’infiltrer par un essai de perméabilité. Si la perméabilité est suffisante pour envisager la mise en place de dispositifs d’infiltration, le maître d’ouvrage de l’opération ou le propriétaire devra se conformer aux préconisations du PPR Argiles dans la mise en œuvre de l’ouvrage d’infiltration.

Le surplus sera renvoyé au réseau de collecte à un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha de surface reprise.

  • Gestion des eaux préconisée en second lieu

En cas d’impossibilité de rejet dans le milieu naturel, le rejet au réseau pluvial existant est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Une rétention s’avère dans ce cas souvent indispensable pour tamponner les eaux avant rejet.

Dans la mesure du possible, les prescriptions et dispositions suivantes sont à privilégier : - pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités, - la surverse des pluies exceptionnelles devra être dirigée vers l'exutoire ; dans la mesure du possible, cette surverse ne devra pas être dirigé vers des zones habitées mais vers les voies de circulation ; - les dispositifs seront conçus de façon à permettre la visite et le contrôle des ouvrages, lors des opérations de certification de leur conformité, puis en phase d'exploitation courante.

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Dispositions applicables à toutes les zones

  • Prescriptions pour les projets situés dans la Zone B de la carte de zonage pluvial
  • Gestion des eaux préconisée prioritairement Pour tout nouveau projet de construction, il sera privilégié les techniques alternatives basées sur le principe de l’infiltration Ainsi, pour les nouvelles constructions, les méthodes utilisant l’infiltration seront proposées pour compenser l’imperméabilisation, sous réserve : - de la réalisation d’essais d’infiltration (méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée minimale de 4 heures) à la profondeur projetée du fond de l’ouvrage. Les essais devront se situer sur le site de l’ouvrage et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration projetée ; - d’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. A l’exception des opérations soumises au régime de Déclaration ou d’Autorisation au titre du Code de l’Environnement, les solutions par infiltration ne pourront être proposées dans le cas où le niveau maximal de la nappe pourrait se situer à moins d’un mètre du système d’infiltration. Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l'échelle du projet : - à l'échelle de la parcelle : toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d'infiltration … ; - à l'échelle d'un lotissement : . au niveau de la voirie : extensions latérales de la voirie (fossés, noues...) ; . au niveau du quartier : stockage dans des bassins d'infiltration à ciel ouvert (secs ou en eau) ou enterrés, puis évacuation par infiltration dans le sol. Le surplus n’ayant pu être infiltré sera renvoyé au réseau à un débit de fuite de 3 l/s/ha.
  • Gestion des eaux préconisée en second lieu En cas d’impossibilité d’infiltrer, le rejet au réseau est autorisé sous réserve de limiter le débit de fuite à 3 l/s/ha de surface totale de projet. Les prescriptions et dispositions sont les mêmes que celles énoncées pour la zone A. Dans le cadre de projets portant sur des parcelles ou unités foncières déjà partiellement imperméabilisées, et en cas de reconstruction de bâtiments suite à démolition, un dispositif de rétention est à mettre en œuvre.

Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

  • L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
  • Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 de chaque zone s'appliquent : - par rapport aux limites futures des voies (publiques ou privées) ou des emprises publiques dont la création ou l'élargissement sont prévues par les opérations d'aménagement ou par le PLUi, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
  • Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques, sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
  • Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation, sont autorisés à l'intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux voies et emprises publiques, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme. - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
  • les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol,

‐ Les piscines extérieures ne doivent pas être implantées à moins de 1.5 mètre des voies et emprises publiques, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles et sous réserve du respect des dispositions des article L 111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021).

  • les clôtures,
  • les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines,
  • les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).

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Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

  • Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d’aménagement et de programmation, sont autorisés à l’intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux limites séparatives, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme et sans nuire à la qualité architecturale et à une intégration paysagère satisfaisante (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021). - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques),
  • les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, dans la limite de 1 mètre de profondeur,
  • les clôtures,
  • les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines.
  • les ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, ouvrages d'assainissement, dispositifs enterrés ou semi-enterrés de collecte des déchets, abris bus, ouvrages de protection contre les crues ou de réduction des nuisances sonores,…).
  • En implantation libre, les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021).
  • Les piscines extérieures (non intégrées à une construction) ne doivent pas être implantées à moins 1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
  • Lorsque la limite séparative correspond à une limite de cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de la crête des berges du cours d’eau, sauf dans le cas d'ouvrages de gestion du cours d'eau ou de protection contre les crues (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • Dans le cas de terrain d'angle, les limites séparatives sont toutes à considérer comme latérales.
  • Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins.

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Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

  • Les distances de recul entre constructions sur une même propriété, prescrites le cas échéant d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.