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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES, AUTORISEES ET

CONDITIONS

Sont précisées dans le tableau suivant, selon la zone et les secteurs, les destinations et sous-destinations interdites, autorisées.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de services

Equipements d'intérêt collectif et services publics

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

UA/ UAa/UAb

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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont précisées dans le tableau suivant, selon la zone et les secteurs, les destinations et sous-destinations interdites ou sous conditions.

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

Dépôts et réservoirs de substances susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, dépôts de ferraille, matériaux et véhicules désaffectés

Ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs

UA et ses secteurs

Dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

Installations classées pour la protection de l’environnement

[1]

Affouillements et exhaussements du sol

[2]

Sont autorisés sous conditions : 1- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous réserve qu’elles soient compatibles

avec le caractère de la zone, qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. 2- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exécution d’une autorisation de construire, ceux liés et nécessaires à l’aménagement des abords d’une construction dûment autorisée et ceux liés et nécessaires à des aménagements d’intérêt général, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils soient limités au strict nécessaire.

Les occupations et utilisations admises dans la zone devront, en outre, respecter les principes et conditions définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou Orientations Thématiques dans les secteurs concernés. Les autorisations d’urbanisme sont également conditionnées au respect des dispositions générales afférentes notamment aux risques naturels ou technologiques, tel que définis en Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 3).

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions des modalités d’application et dispositions communes en Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2, Article DG2 1).

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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions des modalités d’application et dispositions communes en Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.

4.1 Emprise au sol des constructions

Non réglementé. Afin de limiter les consommations en eau, l’emprise des bassins de piscine est limitée à 25m².

4.2 Hauteur des constructions

Dans la zone UA et le secteur UAa, la hauteur des constructions s’alignera sur celle des bâtiments contigus. Elle pourra être d’une hauteur intermédiaire entre le bâtiment le plus bas et le bâtiment le plus haut, sans pouvoir être d’une hauteur inférieure au premier ni supérieure au deuxième. Dans le cas où la construction n’est pas adossée à un autre bâtiment, les hauteurs maximales sont les suivantes :

- en zone UA, la hauteur absolue ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage. Toutefois, la hauteur maximale des constructions devra rester en cohérence avec la hauteur des constructions de l’environnement proche ;

- en secteur UAa, la hauteur absolue ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.

Dans le secteur UAb, la hauteur absolue ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.

Clôtures dans l’ensemble de la zone UA et ses secteurs : La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres, sous réserve du respect de l’article 5.

4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes : - le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant situé sur le fond voisin et implanté en retrait ; - le terrain présente une largeur de façade sur rue supérieure à 25 mètres.

Illustration

Les agrandissements de bâtiments existants, régulièrement édifiés, implantés avec des retraits différents peuvent être autorisées en retrait s’ils respectent : l’alignement du bâtiment principal ou s’ils s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction de surélévation d’une construction existante antérieure à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique. Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques :

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Les bâtiments bordant une voie ou une emprise publique doivent être implantés sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement:

- soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre ; - soit en ordre semi-continu, sur l’une des limites latérales et à une distance de l’autre au moins égale à la moitié

de la différence de hauteur (mesurée à l’égout par rapport au terrain naturel) entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 mètres.

Illustration Au-delà de cette bande de 15 mètres : Les bâtiments pourront être édifiés le long des limites séparatives :

- dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 3,50 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage ;

- dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin situé en limite.

Cas n°1 : Pas de voisin sur la limite séparative

Cas n°2 : Présence d’un bâtiment voisin d’existence légale sur la limite séparative Illustration

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres.

4.5 Implantation des constructions sur une même propriété

Non réglementé.

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Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. Pour le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme délimité sur les documents graphiques sont, en outre, applicables les dispositions de l’article DG4 2.

5.2 Couvertures

Les toitures seront simples, généralement à deux pans symétriques. Leur pente sera proche de celle des maisons voisines, et comprise entre 27% et 35 %. Les couvertures doivent être réalisées en tuile rondes « canal », vieilles ou vieillies. Le ton des tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur, couleur terre cuite et non vernissée. Les couleurs rouge et brun foncé sont interdites. Les tuiles mécaniques, plates et romanes sont interdites. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment couvert de tuiles plates, la réfection à l’identique est autorisée.

Des toitures à un pan ou à plus de deux pans sont autorisées :

- dans le cas de bâtiments implantés à l’angle de deux voies ; - dans le prolongement de toitures existantes.

Les toitures plates et toitures terrasses sont interdites.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la création de puits de lumière et ouvertures en terrasse tropézienne, dès lors que ces ouvrages ne dépassent pas 30% d’un pan de toiture, sous réserve de ne pas générer de rupture de pente et de ne pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale et paysagère du projet. Dans tous les cas, les ouvertures doivent être situées à 1 mètre minimum de la génoise.

Illustration de la « tropézienne »

Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour la réalisation de la génoise. Les génoises sont interdites en pignon. La corniche ou la génoise doit être en retrait de l’égout du toit dont la dernière tuile devra être apparente.

Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Les souches de cheminée doivent être traitées en même teintes que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches de cheminée doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics.

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Hors équipements d’intérêt collectif et services publics, les superstructures apparentes d’ascenseurs sont interdites.

Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade (ordonnancement par rapport aux ouvertures de la façade, etc). Les tuiles solaires seront implantées, de préférence, dans la partie supérieure de la toiture et localisés en harmonie avec la répartition générale des ouvertures des façades.

La récupération des eaux pluviales du toit y compris la tropézienne, le cas échéant, est obligatoire par gouttière pendante en zinc se jetant dans le caniveau. Les conduits d’évacuation des eaux de pluie seront positionnés verticalement et au plus près des angles de façades.

5.3 Façades

Les travaux réalisés sur des constructions existantes doivent respecter ou rétablir l’ordonnancement originel des façades (ouvertures) ainsi que des éléments de modénature (traitement des débords de toitures, encadrements d’ouvertures, persiennes…).

Revêtements Les enduits des façades doivent être teintés de couleur en harmonie avec la masse des bâtiments anciens du village. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin ou lissé, revêtus éventuellement d’une peinture minérale. Les autres aspects d’enduit sont proscrits, notamment les enduits projetés ou de caractère décoratif (écrasés, tyroliens, etc.). Pour les façades en pierres apparentes ou les chaînages d’angle en pierre, les joints ne doivent pas être marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les rejointements de teinte foncée sont interdits.

Ouvertures La composition des façades doit s’inspirer de l’ordre de composition des constructions traditionnelles, respecter les alignements horizontaux et verticaux des ouvertures ainsi que les rythmes et les proportions des baies. Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.

La surface des ouvertures dans les façades d’étages devra toujours être inférieure à la surface des parties pleines selon le principe 2/3 de plein pour 1/3 de vide.

La proportion des ouvertures (de forme obligatoirement rectangulaire), devra être plus haute que large (hauteur comprise entre 1 fois et demi et 2 fois et demi de la largeur), à l’exception des fenêtres des combles qui pourront avoir une forme carrée et des vitrines sur rue ou places publiques.

A l’exception des vitrines sur rue ou place publique, installées en rez-de-chaussée, et des portes de garage, l’ensemble des ouvertures ne peut occuper plus du tiers de la largeur de la façade.

La décroissance des hauteurs n’est autorisée que du bas vers le haut de la façade. Les percements d’étage en attique seront moins hauts que ceux du reste de la façade.

Les marquises sont interdites en surplomb du domaine public.

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Illustration : composition et ordonnancement des façades

Illustration : Proportion des ouvertures

Pour les garages et façades commerciales, les ouvertures en rez-de-chaussée pourront être plus larges que hautes sans pouvoir dépasser, en largeur, l’ensemble constitué de deux baies et du trumeau séparatif de l’étage. Elles seront axées ou alignées sur celles des étages. La porte de garage ne peut occuper la largeur de la façade. Elle doit être au moins aussi haute que la porte d’entrée. Il est interdit de créer plusieurs portes de garage accolées.

Les devantures commerciales doivent respecter le découpage parcellaire existant, Les façades et devantures commerciales. Elles doivent respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent et tenir compte de l'aspect général de la rue. Une entrée d’immeuble doit être conservée ou recréée.

Les dispositifs de fermeture doivent être ajourés et dissimulés dans la disposition générale de la façade. Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (rideaux de fer…) doit être implanté à l’intérieur des constructions. Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores droits sont autorisés, de couleur unie et mate.

Illustration : Intégration d’une porte de garage

Illustration : Devantures commerciales, trame parcellaire et entrées

Menuiseries Les menuiseries doivent être de type « traditionnel » et peintes. Un seul type de menuiserie est autorisé sur un même bâtiment. Le châssis doit être obligatoirement de mêmes dimensions que le tableau. Les ouvertures ne pourront être obturées que par des volets persiennes ou plein, sans barre ni écharpe. Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets. Les tons des menuiseries doivent être en harmonie avec les couleurs traditionnelles (voir palette des couleurs en mairie/ à annexer). Les menuiseries vernies ou peintes ton bois sont interdites.

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Illustration : Volets

Balcon La création de balcon n’est pas autorisée sur les voies publiques. Dans les autres cas, les balcons ne pourront excéder 1 mètre à compter du nu de la façade.

Garde corps et grilles Les garde corps et grilles de protection seront ajourés, composés de dispositifs à claire voie en ferronnerie ou armature métallique. Ils seront en concordance avec le style architectural et la composition de la façade. Ils s’inspireront des ferronneries traditionnelles. Les barreaudages horizontaux et obliques ainsi que les plaques perforées sont interdits. Les colonnettes, claustras décoratifs et pavés de verres sont interdits. Dans tous les cas, les gardes corps pleins ou en maçonnerie sont proscrits.

5.4 Autres dispositifs et éléments techniques

Vérandas : Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent à l’architecture de la maison, sur une surface maximale de 2/3 de la façade. L’adjonction d’une véranda sur une construction doit faire l’objet d’une véritable conception architecturale spécifique. La construction d’une véranda sur la façade visible depuis l’espace public est interdite. La véranda reprendra le vocabulaire et les couleurs de la maison d’origine. La toiture présentera des pentes rappelant celles de la toiture d’origine. Pergolas : les charpentes en bois seront de section massive. Les bois ronds de fort diamètre sont recommandés. Les pergolas métalliques seront obligatoirement en fer peint. Antennes : Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades sur rue et doivent être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elles se situent (couleurs…). Autres équipements : Les équipements d’énergies renouvelables et de rafraîchissement seront obligatoirement intégrés dans l’architecture du bâtiment Les climatiseurs ne devront pas être visibles des voies et emprises publiques (disposition sur une façade non visible de l’espace public, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade). Les gaines d’aération et d’évacuation sont interdites sur les façades visibles des voies et emprises publiques. Les éléments de superstructure ne doivent pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet. Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone…) seront intégrés dans la façade ou la clôture : ils seront soit encastrés dans la façade ou la clôture maçonnée et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie, soit habillés d’un volet de teinte grise et intégrés à la haie le cas échéant. Les emplacements réservés aux containers de collecte sélective, s’ils ne sont pas intégrés au bâtiment, seront dissimulés de la vue depuis l’espace public.

5.5 Clôtures

Les clôtures, murs de soutènement, rampes d'accès doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant et être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures et

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portails doivent être de forme simple et de style homogène. Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l'identique (hauteurs, matériaux, etc...). Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles sont autorisées, seront en pierre ou enduits de finition fine (lissé), de teinte proche du sol naturel, des deux côtés (couronnement de forme simple arrondi en maçonnerie). Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci.

Les clôtures sur voies et emprises publiques seront constituées : - soit d’un mur bahut (hauteur comprise entre 0,60 et 0,80 mètre) surmonté d’une grille en ferronnerie (barreaux droits verticaux) sur une hauteur maximale totale (mur bahut + grille) de 2,00 mètres. Il est possible de doubler cette première clôture par une haie végétale ; - soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées : - soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2,00 mètres ; - soit d’un grillage simple et/ou d’une haie vive végétale, d’une hauteur maximale de 2,00 mètres ; - soit d’un mur bahut (hauteur comprise entre 0,60 et 0,80 mètre) surmonté d’une grille en ferronnerie (barreaux droits verticaux) sur une hauteur maximale totale (mur bahut + grille) de 2,00 mètres. Il est possible de doubler cette première clôture par une haie végétale.

Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété.

Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1

Dispositions générales

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les coupes et abattages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement (Chapitre 4 du Titre II). Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés. Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires, s’ils ne sont pas à l’intérieur de la construction, seront enterrés ou implantés de manière à ne pas être visibles du domaine public. Les espaces laissés libres de toutes constructions et aménagements (aires de stationnements, etc.) seront aménagés en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes...). Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace public, et être considérés comme une extension de celui-ci ou représenter un espace vert.

6.2- Mise en œuvre du verdissement

Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Pour mettre en œuvre le verdissement, les espaces libres (à végétaliser) doivent comporter au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, (voir Lexique) par tranche de 100 m² du terrain d’espace libre du projet.

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Le verdissement des aires de stationnement non couvertes est imposé à raison d'au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen (voir Lexique) pour 4 places de stationnement, en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité…).

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte.

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à : - tout projet de construction nouvelle ; - toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.

Modalités de calcul du nombre de places de stationnement

Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Exemple : Réalisation d’un bâtiment pour lequel il est demandé 1 place de stationnement par 50 m² de surface de plancher :

a) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 160 m² de surface de plancher : 160/50 = 3,2. Décimale inférieure à 0,5, il est exigé 3 places de stationnement.

b) Création d’un bâtiment à usage d’habitation de 190 m² de surface de plancher : 190/50 = 3,8. Décimale supérieure à 0,5, il est exigé 4 places de stationnement.

Normes de stationnement des véhicules automobiles

Destination

Norme imposée

Dispositions particulières

1. Habitation

Nouvelles constructions :

Pour les nouvelles constructions de logements locatifs

1 place / 35m² de surface de plancher financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une

Constructions existantes :

place maximum de stationnement par logement.

1 place / 35m² de surface de plancher Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un

nouvellement créée

prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est

Pour toute division de logements exigée.

existants, 1 place/pour tout logement créé

2. Commerces

et Non réglementé.

activités de services

3. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

4. Equipements d’intérêt Le nombre de places de stationnement à

collectif et services réaliser est déterminé en tenant

publics

compte de leur nature, du taux et du

rythme de leur fréquentation, de leur

situation géographique au regard des

parkings publics existant à proximité et de

leur regroupement envisageable.

Normes de stationnement des deux-roues

Les projets doivent respecter les dispositions du code de la construction et de l’habitation relative à l’obligation de stationnement sécurisé pour les vélos. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. […]. Il possède les caractéristiques minimales suivantes :

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- pour les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;

- pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage ;

- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis

- pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, un établissement de spectacles l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis.

Equipements et réseaux

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

a/ Dispositions générales Les caractéristiques géométriques et mécaniques des voies et accès doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...

b/ Desserte Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.

c/ Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Dans tous les cas, le pourcentage maximal de la pente de ces voies nouvelles sera de15% en tout point dans l’axe de la voie. Pour les rampes d’accès en sous-sol, le pourcentage maximal de la pente sera de 18% en tout point dans l’axe de la voie

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Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

a/ Dispositions générales

L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant.

b/ Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Sauf disposition contraire du règlement de zone, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

c/ Dispositions relatives à la gestion des eaux usées Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Vidange des piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. Les eaux issues de la piscine et des autres surfaces imperméabilisées seront soit conservées sur la parcelle sans pénaliser les fonds inférieurs, soit vidangées par un professionnel.

d/ Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les aménagements devront respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU et les dispositions réglementaires précisées en Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2).

e/ Dispositions relatives au raccordement électrique Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Si elles ne sont réalisées en souterrain, les installations doivent être conçues de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

f/ Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).

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CHAPITRE 2 : ZONE UB

La zone UB correspond aux zones à dominante d’habitat et d’équipements collectifs de la commune. Elle concerne également les espaces privilégiés en termes de renouvellement urbain. Elle comprend les secteurs UBa, relatif à la place Charles de Gaulle ; UBb, relatif au quartier des coquelicots ; UBc, relatif au site de la gendarmerie ; UBd, relatif au secteur des Lecques.

Cette zone est pour partie concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déterminent les conditions de préservation, de mise en valeur et d’aménagement envisageables : les règles définies ci-après complètent et précisent les dispositions des OAP.

Cette zone est concernée par des risques, nuisances et aléas. Pour les terrains impactés, ce sont les dispositions réglementaires les plus restrictives qui s’appliquent.

Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UB sont celles édictées dans les neufs articles suivants auxquelles s’ajoutent celles édictées dans le Titre II relatif aux dispositions générales.

Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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SOMMAIRE

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TITRE I : DISPOSITIONS

INTRODUCTIVES

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ARTICLE DI 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) s’applique à l'intégralité du territoire de la commune du Beausset.

ARTICLE DI 2 - PORTEE GENERALE DU REGLEMENT

Conformément au code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations.

ARTICLE DI 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

1. Les zones urbaines, dites zones U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont : - la zone UA comprenant les secteurs UAa, UAb ; - la zone UB comprenant les secteurs UBa, UBb, UBc et UBd ; - la zone UC comprenant le secteur UCa ; - la zone UD comprenant le secteur UDa ; - la zone UE ; - la zone US.

2. Les zones à urbaniser, dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

- la zone 2AU comprenant les secteurs 2AUm et 2AUp

3. La zone agricole, dite zone A, à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre V, comprenant un secteur Ap.

4. La zone naturelle, dite zone N, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI, comprenant les secteurs Nb, Nc, Nd, Nh et Nl.

5. Les documents graphiques comportent également : ▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; ▪ Les périmètres et emplacements réservés de mixité sociale ; ▪ Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer ; ▪ Les éléments de patrimoine bâti, paysagers ou écologiques à protéger ou à renforcer ; ▪ Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ARTICLE DI 4 – RAPPELS

L'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles ou forestières, est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2007.

Les divisions volontaires en propriété ou en jouissance d'une propriété foncière par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas assujetties à un permis d’aménager, sont soumises à déclaration préalable à l’intérieur des zones naturelles, agricoles et agricoles protégées, délimitées par le PLU, conformément à la délibération du conseil municipal du 9 juillet 2015.

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TITRE II – DISPOSITIONS

GENERALES

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CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES APPLICABLES

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.

ARTICLE DG1.1 – ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

ARTICLE DG1.2 – REGLES APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements de santé ; - les établissements d’action sociale ; - les salles d’art et de spectacles ; - les équipements sportifs ; - les autres équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public.

Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...).

ARTICLE DG1.3 – RECONSTRUCTION DES BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

En application des articles L.111-15 et L.111-23 du code de l’urbanisme et sauf dispositions contraires des Plans de prévention des Risques :

- Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;

- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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ARTICLE DG1.4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS

Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions régulièrement édifiées et qui sont :

- soit destinés à rendre l’immeuble conforme aux dispositions règlementaires méconnues, - soit étrangers aux dispositions méconnues.

Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie pour la zone.

ARTICLE DG1.5 – REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Sauf disposition contraire du règlement de la zone, les affouillements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les exhaussements du sol sont interdits. Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux

pluviales ; - aux exhaussements liées à des opérations autorisées par le PPR ou nécessaires à des travaux de réduction de

vulnérabilité et à condition qu’ils soient limités à l’emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés et dans le respect des dispositions prévues par le code de l’environnement ; - aux affouillements et exhaussement de sol liés et nécessaire à l’activité agricole.

ARTICLE DG1.6 – REGLES APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS

Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : - la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; - l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement

a fait l'objet d'un permis d'aménager.

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives ente le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, excepté dans la zone UD, en raison du caractère « peu dense » du tissu urbain existant et de sa sensibilité paysagère.

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CHAPITRE 2 – REGLES D’URBANISME ET MODALITES D’APPLICATION COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les articles ci-après définissent les modalités d’application des 9 articles applicables dans chaque zone ainsi que les dispositions communes à chaque zone. En cas de discordance entre les dispositions communes ci-après et les dispositions particulières à une zone, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

ARTICLE DG2.1 – REGLES RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

1.1- Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)

Dans l’ensemble des zones UA, UB et UC et UD, excepté pour les terrains concernés par les emplacements réservés de mixité sociale définies au point suivant, toute opération de construction doit se conformer aux normes de production de logements sociaux suivantes : - pour tout programme de logements supérieur ou égal à 600 m² de surface de plancher, il est exigé 60 % de surface

de plancher affectée aux logements sociaux, - pour tout programme de logements compris entre 300 et 599 m² de surface de plancher, ou lorsque l’opération

contient au moins 3 logements, il est exigé 50% de surface de plancher affectée aux logements sociaux. - Pour tout programme d’au moins 5 lots, il est exigé 60% de logements sociaux. - Pour tout programme de 3 ou 4 lots, il est exigé 50% de logements sociaux. En cas de division, ces règles s'appliquent à l'ensemble des opérations de constructions projetées sur l'unité foncière initiale.

Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.

1.2- Emplacements réservés de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.15141 du code de l’urbanisme)

Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. La mise en œuvre de la servitude L.151-41 4° du code de l’urbanisme s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Le bénéficiaire est alors la commune. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis ci-dessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisé le programme de logements locatifs conventionnés.

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Liste des emplacements réservés pour la mixité sociale

N°de la servitude

Localisation

Programme de logements

Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au

ERMS-1 Chemin des Oliviers- Zone UD logement conventionné est fixée à 100% de la surface de

plancher

Réalisation d’une opération d’habitat et d’équipements

ERMS-2 Secteur de Maran– Zone 2AUm collectifs dont la part réservée au logement conventionné est

fixée à 80% de la surface de plancher

Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au

ERMS-3

Boulevard de la Libération logement conventionné est fixée à 50% de la surface de

plancher

ERMS-4

Traverse de Saint Etienne- Zone UC

Réalisation d’une opération d’habitat et d’équipements collectifs dont la part réservée au logement conventionné est fixée à 100% de la surface de plancher

Réalisation d’une opération d’habitat et d’équipements

ERMS-5

Plan Pignet – zone 2AUp

collectifs dont la part réservée au logement conventionné est

fixée à 80% de la surface de plancher

Réalisation d’une opération d’habitat et d’équipements

ERMS-6

Chemin de la Daby- Zone UD collectifs dont la part réservée au logement conventionné est

fixée à 100% de la surface de plancher

ERMS-7

Avenue du Souvenir FrançaisZone UC

Réalisation d’une opération d’habitat dont la part réservée au logement conventionné est fixée à 60% de la surface de plancher

Superficie 5 419 m² 92 234 m² 2 275 m² 11 845 m² 55 091 m² 7 286 m² 3 455 m²

1.3- Préservation de la diversité commerciale : linéaire commercial

Le long des linéaires commerciaux figurés sur les documents graphiques du zonage, la transformation des surfaces de commerce, d'artisanat et de restauration et de service d'intérêt collectif des locaux existants en rez-de-chaussée sur rue en une affectation autre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets

ménagers.

ARTICLE DG2.2 – MODALITES D'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L’EMPRISE AU SOL

2.1- Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser :

Sauf disposition contraire, dans les zones urbaines ou à urbaniser, la définition de l’emprise au sol est la suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couverte, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm, escalier extérieur… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavé autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débord de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…

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Illustration : modalités d’application des règles relatives à l’emprise au sol dans les zones urbaines et à urbaniser

2.2- Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement :

Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement, l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme).

ARTICLE DG2.3 – MODALITES D'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.

Sauf précision contraire dans le règlement, la hauteur maximale des constructions est mesurée : - du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport soit au niveau du sol « naturel » avant travaux, soit au niveau du sol excavé dans le cas de déblais, - jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. Lorsque la construction est implantée à l'alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique existants ou projetés, sur un terrain en contrebas ou en contre-haut de la voie ou de l’emprise publique, la hauteur absolue se mesure à partir du niveau de la voie ou de l’emprise publique.

Règles dérogatoires :

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 mètres de hauteur ;

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- les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux. - concernant les équipements publics : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés, les ouvrages, installations et équipements d'intérêt collectif et de services publics, y compris ferroviaire ou liés aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Illustration : Cas d’une construction dont le pied de façade correspond au terrain naturel

Illustration : Cas d’une construction avec sol excavé

ARTICLE DG2.4 – MODALITES D'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’article 4.3 dans les dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Il ne s’applique donc pas aux :

- limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 4-4 qui s’appliquent ;

- dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération. Il s’applique donc aux voies et chemin, publics ou privés, desservant deux logements ou plus. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). Les règles fixées à l’article 4.3 ne s’appliquent pas :

- aux débords de toiture ; - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; - aux ombrières et pergolas ;

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- aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; - aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics et aux installations techniques nécessaires aux

réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

4.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière

Les articles 4.3 et 4.4 dans les dispositions particulières à chaque zone ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ; - aux débords de toiture ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; - aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics et aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

ARTICLE DG2.5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le zonage et le règlement d’assainissement pluvial sont annexés au présent PLU. Il s’agit d’un document qui règlemente les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux pluviales. Il permet de répondre aux obligations réglementaires issues de la Loi sur l’Eau et de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Tout projet soumis à permis de construire ou d’aménager doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions réglementaires édictées dans le zonage et le règlement pluvial. Les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du zonage et du règlement pluvial. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

Toute opération d'aménagement, d'urbanisation, de construction, doit maîtriser les rejets d'eaux pluviales, conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial par la mise en place de techniques alternatives à la charge des aménageurs.

Dispositions applicables pour la compensation des surfaces Imperméabilisées Les surfaces imperméabilisées correspondent aux types de surfaces suivants : - des surfaces de voirie y compris celles des cheminements piétons et vélos traités en stabilisé et des parkings. - des surfaces imperméabilisées par lot (toiture, terrasse, accès …). Les toitures végétalisées seront assimilées à des surfaces imperméabilisées en raison de leur faible pouvoir de rétention. Les sols stabilisés compactés seront assimilés à des surfaces imperméabilisées à 50 % en raison de leur faible pouvoir d’infiltration par rapport à un terrain naturel. Par exemple, un projet comportant 50 % d’enrobés imperméables et 50 % de stabilisé compacté sera considéré imperméabilisé à 75 %.

Le système de collecte doit être conçu et dimensionné de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement vers les ouvrages de compensation sans mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes, pour toute occurrence de pluie, même exceptionnelle. Les bassins de compensation à l’imperméabilisation des sols doivent être positionnés hors zone inondable décennale du Gourganon et de la Reppe. L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte la protection des eaux souterraines. Dans certains cas, les ouvrages devront être étanchés, notamment dans les périmètres de protection de captage d’eau potable si le règlement associé à la zone l’exige. Le dimensionnement des ouvrages collectifs ne doit pas prendre en compte l’impact de ces mesures individuelles.

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Les prescriptions du zonage pluvial du Beausset se basent sur un découpage du territoire communal en sous-bassins versants, et sur la définition pour chacun de ces sous-bassins, de critères de dimensionnement des mesures compensatoires spécifiques, en fonction de la vulnérabilité au droit et en aval du sous-bassin. Les principales prescriptions sont rappelées ci-après :

- Zone 1 telle que délimitée dans les annexes sanitaires : 1. Projet individuel ou collectif présentant une surface nouvellement imperméabilisée inférieure à 80 m² ou projet individuel ou collectif présentant une surface nouvellement imperméabilisée supérieure à 80 m² et situé dans une zone d’aménagement globale pour laquelle des dispositifs de rétention ont déjà été prévus en tenant compte du présent projet : . éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout réseau pluvial, . favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées ou couvertes, . envisager la mise en place de dispositifs de rétention/infiltration. 2. Projet individuel ou collectif présentant une surface nouvellement imperméabilisée supérieure à 80 m², non soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et non situé dans une zone d’aménagement globale pour laquelle des dispositifs de rétention auraient déjà été prévus en tenant compte du présent projet : . éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout réseau pluvial, . favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées ou couvertes, . mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention dimensionnés sur la base des principes suivants : a. volume minimal de rétention de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé, b. débit de fuite maximum de l’orifice de 20 l/s/ha de projet avec un diamètre d’orifice 50 mm minimum, c. surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale. 3. Projet individuel ou collectif soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, quelque soit sa situation : respecter les dispositions de la MISEN 83 en matière de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales. Le(s) dispositif(s) de rétention devront être placé(s) et conçu(s) de manière à pouvoir recevoir l’ensemble des eaux de ruissellement du projet, même en cas de saturation du réseau pluvial amont.

- Zone 2 telle que délimitée dans les annexes sanitaires : 1. Projet individuel ou collectif présentant une surface nouvellement imperméabilisée inférieure à 80 m², ou projet individuel ou collectif présentant une surface nouvellement imperméabilisée supérieure à 100 m² et situé dans une zone d’aménagement globale pour laquelle des dispositifs de rétention ont déjà été prévus en tenant compte du présent projet : . éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout réseau pluvial, . favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées ou couvertes, . envisager la mise en place de dispositifs de rétention/infiltration. 2. Projet individuel ou collectif présentant une surface nouvellement imperméabilisée supérieure à 100 m², non soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et non situé dans une zone d’aménagement globale pour laquelle des dispositifs de rétention auraient déjà été prévus en tenant compte du présent projet : . éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout réseau pluvial, . favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées ou couvertes, . mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention dimensionnés sur la base des principes suivants : a. volume minimal de rétention de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé, b. débit de fuite maximum de l’orifice de20 l/s/ha de projet avec un diamètre d’orifice 50 mm minimum, c. surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale.

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3. Projet individuel ou collectif soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, quelque soit sa situation : respecter les dispositions de la MISEN 83 en matière de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales. Le(s) dispositif(s) de rétention devront être placé(s) et conçu(s) de manière à pouvoir recevoir l’ensemble des eaux de ruissellement du projet, même en cas de saturation du réseau pluvial amont.

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

ET AUX NUISANCES

Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.

ARTICLE DG3.1 – RISQUE INONDATION - PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DU GOURGANON, DE LA REPPE ET DE LEURS PRINCIPAUX AFFLUENTS

Une étude hydraulique réalisée par CITEO sur les ruisseaux de la commune fait état d’une cartographie des zones inondables en crues décennales et centennale. Elle complète l’étude du BCEOM.

Ce document, annexé au présent PLU, distingue quatre types de zones : - zones Rouges dites zones de risque fort (R) pour lesquelles l’objectif est ne pas accroître la population, le bâti et les risques, en permettant seulement une évolution minimale du bâti pour favoriser la sécurisation des habitations ; - zones Bleues (B) dites zones de précaution modérée pour lesquelles les objectifs sont également de ne pas accroître la population, le bâti et les risques, en permettant seulement une évolution minimale du bâti pour favoriser la sécurisation des habitations ; - zones Bleues Ciel (BC) dites zones de précaution faible pour lesquelles les objectifs sont d’autoriser tout projet garantissant de ne pas aggraver le risque existant ou d’en provoquer de nouveaux ; - zones Orange (O) dites zones de préservation pour lesquelles l’objectif est de ne pas accroître la population, le bâti et les risques en l’absence de connaissances plus précises du risque inondation ou en l’absence de mesures de mitigation.

Un report sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés.

Intégration des dispositions de la cartographie des zones inondables issue de l’étude hydraulique dans le règlement d'urbanisme du PLU Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones de risques, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions ci-après. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.

Règles applicables dans les zones inondables identifiées sur les documents graphiques :

Dans toutes les zones soumises au risque inondation :

- L’aménagement des sous-sols existants est interdit. - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection

contre les crues est interdit. - La reconstruction d’un bien détruit par l’effet d’une crue est interdite. - Le changement de destination d’un site ou d’un bâtiment lorsqu’il s’accompagne d‘une augmentation de la

vulnérabilité des personnes et des biens est interdit. - Tous dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer

les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants sont interdits. - Les installations légères d’ouvrages techniques d’intérêt public (de types poteaux, pylônes, antennes…) et de mobilier urbain sont autorisées.

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- Les parties de bâtiments situées sous la côte altimétrique de la crue de référence doivent être protégées d’une entrée d’eau en cas de crue. Leurs menuiseries, portes, fenêtres, vantaux revêtements de sols et de murs, protection phonique et thermique doivent pouvoir résister à l’eau et leurs ouvertures être rendues étanches.

Tout projet situé dans une zone à risque, quelle qu’elle soit devra faire l’objet d’une note démontrant la bonne prise en compte des prescriptions de ce règlement.

Prescriptions applicables dans les zones rouges – R :

Le règlement ci-après s’applique aux zones rouges dites zones de risque fort soumises à un risque inondation fort par débordement de cours d’eau. Les réhausses des constructions et aménagements doivent se situer à 0,20 mètres au-dessus de la côte altimétrique de la crue de référence. Cette cote altimétrique est définie au droit des profils en travers et adjacents sur la carte de zonage réglementaire. La cote altimétrique de la crue de référence en un lieu quelconque entre deux profils est définie par interpolation des valeurs exprimées au droit des profils en travers adjacents sur la carte de zonage réglementaire.

Article R1. Sont interdits : Tous travaux, remblais, constructions ou installations de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article R2.

Article R2. Sont autorisés sous conditions : - Les travaux de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, …) des biens et des activités - La surélévation des bâtiments d'hébergements et d'activités existants sans création d'emprise au sol et sous réserve

de ne pas augmenter la capacité d’accueil, ni de créer d’activité supplémentaire. - Le changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité. - Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises sous réserve :

. que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits), . qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des

services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.), . que le local technique soit enterré ou, à défaut, ne dépasse pas 2 m² d’emprise au sol. - La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la transparence hydraulique. Les clôtures seront constituées d’un grillage sans mur bahut. - Les infrastructures publiques de transport, y compris les installations, les équipements et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien, peuvent être autorisées dans le respect des règles du code de l'environnement. - Les installations légères de mobilier urbain et d’ouvrages techniques d’intérêt public (de types poteaux, pylônes, antennes…) sont admises à condition d’être ancrées au sol et lestées. Tout matériel et matériaux sensibles à l’eau seront situés strictement à minimum 0,20 mètres au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence. - Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (réseaux d’eau, énergies, télécommunication, etc.), peuvent être autorisées à condition de limiter au maximum leur impact. Elles ne peuvent faire l'objet que d'une occupation humaine limitée. Elles doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les dommages structurels en cas de crue : étanchéité, résistance à la pression hydraulique, stabilité des ouvrages. - Les opérations de déblais/remblais nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de vulnérabilité) à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation globale du volume remblayé sur la partie inondable de l’unité foncière. - Les installations et travaux destinés à la protection et à l’aménagement contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d'aménagement des cours d'eau, dans le respect des dispositions du code de l'Environnement. - Les installations et travaux destinés à l’amélioration des écoulements et au stockage des eaux ou à en réduire le risque, dans le respect des dispositions du code de l'Environnement. - Les seuils des ouvertures des extensions seront arasés strictement à minimum 0,20 mètres au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence à l’entrée de la construction. Ces ouvertures ne devront pas être situées sur les façades exposées au courant.

Règlement

17

Plan Local d’Urbanisme │ Révision n°1

Le Beausset

- En deçà de 0,20 mètres au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence, tous les ouvrants des constructions nouvelles seront équipés de batardeaux (hauteur maximale de 1 m) et disposeront d’un accès à un niveau situé à minimum 0,20 mètres au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence accessible depuis l’intérieur.

- Citernes et aires de stockage de produits dangereux : elles doivent être scellées, lestées et leurs ouvertures sont situées strictement à minimum 0,20 mètres au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence.

- Les équipements sensibles à l'eau (tels que les transformateurs, les coffrets d’alimentation électrique, les postes de distribution, les postes de relevage ou de refoulement, les relais et antennes, etc.) doivent être situés au minimum à minimum 0,40 mètres au-dessus de la cote altimétrique de la crue de référence.

Proposition de prescriptions applicables aux zones bleues – B :

Le règlement ci-après s’applique aux zones bleues dites zones de précaution modérée soumises à un risque inondation potentiel par débordement de cours d’eau. Les réhausses des constructions et aménagements doivent se situer à 0,20 mètres au-dessus de la côte altimétrique de la crue de référence. Cette cote altimétrique est définie au droit des profils en travers et adjacents sur la carte de zonage réglementaire. La cote altimétrique de la crue de référence en un lieu quelconque entre deux profils est définie par interpolation des valeurs exprimées au droit des profils en travers adjacents sur la carte de zonage réglementaire.

Article B1. Sont interdits : Tous travaux, remblais, constructions ou installations de quelque nature que ce soit, à l’exception de ceux visés à l’article B2.

Article B2. Sont autorisés sous conditions : - Les travaux, construction et installations autorisés en zone rouge et visées à l’article R2. - La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives, closes ou non, à condition d’en assurer la

transparence hydraulique. - Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public

sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

Proposition de prescriptions applicables aux zones bleues ciel – BC :

Le règlement ci-après s’applique aux zones bleues ciel dites zones de précaution faible soumises à un risque inondation potentiel par débordement de cours d’eau. Les réhausses des constructions et aménagements doivent se situer à 0,40 mètres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’emprise de la construction.

Article BC1. Sont interdits : - Les remblais qui ne sont pas nécessaires aux travaux et aménagements autorisés à l’article BC2. - La démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues. - L’aménagement des sous-sols en logement ou en local de stockage ou en local d’activité augmentant la vulnérabilité. - La construction des bâtiments publics stratégiques pour la gestion de crise, la sécurité civile et le maintien de l’ordre

public. - La démolition ou la modification sans étude et autorisation préalables des ouvrages. jouant un rôle de protection

contre les inondations ou l’évacuation des eaux.

Article BC2. Sont autorisés sous conditions : Est autorisé tout ce qui n’est pas interdit à l’article BC1 et dans les dispositions applicables à toutes les zones inondables, sous réserve de respecter les dispositions suivantes : - Les constructions nouvelles et extensions non évoquées à l’article BC1 sont autorisées sous réserve que les

premiers planchers des bâtiments soient installés à minimum 0,40 mètres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel de l’emprise de la construction. - Les clôtures doivent être constituées d’un grillage éventuellement soutenu par un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètre ou équipé de barbacanes de largeur minimal

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.