Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU du Bernard, approuvé le 05/06/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments et leurs extensions ne pourront être établis à une distance des limites séparatives inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes et des dépendances sera au maximum de 40 m², à la date d’approbation du PLU : o sous réserve de ne pas impacter l’activité agricole, o que leur intégration au volume principal soit soignée (volume, couleur, matériaux, percements…).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de façade La hauteur des façades (H1) des constructions est limitée à 6 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ✓ Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif sauf exceptions mentionnées à l’article A2. ✓ Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés, ✓ La démolition ou la modification des éléments du patrimoine (haie, boisement, bâti, sentier, zone humide, jardin d’agrément) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux plans de zonage, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. ✓ Dans les zones humides inventoriées et repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement :
- Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des zones humides, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement.
✓ Les installations photovoltaïques au sol.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés : ✓ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (stockage, accueil à la ferme, etc…), ✓ Les logements de fonction nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve d’être situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles et en cas d’impossibilité localisés en limite d’une zone déjà construite au plus proche de l’exploitation, ✓ Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs et aux services publics, dès lors que ces dernières ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, ✓ Les extensions des constructions existantes,
✓ Le changement de destination ou d’affectation des bâtiments existants traditionnels d’intérêt architectural identifiés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, sous condition : o de créer 2 logements au maximum, o de ne pas réaliser d’extension de la construction existante, o de ne pas compromettre l’activité agricole, o et après avis de la Chambre d’Agriculture.
✓ La reconstruction à l'identique en cas de sinistre, dès lors que la construction a été régulièrement édifiée.
✓ Les affouillements et exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie, nécessaire à l’activité agricole,
✓ L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, sous réserve de respecter les dispositions du Code de l’Environnement,
✓ Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique sous réserve d’une bonne intégration dans le site et d’une comptabilité avec la zone,
✓ Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser l’accueil d’activités de diversification dans le prolongement de l’exploitation agricole principale, (gîte rural, chambre d’hôtes, accueil pédagogique, etc.) à condition : o que cet aménagement ait pour objet la conservation et la restauration d'un patrimoine architectural de qualité, et qu'il ne dénature pas le bâtiment d'origine, o que l'affectation nouvelle devienne une activité de loisirs ou de tourisme, liée et dans le prolongement d’une exploitation agricole déjà existante, o que l'assainissement soit réalisable.
✓ Les activités agrotouristiques ayant pour support l’exploitation agricole (camping à la ferme, aire naturelle, ferme pédagogique, ferme auberge, …),
✓ La création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, dans les bâtiments existants et le cas échéant par des nouvelles constructions, si ceux sont liés et nécessaires à une exploitation agricole existante,
✓ Les annexes, sous réserve d’être proches de la construction principale. ✓ Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB », ✓ L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire. Toutefois les créations d’accès pour les haies ayant des fonctions de rétention d’eau seront à éviter. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies dûment motivés, il sera exigé un déplacement de talus et/ou une reconstitution de haies (à l’aide d’essences locales) de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES COMMUNE DE LE BERNARD REVISION GENERALE DU PLU
REGLEMENT DOSSIER D’APPROBATION MODIFICATION N°1 – JUIN 2024
L’accès aux différentes voies est soumis à l’accord des services gestionnaires.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
L'accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d'accès.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
ASSAINISSEMENT – RÉSEAUX DIVERS
Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau, à la charge du maître d’ouvrage, sur la partie privative jusqu'en limite du domaine public. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou d’un forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-12 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement a) Eaux usées domestiques
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe, et ce, en respectant ses caractéristiques (système séparatif). Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public d'assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. En l'absence de réseau, un dispositif d'assainissement autonome sera admis, après la réalisation d’une étude de filière et l’approbation du service SPANC. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux résiduaires des exploitations agricoles Le rejet des eaux résiduaires dans un milieu naturel ou dans le réseau public d'assainissement est interdit, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Dans le cas d'un raccordement au réseau, un prétraitement peut notamment être prescrit. En l'absence de réseau, l'assainissement autonome peut être admis. c) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A 6.1
Le long des RD Les constructions doivent être implantées à 15 m minimum de l’axe des voies départementales. A 6.2 - Sur les voies communales Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement des voies et des emprises publiques existantes ou à créer ou en retrait. A 6.3 - Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être éventuellement autorisées : ✓ lorsque le projet jouxte ou est en extension d'une construction existante de valeur et en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, ✓ lorsque le projet se situe sur un terrain longé de plusieurs voies,
✓ si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de l'environnement, ✓ lorsque le projet concerne une dépendance, une annexe ou l'extension d'un bâtiment existant, ✓ lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne des ouvrages techniques d’infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage, ouvrage de transport et de distribution d’énergie électrique, etc…, ✓ lorsque le projet concerne la restauration d’une construction existante. ✓ Pour ne pas perturber l’activité agricole.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments et leurs extensions ne pourront être établis à une distance des limites séparatives inférieure à 3 m.
Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises : - lorsqu’un élément d’intérêt paysager ou bâti est identifié aux plans de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur; - lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, - lorsque le projet concerne la restauration d’une construction existante. - Afin de tenir compte de la création d’une ouverture, conformément à l’article 678 du Code Civil.
✓ Pour ne pas perturber l’activité agricole.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes seront implantées au maximum à 20 m de la construction principale.
Article A 9Emprise au sol
Les extensions des constructions existantes sont autorisées : o sous réserve de ne pas impacter l’activité agricole, o que leur intégration au volume principal soit soignée (volume, couleur, matériaux, percements…), o qu’elles soit limitées à 30 % maximum de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, o et sans création de logements supplémentaires.
L’emprise au sol des annexes et des dépendances sera au maximum de 40 m², à la date d’approbation du PLU :
o sous réserve de ne pas impacter l’activité agricole, o que leur intégration au volume principal soit soignée (volume, couleur, matériaux, percements…).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS A 10.1
Les logements de fonction nécessaire à l’exploitation agricole La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit, défini par une hauteur de façade (H1), un couronnement et une hauteur plafond (H2), tel que défini à l’article 10 des Dispositions Générales. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. La hauteur de façade La hauteur des façades (H1) des constructions est limitée à 6 mètres. A 10.2 - La hauteur plafond La hauteur plafond des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur de façade sur emprise publique ou voie. A 10.3 - Le couronnement Le couronnement de la construction est défini par deux plans inclinés à 45° dont les points d’attache se situent d'une part au sommet du plan vertical de la hauteur des façades du projet (H1) et d'autre part au plan horizontal correspondant à la hauteur plafond (H2). Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans le couronnement. La hauteur maximale des annexes et dépendances ne peut excéder 3.5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. A 10.2 Les extensions des bâtiments d’habitation existants La hauteur maximale des extensions des bâtiments d’habitation existant ne peut excéder 6 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. A 10.3 Les annexes et dépendances La hauteur maximale des constructions de petites dimensions (annexes et dépendances) ne peut excéder 3.5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. A 10.4 Les bâtiments agricoles La hauteur des constructions à usage agricole n’est pas limitée. A 10.5 Dispositions particulières Des dispositions différentes pourront être imposées:
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines
- dans le cas d’extensions de constructions déjà plus hautes - dans le cas d’une pente marquée,
- aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.
A 10.6 – Inscription des constructions dans la pente naturelle du terrain Les constructions s'adaptent nécessairement à la pente naturelle du terrain. Celle-ci dicte la répartition des niveaux. La hauteur des déblais et remblais liés à la construction n’est pas limitée à la condition que les aménagements paysagers permettent un raccordement au Terrain Naturel (TN) en limite séparative. L’édification de terrasse sur remblai induisant un effet de "taupinière" est interdite. Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent être d’une conception sobre (unité d’aspect, simplicité des volumes). Les constructions ne pourront présenter au maximum que deux types de toitures (toitures terrasses, à deux versants….), en recherchant une composition architecturale harmonieuse. Il est vivement conseillé de se reporter au rapport de présentation du Site Patrimonial Remarquable (SPR), décrivant l’architecture ancienne et ses principes constructifs (types d’enduits, couvertures….). Ce document est consultable gratuitement en Mairie. A 11.1 Constructions existantes à usage d’habitation Principes généraux La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :
- Dans le cas d’un bâti ancien traditionnel, les enduits seront de préférence réalisés au mortier de chaux naturelle. Les enduits dits « de restauration » prêts à l’emploi sont autorisés.
- La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue. Matériaux, jointements, enduits et peintures Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc., valorisant à nouveau le caractère architectural et la qualité sanitaire des constructions.
Le ravalement doit permettre de prendre en compte les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou technique et/ou qu’ils contribuent à l’identité du territoire communal. Les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction, ainsi que les murs de clôture. Doivent être restaurés ou restitués :
- les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents ; - la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures. En cas d’impossibilité technique avérée, une solution équivalente devra être mise en œuvre dans le respect de l’architecture de la construction. Les enduits seront de préférence réalisés au mortier de chaux aérienne. La mise en œuvre d’un enduit mécanique synthétique (résine, etc.) est proscrite. L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre …pourra être admise dans la mesure où ils s’intègrent parfaitement au bâti et au milieu urbain et paysager. Le traitement des dépendances devra être homogène avec l’aspect de la construction principale. Percements, balconnets et balcons, seuils Doivent être de préférence restitués :
- les percements composant la géométrie générale des façades et leurs proportions ;
- les éléments en saillie tels que balconnets, balcons et seuils. Nouveaux percements :
- les nouveaux percements doivent être conçus pour conforter la composition générale des façades.
Ferronneries, menuiseries Doivent être de préférence restitués :
- les éléments d’origine ou de qualité de menuiserie extérieure (dormants et ouvrants de portes, de fenêtres, volets, contrevents, portail, éléments de clôture, etc…) ;
- les éléments d’origine ou de qualité de ferronneries, de serrurerie et de quincaillerie (garde-corps de balcons, balconnets, lucarnes, grilles d’imposte, clôture, etc…).
Nouveaux éléments : - Les éléments nouveaux doivent respecter l’architecture de l’édifice. - Les fenêtres, les portes et les portails seront peints. Les teintes seront celles de la région (gris, bleu-clair, gris-vert, etc.).
Couronnement (toiture, couverture) Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centrebourg. Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier (matériaux similaires à l’ardoise ou à la tuile) et à offrir des garanties de protection. Les matériaux d’aspect médiocre ainsi que ceux de couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. Doivent être maintenus et restaurés :
- les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, châssis, verrières, etc).
Nouvelles ouvertures en toiture : - les percements dans les couvertures doivent être conçus pour conforter la composition générale du bâtiment, en particulier pour ce qui concerne les façades donnant sur les espaces publics ou voies.
Pour les toitures à versants : - Les toits en tuile devront présenter une pente maximum de 38 %. - Les toitures mono-pente sont uniquement autorisées sur les volumes secondaires (annexes, dépendances…). - L’utilisation d’ardoises naturelles ou de matériaux d’aspect identique pourra être admise pour tenir compte soit de l’identité de la construction (demeures ou bâtiments anciens à couverture d’ardoises) ou de l’environnement (bâti existant). - Les couvertures des annexes et dépendances de plus de 20 m² devront être réalisées en matériaux de couleur et de tenu similaire à celle de la construction principale.
Les toitures en pointe de diamants ou à croupes sont interdites à l’exception de celles reprenant les caractéristiques du bâti existant. Les toitures terrasses sont autorisées.
A 11.2 - Constructions nouvelles à usage d’habitation. Matériaux, jointements, enduits et peintures Les couleurs ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les façades des constructions seront préférentiellement de ton « neutre » (proches des couleurs d’enduits traditionnels issues des tons des sables locaux). Le blanc est autorisé de manière mesurée : les grands aplats de couleur blanche sont à éviter.
Couronnement (toiture, couverture) Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du territoire communal.
Pour les toitures à versants : - Les toits en tuile devront présenter une pente maximum de 38 %. - La couleur dominante des toits en tuile sera le rouge. - Les toitures mono-pente sont uniquement autorisées sur les volumes secondaires (annexes, dépendances…). - L’utilisation d’ardoises naturelles ou de matériaux d’aspect identique pourra être admise pour tenir compte soit de l’identité de la construction (demeures ou bâtiments anciens à couverture d’ardoises) ou de l’environnement (bâti existant). - Les couvertures des annexes et dépendances de plus de 20 m² devront être réalisées en matériaux de couleur et de tenu similaire à celle de la construction principale.
Les toitures terrasses sont autorisées. A 11.3 Bâtiments d’activité agricole Le bâti existant Dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment agricole traditionnel, l’aspect extérieur des constructions sera soigné et reprendra strictement le vocabulaire architectural traditionnel (volumétrie générale, forme et matériaux de toiture, enduits, couleurs). Les couvertures en fibrociment de couleur grise seront acceptées. Les nouvelles constructions Pour les nouvelles constructions, le recours au bardage bois (pin traité, châtaigner…) ou bien métallique (de ton gris ou gris-vert) seront autorisées. Les teintes claires et vives ayant un impact visuel fort, notamment de loin, sont interdites. Les teintes dominantes conseillées sont les gris, les marrons, les verts foncés…. Le projet de construction sera accompagné de plantations d’arbres et d’arbustes composé d’essences locales (de type bocager). A 11.4 Clôtures Principes généraux : aspect et volumétrie des constructions Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
Clôtures en limite d’emprise publique On préconisera une hauteur maximale de 1,50 m, en façade sur rue, en cas de clôtures minérales. Elles seront réalisées soit en maçonnerie enduite, soit en pierres apparentes, en accord avec la façade. Cette clôture minérale pourra être complétée par une haie vive. Les clôtures végétales n’ont pas de limite de hauteur. Dans ce cas, les haies seront obligatoirement d’essences locales. Clôtures en limite séparative Les clôtures doivent répondre obligatoirement à l’un des types suivants ou à leur combinaison :
- Un grillage simple (de type « grillage à mouton »), non plastifié sur poteaux en bois (type châtaigner) ou sur des lisses de bois, d’une hauteur maximale de 1,50m.
- des panneaux de bois (sans muret, ni plaque de béton par exemple) ou d’un mur en maçonnerie enduite ou en pierre de pays apparentes, d’une hauteur maximale de 2 m, obligatoirement en continuité avec la maison d’habitation existante et sur une longueur maximale de 10 m.
- Une haie végétale d’essences locales variées. Toutefois, en limite d’emprise publique et en limite séparative, dans le cas d’un prolongement de clôture existante d’une hauteur supérieure à 1,50 m, des hauteurs comparables seront autorisées pour les clôtures neuves. A 11.5 Equipements en panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. De manière générale, l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, de tuiles solaires ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement des énergies renouvelables, ne sera admise que dans le cadre d’un projet soigné. Ce dernier devra prévoir toutes les mesures techniques, architecturales et paysagères permettant :
- leur bonne intégration dans le contexte urbain existant, - et leur insertion optimale dans le bâti ou au sol dans les parties arrières du jardin. Ces équipements devront être si possible techniquement, non visibles depuis l’espace public.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute construction, hors espace de circulation, de dépôt, déchargement et de stationnement, doivent être végétalisées. Les clôtures végétales seront uniquement constituées d’essences locales. Les éléments de type bombonnes de gaz, citerne, … et tout stockage seront dissimulés derrière des haies d’essences locales variées ou enterrées. Dans les espaces boisés classés figurés au plan de zonage du PLU, le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant, et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls, sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES ; Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Sans objet.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Bernard.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Réglementation de l'urbanisme.
Article L111-16 du Code de l’Urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Article L111-17 du Code de l’Urbanisme Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Article L111-18 du Code de l’Urbanisme Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 11117, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière.
Restent également applicables les articles suivants : Art. R 111.2, R 111.3.2, R 111.14, R 111.15 et R 111.27. et notamment l'article R. 111.5 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers par des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformations ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Art. R111-23 décret du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Art. R 431-18-1 (D. n°2011-830 du 12 juillet 2011) Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.
Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit :
- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ;
- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
Servitudes Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols, concernant : a) les périmètres protégés au titre des lois du 21 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930. b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation des sols, dont une liste est jointe en annexe du document. c) Les autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol, d) Les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis au règlement propre, en application de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à article L 151-41 du Code de l'Urbanisme.
a) La zone urbaine dite "zones U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) La zone à urbaniser dite "zones AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, selon que les équipements existants à la périphérie sont suffisants ou non pour desservir les constructions à implanter.
c) La zone agricole dite "zones A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) La zone naturelle et forestière dite "zones N" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
4.1 Généralités
En application des dispositions de l'article L152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
4.2 Les zones humides
Les zones humides inventoriées sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides et des cours d‘eau annexé au PLU.
Dans les zones humides repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, sont interdites : Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes,
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment :
• les affouillements et exhaussements de sol • le remblaiement et dépôts divers, • la création de plans d'eau, • l’agrandissement des zones humides, sauf si ces travaux sont destinés et nécessaires à la restauration des milieux humides,
• les travaux de drainage et d'une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains,
• la suppression totale de la végétation spécifique des milieux humides et de ceinture de la zone humide, les travaux d’entretien normal étant autorisés.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, aux voies et équipements d’intérêt collectif, sous réserve d’une justification technique qu’ils ne peuvent être réalisés ailleurs, • les mises aux normes environnementales, lorsque la localisation répond à une nécessité technique impérative, • les mesures de conservation, de protection et de gestion de ces milieux humides, • les cheminements piétonniers, cyclables et équestres, ni cimentés, ni bitumés, les mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public et les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides et lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public.
Article 5OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques réalisés dans un but d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique : o Transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abris pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements, cabines téléphoniques, … o Constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, équipement, infrastructures et réseaux d’intérêt publics ou collectifs ;
• de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones. Les éoliennes et leurs ouvrages annexes sont autorisés en zone A.
Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 Nantes cedex 01
•
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
•
Les articles L. 523-1 et suivants du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.
Article 7PRINCIPE DE RECIPROCITE
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
Article 8PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ET DE SISMICITE
La commune étant soumise aux aléas liés au risque de mouvements de terrain et de sismicité, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la faisabilité des projets, notamment dans le cadre d’études géotechniques et de mesures constructives particulières (adaptation des fondations, chaînage des structures, …).
Article 9RAPPEL DE PROCEDURE
1. L’édification des clôtures doit respecter les dispositions du R 421-9 du Code de l’Urbanisme et est notamment soumise à déclaration préalable :
- Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
2. Dans u site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L621-30 du Code du Patrimoine, lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée conformément à l’article L 621-32 du Code du Patrimoine. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il est obligatoire dans les secteurs protégés, pour un élément présentant un intérêt patrimonial identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir peut être institué sur des secteurs du territoire communal par la délibération du Conseil Municipal. 4. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
Article 10DEFINITIONS COMMUNES
• Hauteur de façade : la hauteur maximale de façade sur voie est calculée du niveau moyen de la voirie (ou du sol naturel selon les cas) à l’égout du toit ou à la base l’acrotère.
• Hauteur plafond : la hauteur plafond est mesurée au faîtage ou au point le plus haut de la construction, à l’exception des cheminées et autres superstructures techniques.
• Couronnement : Le couronnement de la construction est défini par un plan incliné à 45° dont le point d’accroche se situe au sommet du plan vertical de la façade projetée côté voie, et le point d’arrivée au plan horizontal situé 3 mètres au-dessus du plan horizontal établi à partir du sommet de la façade projetée côté voie. Schéma des hauteurs des constructions
Les éléments de modénatures, les cheminées ainsi que les dispositifs techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables dédiés à l’alimentation de la construction ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration dans leur environnement. Dans le cas de terrain situé entre deux voies, la façade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les règles précédentes s'appliquent. Alignement : Ligne sur laquelle sont placées les constructions. Par extension, limite séparative des parcelles privées et des espaces libres, voies et places publiques… De façon générale, il prend la forme d’une ligne plus ou moins continue et rectiligne de part et d’autre de chaque voie ou encadrant chaque espace public. Recul : Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. Retrait : Le retrait règlementé est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Recul
COMMUNE DE LE BERNARD
REVISION GENERALE DU PLU – REGLEMENT DOSSIER D’APPROBATION MODIFICATION N°1 – JUIN 2024
Illustration à titre d’exemple
Retrait
Droit de préemption urbain Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du code de l'environnement, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Cette faculté permet à la commune d’acquérir, par priorité sur tout autre candidat, les biens immobiliers bâtis ou non, mis en vente par leurs propriétaires. Ceux-ci sont tenus à cette occasion de déposer en mairie une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) mentionnant les prix et les conditions de l’aliénation projetée. La Commune doit alors dans un délai de deux mois faire connaitre aux intéressés sa décision de préempter ou non, en précisant l’objet pour lequel le droit est éventuellement exercé. Les immeubles ainsi acquis doivent être utilisés à des fins précises telles qu’énumérées à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir la réalisation d’un projet urbain, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité, le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels. Emplacements réservés Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
b) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, sont figurés au document graphique par des croisillons fins, et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés annexée au PLU donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes) qui en a demandé l'inscription au PLU. L’institution d’un emplacement réservé dans le PLU a pour effet de frapper le terrain d’une servitude non aedificandi (les constructions y sont interdites), à l’exception des constructions précaires dans le respect des prescriptions du PLU. Les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui sont énumérés dans l'annexe "liste des emplacements réservés" et repérés sur le plan conformément à la légende. Constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif comprennent les édifices et aménagements de superstructures et d’infrastructures nécessaires à la collectivité pour satisfaire ses besoins administratifs, économiques, éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs…
Dépendance Construction accolée à la construction principale, à vocation de stockage.
Annexe
Construction détachée de la construction principale, à vocation de stockage. Constituent ainsi des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.
Extension
L'extension d'un bâtiment existant peut s'effectuer horizontalement et
/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment
existant avec lequel elle présente
obligatoirement
une
liaison fonctionnelle. Dans les autres cas, les constructions nouvelles ne sont
pas considérées comme des
extensions et ne bénéficient pas des
règles particulières qui y sont liées.
Reconstruction
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Restauration Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dégradé dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Réhabilitation
Est considérée comme une réhabilitation, toute opération visant à réutiliser un bâtiment, avec ou sans changement d’affectation, dans le respect de sa volumétrie, de ses structures et de ses éléments porteurs.
Surface de plancher (cf. Code l’Urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
• Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Architecture contemporaine
Les constructions neuves pourront être d'une conception contemporaine recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs.
Maison de ville (ou maison de bourg)
Edifice à un ou plusieurs niveaux, destiné à l’habitation d’une famille, comportant un volume à l’alignement ou en léger recul par rapport aux espaces publics et mitoyen au moins d’un côté pour former un front continu le long d’une rue.
Habitat traditionnel Il correspond aux constructions composant le tissu urbain historique jusqu’au milieu du XXème siècle. L’habitat traditionnel se compose de trois typologies architecturales principales. • Les maisons de ville (ou maisons de bourg) sont des édifices à un ou plusieurs niveaux, destinés à l’habitation d’une famille, comportant un volume à l’alignement ou en léger recul par rapport aux espaces publics et mitoyens au moins d’un côté pour former un front continu le long d’une rue. • Les maisons bourgeoises sont des habitations qui par leurs dimensions, affichent un certain statut social. Elle se caractérise principalement par :
o Un étage sur rez-de-chaussée, o Une façade symétrique avec alignement des ouvertures, o Des toitures à quatre pans avec d’imposantes cheminées, o Des matériaux riches et variées en transports (ardoise, tuffeau, calcaire de
Saintonge….). • La ferme et la grange :
o La ferme est généralement constituée d’un corps d’habitation, reflet de la maison rurale : ouverture asymétrique, toit à deux pans. Elle est accompagnée de dépendances : appentis, grange et grenier, séchoir….
o La grange adopte le profil d’un bâtiment-étable constitué d’une seule nef. Acrotère Elément d'une façade situé au-dessus de l'égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
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REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UA
Le secteur UA correspond au centre ancien du bourg. Secteur urbain à caractère dense, il est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, équipements).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.