Dispositions générales
Les informations suivantes sont extraites du rapport de présentation du PLUi (cf. Document 1D du dossier de PLUi).
I. Opposabilité du PLUi
Le PLUi est opposable à tous travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol.
Il s’applique également : - Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. - Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).
Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.
II. Autres législations
2.1. Règlement National de l’Urbanisme – RNU
Les règles du PLUi se substituent à certains articles du Règlement National d’Urbanisme :
- L.111-3 à L.111-5,
- L.111-22,
- R. 111-3,
- R. 111-5 à R. 111-19,
- R. 111-28 à R. 111-30.
Ainsi, demeurent notamment applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi, les articles suivants :
- Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire couvert par le PLUi : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- Aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
- Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ».
- Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2.2. Dispositions issues de la Loi Littoral
La loi Littoral a pour objectif de maîtriser l’aménagement, de protéger et mettre en valeur le littoral.
Sur le territoire de la CC Terroir de Caux, seule la commune de Quiberville-surMer est soumise à l’application de la Loi Littoral. Tout projet de construction et d’aménagement entrepris sur la commune de Quiberville-sur-Mer devra donc respecter les articles L.121-1 à L.121-51 du Code de l’Urbanisme.
2.3. Autres législations
Servitudes Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi : - Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (cf. Document 4A. du dossier de PLUi) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire. - L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐ 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Tout projet devra également respecter les règles émises par les servitudes d’utilité publique appliquées sur le territoire intercommunal.
Règlement départemental de voirie Le nombre d'accès par unité foncière peut être limité au strict minimum et tout accès devenu inutile, à la suite de l'évolution du parcellaire, est à supprimer. En cas de division de terrain à la suite d’une autorisation d'urbanisme, il pourra être imposé un accès commun ou un regroupement des accès. Tout accès devra répondre aux normes de sécurité et de co-visibilité conformément aux recommandations techniques des guides en vigueur. Lorsque le terrain est desservi par une voie communale ou une route départementale, l'accès par la voie communale devra être privilégié.
Pour des raisons de sécurité, un recul du portail de 5 mètres en retrait de la limite du domaine public pourra être imposé afin de permettre le stationnement en dehors de la chaussée. En aucun cas, un portail ne peut déborder sur le domaine public routier. Enfin, une distance de visibilité devra être respectée, en sortie de la zone nouvellement urbanisée, par rapport à la vitesse en vigueur pratiquée sur la RD concernée.
De manière générale, l'attention des aménageurs est attirée sur le fait qu'ils doivent obtenir l'autorisation préalable du gestionnaire de voirie pour les accès et l'évacuation des eaux pluviales, afin de conformer leurs travaux aux dispositions du règlement départemental de voirie de la Seine-Maritime, si une ou plusieurs routes départementales sont impactées.
Projet soumis à la Loi sur l’Eau Au titre de l’article R.214-1 du Code de l’environnement (rubrique 2.1.5.0.), tout projet dont la surface est supérieure à 1 ha (ou interceptant les écoulements d’un bassin versant de plus d’1 ha) est soumis à un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (DLE).
Normes PMR Tout projet de logement destiné des personnes à mobilité réduite (PMR) doit respecter les normes en vigueur en termes d’accessibilité.
2.4. Projet architectural des autorisations d’urbanisme
L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du Code de l’urbanisme.
2.5. Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après : - L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. - L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. - L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
2.6. Permis de démolir
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- dans les cas prévus par l’article R421-28 (protégée dans le PLUi au titre des articles L151-19 ou de l'article L151-23 ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, ou dans un site inscrit ou un site classé),
- situés dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément aux articles L421-3 et R421-27 (ces délibérations figurent en annexes du PLUi).
2.7. Édification ou modification des clôtures
L’édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les secteurs définis par l’article R421-12 du CU (périmètre d'un site patrimonial remarquable, abords des monuments historiques, site inscrit ou un site classé, secteur protégé au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23, ainsi que dans une commune ou partie de commune où le conseil communautaire l’a décidé : (cf. annexes du PLUi).
2.8. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
Le présent règlement n’exclue pas la possibilité d’une reconstruction prévue par l’article L 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si […] le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
2.9. Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme peut être accordée pour certains travaux (cf. articles L152-3 à L152-6-4) tels que ceux qui ont soit :
- pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- pour objet de procéder à une extension de la construction dans le strict prolongement (implantations, volumes, gabarits) de l’existant.
2.10. Ravalement
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dans les cas prévus par l’article R.421-17-1 (dans un périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou dans un site classé, dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux, sur un immeuble protégé au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23, ainsi que dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil communautaire l’a décidé par délibération motivée - cf. annexes du PLUi).
2.11. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLUi de la CC Terroir de Caux ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation en dehors de celles prévues par les articles L.152‐4 à L.152‐6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures fixées par l’article L.152‐3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par les articles L.152‐4 à L.152-6.
III. Division du territoire en zones
Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CC Terroir de Caux organise un droit à bâtir sur 4 types de zones :
- La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, mêlant à la fois caractère ancien et une architecture plus récente, peut donc accueillir des constructions abritant des activités et des services divers compatibles avec l'habitat. La zone U est applicable sur les secteurs déjà urbanisés au moment de l’approbation du PLUi, mais aussi sur les secteurs dotés d’équipements publics et d’intérêt collectif et de réseaux (électricité, eau potable, protection incendie) existants ou en cours d’aménagement et dont la capacité est suffisante pour permettre la desserte des futures constructions. La zone Urbaine comprend 11 secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à privilégier : - Ua : zone urbaine à caractère ancien des communes « pôles d'équilibre » (sauf secteur bâti patrimonial classé en zone Up) - zone composée d'une certaine mixité fonctionnelle (habitat, commerces, services, équipements) - Ub1 : zone urbaine appliquée sur les centres-bourgs des communes « pôles d'appui » (sauf secteur bâti patrimonial classé en zone Up) et « villages » et sur les zones à dominante résidentielle des communes « pôles d'équilibre » - Ub2 : hameaux secondaires des communes « pôles d'appui » et « villages » - Uc : zone urbaine à dominante résidentielle et composée principalement d'habitat collectif - Ue : zone urbaine à vocation d'équipements - Ul : zone urbaine de loisirs - Up : zone urbaine au caractère patrimonial d'intérêt - Ut : zone urbaine à vocation d'hébergements touristiques - Uz1 : zone urbaine à vocation d'activités économiques et commerciales autorisant l'industrie et les constructions d'une hauteur maximale de 15m
- Uz2 : zone urbaine à vocation d'activités économiques et commerciales autorisant l'industrie et les constructions d'une hauteur maximale de 12m
- Uza : zone urbaine à vocation d'activités artisanales.
- La zone AU (à urbaniser) est non bâtie. En plus du présent règlement, elle est systématiquement réglementée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). La zone AU se compose de sept types de zones : - AUa : zone à urbaniser dans la continuité d’une zone Ua - AUb1 : zone à urbaniser à dominante d'habitat dans la continuité d’une zone Ub1 - AUe : zone à urbaniser à dominante d'équipements - AUl : zone à urbaniser à dominante de loisirs - AUp : zone à urbaniser dans la continuité d’une zone Up - AUz1 : zone à urbaniser à dominante d'activités économiques et commerciales dans la continuité d’une zone Uz1 - AUz2 : zone à urbaniser à dominante d'activités économiques et commerciales dans la continuité d’une zone Uz2 - 2AU pour les zones dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à l’installation ou mise à niveau des réseaux nécessaires à l’équipement d’une zone urbaine nouvelle (eau potable, électricité, etc.) et soumise soit à modification (zone 2AU inscrite depuis moins de 6 ans), soit à révision (zone 2AU inscrite depuis plus de 6 ans) du PLUi en application des articles L.153-31, 4° et R.151-20 du Code de l’urbanisme.
- La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments à usage d’habitation existants à l’approbation du PLUi. La zone A se compose de cinq types de zones : - A : zone agricole - Ah : hameau constitué en zone agricole et autorisant les constructions nouvelles sous conditions - Al : zone agricole proche du littoral - Am : secteur abritant le foyer d’accueil médicalisé du Roncier à SaintVictor-l’Abbaye - Ap : zone agricole protégée pour ses propriétés paysagères
- La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou du caractère d'espaces naturels. La zone N se compose de 10 types de zones : - N : zone naturelle - Nbl : zone naturelle (en dehors des espaces urbanisés) correspondant à la bande littorale des 100m protégée en application de l’article L.12116 du Code de l’Urbanisme - Nerl : espaces remarquables du littoral
- Nerm : espaces remarquables du domaine maritime (12 miles nautiques)
- Nh : hameau constitué en zone naturelle et autorisant les constructions nouvelles sous conditions
- Nl : zone naturelle à vocation de loisirs - Nm : domaine maritime de Quiberville-sur-Mer - Np : zone naturelle protégée pour ses propriétés paysagères et écologiques - Nt1 : zone naturelle de camping - Nt2 : zone naturelle à vocation d'hébergement touristique
IV. Espaces libres
Les espaces laissés libres par les constructions doivent participer à la fois à la qualité paysagère du site, mais aussi permettre le fonctionnement des continuités écologiques en milieu bâti, contribuer à la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur et faciliter l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
V. Emplacements réservés
Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans le rapport de présentation du PLUi.
La liste des emplacements réservés est indiquée en annexe du présent règlement (cf. Annexe n°1).
VI. Les risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire
La CC Terroir de Caux est concernée par :
6.1. Des risques naturels
Liste des risques naturels répertoriés sur le territoire intercommunal
- Un risque d’inondation par débordement de cours d’eau et de submersion marine ;
- Un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques ;
- Un risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales ;
- Un risque d’effondrement de cavités souterraines ;
- Un risque de retrait et de gonflement des argiles ;
- Un risque d’éboulement de falaises.
Concernant le risque de retrait et de gonflement des argiles Il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux ».
6.2. Des risques technologiques et des nuisances
Liste des risques technologiques et des nuisances répertoriés sur le territoire intercommunal
- Des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
- Les canalisations de transports de matières dangereuses, dont le plan est reporté en Annexe du dossier de PLUi en application de l’article R.151-51 du Code de l’urbanisme ;
- Des infrastructures de transports terrestres sources de nuisances sonores ;
- Des sites et sols pollués.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Comme défini par le Code de l’environnement :
- Article L.511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
- Article L.511-2 : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
Le régime des ICPE soumises à autorisation est défini par les articles L.512-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le régime des ICPE soumises à enregistrement est défini par les articles L.512-7 et suivants du Code de l’environnement.
Le régime des ICPE soumises à déclaration est défini par les articles L.512-8 et suivants du Code de l’environnement.
Pour les établissements ICPE susceptibles de générer des risques et présents sur le territoire intercommunal (cf. Document 1B. Rapport de présentation, État Initial de l’Environnement), les zones de danger suivantes s’appliquent :
- zone des effets létaux significatifs (Z ELS) : cette zone correspond à la zone des dangers très graves pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ;
- zone des premiers effets létaux (Z PEL) : cette zone correspond à la zone des dangers graves pour la vie humaine (létalité de 1 % de la population en limite de zone) ;
- zone des effets irréversibles (Z EI) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (effets irréversibles) ;
- zone des effets indirects par bris de verres (Z BV) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine des effets de surpression liés aux bris de vitre (effets irréversibles).
Au sein de ces zones, les règles suivantes s’appliquent :
Zone d’effet
Probabilité A à D ou en l’absence de probabilité
Zels zpel zei
Règles d’urbanisme
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques ;
- des aménagements et extensions des installations existantes ;
- de nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations d’urgence) ;
Les infrastructures de transport ne sont autorisées que pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Sont uniquement autorisés :
- l’aménagement ou l’extension des constructions existantes ;
- les changements de destinations des constructions existantes et les nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à des effets irréversibles.
Probabilité E
Zbv zels zpel zei & zbv
Toute nouvelle construction entreprise dans la zone devra être adaptée aux effets de surpression générés par l’activité à l’origine des risques
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques ;
- des aménagements et extensions des installations existantes ;
- de nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations d’urgence) ;
Les infrastructures de transport ne sont autorisées que pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Sont uniquement autorisés :
- l’aménagement ou l’extension des constructions existantes ;
- les changements de destinations des constructions existantes et les nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux.
Toute nouvelle construction entreprise dans la zone devra être adaptée aux effets de surpression générés par l’activité à l’origine des risques
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Pour tout projet situé à l’intérieur d’un secteur soumis au classement sonore d’une infrastructure de transports terrestres, le pétitionnaire devra prendre en compte les prescriptions d’isolement acoustiques définies par l’arrêté interministériel joint en annexes du dossier de PLUi (cf. Document 4C).
Dispositions générales
PLUi CC Terroir de Caux – Règlement – Version pour approbation – Mars 2026
Lexique
Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fond voisin reliant la construction.
Acrotère : L’acrotère peut être défini comme un couronnement en bordure d’un toit-terrasse. Il pourra ainsi être une balustrade si la terrasse est aménagée.
Alignement : Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).
Annexe : Il s’agit d’une construction ou d'une utilisation du sol sur le même terrain que le bâtiment principal constituant une dépendance (exemple : garage, abri de jardin, piscine, remise à bois, …).
Architecture ostentatoire : forme architecturale dont l’aspect et/ou la disposition entrainent une visibilité excessive et impactante pour l’environnement et les paysages.
Aspect médiocre : apparence qui présente une qualité jugée insuffisante au regard de l’environnement bâti.
Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
Bâtiment agricole : Un bâtiment agricole est une construction couverte et close utilisée pour l’activité agricole (élevage, stockage divers, …).
Changement de destination : Modification de la destination des locaux.
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture. Un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Il peut être édifié :
- sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées, ou en recul de celles-ci,
- sur les limites donnant sur les emprises publiques, - sur les limites séparatives.
Clôture opaque : mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle, ni les vues. Pour ne pas être considérées comme opaques, les clôtures doivent être surélevées d’au moins 10cm par rapport au sol.
Clôture végétale : dispositif de clôture composé d’éléments végétaux doublé ou non d’éléments techniques pouvant servir de support à ceux-ci (grillage, grille, mur).
Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme.
Les constructions sont des éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. Les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction traditionnelle : notion qui fait référence à l’aspect extérieur et à l’architecture des bâtiments anciens caractéristiques du Pays de Caux, à savoir des constructions composées principalement de briques, de silex, de toitures en tuiles plates ou encore en chaume.
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, y compris les constructions annexes. Les éléments de modénature (moulure, par exemple), les ornements, les marquises, ainsi que les débords de toitures en sont exclus dès lors qu’il n’y a aucun appui au sol. Les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0.60 m du terrain naturel sont également exclues du calcul de l’emprise au sol.
Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Entrepôt : Lieu de dépôt de marchandises ou d’outils pour un temps limité. Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, cultuel, sécuritaire et scolaire. Espace perméable : Les espaces perméables comprennent l'ensemble des zones dont la nature et la composition permettent l'infiltration des eaux pluviales (espaces cochés en vert dans les exemples ci-dessous). Ils sont ainsi constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses), sauf en cas de toiture végétalisée dont la surface est alors intégrée aux espaces perméables. Ceux-ci se composent des zones plantées et/ou laissées en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions, des surfaces gravillonnées, des noues d'infiltration, etc. Les accès aux constructions et les zones dédiées au stationnement des véhicules sont inclus parmi les espaces perméables à condition de rendre possible l’infiltration des eaux pluviales. L’efficacité de ces espaces pour infiltrer les eaux pluviales peut être variable en fonction de leur composition. Les photographies suivantes illustrent les occupations du sol et revêtements qui relèvent des espaces perméables (éléments cochés d’une pastille verte) et ceux qui constituent des espaces imperméables (éléments cochés d’une pastille rouge).
X · X · X · X
Exhaussement de sol : Action qui vise à rehausser la hauteur du niveau d’un terrain.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Exploitation agricole : Une exploitation agricole est définie comme une unité fonctionnelle dirigée par un chef d’exploitation mettant en valeur localement une surface équivalant à au moins la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) définie par le Schéma Directeur Départemental des structures agricoles et par arrêté ministériel du 19 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors sol.
Façade : Côté d'une construction comportant ou non des vues directes. Un pignon est considéré comme étant une façade sans vue.
Sont considérées comme des façades sans vues directes, les façades comportant :
- des ouvertures placées à plus de 1,90 m,
- des portes d’entrée pleines ou avec châssis fixes et verre translucide,
- des châssis fixes et verre translucide,
- des pavés de verre.
Faitage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées (voir : hauteur de construction).
Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Hauteur de construction : Altitude limite que doivent respecter les constructions neuves. La hauteur des constructions (H) est la moyenne des hauteurs suivantes :
- h1 : hauteur mesurée à partir de la cote altimétrique la plus élevée du sol naturel, mesurée sur le périmètre de l’emprise de la construction jusqu'à l'égout du toit.
- h2 : hauteur mesurée à partir de la cote altimétrique la plus basse du sol naturel, mesurée sur le périmètre de l’emprise de la construction jusqu'à l'égout du toit.
La hauteur H définit ainsi la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit. Cas des constructions existantes : si le bâtiment présente des accès sur des niveaux de terrain naturel différents, le point 0 de référence sera celui du plancher du rez-de-chaussée dudit bâtiment.
En cas de construction avec plusieurs volumes : H = (h1 + h2) / 2
H = (h1 + h2') / 2 H’ = (h1’ + h2’) / 2
Moy = (H + H’) / 2 h1 · H h2 h1 · H h h1’ · H’ h2’
Limite séparative : Une limite séparative a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété par rapport aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle). Sont également considérées comme des limites séparatives, les limites d’une parcelle jouxtant une voie privée.
Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
Mur bahut : Muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble.
Panneau rigide préfabriqué : Panneau occultant ou ajouré (hors grillage) dont la composition est issue d’une fabrication industrielle.
Piscine constitutive de surface de plancher : une piscine constitue une surface de plancher dès lors qu’elle comprend une surface close et couverte dont la hauteur dépasse 1,80 mètre.
Pleine terre : Surface non construite constituée de terre végétale pouvant recevoir des plantations.
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Reconstruction à l’identique : Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent, par exemple, au terrain concerné un coefficient inférieur).
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Surface commerciale : Surface d’accueil du public. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Surface de plancher : la surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface de pleine terre : Les surfaces de pleine terre sont constituées des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales.
Surface perméable : Surfaces naturelles ou artificielles permettant l’infiltration des eaux de surface dans le sol.
Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux.
Toit plat : toiture d’un immeuble bâti dont la pente est comprise entre 0 et 5°.
Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :
Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau.
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie ou voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.
I. Article 1 – Champ d’application du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un numéro d’article ne précise pas le Code auquel il se rattache, il est question du Code de l’Urbanisme.
II. Article 2 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager
2.1. Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage, ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme – cf. liste affichée en annexe 4 du présent règlement) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus sans porter atteinte aux caractéristiques architecturales ;
- L’isolation thermique par recouvrement extérieur est interdite pour les façades donnant directement sur l’espace public ;
- Les murs de clôture et façades des constructions repérés sur le document graphique doivent être maintenus en l’état ou rénovés. Des percements ponctuels sont autorisés sous réserve que ceux-ci conservent un intérêt architectural et que les percements ne portent pas atteinte à l’intégrité du mur, ni à sa capacité de durabilité dans le temps ;
- Toute démolition pourra être autorisée si elle est rendue nécessaire par un évènement induit à la suite d’un cas de force majeure, par l’impossibilité avérée de garantir la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage. Dans ce cas précis, la reconstruction à l’identique est toutefois autorisée pour permettre d’assurer la pérennité du patrimoine bâti.
Les éléments archéologiques et historiques présentés à travers le règlement graphique du PLUi sont protégés. Toute destruction de ces éléments patrimoniaux est strictement interdite (sauf cas de force majeure évoqué ci-dessus).
Toutes constructions nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité (terrain d’assiette ou parcelles adjacentes) ou sur des éléments recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement.
2.2. Protection du cadre naturel
Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ou selon un motif d’ordre écologique doivent recevoir un traitement respectant les prescriptions détaillées ci-après.
Ces éléments se répartissent en plusieurs catégories, repérées au règlement graphique :
Espaces Boisés Classés (EBC) Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver et à protéger sont soumis au régime des articles L.113‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Plantations d’alignement, talus et espaces écologiques ou paysagers à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
L’ensemble des éléments naturels repérés au règlement graphique en application de l’article L.151-23 (plantations et alignements d’arbres et arbustes, talus, ensembles paysagers) sont à conserver, à planter ou à restaurer et le cas échéant mis en valeur.
S’agissant des éléments ponctuels et linéaires et des espaces boisés (dits « surfaciques ») : les coupes et abattages peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité et sanitaires, avec l’obligation dans tous les cas de conserver un aspect boisé (sauf contrainte avérée liée à la sécurité ou pour des raisons sanitaires). Dans ce cas, une compensation devra être réalisée de la manière suivante :
- pour les éléments ponctuels : replanter 1 sujet pour 1 sujet,
- pour les éléments linéaires : replanter environ 1m linéaire pour 1m linéaire (exemple : haies ou de talus planté),
- pour les éléments surfaciques : replanter environ 1m² pour 1m².
Les coupes et abattages sont autorisés pour l’exploitation forestière à condition de ne pas remettre en cause l’aspect boisé des sites et de préserver les fonctionnalités écologiques du milieu boisé.
La création d’accès aux propriétés est admise dans la mesure où elle ne compromet pas la préservation des boisements et des talus existants.
Les règles de constructibilité applicables au sein des ensembles paysagers repérés au règlement graphique du PLUi sont détaillées à travers le règlement de chaque zone (2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions).
Essences végétales De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites. Se reporter à la liste des essences locales, en annexe n°2 du présent règlement.
Mares Pour les mares identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
- Tout comblement est interdit ;
- Toute construction est interdite autour des mares dans un périmètre de 5m mesuré depuis la limite extérieure des berges ;
- Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques envahissantes est interdite ;
- Dans ce périmètre de 5m, une bande végétalisée (pairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de haies, bosquets ou autre végétation existante ;
- Les berges devront être maintenues en pente douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée.
Zones humides La présence d’une zone humide invite à sa préservation. Ainsi, tout projet portant atteinte, dégradant ou détruisant, le caractère naturel ou humide de la zone reportée au règlement graphique est interdit.
Au sein des zones humides, tout usage, affectation ou construction susceptible de compromettre leur sauvegarde, telle que définie à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, sera interdit. Seuls seront autorisés les ouvrages strictement nécessaires à la protection des biens et des personnes, ainsi qu’à la réduction des risques naturels.
L’assèchement, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides est interdit.
En cas d’atteinte portée à une zone humide, le pétitionnaire devra démontrer de l’impossibilité d’un projet évitant cette atteinte.
La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les modalités définies par le SDAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle.
Sont dans tous les cas interdits les sous-sols et toute construction en excavation du sol.
2.3. Protection des voies de circulation
Les chemins identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme doivent être conservés et entretenus pour assurer la circulation des riverains et promeneurs.
2.4. Protection des espaces littoraux
La Bande littorale des 100 mètres et les espaces remarquables du littoral Les espaces et secteurs compris à la fois au sein de la bande littorale des 100 mètres (en dehors des espaces déjà urbanisés – zone Nbl reportée au règlement graphique du PLUi) et des espaces remarquables du littoral (zone Nerl) sont soumis à un principe de stricte interdiction de construire, comme le prévoit l’article L.121-16 du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, en application de l’article L.121-17 du Code de l’Urbanisme. Les espaces proches du rivage
Les unités foncières comprises dans les espaces proches du rivage sont soumises au principe d’extension limitée de l’urbanisation. Les opérations de construction envisagées dans les espaces proches du rivage reportés au règlement graphique du PLUi doivent donc s’effectuer en densification des ensembles bâtis existants.
Les coupures d’urbanisation littorales Les coupures d’urbanisation sont des espaces séparant deux entités urbanisées différentiables. Ces coupures d’urbanisation, reportées au règlement graphique du PLUi, sont par principe inconstructibles et doivent être préservées en l’état. Toute extension de l’urbanisation y est interdite, même en continuité directe des constructions existantes. Seuls peuvent être autorisés les constructions et aménagements qui respectent les dispositions édictées par les articles L.121-5 et suivants du Code de l’Urbanisme.
III. Article 3 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire
Les risques et nuisances cités ci-après font l’objet soit d’un renvoi au règlement graphique, soit à une annexe au PLUi, soit d’un renvoi à une réglementation locale ou nationale du risque.
3.1. Les risques d’inondation
Secteur couvert par un Plan de Prévention de Risques Il sera fait application du PPR en tant que servitude d’utilité publique pour chaque zone couverte par un PPR approuvé, inscrite dans la légende du règlement graphique. Des PPR qui figurent en annexes du dossier de PLUi (cf. Document 4D du dossier de PLUi).
Secteur couvert par un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales Toute règle qui serait contraire à l’application d’un Plan de Prévention de
Risques naturels ou d’un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales approuvé ne pourra être appliquée.
Secteur couvert par un espace potentiellement inondable Au sein d’un espace potentiellement inondable rapporté au règlement graphique : tout projet de construction ou d’aménagement est subordonné à la prise en compte de l’aléa d’inondation et ne devra pas augmenter l’exposition des biens ou des personnes au risque inondation. Les clôtures pleines sont interdites. Toute construction est interdite si, par son implantation ou sa nature, elle est susceptible de ralentir le bon écoulement des eaux de surface, ainsi que la montée et le retrait des crues.
Tout projet envisagé dans un secteur concerné par l’application de l’Atlas des Zones Inondables de la Varenne devra prendre en compte les niveaux d’aléas rapportés en annexes du dossier de PLUi (cf. Annexe n°XX). Les communes couvertes par cet atlas sont : Saint-Germain-d’Etables, Torcy-le-Petit, Torcy-leGrand et Muchedent.
Secteur couvert par les zones d’expansion des ruissellements d’eau pluviale
Le règlement graphique du PLUi reporte les zones d’expansion des ruissellements d’eaux pluviales qui ne sont pas compris au sein d’un périmètre d’application d’un PPRn ou d’un SGEP approuvé.
Au sein des périmètres de 25m de rayon affichés au règlement graphique et qui sont eux aussi reportés au règlement graphique du PLUi :
- En zone urbaine : sont autorisées les extensions et annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
- En zones agricole et naturelle : sont autorisées les extensions et annexes des habitations seules et existantes à la date d’approbation du PLUi, sous couvert du respect d’une cote de plancher,
- Dans toute zone, sont autorisés : o les voiries et les équipements qui leur sont liés, o les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les aménagements ayant pour objet de réduire ou supprimer les risques.
- Dans toute zone, sont interdits : o les remblais, o le remblaiement des mares, o la suppression des obstacles naturels, o les parkings, o les changements de destination à vocation d’habitat, o les sous-sols, o les clôtures faisant obstacle à l’écoulement de l’eau.
Tout futur aménagement directement en lien avec un projet d’intérêt général devra, en amont, mettre en œuvre les dispositifs nécessaires afin de maîtriser le risque de ruissellement et de veiller à ne pas l’aggraver.
Lors de la mise en oeuvre de projet d'aménagement, une attention sera portée aux secteurs où les cheminements croisent des axes de ruissellement afin d’envisager, le cas échéant, des dispositifs adaptés (haies, mares, fascines…).
3.2. Le risque de cavités souterraines
Les zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines, de même que la nature des cavités sont indiquées en annexes du dossier de PLUi (cf. Document 4E du dossier de PLUi).
En zones U et AU A l’intérieur des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines, seules sont autorisées :
- Les annexes jointives ou non des constructions existantes d'une emprise au sol faible ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, hormis les extensions des établissements recevant du public (ERP), pour améliorer le confort des habitations et sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ou pour mise en conformité des activités et à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité ;
- Les modifications des constructions existantes ne dépassant pas l'emprise au sol du bâti existant ;
- La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que le sinistre ne soit pas dû à un effondrement de cavités souterraines ;
- Les voiries et équipements liés ;
- Les ouvrages techniques divers et nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- Les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques.
En zones A et N A l’intérieur des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines, seules sont autorisées :
- Les annexes d'habitation de faible emprise et les extensions mesurées d'habitation ;
- Les modifications des constructions agricoles et forestières ne dépassant pas l'emprise au sol du bâti existant ;
- Les annexes et extensions des habitations existantes selon le cas échéant les conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies en vertu de l'article L.151-12 CU ;
- Les modifications des habitations existantes ne dépassant pas l'emprise au sol du bâti existant ;
- La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que le sinistre ne soit pas dû à un effondrement de cavités souterraines ;
- Les voiries et équipements liés ;
- Les ouvrages techniques divers et nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- Les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques.
3.3. Le risque d’éboulement de falaises
Dans les secteurs concernés par le risque d’éboulement de falaises reportés au règlement graphique du PLUi, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée, ces secteurs étant par principe inconstructibles.
3.4. Sites et sols pollués
En application de l’article R.151-31, 2° du code de l’urbanisme, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols sont interdits au sein des secteurs rapportés au règlement graphique.
3.5. Protection des captages d'alimentation en eau potable
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable institués par Déclaration d’Utilité Publique (DUP) constituent des servitudes d’utilité publique annexées au présent PLUi.
Dans ces périmètres, les projets doivent respecter strictement les prescriptions définies par les arrêtés préfectoraux de DUP.
En l’absence de DUP, lorsque des études hydrogéologiques ont été réalisées et ont défini des recommandations ou prescriptions techniques, tout projet devra être compatible avec les conclusions et prescriptions du rapport hydrogéologique. Toute règle du présent règlement ne peut faire obstacle à l’application des prescriptions résultant d’une DUP ou, le cas échéant, d’un rapport hydrogéologique validé par l’autorité compétente.
IV. Article 4 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation
4.1. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Dans les secteurs repérés sur le document graphique comme faisant partie d’un périmètre d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), les constructions et aménagements sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec les orientations définies dans la pièce n°5 du dossier de PLUi, en plus de respecter les dispositions édictées par le présent règlement.
4.2. Secteurs conditionnant les constructions et installations de toute nature
En application de l’article R.151-34, 1° du Code de l’urbanisme, au sein des secteurs rapportés à travers le règlement graphique du PLUi par le figuré ci-dessus, toute autorisation d'urbanisme pourra être refusée au regard de l'insuffisance constatée pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau potable distribuée.
V. Article 5 – Destination des constructions
5.1. Le contexte réglementaire et la présentation des destinations et sous-destinations des constructions
La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre 2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme.
Auparavant au nombre de neuf, l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais les cinq destinations suivantes :
- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;
- Commerce et activités de service ;
- Equipements d’intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Ces destinations se déclinent à travers 23 sous-destinations, précisées à travers l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
- Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
- Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
5.2. Présentation détaillée des sous-destinations
Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation La sous-destination « logement » comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.
Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).
Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-àdire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’està-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Commerce et activités de service La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique» nous comprenons que les drive clients sont compris dans cette sous-destination.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sousdestination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rezde-chaussée en ville, …).
La sous-destination « activités de service avec l’accueil d’une clientèle » s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service, notamment médicales, qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms » ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination « cinéma » s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
La sous-destination « hôtels » s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
La sous-destination « autre hébergement touristique » recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
- les résidences de tourisme, - les villages résidentiels de tourisme ; - les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
Equipements d’intérêt collectif et services publics La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire La sous-destination « industrie » recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. ». Nous comprenons que sont exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination « artisanat et commerces de détail ». Les datacenter entrent donc dans la sous-destination « entrepôt ».
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
VI. Article 6 – Dispositions réglementaires applicables à l’ensemble des zones définies par le présent règlement
6.1. Dispositions générales et systématiques
Essences locales En cas de plantations végétales, celles-ci devront se composer d’essences locales et ne devront pas être composées d’essences exotiques, invasives ou exogènes interdites par le présent règlement (se reporter à l’Annexe n°2 du présent règlement).
Puisards Tout création de puisard est interdite.
6.2. Dispositions générales concernant les hauteurs maximales des constructions
Au sein des secteurs identifiés au règlement graphique du PLUi au titre de l’article R.151-39 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent et remplacent les règles édictées ci-après par chaque règlement de zone :
- Construction à pans : maximum de deux niveaux, soit R+C, avec une hauteur maximale de 8 m au faîtage ;
- Construction en toit plat : maximum de deux niveaux, soit R+1, avec une hauteur maximale de 7 m au sommet de l’acrotère.
6.3. Dispositions générales concernant les clôtures
Les clôtures sont des marqueurs du paysage et jouent un rôle stratégique dans la perception du territoire et de son identité. Elles nécessitent donc une attention particulière car elles participent à la qualité architecturale et aux paysages, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Pour tout projet de clôture, l’aspect et la composition végétale sont à privilégier. En cas de haie végétale existante, celle-ci doit être conservée ou remise en état.
Les clôtures devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.
Toute clôture doit prévoir l’insertion au niveau du sol d’au moins un passage pour la petite faune sauvage et l’écoulement des eaux pluviales.
Les clôtures édifiées en limite de zones agricoles et naturelles doivent obligatoirement être perméables et laisser des possibilités de passage pour la petite faune sauvage. L’emploi de matériaux opaques est interdit pour ces clôtures (en dehors des zones de bruit répertoriées). En cas de grillage implanté en limite de zones agricoles et naturelles, celui-ci doit être à mailles larges (minimum 10x10cm) et doublé d’une végétalisation.
Chaque clôture implantée à l’alignement des voies publiques ou privées ou des emprises publiques devra rechercher une intégration qualitative d’éléments techniques, tels que coffrets électriques, compteurs divers, etc.
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir du sommet du mur de soutènement pour les terrains présentant des dénivelés importants en limites séparatives ou en limites de voies. Dans le cas où l’un des murs est un mur de soutènement, il sera possible de surélever ce dernier pour atteindre les hauteurs maximales autorisées dans le présent règlement.
6.4. Équipements, réseaux
Tout projet devra intégrer la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides) dans ses choix d’aménagements et de dispositifs.
Desserte par les voies publiques ou privées Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent opérer un demi-tour.
Accès
Règles générales Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
La longueur des accès particuliers ne peut excéder 50 mètres pour les terrains dont la largeur donnant sur l’emprise publique serait inférieure à 6 mètres.
Lorsqu’ils sont implantés en retrait par rapport à la limite de l’emprise publique, les annexes supérieures à 20m² d’emprise au sol doivent être précédés d’une rampe d’accès établie sur une surface plane de 5 mètres mesurée depuis la limite de l'emprise de la voie publique ou privée desservant la construction.
Un accès ne doit pas représenter de gêne ou de risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.
En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).
- Pour information (extrait du rapport de présentation du PLUi)
En cas de création d’accès sur la voie publique, il est recommandé de prendre contact avec le gestionnaire de voirie. Celui-ci pourra imposer la création d’une entrée charretière.
NB : une entrée charretière présente un intérêt évident pour la sécurité routière, comme pour celle des riverains, en permettant au véhicule de ne pas s’arrêter temporairement sur la voirie, limitant ainsi le risque de collision avec les autres véhicules en circulation.
Exemple d’accès aménagé en entrée charretière
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
Equipements Stockage et collecte des déchets Tous les projets urbains (nouvelles constructions ou rénovation de l’ancien) doivent tenir compte du règlement de collecte de la Communauté de Communes Terroir de Caux, annexé au dossier de PLUi (cf. Document 4F du dossier de PLUi).
Toute opération de logements collectifs devra prévoir la création d’un local d’un minimum de 20 m² d’emprise au sol dédié au stockage des ordures ménagères, des encombrants, des déchets recyclables et des déchets verts. L’installation de ce type de local devra obligatoirement se faire sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique.
Toute opération unique conduisant à la création de plusieurs logements, aussi bien individuels que collectifs, devra, au niveau de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, prévoir un ou des espaces de présentation de dimensions suffisantes pour assurer le dépôt temporaire des déchets de l’ensemble des habitants présents au sein de l’opération, de manière à ne pas encombrer les trottoirs les jours de collecte des déchets et à permettre que celle-ci soit réalisée par un véhicule autonome de collecte.
Desserte par les réseaux Eau potable Dans les zones desservies répertoriées par le schéma de distribution d’eau potable, toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable, selon les dispositions édictées dans le règlement de service de la structure compétente (cf. annexes du PLUi).
Les installations privées ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être conformes aux règles d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, ainsi qu’aux règles d’usage du service.
Eaux usées Tout projet doit respecter les dispositions des règlements de services de la structure compétente (cf. annexes du PLUi). Toute construction, installation ou lotissement le nécessitant doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques et le règlement de service de la structure compétente (cf. annexes du PLUi). Tout rejet direct dans le milieu naturel est interdit. Les installations privées ne doivent présenter aucun danger et doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental. Les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément sur une même unité foncière, et ce jusqu’en limite de celle-ci. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, et inversement. Les eaux résiduaires (qu’elles soient d’eaux usées ou pluviales) d'origines industrielles, d’entrepôts, commerciales ou artisanales, devront, conformément à la réglementation en vigueur, être soumises à un traitement préalable avant leur rejet dans le réseau collectif d'assainissement si cela est nécessaire pour que les effluents correspondent aux caractéristiques des équipements d’assainissement.
Eaux pluviales
En dehors de toute autre prescription locale plus contraignante, il est attendu en matière de gestion des eaux pluviales le respect des prescriptions suivantes :
- La gestion des eaux pluviales doit être assurée préférentiellement par un dispositif de stockage et infiltration (infiltration d’une pluie décennale) en prenant en compte la totalité de la surface du projet.
- En cas de perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s, la gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif de stockage et restitution (ex : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockante, …) à l’exutoire, accompagné le cas échéant par un dispositif d’infiltration.
- Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et être calculé pour recueillir efficacement tout événement pluviométrique de fréquence rare : la pluie locale centennale la plus défavorable.
- A minima, le débit de fuite du raccordement est limité à 2l/s/ha aménagé et doit permettre de vidanger l’ouvrage sur une période comprise entre 24h et 48h.
- Les dispositifs de gestion des eaux pluviales visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif (végétalisation des fonds de bassin, haies, engazonnement, plantations, enrochements, …).
Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques. Sont ainsi autorisés et encouragés :
- Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ;
- Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
- Les aménagements participant au confort d’usage, à la qualité paysagère de l’opération et de son exploitation, conformément aux objectifs énoncés en matière d’intégration architecturale, urbaine et paysagère.
Défense incendie
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Electricité, téléphone, réseaux numériques Réseaux électriques
Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Réseaux numériques Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation.
La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.
Dispositions applicables aux zones urbaines
PLUi CC Terroir de Caux – Règlement – Version pour approbation – Mars 2026
Extrait du rapport de présentation du PLUi (cf. Document 1D du dossier de PLUi) et comme présenté à travers les « Rappels et informations générales – III. Division du territoire en zones » affichées en en-tête du présent règlement :
« Le règlement du PLUi de la Communauté de Communes de Terroir de Caux distingue 11 zones urbaines sur le territoire :
- Ua : zone urbaine à caractère ancien des communes « pôles d'équilibre » - zone composée d'une certaine mixité fonctionnelle (habitat, commerces, services, équipements)
- Ub1 : zone urbaine appliquée sur les centres-bourgs des communes « pôles d'appui » et « villages » et sur les zones à dominante résidentielle des communes « pôles d'équilibre »
- Ub2 : hameaux secondaires des communes « pôles d'appui » et « villages »
- Uc : zone urbaine à dominante résidentielle et composée principalement d'habitat collectif
- Ue : zone urbaine à vocation d'équipements
- Ul : zone urbaine de loisirs
- Up : zone urbaine au caractère patrimonial d'intérêt
- Ut : zone urbaine à vocation d'hébergements touristiques
- Uz1 : zone urbaine à vocation d'activités économiques et commerciales autorisant l'industrie et les constructions d'une hauteur maximale de 15m
- Uz2 : zone urbaine à vocation d'activités économiques et commerciales autorisant l'industrie et les constructions d'une hauteur maximale de 12m
- Uza : zone urbaine à vocation d'activités artisanales ».
I. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations interdites
Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites dans chaque zone U sont indiquées à travers les tableaux suivants.
Les constructions autorisées sous condition doivent respecter les « Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières » du présent règlement.
Dans l’ensemble des zones U :
- Sont interdits l’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui sont soumis au régime de la déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, et qui ne sont pas liés à des travaux d’aménagement ou de construction ;
- Aucune construction principale (en dehors des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) ne pourra s’implanter à moins de : o 10 m d’une zone agricole ou naturelle. Cette distance est ramenée à un minimum de 3 m pour les constructions annexes ; o 15 m d’un alignement d’arbres ou d’un ensemble boisé protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
- Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique : o est interdit le changement de destination en logement, en hébergement ou en annexe de type garage pour les commerces de détail existants ; o l’usage de commerce de détail et/ou de services avec l’accueil d’une clientèle doit être maintenu ; o la vitrine extérieure (lorsqu’elle existe) doit être conservée ; o la création d’accès indépendants aux étages supérieurs (lorsqu’ils existent) est autorisée ; o en cas de destruction/reconstruction, le local commercial et sa vitrine doivent obligatoirement être maintenus.
Les dispositions relatives aux linéaires identifiés au titre de l’article L.151-16 ne s’appliquent pas pour les parties communes des immeubles concernés et qui sont nécessaires au fonctionnement des commerces tels que halls d’entrée, locaux techniques, locaux de gardiennage, …).
Sont interdits dans l’ensemble des zones U (hors zone Uz) :
- L’implantation, l’extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, sauf dans les cas prévus à travers la partie suivante (Types d'occupation ou d'utilisation du sol, destination et sous destinations soumis à des conditions particulières) ;
- Les dépôts de toute nature et de véhicules hors d’usage.
Sont interdits dans l’ensemble des zones U (hors zone Ut) :
- L’aménagement de terrains de camping ou d’aires de stationnement permanent des caravanes et des maisons mobiles isolées ou groupées.
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation
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