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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien d'espaces verts ?
En zone Nc : - Des haies épaisses, destinées à dissimuler les caravanes, hébergements et installations des terrains de camping, doivent être constituées en limite des terrains compris dans chaque secteur avec une épaisseur minimale de 5 mètres.
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Sous-destinations Logement Hébergement

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Habitation

En zone N, sont autorisées les extensions aux constructions existantes à date d’application du présent règlement, dans la limite de 20 m² et à condition que les éventuelles extensions ne soient pas situées dans la bande des cent mètres à compter du rivage, en application de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme.

En zone Ne, sont autorisés les logements strictement

x nécessaires à la surveillance et/ou aux impératifs de gestion des équipements et installation autorisés, uniquement sous la forme d’extension(s) de construction existante dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’application du présent règlement.

En zone N, sont autorisées les extensions aux constructions existantes à date d’application du présent règlement, dans la limite de 20 m² et à

x condition que les éventuelles extensions ne soient pas situées dans la bande des cent mètres à compter du rivage, en application de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme.

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail x · Restauration x · Commerce de gros x

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

x · Hôtel x · Hébergement touristique x · Cinéma x

En zone Nb, autorisé à condition que la surface de plancher de ces établissements n’excède pas 100 m² pour chacun des sites concernés du Mont Lénigo et du Mont Esprit et à condition qu’ils fassent l’objet d’un projet d’implantation, d’architecture et de composition paysagère.

En zone Nh, autorisé pour les extensions aux constructions existantes, dans la limite de 5% d’emprise au sol à l’échelle de l’unité foncière . En zone Nc, autorisée pour l’extension des constructions existantes dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire pour chaque unité foncière par rapport à l’ensemble de l’emprise au sol existante pour chaque secteur Nc à la date d’application du présent règlement (20/02/2024) et sous réserve de ne pas être situé dans la bande des 100 mètres à compter du rivage, en application de l’article L.121-18 du Code de l’urbanisme (loi Littoral).

VI. Dispositions particulières applicables en zones naturelles zone n : zones naturelles

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Industrie Entrepôt Bureau

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES x x x

Centre de congrès et d’exposition

x

Équipements d’intérêt collectif et services publics

A condition de ne pas être incompatible avec

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A condition de ne pas être incompatible avec

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

x · Salles d’art et de spectacles x · Équipements sportifs x

Autres équipements recevant du public

En zone Ng, autorisé sous condition d’être directement lié aux activités de golf et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire (voir cidessous). A condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Exploitation agricole

Exploitations agricoles et forestières

En zone Na, autorisé sous condition d’être uniquement sous la forme d’extension(s) de construction(s) existante(s) et dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’application du présent règlement (voir ci-dessous).

En zone Ne, sont autorisés les équipements et

x installations liées aux activités équestres ainsi que les logements nécessités par la surveillance et les impératifs de gestion des équipements et installation autorisés, uniquement sous la forme d’extension de construction existante dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire par

rapport à l’emprise au sol existante à la date

d’application du présent règlement (20/02/2024).

Exploitation forestière

VI. Dispositions particulières applicables en zones naturelles zone n : zones naturelles

Par ailleurs, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect extérieur ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

  • Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentées ni bitumées ;
  • Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public ;
  • Les postes d’observation de la faune ;
  • Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité si leur localisation est rendue indispensable par l’importance et la fréquentation du public ;
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation du public et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sans que cela n’induise un accroissement des capacités de stationnement, et à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées. ;
  • La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
  • Les constructions exigeant la proximité immédiate de l’eau liées aux activités traditionnellement implantées dans la zone, comme par exemple les activités conchylicoles, si leur localisation est rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine classés ou localisés dans un site inscrit.

De plus :

En zone N, sont autorisées les extensions aux constructions existantes à date d’application du présent règlement (20/02/2024) et à destination d’habitation, dans la limite de 20 m² et à condition que les éventuelles extensions ne soient pas situées dans la bande des cent mètres à compter du rivage, en application de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme.

En zone Na :

  • Est autorisée l’extension des constructions existantes à destination d’exploitation agricole, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’ensemble de l’emprise au sol existante sur l’unité foncière existante à la date d’application du présent règlement (20/02/2024),
  • Est interdite la réalisation de bassins couverts.

En zone Nc, est autorisée l’extension des constructions existantes dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire pour chaque unité foncière par rapport à l’ensemble de l’emprise au sol existante à la date d’application du présent règlement (20/02/2024) et sous réserve de ne pas être situé dans la bande des 100 mètres à compter du rivage, en application de l’article L.121-18 du Code de l’urbanisme (loi Littoral).

En zone Ne, sont autorisés les équipements et installations liées aux activités équestres ainsi que les logements nécessités par la surveillance et les impératifs de gestion des équipements et installation autorisés, uniquement sous la forme d’extension de construction existante dans la limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’application du présent règlement (20/02/2024).

En zone Ng, est autorisée l’extension des constructions existantes liées aux activités de golf, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’ensemble de l’emprise au sol existante à la date d’application du présent règlement (20/02/2024).

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement 112

VI. Dispositions particulières applicables en zones naturelles zone n : zones naturelles

En zone Nh, est autorisée l’extension des constructions existantes dans la limite de 5% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’application du présent règlement (20/02/2024).

Par ailleurs, au-delà des prescriptions du présent chapitre, les dispositions de la loi Littoral s’appliquent au sein des secteurs concernés et identifiés sur le plan annexé au PLU (bande des 100 mètres et « espaces remarquables » identifiés dans le cadre de la loi Littoral).

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.5 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions devra être inférieure à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols et être autant que possible en espace vert de pleine terre ou en espace vert perméable. Par ailleurs, les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses…) doivent être au maximum traités en espace éco-aménagé.

Par ailleurs : - Les parkings doivent comporter des aménagements paysagers (haies épaisses, murets de pierre sèche…)

destinés à en atténuer l'impact visuel dans la zone. - Les aménagements destinés à la séparation des espaces automobiles ou piétons, les mobiliers d'accompagnement, doivent être réalisés le plus discrètement possible. Les rails de sécurité métalliques sont interdits. - La préservation et le renforcement des haies d'essences locales sont recommandés. Les plantations doivent être regroupées en bosquets, de faible dimension et localisées avec la préoccupation de masquer l'urbanisation, le caravanage, et de renforcer l'unité et la qualité paysagère des sites. Dans le couloir de vue porté au document graphique, les plantations nouvelles sont interdites. Toutefois est autorisée la réhabilitation ou de la recréation de haies traditionnelles. - En annexe du présent règlement sont présentées les essences les plus favorables au sol, au climat et à la préservation de la biodiversité, dont l’utilisation est recommandée. De plus : En zone Na : - Au-delà des aménagement et extensions des constructions autorisées ci-avant, seuls sont autorisés les aménagements d'espaces naturels concourant à la restauration des zones humides. Tout comblement de plan d'eau ou vasière existant doit être justifié par la mise en œuvre d'un plan de réaménagement aquacole ou de restauration du marais et de l'équilibre hydrologique du milieu.

En zone Nc : - Des haies épaisses, destinées à dissimuler les caravanes, hébergements et installations des terrains de camping, doivent être constituées en limite des terrains compris dans chaque secteur avec une épaisseur minimale de 5 mètres.

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement 115

Annexes

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement

VII. Annexes 1. liste des especes indigenes adaptees aux conditions climatiques

Le présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local. Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée présentée pages suivantes. Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles : Le Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster, le baccharis halimifolia, très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite

VII. ANNEXES

VII. ANNEXES

VII. ANNEXES 2. LISTE DES PLANTES INVASIVES ET POTENTIELLEMENT INVASIVES EN PAYS DE LA LOIRE

Le conservatoire botanique National dénombre 28 plantes invasives avérées : 25 plantes invasives avérées portant atteinte à la biodiversité et/ou aux activités économiques

  • dont 20 « installées », c’est-à-dire présentes sur l’ensemble du territoire considéré en de très nombreuses localités ou encore en expansion (voir liste des taxons ci-après).
  • 5 « émergentes » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations envahissantes mais encore en nombre relativement limité

3 plantes invasives avérées portant atteinte à la santé humaine dont 2 « installées » et 1 « émergente »

VII. Annexes

Nom scientifique Azolla filiculoides Lam. Bidens frondosa L. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Egeria densa Planch. Elodea canadensis Michx. Epilobium ciliatum Raf. Impatiens balfouri Hook.f. Impatiens capensis Meerb. Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Prunus laurocerasus L. Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai Rhododendron ponticum L.

Nom commun Azolla fausse-fougère Bident à fruits noirs Crassule de Helms Elodée dense Elodée du Canada Epilobe cilié Balsamine de Balfour Balsamine du Cap Balsamine de l'Himalaya Grand lagarosiphon Jussie à grandes fleurs Jussie Mahonia faux-houx Myriophylle aquatique Laurier-cerise Renouée de Sakhaline Rhododendron des parcs

3. LISTE DES ARBRES REMARQUABLES IDENTIFIÉS SUR LE PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Essence

Adresse sapin de Nordmann cyprès de Lambert cyprès de Lambert cyprès de Lambert doré chêne vert chêne vert pins et mimosas chêne vert chêne vert Catalpa cyprès de Lambert cyprès de Lambert cyprès de Lambert chêne vert chênes verts chêne vert chêne vert chêne vert cyprès de Lambert doré cyprès de Lambert doré cyprès de Lambert doré cyprès de Lambert cyprès de Lambert pin et feuillu cyprès de Lambert sapin pin parasol cyprès de Lambert cyprès de Lambert pins et cyprès de Lambert chêne vert chêne vert chêne vert chêne vert pin de Monterey Pin noir d'Autriche cyprès de Lambert pin pignon chêne

34 rue Jules Verne 46 avenue Gambetta 3 chemin des Violettes 11 rue Molière rue du Pré du Pas rue des Pluviers 1 rue Alphonse Daudet 11 rue du Petit Hautier rue du Petit Hautier groupe scolaire avenue des Moulins avenue des Moulins 11 avenue du Midi rue des Embruns chemin du Pré Nantais avenue des Embruns face à n° 36 42 rue du Sable Menu 28 rue de la Ville d'Ys 69 rue de la Ville d'Ys 39 rue de la Ville d'Ys 41 rue de la Ville d'Ys 25 rue de la Ville d'Ys 7 rue de la Ville d'Ys 12 rue de Brocéliande 23 avenue des Embruns 1 avenue des Embruns 15 rue des Garennes 52 rue de Kervaudu 7 chemin du Moulin Bâtard chemin du Moulin Bâtard et rue de Kervaudu chemin du Moulin Bâtard devant n° 26 29 chemin du Moulin Bâtard rue Micheau-Vernez face aux n° 9 et suivants chemin de Kervaudu 16 rond-point de la Reine 5 rue du Pré Barzo rue des Salines rue des Salines/chemin du Lingorzé 96 rue de Brocéliande

Parcelle

AP 97 AP 42 AN 375 AO 195 AM 663 AM 459 AM 282 AP 354 DP AP 350 AP 253 AP 253 AP 257 DP AR 290 DP AR 7 AT 85 AT 103 AT 117 AT 116 AT 124 AR 177 AR 180 AR 121 AR 6 AT 82 AH 201 AE 46 AE 200 DP AE 314 DP AE 293 AH 77 AI 385 AH 186-187 AI 272 AR

VII. ANNEXES 4. CARTE D’EXPOSITION DES FORMATIONS ARGILEUSES AU PHÉNOMÈNE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFÉRENTIEL CONSÉCUTIF À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS ARGILEUX

Source : Georisques.gouv

5. RAPPEL DE L’ARRÊTÉ DU 22 JUILLET 2020 RELATIF AUX TECHNIQUES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES EXPOSÉES AU PHÉNOMÈNE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFÉRENTIEL CONSÉCUTIF À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de respecter les dispositions constructives suivantes :

I. - Les bâtiments en maçonnerie ou en béton sont construits avec une structure rigide. La mise en œuvre de chaînages horizontaux et verticaux, ainsi que la pose de linteaux au-dessus des ouvertures permet de répondre à cette exigence.

II. - Pour tous les bâtiments :

a) Les déformations des ouvrages sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Elles ont comme caractéristiques d'être :

  • en béton armé ;
  • suffisamment profondes pour s'affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible au phénomène de mouvement de terrain différentiel, soit a minima 1,20 m en zone d'exposition forte, ou de 0,80 m en zone d'exposition moyenne, telles que définies à l'article R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, sauf si un sol dur non argileux est présent avant d'atteindre ces profondeurs ;
  • ancrées de manière homogène, sans dissymétrie sur le pourtour du bâtiment, notamment pour les terrains en pente ou pour les bâtiments à sous-sol partiel. En l'absence de sous-sol, la construction d'une dalle sur vide sanitaire est prévue ;
  • coulées en continu ;
  • désolidarisées des fondations d'une construction mitoyenne ;

b) Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement sont limitées, pour cela :

  • les eaux de gouttières sont éloignées des pieds de façade, avec un exutoire en aval de la construction ;
  • les réservoirs de collecte des eaux pluviales sont équipés d'un système empêchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la construction ;
  • les puisards situés à proximité de la construction sont isolés des fondations par un système assurant son étanchéité ;
  • les eaux de ruissellement superficielles ou souterraines sont détournées à distance de l'habitation en mettant en œuvre un réseau de drainage ;
  • la surface du sol aux abords de la construction est imperméabilisée ;
  • le risque de rupture des canalisations enterrées est minimisé par l'utilisation de matériaux flexibles avec joints adaptés ;

c) Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage causées par l'action de la végétation sont limitées, pour cela :

  • le bâti est éloigné du champ d'influence de la végétation. On considère que la distance d'influence est égale à une fois la hauteur de l'arbre à l'âge adulte, et une fois et demi la hauteur d'une haie ;
  • à défaut du respect de la zone d'influence, un écran anti-racines est mis en place. Cet écran trouve sa place au plus près des arbres, sa profondeur sera adaptée au développement du réseau racinaire avec une profondeur minimale de 2 m ;
  • le cas échéant, la végétation est retirée en amont du début des travaux de construction afin de permettre un rétablissement des conditions naturelles de la teneur en eau du terrain ;
  • en cas de difficultés techniques, notamment en cas de terrains réduits ou en limite de propriété, la profondeur des fondations est augmentée par rapport aux préconisations du paragraphe II du présent article ;

d) Lors de la présence d'une source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction, les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités. Pour cela, les parois enterrées de la construction sont isolées afin d'éviter d'aggraver la dessiccation du terrain situé dans sa périphérie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

5. Reglement ecrit

PLU approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 20 février 2024, ajusté à la suite du retour du contrôle de légalité en date du 29 avril 2024

Introduction

I.

Dispositions générales II. Lexiques III. Dispositions communes applicables en toutes zones

IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines

V. Dispositions particulières applicables en zones à urbaniser

VI. Dispositions particulières applicables en zones naturelles

Annexes INTRODUCTION

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement

Introduction

1. Champs d’application du PLU

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal du Croisic. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.

2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques

Les documents graphiques présentent la division du territoire en :

  • zones urbaines (U)
  • zone naturelle (N)

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :

  • aux emplacements réservés et aux servitudes
  • aux secteurs de projet
  • à la protection du patrimoine bâti et paysager
  • à la nature en ville

3. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :

  • préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
  • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

4. Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :

  • Partie 1 : dispositions générales
  • Partie 2 : lexique
  • Partie 3 : dispositions communes
  • Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines
  • Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle
  • Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole

5. Utilisation du présent règlement

Identification des dispositions du règlement graphique :

ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :

  • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
  • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
  • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.

ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté

ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.

Application des dispositions du règlement

Consulter :

  • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
  • Les dispositions communes (Partie 3 du règlement)
  • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement)
  • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)

Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement

I. Dispositions generales

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement

I. Dispositions générales

1 – Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

  • aux périmètres de travaux publics,
  • aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
  • à la réalisation de réseaux,
  • aux routes à grande circulation.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.

7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R*. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES

1. Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

Une partie du territoire communal est couvert par un Site Patrimonial Remarquable (SPR, anciennement Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)), dont les dispositions s’appliquent en plus de celles du règlement et ont valeur de Servitude d’Utilité Publique. Il convient donc, pour les projets situés au sein du SPR, de prendre connaissance de ce règlement propre qui s’applique de manière prioritaire au règlement du PLU.

2. Plan de prévention des risques littoraux

Certaines parties de la commune sont soumises au risque de submersion marine. Afin de prévenir ce risque et limiter autant que possible l’exposition des habitants à celui-ci, le Plan de prévention des risques littoraux a été approuvé par arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 13 juillet 2016, puis a fait l’objet d’un nouvel arrêt en date du 31 mars 2017, portant rectification d'une erreur matérielle. Il convient, pour tout projet compris dans les secteurs affectés par le risque de submersion marine et pour lesquels le PPRL s’applique (périmètre reporté au plan de zonage), de consulter le règlement du PPRL en tant que celui-ci s’applique prioritairement à celui-ci du PLU.

3. Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

4. Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

5. Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6. Clôtures

En application de la délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

7. Divisions de parcelles

En application de la délibération du Conseil municipal du 23 novembre 2007, les divisions de parcelles sont soumises à déclaration préalable.

2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES

8. Constructions existantes non conformes aux règles du PLU

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).

9. Dérogation aux règles du PLU

En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.

10. Division parcellaire

En toutes zones à l’exception de la zone UH, en dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

11. Emplacements réservés

Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique.

12. Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.

Les projets faisant l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pourront être exonérés, en tout ou partie, de certaines taxes et participations, selon les conditions spécifiques de la convention de PUP applicable.

13. Permis de démolir

Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 26 octobre 2007, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.

14. Ravalements

En application de la délibération du Conseil municipal du 16 mai 2014, les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable.

2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES

15. Déclaration préalable

Tous les aménagements et travaux concernant les éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable, sauf exception précisée à l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme.

16. Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.

Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet. Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES

17. Prévention du risque lié au transport de matières dangereuses

Des dispositions particulières en matière de maitrise de l’urbanisation s’appliquent dans le périmètre des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel institué par l’arrêté préfectoral portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produit chimiques (cf. cartographie annexée au présent dossier). Les parcelles traversées par les ouvrages de canalisations de transport de gaz naturel sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi ». Ces périmètres sont représentés à titre indicatif sur le plan des servitudes ; en cas d’écart entre la représentation graphique et les distances figurant dans le tableau de l’arrêté préfectoral, seules ces dernières font foi, par rapport au tracé réel des canalisations.

18. Sites archéologiques

La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune du Croisic figure sur le plan en annexe. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, et précisé par l’arrêté préfectoral portant délimitation de zonage archéologique du 28 juin 2016, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du Préfet de région.

19. Voies bruyantes

La commune du Croisic est concernée par un arrêté préfectoral n°2020/RTE/0269 de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Cet arrêté du 5 novembre 2020 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe du dossier PLU.

Plan Local d’Urbanisme approuvé - Règlement

Accès et voie

L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts.

Acrotère

Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitureterrasse d'un bâtiment.

Alignement

L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.

Annexe

Voir « Construction annexe »

Arbre

Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter

2m une hauteur supérieure à 2 mètres lors de la plantation et présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 1,5 mètre par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction donnant sur la voie publique ou emprise publique.

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Clôture

Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Toute clôture édifiée en visà-vis du domaine public, qu’elle soit ou non édifiée sur le côté du terrain constituant son entrée principale, est considérée comme une clôture sur rue et doit suivre les dispositions réglementaires dédiées.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.

Construction annexe

Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ci-après :

  • une construction d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres ;
  • une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;
  • une construction non contiguë à une construction principale.

Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle.

Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Construction principale

La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines, etc.

Comble

Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

Cours d’eau et plans d’eau

Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement. Un plan d’eau est une entendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.

Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 159 du Code de l’urbanisme)

La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016.

Définitions précisions techniques habitation

Logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sousdestination.

Hébergement

Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.

Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».

Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).

Restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Inclut : –

Hôtels

Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.) Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique mobile, etc.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)

Autres hébergements touristiques

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …).

Entrepôt

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du – Constructions des porteurs d’une mission de service public des administrations publiques et assimilés » public, que l’accueil du public soit une fonction recouvre les constructions destinées à assurer une mission principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une de service public. Ces constructions peuvent être fermées annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette une maison de service public.

sous-destination comprend notamment les constructions – Constructions permettant d’assurer des missions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, groupements ainsi que les constructions des autres caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, personnes morales investies d'une mission de service etc.).

public.

  • Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF,

RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des – administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend – notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

La sous-destination « établissements d'enseignement, de – santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, – d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).

Salles d’art et de spectacles

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Salles de concert, théâtres, opéras, etc.

Équipements sportifs

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les

  • équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend
  • notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Autres équipements recevant du public

Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…) pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Exploitations agricoles et forestières

Exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière

Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 3111-1 du Code rural et de la pêche maritime.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Notamment les scieries, maisons forestières, etc.

Egout du toit

L’égout du toit correspond au point haut de la façade dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.

Emplacement réservé

L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise.

Espaces éco-aménagés

Espaces aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces éco-aménagés peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre, de toitures/murs/terrasses végétalisées ou d’espaces au sol poreux et perméables.

Exemple de mise en œuvre d’espaces éco-aménagés :

  • Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergren »
  • Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.

Gravillon

Béton drainant

Dalle alvéolaire Pavés à joints enherbés Platelage bois

Espaces libres ou espaces non bâtis

Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.

Espace vert de pleine terre

Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous s

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.